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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 20 nov. 2024, n° 22/08129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 24 novembre 2022, N° 2021j1296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/08129 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OU2W
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond
du 24 novembre 2022
RG : 2021j1296
S.A.S. EN GO
C/
S.A.R.L. CALLIDEO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 20 Novembre 2024
APPELANTE :
La société EN’GO BOURGOGNE, SAS inscrite au RCS de Mâcon sous le numéro 315 535 864, dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par son président en exercice, la SAS Financière de Rozier, immatriculée au RCS de Mâcon sous le numéro 495 046 294, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son directeur général en exercice
Représentée par Me Yvan DAUMIN de la SELARL DAUMIN COIRATON-DEMERCIERE – AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 52
INTIMÉE :
La société CALLIDEO, SARL immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 418 761 326, dont le siège social est situé [Adresse 1] Ideo Finances [Localité 3], représentée par son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
Signification de la déclaration d’appel le 13 janvier 2023 en l’étude d’huissier
Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 3 mai 2023
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 20 Novembre 2024
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet de construction de 13 logements à [Localité 4], la SARL Callidéo a confié les lots 15 (électricité) et 16 (chauffage, ventilation, plomberie) à la société En’Go Bourgogne aux prix de 71'000 €HT (85'200 € TTC) et 150'000 € TTC (180'000 € TTC).
Les situations de travaux 2, 3 et 4 des lots 15 et 16 n’ayant pas été réglées malgré mises en demeure, la société En’Go Bourgogne a également engagé une action contre le maître d’ouvrage devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a':
JUGE qu’aucun accord transactionnel n’est intervenu entre les parties, qu’il n’y a pas lieu à extinction de l’instance et que les demandes de la société En’Go Bourgogne sont recevables,
PRONONCE la résiliation aux torts partagés entre la société Callidéo et la société En’Go Bourgogne du contrat signé le 20 juillet 2020 au titre du lot 15 «'électricité'»,
PRONONCE la résiliation aux torts partagés entre la société Callidéo et la société En’Go Bourgogne du contrat signé le 20 juillet 2020 au titre du lot 16 «'plomberie'»,
CONDAMNE la société Callidéo à payer à la société En’Go Bourgogne la somme de 13'431,60 €, correspondant au solde impayé des travaux réalisés au titre du lot n°15 du marché, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 12 avril 2021, date de la mise en demeure,
CONDAMNE la société Callidéo à payer à la société En’Go Bourgogne la somme de 15'978,65 €, correspondant au solde impayé des travaux réalisés au titre du lot n°16 du marché, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 12 avril 2021, date de la mise en demeure,
REJETTE la demande de la société En’Go Bourgogne de préjudice au titre d’une perte de marge brute des lots 15 et 16 pour les deux contrats signés le 20 juillet 2020,
REJETTE la demande de la société En’Go Bourgogne d’indemnité au titre du préjudice d’image,
REJETTE la demande de la société En’Go Bourgogne de sa demande de paiement d’une somme de 1'400,40 € par la société Callidéo correspondant à l’achat de matière première achetée pour les besoins du chantier,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société En’Go Bourgogne au titre de préjudices subis du fait du non-paiement des sommes dues,
RAPPELLE que le jugement est exécutoire à titre provisoire,
DIT qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’a1ticle 700 du Code de procédure civile,
DIT que les dépens seront partagés par moitiés entre les parties.
Par déclaration en date du 6 décembre 2022, la SAS En’Go Bourgogne a relevé appel de cette décision en tous ses chefs ayant prononcé la résiliation à torts partagés et ayant rejeté ses demandes indemnitaires.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 16 février 2023 (conclusions d’appel), la SAS En’Go Bourgogne demande à la cour':
Déclarer recevable et bien fondé la société En’Go en son appel de la décision rendue le 24 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Lyon (2021J01296),
Y faisant droit
ANNULER le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
prononcé la résiliation aux torts partagés entre la société Callidéo et la société En’Go Bourgogne du contrat signé le 20 juillet 2020 au titre du lot 15 «'électricité'»,
prononcé la résiliation aux torts partagés entre la société Callidéo et la société En’Go Bourgogne du contrat signé le 20 juillet 2020 au titre du lot 16 «'plomberie'»,
rejeté la demande de la société En’Go Bourgogne de préjudice au titre d’une perte de marge brute des lots 15 et 16 pour les deux contrats signés le 20 juillet 2020,
rejeté la demande de la société En’Go Bourgogne d’indemnité au titre du préjudice d’image,
rejeté la demande de la société En’Go Bourgogne de sa demande de paiement d’une somme de 1'400,40 € par la société Callidéo correspondant à l’achat de matière première achetée pour les besoins du chantier,
rejeté la demande de dommages et intérêts de la société En’Go Bourgogne au titre de préjudices subis du fait du non-paiement des sommes dues,
dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
dit que les dépens seront partagés par moitiés entre les parties.
