Infirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 3 juin 2025, n° 24/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Puteaux, 12 décembre 2023, N° 1123000700 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51B
Chambre civile 1-2
ARRET N°165
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUIN 2025
N° RG 24/00362 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJL5
AFFAIRE :
Société [Localité 8] COOP HABITAT [Localité 8] COOP HABITAT,
SCIC ' Société [Adresse 7] à forme anonyme et capital variable, venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 8]
C/
[V] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2023 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1123000700
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 03.06.2025
à :
Me Jean-pascal THIBAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Société [Localité 8] COOP HABITAT [Localité 8] COOP HABITAT,
SCIC ' Société [Adresse 7] à forme anonyme et capital variable, venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 8]
N° SIRET : 552 14 1 5 58
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Elisabeth MENARD de la SCP MENARD – WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0128
****************
INTIME
Monsieur [V] [Y]
né le 07 Mai 1995 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-pascal THIBAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 470
Plaidant : Me Guillaume ROUGEOT, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffières, lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN, en présence de Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation.
Greffière, lors du délibéré : Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation.
Rappel des faits constants
Par acte sous seing privé du 4 juillet 2022, la société [Localité 8] Coop’Habitat a donné à bail à M. [V] [Y] un appartement de type 2 situé [Adresse 2] à [Localité 8] dans les Hauts-de-Seine, moyennant un loyer initial de 386,85 euros.
La société [Localité 8] Coop’Habitat expose que le 7 mars 2023, M. [Y] a été interpellé par les services de police au sein de la résidence, que l’affaire a fait l’objet de plusieurs articles de presse faisant état d’une saisie importante de stupéfiants réalisée au sein du logement du locataire.
La société [Localité 8] Coop’Habitat indique qu’informée des faits par la presse, elle a interrogé le procureur de la République par courriel du 14 mars 2023, lequel lui a confirmé les faits relatés par la presse et lui a précisé qu’une information judiciaire avait été ouverte.
Sollicitant dès lors la résiliation du bail pour troubles de jouissance, la société [Localité 8] Coop’Habitat a assigné M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux par acte de commissaire de justice délivré le 25 avril 2023.
La décision contestée
Devant le juge des contentieux de la protection, la société [Localité 8] Coop’Habitat a présenté les demandes suivantes :
— la résiliation judiciaire du bail aux torts de M. [Y] pour troubles de jouissance et défaut de jouissance paisible,
— l’expulsion de M. [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, avec dispense du délai de deux mois,
— le placement des meubles meublants présents dans le logement sous séquestre,
— la condamnation de M. [Y] à s’acquitter d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel réindexé, charges et taxes en plus jusqu’à la libération complète des lieux loués,
— la condamnation de M. [Y] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] n’était ni présent, ni représenté lors de l’audience qui s’est tenue le 10 octobre 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
— dit n’y avoir lieu de procéder à la réouverture des débats,
— débouté la société [Localité 8] Coop’Habitat de sa demande relative à la résiliation du bail conclu le 4 juillet 2022 avec M. [Y] portant sur le local d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 8] dans les Hauts-de-Seine et de ses demandes subséquentes relatives à l’expulsion, au sort des meubles et à l’indemnité d’occupation,
— débouté la société [Localité 8] Coop’Habitat de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [Localité 8] Coop’Habitat aux dépens,
— débouté la société [Localité 8] Coop’Habitat de ses demandes plus amples ou contraires,
— dit que la décision était exécutoire à titre provisoire.
Pour débouter le bailleur de sa demande principale, le premier juge a retenu qu’il ressortait du courrier adressé par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Nanterre, confirmant les informations données par la presse, qu’a été saisie au domicile de M. [Y] une importante somme d’argent, à savoir 211 000 euros, et 88 kilogrammes de cannabis, faits pour lesquels le bailleur sollicite la résiliation du bail, que toutefois, il n’était fait état d’aucune condamnation pénale de M. [Y] pour un trafic de stupéfiants, qu’en effet, les faits motivant la demande de résiliation du bailleur faisaient l’objet d’une information judiciaire, de sorte que l’implication de M. [Y] n’était pas à ce stade de la procédure établie, celui-ci étant présumé innocent, que par ailleurs, le bailleur ne produisait aucune attestation ou procès-verbal de constat venant étayer le trouble de jouissance allégué.
