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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 24 juil. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 24 Juillet 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
97/25
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCAF
Décision déférée du 21 Janvier 2025
— Président du TJ de [Localité 7] -
DEMANDERESSE
S.C.I. SOFINIMMO 2
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Françoise CALAZEL, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDERESSE
S.A.S. IMEN
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier EZQUERRA, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Juillet 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 24 Juillet 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Selon acte sous seing-privé du 25 juin 2021, la SCI Sofinimmo 2 a donné à bail commercial à M. [D] [L], avec faculté de se substituer à une société en cours de formation, des locaux au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6], soumis aux statuts de l’Association Syndicale Libre de l’ensemble immobilier de l’ilot [Adresse 4] [Adresse 8].
Selon avenant du 6 septembre 2021 au bail commercial du 25 juin 2021, la SAS Imen s’est substituée à M. [L].
Par acte du 5 novembre 2024, la SCI Sofinimmo 2 l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour faire cesser les bruits de voisinage.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 janvier 2025, le juge a :
— ordonné à la société Imen de cesser sans délai d’utiliser les unités extérieures de climatisation du local donné à bail situé [Adresse 6] tant que celles-ci ne sont pas aux normes conformément au décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique, à compter de la signification de la présente ordonnance,
— dit qu’à défaut la société Imen sera condamnée à payer une astreinte de 500 euros par infraction constatée (limitée à un jour) plus les frais induits par la mesure acoustique,
— dit que cette astreinte courra sur un délai de 3 mois à compter de sa mise en oeuvre,
— dit que le juge de l’exécution restera compétent pour liquider cette astreinte provisoire et/ou prononcer une nouvelle,
— condamné la société Imen à réparer la fuite en plafond de parking du sous-sol situé sous le local qu’elle occupe [Adresse 6] dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
— dit qu’à défaut la SAS Imen sera condamnée à payer une astreinte de 150 euros par jour calendaire de retard,
— dit que cette astreinte courra sur un délai de 3 mois à compter de sa mise en oeuvre,
— dit que le juge de l’exécution restera compétent pour liquider cette astreinte provisoire et/ou prononcer une nouvelle,
— condamné la société Imen à verser à la société Sofinimmo 2 la somme provisionnelle de 11 412,79 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 30 octobre 2024 (loyer du mois d’octobre 2024 inclus),
— condamné la société Imen à verser à la société Sofinimmo 2 une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres ou tous surplus de prétentions,
— condamné la société Imen aux entiers dépens de la présente instance.
La SAS Imen a interjeté appel de cette décision le 13 février 2025
Par acte du 3 juin 2025, la SCI Sofinimmo 2 l’a fait assigner en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, pour voir :
— ordonner la radiation de l’appel,
— condamner la SAS Imen à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris le cout des procès-verbaux de constat des 17/02/2025 et 27/05/2025.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 4 juillet 2025 soutenues oralement à l’audience du même jour, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle a maintenu ses prétentions initiales.
Suivant conclusions reçues au greffe le 5 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Imen demande à la première présidente de :
— débouter la SCI de toutes ses demandes
— la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la SCI Sofinimmo sollicite la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel au motif que la défenderesse n’aurait pas intégralement exécuté les condamnations mises à sa charge.
La SAS Imen répond qu’elle ne peut cesser d’utiliser les unités extérieures de climatisation dès lors que ses produits, exploités dans le cadre de son activité de boucherie, doivent être conservés dans une chambre froide.
Toutefois, et alors que l’interdiction prononcée par le premier juge est maintenue tant que ces unités ne sont pas aux normes conformément au décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique, la défenderesse ne justifie d’aucune démarche en vue de s’assurer de répondre aux exigences du décret précité.
Elle s’est contentée de déclarer au syndic que les moteurs mis en places sont les moins nuisibles avec les niveaux de décibels les plus bas s’agissant des modèles SIL 94602 de la marque Silensys.
Cependant, nonobstant le fait que la bailleresse relève valablement que seuls trois des quatre appareils sont de la marque Silensys, sans qu’il soit établi qu’il s’agit bien du modèle évoqué, la SAS Imen ne rapporte nullement la preuve de la conformité de ces installations au décret du 31 août 2006 précité.
Sur le plan pécuniaire, bien que des règlements soient intervenus, la SAS Imen reste redevable de la somme de 4 957,76 euros pour les condamnations au principal et de celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance outre les 381,68 euros de dépens.
Or, elle ne fournit aucune explication quant à l’absence de paiement de ces sommes et ne produit aucune pièce comptable ou financière venant démontrer une situation financière rendant l’exécution de la décision impossible.
Par ailleurs, l’ensemble des moyens qu’elle développe tendant à démontrer l’éventuelle réformation de la décision en appel, sont en l’espèce inopérants s’agissant d’une demande de radiation pour défaut d’exécution dont seule la démonstration de conséquences manifestement excessives ou de l’impossibilité d’exécuter est de nature à y faire obstacle.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation.
Comme elle succombe, la SAS Imen sera condamnée aux dépens et à payer à la SCI Sofinimmo 2 la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Ordonnons la radiation du rôle de l’appel interjeté par la SAS Imen à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse, actuellement pendant devant la troisième chambre de la cour d’appel sous le n° RG 25/00469,
Disons que, sauf péremption de l’instance, l’affaire pourra être réinscrite après que la SAS Imen aura justifié avoir intégralement exécuté la décision du 21 janvier 2025 précitée,
Condamnons la SAS Imen aux dépens de la présente instance,
La condamnons à payer à la SCI Sofinimmo 2 la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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