ET STATUANT A NOUVEAU :
PRONONCER la résiliation du contrat liant la société En’Go Bourgogne à la société Callidéo au titre du lot n° 15, aux torts de cette dernière,
PRONONCER la résiliation du contrat liant la société En’Go Bourgogne à la société Callidéo au titre du lot n° 16, aux torts de cette dernière,
CONDAMNER la société Callidéo à payer à la société En’Go Bourgogne la somme de 14'706,05 € correspondant à sa perte de marge brute afférente à la non-réalisation des travaux prévus pour le lot n° 15 du marché, conséquence de la résiliation dudit marché imputable à la société Callidéo,
CONDAMNER la société Callidéo à payer à la société En’Go Bourgogne la somme de 33'557,46 € correspondant à sa perte de marge brute afférente à la non-réalisation des travaux prévus pour le lot n° 16 du marché, conséquence de la résiliation dudit marché imputable à la société Callidéo,
CONDAMNER la société Callidéo à payer à la société En’Go Bourgogne la somme de 10'000 € au titre du préjudice d’image subi,
CONDAMNER la société Callidéo, à moins que celle-ci s’en porte acquéreur, à payer à la société En’Go Bourgogne la somme de 1'400,40 € correspondant à la matière première et aux marchandises achetées et approvisionnées pour les besoins du chantier,
CONDAMNER la société Callidéo à payer à la société En’Go Bourgogne la somme de 50'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du non-paiement des sommes dues au titre des marchés,
CONFIRMER pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société Callidéo à payer une somme de 5'000 € à la société En’Go Bourgogne au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société Callidéo aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL Daumin Coiraton-Demercière, avocat sur son affirmation de droit.
Il est renvoyé aux écritures de la partie appelante pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de ses prétentions.
***
La SARL Callidéo, qui s’est vu signifier la déclaration d’appel par exploit du 13 janvier 2023, n’a pas constitué avocat.
Par message transmis au greffe par voie électronique le 15 novembre 2024, la société En’Go a fait savoir que la société Callidéo avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 3 mai 2023.
MOTIFS,
L’article L.622-21 du Code de commerce pose le principe d’ordre public de l’interruption ou de l’interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective ayant pour objet la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, dont la créance est antérieure à la procédure collective.
En application de l’article L.622-22 du Code de commerce, l’interruption d’instance dure jusqu’à la déclaration de créance par le créancier et la mise en cause du mandataire judiciaire et, à défaut, jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Par ailleurs, l’article 376 du Code de procédure civile précise que l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge, lequel peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
En l’espèce, il résulte de la publication au BODACC du 12 mai 2023 que la SARL Callidéo a été placé placée en liquidation judiciaire par jugement du 3 mai 2023 du tribunal de commerce de Lyon.
Dans la mesure où la présente instance a pour objet la condamnation de la SARL Callidéo au paiement de sommes d’argent, mais également la résolution de contrats pour défaut de paiement par cette société de sommes d’argent, la cour ne peut que constater l’interruption de l’instance depuis le 3 mai 2023.
La cour invite toutefois la société En’Go à régulariser, dans le délai de trois mois, la procédure par la mise en cause du liquidateur et la justification de sa déclaration de créance, sous peine de radiation qui sera le cas échéant prononcée à l’audience de mise en état du 10 mars 2025 à laquelle le dossier est renvoyé.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate l’interruption de plein droit de l’instance par l’effet de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Callidéo ouverte par jugement du 3 mai 2023 du tribunal de commerce de Lyon,
Révoque l’ordonnance de clôture,
Invite la SAS En’Go à mettre en cause le liquidateur judiciaire et à justifier de sa déclaration de créance et ce, dans le délai de trois mois, sous peine de radiation,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 mars 2025 à 9h30 pour constatation de la reprise de l’instance ou pour radiation.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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