La procédure d’appel
La société [Localité 8] Coop’Habitat a relevé appel du jugement par déclaration du 12 janvier 2024 enregistrée sous le numéro de procédure 24/00362.
Par ordonnance rendue le 6 février 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 6 mars 2025 dans le cadre d’une audience rapporteur.
Prétentions de la société [Localité 8] Coop’Habitat, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 3 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [Localité 8] Coop’Habitat demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de M. [Y],
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [Y] ainsi que de tous occupants de son chef du logement n°133 situé [Adresse 2] à [Localité 8] dans les Hauts-de-Seine, et même avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— condamner M. [Y] à lui payer une indemnité d’occupation égale au moment du loyer qui aurait été dû, en cas de poursuite du bail, sans préjudice des charges courantes et ce jusqu’à
complète reprise des lieux,
— débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes et notamment de sa demande visant à écarter la pièce n°8 communiquée par elle,
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prétentions de M. [Y], intimé et appelant incident
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 22 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. [Y] demande à la cour d’appel de :
à titre liminaire,
— écarter des débats la pièce n° 8 de la société [Localité 8] Coop’Habitat comme portant atteinte au secret de l’instruction et à la présomption d’innocence,
à titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— rejeter en conséquence la demande de résiliation judiciaire du bail,
— rejeter la demande d’expulsion sollicitée à son encontre,
— rejeter la demande tendant à le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation,
à titre subsidiaire,
— juger que la demande de résiliation du bail méconnaît le principe de proportionnalité et porterait atteinte aux droits garanties par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et notamment à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile,
— rejeter en conséquence la demande de résiliation judiciaire du bail,
— rejeter la demande d’expulsion sollicitée à son encontre,
— rejeter la demande tendant à le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation,
à titre infiniment subsidiaire,
— lui octroyer un délai d’un an à compter de l’arrêt à intervenir pendant lequel l’expulsion ne pourrait être mise en 'uvre,
en tout état de cause,
— condamner la société [Localité 8] Coop’Habitat à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Localité 8] Coop’Habitat aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la pièce n° 8 du bailleur correspondant à l’ordonnance de renvoi de l’affaire devant le tribunal correctionnel
La société [Localité 8] Coop’Habitat produit devant la cour l’ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel concernant M. [Y] et un autre prévenu, M. [J] (sa pièce n° 8).
M. [Y] demande à la cour d’écarter cette pièce des débats comme étant un acte soumis au secret de l’instruction. Il soutient également que l’utilisation de ce document est contraire à la présomption d’innocence.
Sur ce,
L’article 11 du code de procédure pénale dispose : « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrete.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 434-7-2 du code pénal.
Toutefois, afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public ou lorsque tout autre impératif d’intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d’office et à la demande de la juridiction d’instruction ou des parties, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. »
L’article 114 du même code dispose : « Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu’elles n’y renoncent expressément, qu’en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés.
Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l’interrogatoire ou l’audition de la partie qu’ils assistent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.
Le dossier de la procédure est mis à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile. Après la première comparution de la personne mise en examen ou la première audition de la partie civile, le dossier est également mis à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d’instruction.
Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties ou, si elles n’ont pas d’avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues au I de l’article 803-1. La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du dossier est gratuite.
Lorsque la copie a été directement demandée par la partie, celle-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions du sixième alinéa du présent article et de l’article 114-1. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur client, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation.
Seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense.
Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, celui-ci doit, le cas échéant, donner connaissance au juge d’instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client.
Le juge d’instruction dispose d’un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s’opposer à la remise aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.
Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats, qui peuvent, dans les deux jours de sa notification, déférer la décision du juge d’instruction au président de la chambre de l’instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours. Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l’avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste.
