Infirmation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 déc. 2025, n° 25/00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 17 décembre 2024, N° 24/01861 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 DÉCEMBRE 2025
N° 2025/551
Rôle N° RG 25/00315 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGPS
Établissement Public LA MÉTROPOLE [Localité 8]
C/
[U] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Joseph [Localité 9]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 10] en date du 17 Décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/01861.
APPELANTE
Établissement Public LA MÉTROPOLE [Localité 7] PROVENCE prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié [Adresse 3]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Alain XOUAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [U] [L]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (13),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Baptiste CHAREYRE de la SELARL ARTURUS AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale BOYER, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Pascale BOYER, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Par ordonnance 19 février 2020, le juge de l’expropriation de [Localité 10] a déclaré exproprier immédiatement la totalité de l’immeuble bâti appartenant à madame [X], situé à [Adresse 11] [Localité 10] section 904L numéro [Cadastre 2] d’une superficie de 280 mètres carrés, au profit de la Métropole d'[Localité 6] en vue de la réalisation d’un pôle d’échange multimodal. Le bénéficiaire a été envoyé en possession des immeubles. La Métropole a acquis le bien par acte du 8 novembre 2021.
Madame [L] était locataire d’un des logements de cet immeuble soit un appartement T3 en vertu d’un bail consenti par la propriétaire expropriée.
La Métropole d'[Localité 7] Provence a émis, à l’encontre de madame [L] le 30 novembre 2023, neuf avis à payer portant sur les indemnités d’occupation afférentes à son appartement en raison de la résolution de plein droit du bail. Il lui a été indiqué au mois de décembre 2023, qu’elle restait devoir une somme totale de 15.074,72 euros à ce titre.
Madame [L] a fait assigner la Métropole d'[Localité 7] Provence devant le juge de l’exécution, le 2 octobre 2024, aux fins d’obtenir la mise à néant des titres de recette dont elle contestait le contenu et les notifications.
Par jugement du 17 décembre 2024, le juge de l’exécution de [Localité 10] a ':
— Déclaré irrecevables les demandes de madame [L] au motif que le juge de l’exécution est incompétent pour connaître de ses contestations en l’absence de toute mesure d’exécution forcée
— Condamné la Métropole d'[Localité 7] Provence aux dépens,
— Condamné la Métropole d'[Localité 7] Provence à payer à Madame [L] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Cette décision a été rendue entre, d’une part, Madame [L], et, d’autre part, la Métropole [Localité 5] [Localité 10] Provence et le receveur des finances publiques de [Localité 10] Municipale, non comparant.
La Métropole d'[Localité 7] Provence a formé appel par déclaration par voie électronique du 9 janvier 2025.
Le greffe de la cour a avisé l’appelante, le 30 janvier 2025, de la fixation de l’affaire à l’audience du 14 novembre 2025 de la chambre 1-9 selon la procédure à bref délai.
Le 17 février 2025, la Métropole d'[Localité 8] a fait signifier à Madame [L] la déclaration d’appel et de l’avis de fixation. Cet acte a été déposé en l’étude.
Madame [L] a constitué avocat le 21 mars 2025.
Le 26 mars 2025, l’appelante a communiqué au greffe et à l’intimée des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de':
— Réformer le jugement du 17 décembre 2024 en ce qu’il a :
Condamné la Métropole d'[Localité 7] Provence aux dépens de l’instance,
Condamné la Métropole d'[Localité 7] Provence au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la Métropole d'[Localité 7] Provence de ses demandes.
Statuant à nouveau,
— Condamner madame [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— Débouter madame [L] de ses demandes, fins et conclusions,
— Juger n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’une quelconque des parties.
Elle indique qu’elle a rappelé en première instance que la contestation relative aux propositions de relogement relevait du juge de l’expropriation et que la contestation du titre de recette était de la compétence du juge administratif et qu’elle s’est expliquée sur le calcul du montant de l’indemnité d’occupation réclamée.
Elle soutient que, lorsque madame [L], devant le juge de première instance, a acquiescé à l’exception d’incompétence soulevée, elle a nécessairement renoncé à ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles de procédure.
Elle soutient que le juge de l’exécution a statué ultra petita en ce qui concerne les frais irrépétibles et qu’il n’a pas motivé la condamnation de la partie non perdante aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025 sans que l’intimée ait communiqué de conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la qualification de la décision et l’étendue de l’effet dévolutif
Le receveur des finances publiques de [Localité 10] Municipal n’était pas représenté en première instance. Aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre. Aucune demande n’est formulée à son encontre dans le cadre de l’instance d’appel.
Madame [L] est comparante dans le cadre de l’instance par sa constitution d’avocat. La décision à intervenir sera rendue contradictoirement.
Il convient de rappeler que le dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile dispose que': «La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.»
