Irrecevabilité 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 2 mai 2025, n° 21/02511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 14 janvier 2021, N° 08/11860 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 2 mai 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/02511 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKYJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Janvier 2021 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny RG n° 08/11860
APPELANTES
ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Martine ASSIÉ-SEYDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0222
AUDIENS SANTE PREVOYANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Martine ASSIÉ-SEYDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0222
ASSOCIATION [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Martine ASSIÉ-SEYDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0222
INTIMEE
ASSOCIATION [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Flora BERNARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
toque : 183 substitué par Me Anina CIUCIU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
toque : 183
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :- CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 17 mai 2024, prorogé au 4 octobre 2024, puis au 29 novembre 2024, puis au 24 janvier 2025, puis au 21 février 2025, puis au 21 mars 2025 et au 02 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’institution de protection sociale [6], l’institution de protection sociale [7] et l’association [8] (les organismes d’assurances sociales complémentaires obligatoires) d’un jugement rendu le 14 janvier 2021 par la 9e chambre du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à l’association [9] (l’association).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l’association, organisant des spectacles, est adhérente aux trois organismes d’assurances sociales complémentaires obligatoires. En l’absence de paiement des cotisations, après mise en demeure de payer non suivie d’effet, ces trois organismes ont déposé devant le tribunal judiciaire de Bobigny une requête en injonction de payer pour un montant total de 23'603,24 euros relative aux cotisations dues pour les années 2016 et 2017. Le tribunal a rendu son injonction de payer le 20 septembre 2018, à laquelle l’association a formé opposition le 22 octobre 2018 devant le tribunal de grande instance de Bobigny. Le 1er janvier 2020, le tribunal est devenu le tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans ce cadre, par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal a':
— 'Dit que l’association devait aux trois organismes d’assurances sociales complémentaires la somme de 18'157,17'euros en ce compris les pénalités et majorations diverses au titre des années 2016 et 2017';
— 'Condamné l’association à payer à ces organismes la somme totale de 18'157,17 euros';
— 'Autorisé l’association à se libérer de cette dette en 24 versements mensuels constants de 756,54 euros, ce à partir du 1er avril 2021';
— 'Condamné in solidum les trois organismes d’assurances sociales complémentaires à payer à l’association la somme de 1'500'euros au titre des frais irrépétibles';
— 'Condamné in solidum les trois organismes sociaux d’assurances sociales complémentaires aux dépens avec distraction au bénéfice de maître Cambonie en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu’au regard de la base des rémunérations versées après abattements, tels que déterminées par l’association, les défendeurs ne communiquant aucun argument pour s’opposer aux demandes de l’association, les sommes dues par l’association au titre des cotisations des assurances sociales complémentaires et obligatoires s’élèvent, après déductions des sommes déjà réglées, à la somme de 18'157,17'euros. En outre, considérant que la pandémie COVID-19 bouleversait le monde de la culture en ce que les spectacles étaient différés voire annulés, de sorte que les ressources permettant le fonctionnement de l’association étaient largement obérées, le tribunal a fait droit à la demande de délais dans les termes du dispositif et, considérant que les défendeurs succombaient en leurs demandes, a condamné in solidum les organismes d’assurances sociales complémentaires aux dépens et frais de procédure.
Le jugement a été signifié à une date inconnue aux trois organismes d’assurances sociales complémentaires obligatoires qui en ont interjeté appel par déclaration au greffe le 3 mars 2021.
Par conclusions écrites, développées oralement à l’audience par leur avocat, les organismes d’assurances sociales complémentaires obligatoires demandent à la cour de':
— 'Déclarer irrecevables les conclusions de l’association sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile';
— 'Confirmer le jugement du 14 janvier 2021 en ce qu’il a condamné l’association à payer la somme de 18'157,17'euros';
— 'Infirmer le jugement du 14 janvier 2021 en ce qu’il a condamné les organismes d’assurances sociales complémentaires obligatoires au paiement de 1'500'euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens';
Y ajoutant,
— 'Condamner l’association à payer aux appelantes la somme de 2'000'euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que de 2'000'euros au titre des frais irrépétibles d’appel';
— 'Condamner l’association à tous les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions écrites, développées oralement à l’audience par son avocat, l’association demande à la cour de':
— 'Confirmer le jugement du 14 janvier 2021 en tous ses chefs';
— 'Débouter les organismes d’assurances sociales complémentaires obligatoires du surplus de leurs demandes';
— 'Condamner in solidum les organismes d’assurances sociales complémentaires obligatoires à régler à l’association une somme de 3'000'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites, visées par le greffe à l’audience du 26 février 2025, qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu non par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny mais par la 9e chambre civile de cette juridiction dans une procédure écrite.
Il importe peu que les organismes d’assurances sociales complémentaires concernés gèrent des régimes d’assurance rendus obligatoires par le code de la sécurité sociale et/ou le code du travail, leur contentieux relève du droit civil, des assurances de droit commun et de la procédure écrite, de sorte que l’association ne peut se prévaloir de l’enrôlement de l’appel devant une chambre en charge du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale relevant de la procédure orale, pour demander, oralement, à la cour d’écarter l’application des dispositions du code de procédure civile relatives à la procédure écrite.
L’article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024 dispose que':
«'À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'»
L’article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, dispose que':
«'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'»
Au cas d’espèce, il est constant que les organismes d’assurances sociales complémentaires ont relevé appel du jugement par déclaration par voie électronique le 3 mars 2021. Le
26 mars 2021, le greffe a adressé un avis de déclaration d’appel à l’association ainsi qu’un récépissé de déclaration d’appel aux organismes d’assurance sociale complémentaires. Le 8 février 2023, le greffe à adresser aux parties une convocation pour l’audience du
26 février 2024. Aucune conclusion n’a été déposé avant l’audience du 26 février 2024.
Les trois organismes appelant indiquent dans leurs écritures, communiquées au greffe par RPVA le 23 février 2024, avoir «'scrupuleusement respecté'» le «'délai Magendie'» pour déposer leurs conclusions d’appel et opposent qu’au contraire, l’intimée a déposé ses écritures le 16 février 2024 avec deux ans et demi de retard par rapport au délai prescrit par l’article 909 du code de procédure civile. Les organismes sollicitent en conséquence l’irrecevabilité desdites écritures. Il résulte du message RPVA de l’association que ses conclusions ont été effectivement adressées à la cour le 16 février 2024.
Néanmoins, en l’absence d’une preuve de remise des conclusions au greffe dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel par les appelants, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à s’expliquer sur la caducité de l’appel et, le cas échéant, sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée.
Les demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats';
RENVOIE l’affaire à l’audience de la chambre 6-13 en date du :
Mercredi 18 juin 2025 à 09h00
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage';
INVITE les parties à s’expliquer sur la caducité de l’appel et l’irrecevabilité des conclusions d’intimée';
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à cette audience.
La greffière La présidente
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