Les modalités selon lesquelles les copies sont remises à une personne détenue et les conditions dans lesquelles cette personne peut détenir ces documents sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Par dérogation aux dispositions des huitième et neuvième alinéas, l’avocat d’une partie civile dont la recevabilité fait l’objet d’une contestation ne peut transmettre à son client une reproduction des pièces ou actes du dossier sans l’autorisation préalable du juge d’instruction, qui peut lui être notifiée par tout moyen. En cas de refus du juge d’instruction ou à défaut de réponse de ce dernier dans les cinq jours ouvrables, l’avocat peut saisir le président de la chambre de l’instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables, par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. En l’absence d’autorisation préalable du président de la chambre de l’instruction, l’avocat ne peut transmettre la reproduction de pièces ou actes du dossier à son client. »
Enfin, l’article 174-1 du même code dispose : « Sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l’article 114, le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d’une procédure d’instruction a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d’un tiers est puni de 10 000 euros d’amende. »
Les parties s’opposent sur le point de savoir si l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (ORTC) est ou non soumise au principe du secret de l’instruction, la bailleur soutenant que ce n’est pas le cas, le locataire soutenant le contraire.
M. [Y] soutient que tel n’est pas le cas et fonde sa position sur un arrêt de la cour d’appel de Metz (CA Metz, 14 septembre [Immatriculation 4]/02375) ainsi qu’un arrêt de la cour d’appel de Paris (CA Paris, 16 septembre 2020, RG 18/22569).
La société [Localité 8] Coop’Habitat doit cependant être suivie en ce qu’elle rappelle que, si l’article 11 du code de procédure pénale établit que le secret de l’instruction s’applique avec toute son intensité pendant la phase d’enquête et d’instruction tant que celles-ci ne sont pas terminées, ce secret prend fin avec la clôture de l’instruction qui se manifeste par l’ordonnance de renvoi de l’affaire devant la juridiction de jugement ou l’ordonnance de non-lieu.
La chambre criminelle a en effet rappelé le principe selon lequel le secret de l’instruction prend fin avec l’ordonnance de renvoi qui marque la fin de l’instruction, dans deux arrêts du 12 juin 1996 (Bull. Crim. 248) selon lesquels « les articles 114 et 197 du code de procédure pénale qui limitent aux avocats des parties la possibilité de se faire délivrer la copie des pièces du dossier d’une information en cours, ne sont pas applicables aux procédures dont la juridiction de jugement est saisie et qui, de ce fait, ne sont pas soumises au secret de l’enquête ou de l’instruction prescrit par l’article 11 du code de procédure pénale ».
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée pour confirmer que « C’est à partir de la clôture de l’instruction, que la communication de pièces d’un procès pénal peut être possible dans le cadre d’une autre procédure. » (Civ 2, 7 janvier 2010, n°08-14.378).
Plusieurs autres arrêts ont été rendus dans le même sens par les différentes chambres de la Cour de cassation, notamment la chambre commerciale et la chambre sociale.
L’arrêt de la cour d’appel de Metz cité par M. [Y] est sans rapport avec la présente affaire puisque les pièces communiquées étaient relatives à un dossier d’information en cours. L’instruction n’étant pas close, le secret trouvait donc à s’appliquer, ce qui explique la censure de la cour d’appel.
S’agissant de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, la société [Localité 8] Coop’Habitat fait à juste titre observer qu’il concerne le secret de l’instruction devant les instances de la concurrence, qu’ils sont donc sans aucun lien avec le secret de l’instruction pénale.
L’argumentation de M. [Y] sera en conséquence écartée.
Par ailleurs, il est constant que c’est de façon tout à fait régulière que la société [Localité 8] Coop’Habitat a obtenu l’ORTC.
Elle explique en effet qu’elle s’est constituée partie civile devant le juge d’instruction et que ce n’est que dans le cadre de l’ORTC qu’elle a appris que sa constitution de partie civile avait été déclarée irrecevable, faute pour elle d’avoir « donné suffisamment de précisions quant aux circonstances susceptibles de permettre d’admettre l’existence possible d’un préjudice allégué, ni la relation directe de celui-ci avec les infractions poursuivies. », qu’elle s’est ainsi vu notifier de façon régulière cet acte contenant la décision de rejet de sa constitution de partie civile.
Pour l’ensemble de ces raisons, il n’y a pas lieu d’écarter des débats la pièce n° 8 de la société [Localité 8] Coop’Habitat.
L’argument selon lequel l’utilisation de ce document serait contraire à la présomption d’innocence sera examiné au titre de la preuve des troubles de jouissance, ainsi que l’ont fait les parties dans leurs conclusions.
Sur la résiliation judiciaire du bail
La société [Localité 8] Coop’Habitat sollicite que soit prononcée la résiliation judiciaire du bail la liant à M. [Y], motif essentiel pris d’un défaut de jouissance paisible des lieux donnés en location.