Dès lors, la cour peut examiner les moyens exposés par l’appelante et ceux énoncés par le premier juge dans sa décision.
Sur la question de la renonciation à solliciter les condamnations aux dépens et frais irrépétibles
La Métropole a demandé au juge de l’exécution de rejeter comme portés devant une juridiction incompétente les contestations relatives au calcul de l’indemnité d’occupation, au bien-fondé des titres exécutoires et à l’insuffisance des propositions de relogement.
En réponse, selon ses dernières conclusions communiquées le 12 juin 2024, madame [L] a, à titre principal, maintenu ses demandes de mise à néant des titres de recettes et de rejet des demandes de la Métropole, de paiement de dommages et intérêts, de frais irrépétibles et de condamnation aux dépens. A titre subsidiaire, elle a demandé le renvoi par jugement de l’instance devant le tribunal administratif de Marseille, et la réserve des dépens sans qu’il soit fait application à ce stade de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de l’exécution n’a pas fait droit à l’exception d’incompétence en renvoyant les parties devant une autre juridiction. Il a jugé qu’il ne pouvait connaître des contestations élevées en raison de l’absence de voies d’exécution. Cette décision n’est pas contestée par l’appelante dans sa déclaration d’appel, ni par l’intimée qui n’a pas formé appel incident.
Dès lors, la renonciation de madame [L] à réclamer une somme au titre des frais irrépétibles qui ne valait que si l’incompétence était admise au profit du tribunal administratif, n’était pas applicable.
Ainsi, le juge de première instance a pu, sans statuer ultra petita, se prononcer sur les demandes à ce titre.
Sur les demandes d’infirmation des condamnations aux dépens et au titre des frais irrépétibles de procédure
L’article 696 du code de procédure civile dispose : «La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (')».
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que': «Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(') Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.'(')'»
Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, la décision du premier juge de mettre les dépens à la charge de la Métropole d'[Localité 8], bien que celle-ci ne succombe pas, a été précédée d’une motivation. Le juge a invoqué le fait que les modalités de contestation contenues dans l’acte de notification des titres de recettes désignant le juge de l’exécution étaient insuffisamment précises.
Toutefois, madame [L] indique elle-même dans un courriel du 7 mars 2024 envoyé au comptable public chargé du recouvrement que la contestation du titre relevait du tribunal administratif qu’elle indiquait avoir saisi.
En outre, les demandes de madame [L] n’ont pas prospéré devant le juge de l’exécution en raison de l’absence de mesures d’exécution en cours et non au motif que ce magistrat n’était pas compétent pour en connaître. Or, ce motif ne ressort pas des mentions des courriers de notification des titres de recettes mais de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
En conséquence, il n’y a pas lieu de déroger à la règle posée par l’article 696 du code de procédure civile. Il convient d’infirmer la décision du premier juge relative aux dépens et, statuant à nouveau, de juger que les dépens seront pris en charge par la demanderesse qui succombe.
Sur les frais irrépétibles de première instance
Dans la mesure où, à l’issue de l’infirmation, la Métropole n’est pas condamnée aux dépens de première instance, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Métropole à régler à madame [L] une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Madame [L] n’a pas formulé de demande de ce chef dans la mesure où elle n’a pas communiqué de conclusions en appel. La Métropole ne sollicite pas, en cas d’infirmation, la condamnation de madame [L] au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles d’appel
Madame [L] qui succombe en appel sera tenue de supporter les dépens de cette instance.
La cour n’est saisie d’aucune demande au titre des frais irrépétibles de procédure en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la Métropole d'[Localité 5] [Localité 10] Provence aux dépens et à verser à madame [L] une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure';
Statuant à nouveau,
Condamne madame [U] [L] aux dépens de première instance';
Constate que la cour n’est pas saisie de demande de condamnation au titre des frais irrépétibles de procédure’de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne madame [U] [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Identité ·
- Risque
- Vin ·
- Sous-acquéreur ·
- Sociétés ·
- Revente ·
- Stock ·
- Prix ·
- Affacturage ·
- Document ·
- Créance ·
- Créanciers
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Garantie ·
- Vol ·
- Clause d 'exclusion ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Plainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Escroquerie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Péremption ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Partie ·
- Salarié ·
- Instance ·
- Syndicat ·
- Saisine ·
- Rétablissement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Contrat de prêt ·
- Surendettement ·
- Demande ·
- Signature ·
- Crédit affecté ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Siège ·
- Santé ·
- Drone
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Liquidateur ·
- Acheteur ·
- Défaillance ·
- Immatriculation ·
- Vices ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle technique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Magasin ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Atlantique ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Délégation de signature ·
- Département ·
- Maintien ·
- Interdiction ·
- Signature
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Déficit ·
- Consignation ·
- Provision ad litem ·
- Secret médical ·
- Lésion ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Management ·
- Virement ·
- Comptable ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Congés payés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.