Elle reproche au locataire d’être impliqué dans un trafic de stupéfiants organisé au sein du logement donné en location et d’avoir sous-loué son logement pour les besoins de ce trafic.
M. [Y] s’oppose à la demande, faisant valoir que tant qu’il n’est pas jugé, il est présumé innocent et que la société bailleresse ne rapporte pas la preuve qu’il aurait manqué à son obligation de jouissance paisible.
Sur ce,
L’article 1728 du code civil dispose : « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° de payer le prix du bail aux termes convenus. »
L’article 1729 du code civil dispose : « Si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. »
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 dispose : « Le locataire est obligé :
a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
(') »
Enfin, l’article 8 du bail prévoit la clause suivante : « Le contrat de location pourra également être résilié en cas de non-respect de ses autres obligations contractuelles par le locataire et, notamment, de sous-location ou cession (partielle ou totale), ainsi que de violation de son obligation de jouissance paisible des lieux loués (trouble du voisinage, trouble de jouissance, actes d’incivilité, etc). »
Il résulte de l’ORTC, ainsi que le fait valoir la société [Localité 8] Coop’Habitat, les circonstances suivantes :
— « Le 7 mars 2023, sur la base d’un renseignement anonyme selon lequel une forte odeur de cannabis se dégageait du [Adresse 2] à [Localité 8], les fonctionnaires de police de la CSI
92 décidaient, vers 4h du matin, de procéder à une visite des halls et parties communes. Constatant la réalité de l’information, ils recourraient à un chien spécialisé dans la recherche de stupéfiants. Sur place à 4h20, le chien de la brigade cynophile marquait au niveau de la porte de l’appartement 133 situé au 3ème étage. »
— « Un dispositif de surveillance était mis en place afin d’interpeller l’occupant ou les occupants des lieux. A 11h40, [V] [Y] était interpellé alors qu’il sortait seul de cet appartement. Il résistait avec violence à son arrestation. »
— « Il était porteur d’un sac de sport dans lequel était découverte une grande quantité d’argent en petites coupures (203 115 euros). A l’aide des clés en possession du mis en cause, les fonctionnaires entraient dans l’appartement et constataient d’emblée la présence de produits stupéfiants en quantité importante, ainsi que d’une arme à feu de type pistolet semi-automatique. »
— « Une perquisition était opérée dans l’appartement de type 2, sommairement équipé et meublé :
. dans la cuisine, dans le frigidaire étaient découverts 20,56 kg de cannabis sous forme de plaquettes et ovules,
. au niveau de l’entrée, dans un placard de type dressing, étaient découverts des documents attestant que l’appartement était loué par [V] [Y], ainsi qu’une montre Rolex avec sa facture d’un montant de 11 600 euros au nom d’une tierce personne,
. dans la pièce principale (salon), était découverte la somme de 11 805 euros répartie en différents endroits, ainsi que 7,45 kg d’herbe de cannabis et 23,64 kg de résine de cannabis, dans des conditionnements variables ; divers documents postaux et deux téléphones portables étaient également saisis,
. dans la chambre et la salle de bains attenante, une montre Audemars Piguet, une arme de poing et son chargeur vide ainsi que 27,637 kg de résine de cannabis et 10,85 kg d’herbe de cannabis étaient aussi découverts. »
— « Lors de ses auditions sous le régime de la garde à vue, [V] [Y] expliquait que depuis environ deux semaines, il prêtait son appartement à plusieurs individus dont il ne connaissait pas les identités, moyennant la somme de 500 euros par semaine. Il prétendait avoir été mis en relation avec ces personnes par le biais d’un intermédiaire et avoir accepté que son domicile serve de lieu de stockage et de conditionnement pour un trafic de stupéfiants, précisant que ces individus arrivaient tous les jours entre 11h et 12h et y restaient toute la journée. Il indiquait qu’il sortait alors de l’appartement et y revenait seulement après leur départ, aux environs de 21h30 ' 22h30. Il admettait avoir touché l’arme déposée chez lui par ces individus par curiosité.
S’agissant des produits stupéfiants, il était autorisé à se servir gratuitement dans les produits stockés chez lui pour sa propre consommation.
S’agissant du sac de sport contenant la somme de 203 115 euros, il indiquait qu’on lui avait demandé de le transmettre à une personne à bord d’un véhicule Citroën DS3 et que le jour de son interpellation, c’était la première fois qu’il transportait de l’argent. Il reconnaissait s’être débattu au moment de son interpellation au motif qu’il n’avait pas compris que c’était la police, pensant initialement qu’il était victime d’une équipe de braqueurs. Il refusait de remettre les codes de déverrouillage de ses téléphones. »
— « Interrogé par le magistrat instructeur le 6 juin 2023, il expliquait qu’à l’issue de sa dernière incarcération, il était en voie de réinsertion, ayant trouvé un travail, mais qu’une blessure au bras à l’occasion d’un accident y avait mis un terme (') il reconnaissait la détention de stupéfiants et d’arme mais contestait son implication dans les faits de trafic, blanchiment et rébellion.
(') deux ou trois semaines avant son interpellation, des individus lui avaient proposé de garder quelques kilos de cannabis à son domicile. Il ne les connaissait pas bien, ayant seulement parlé avec eux à quelques reprises sur le réseau social Snapchat. Il a accepté leur proposition pour résoudre ses difficultés financières, étant rémunéré entre 300 et 500 euros par semaine. Il ne pensait pas que cette activité prendrait de l’ampleur (…) »
— Les investigations sur la téléphonie révélaient que [V] [Y] ne quittait pas l’appartement en journée contrairement à ses déclarations. Plus généralement, les investigations permettaient de découvrir de très nombreux correspondants avec des lignes ouvertes sous des identités fantaisistes ou ayant recours à des opérateurs ne nécessitant pas d’identification.
— « Les investigations concernant le carnet de comptes retrouvé dans l’appartement permettaient aux enquêteurs d’évaluer l’ampleur et l’organisation du trafic, avec des quantités de 120 kilos concernant la vente dite en gros et de 70 kilos concernant la vente au détail. »
L’ORTC mentionne également, concernant la personnalité d'[V] [Y], les informations suivantes :
— « [V] [Y], né en 1995, était locataire d’un appartement dont le bail était à son nom et n’exerçait aucune activité professionnelle depuis deux mois, se déclarant sans ressources. Il faisait état d’une consommation quotidienne de cannabis. »
— « Son casier judiciaire porte trace de 13 condamnations prononcées entre 2012 et 2022 en répression de faits de vol, violences, dégradations, trafic de stupéfiants ainsi que des délits routiers. Il a déjà été condamné à plusieurs reprises pour avoir commis des faits de trafic de stupéfiants, notamment :
. par le tribunal correctionnel de Nanterre le 20 novembre 2020 à la peine de 2 ans d’emprisonnement avec mandat de dépôt à l’audience pour trafic de stupéfiants en récidive,
. par le tribunal correctionnel de Nanterre le 3 février 2022 à une peine d’un an d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans assorti d’un mandat de dépôt pour détention, transport de stupéfiants, rébellion et violences sur personne dépositaire de l’autorité publique,
. plus récemment, le 3 novembre 2022, il était condamné contradictoirement par le tribunal de Versailles à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour refus de divulguer les codes de son téléphone et usage de stupéfiants. »
En définitive, aux termes de l’ordonnance, M. [Y] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour dix infractions.
M. [Y] oppose qu’il doit bénéficier de la présomption d’innocence puisqu’il n’a pas encore été jugé. Il est relevé qu’aux termes de l’ORTC, l’audience devait se tenir devant la 12è chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Nanterre le 8 janvier 2025 mais aucune partie n’indique si l’affaire a bien été retenue à cette date, ni quelle décision a été rendue.
Sans remettre en cause la présomption d’innocence dont bénéficie M. [Y], il résulte des constatations matérielles opérées par les services de police et des déclarations de M. [Y], qui constituent des éléments objectifs tirés de la procédure, que l’intéressé, locataire de l’appartement objet du litige, a confirmé qu’un trafic de stupéfiants était organisé depuis son domicile même s’il conteste y avoir participé. Il a par ailleurs expliqué avoir sous-loué son appartement et en avoir retiré un profit, en violation des clauses du bail.
L’ampleur du trafic et la participation active du locataire du logement qui a servi de base organisationnelle et dans lequel ont été trouvés dans quantités importantes de stupéfiants et d’argent ainsi qu’une arme à feu a nécessairement troublé l’ordre public et généré une insécurité importante pour les occupants de la résidence.
Il en résulte que M. [Y] a manqué à son obligation de jouissance paisible des lieux qui lui ont été donnés en location.
Ces manquements, dont la gravité est caractérisée par le retentissement du trafic sur le voisinage, lequel apparaît important et persistant malgré la cessation des troubles, justifient que soit prononcée la résiliation judiciaire du bail.
Au-delà, M. [Y] a prétendu, afin de se dédouaner, dans le cadre de sa garde à vue et devant le juge d’instruction qu’il avait sous-loué le logement pour 500 euros par semaine.
Or, cette sous-location était prohibée par le contrat de location de sorte que M. [Y] ne peut utilement l’invoquer sauf à reconnaître un manquement susceptible de commander la résiliation du bail.
M. [Y] oppose à titre subsidiaire que cette résiliation constituerait une atteinte au principe de proportionnalité, en ce qu’elle entraînerait des conséquences disproportionnées au regard de ses libertés fondamentales et notamment de son droit à une vie de famille normale.
Il prétend qu’il occupe le logement avec sa concubine et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche qui sera effective dès sa sortie de détention provisoire. Il considère que ces circonstances rendent nécessaire qu’il conserve son logement afin de lui permettre une réinsertion dans des conditions optimales. Il rappelle qu’il paie son loyer avec ponctualité.
La société [Localité 8] Coop’Habitat s’oppose cependant avec pertinence à cette argumentation, dès lors qu’il n’ait pas démontré, au regard des circonstances précédemment développées, une atteinte disproportionnée des droits de M. [Y] à une vie de famille normale, telle qu’il l’invoque.
Au demeurant, il ne justifie pas qu’une personne, qui serait sa concubine, vit dans le logement.
Ces considérations complémentaires conduisent également à infirmer le jugement dont appel.
Compte tenu de la résiliation prononcée, il convient :
— d’ordonner l’expulsion de M. [Y] ainsi celle que de tous occupants de son chef du logement n°133 situé [Adresse 2] à [Localité 8] dans les Hauts-de-Seine, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— de condamner M. [Y] à payer à la société [Localité 8] Coop’Habitat une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû, en cas de poursuite du bail, sans préjudice des charges courantes, qui sera due à compter du prononcé de l’arrêt et ce jusqu’à complète reprise des lieux.
Sur les délais pour quitter les lieux
M. [Y] sollicite à titre infiniment subsidiaire l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux, le bailleur s’opposant à cette demande.
Sur ce,
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions (…) »
L’article L. 412-4 du même code dispose : « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
A l’appui de sa demande, M. [Y] n’allègue d’aucune difficulté de relogement et ne peut être considéré, au regard des circonstances de l’affaire, comme un locataire de bonne volonté pour exécuter son obligation de jouissance paisible.
Il sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné la société [Localité 8] Coop’Habitat au paiement des dépens et en ce qu’il a débouté celle-ci de sa demande au titre des frais irrépétibles.
M. [Y], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [Y] sera en outre condamné à payer à la société [Localité 8] Coop’Habitat une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 500 euros pour la première instance et l’appel et sera débouté de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande de M. [V] [Y] tendant à voir écarter des débats la pièce n° 8 produite par la société [Localité 8] Coop’Habitat correspondant à l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de l’intéressé du 20 décembre 2024,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux le 12 décembre 2023,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation du bail liant les parties à effet à la date de prononcé de l’arrêt,
ORDONNE l’expulsion de M. [V] [Y] ainsi celle que de tous occupants de son chef du logement n°[Adresse 1] situé [Adresse 2] à [Localité 8] dans les Hauts-de-Seine, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
CONDAMNE M. [V] [Y] à payer à la société [Localité 8] Coop’Habitat une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, sans préjudice des charges courantes, qui sera due à compter du prononcé de l’arrêt et ce jusqu’à complète reprise des lieux,
DÉBOUTE M. [V] [Y] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
CONDAMNE M. [V] [Y] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE M. [V] [Y] à payer à la société [Localité 8] Coop’Habitat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel,
DÉBOUTE M. [V] [Y] de sa demande présentée sur le même fondement.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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