Infirmation partielle 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 22 nov. 2023, n° 22/06003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ 206 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06003 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQMK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 20/02894
APPELANTE
Association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 775 66 4 7 17
représentée par Me Anne GEORGEON de la SELEURL SAPIENCEE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R100, plaidant par Me Cécile ROLLET, SAPIENCEE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque L0177
INTIMÉES
Madame [E] [R] épouse [T]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 8]
représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat postulant au barreau de PARIS, toque: L0053 et Me Leslie BORDIGNON, avocat plaidant au barreau de MÂCON
S.A. CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : : 341 737 062
représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, Nanterre, toque : C2474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
[H] [O], née le [Date naissance 3] 1928, a rédigé un premier testament olographe le 1er décembre 2010 aux termes duquel elle lègue l’intégralité de ses biens à Madame [E] [R] épouse [T].
Le 7 mars 2012, elle a souscrit auprès de la SA CNP ASSURANCES, ci-après la CNP, un contrat d’assurance-vie Cachemire n° 246 034 915 05 qui désigne comme bénéficiaire la Ligue nationale contre le cancer. Elle a versé, lors de la souscription, la somme de
135.000 euros.
[H] [O] a ensuite rédigé, le 10 septembre 2014, un second testament olographe comportant la phrase suivante : « je ne veux pas que mes biens soit à la ligue pour le cancer, je veux que mes biens soit à Madame [T] qui s’occupe de moi ».
Par ordonnance rendue le 25 novembre 2014 sur requête de Mme [R], le juge des tutelles du tribunal d’instance de Mâcon a placé [H] [O] sous la tutelle de Mme [R].
Par courrier du 5 février 2015, Mme [R] a transmis l’ordonnance du juge des tutelles et a interrogé la CNP afin de savoir ce qu’elle devait faire des documents rédigés par [H] [O] qui demandent le changement de bénéficiaire du contrat Cachemire n° 246 03491505. Le 23 mars 2015, la CNP a répondu que la modification de la clause bénéficiaire ne pouvait intervenir qu’avec l’autorisation du juge des tutelles indiquant le libellé exact de la nouvelle clause.
[H] [O] est décédée le [Date décès 1] 2018.
Par courrier du 28 septembre 2018, Maître [X], notaire en charge de la succession, a sollicité des renseignements sur les contrats souscrits par la défunte auprès de la CNP.
Le 24 octobre 2018, la CNP a versé le capital décès à l’association Ligue nationale contre le cancer.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2019, Maître [X] a demandé à la CNP de ne pas verser le capital décès en raison de l’existence d’un second testament olographe modifiant la clause bénéficiaire.
Par courrier du 2 août 2019, la CNP a indiqué à Mme [R] qu’elle n’était pas la bénéficiaire du contrat n° 246 03491505 et que le capital avait déjà été réglé.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 27 février 2020, Mme [R] a assigné la CNP devant le tribunal judiciaire de Paris et que, par acte d’huissier du 3 novembre 2020, la CNP a assigné l’association Ligue nationale contre le cancer devant la même juridiction.
Par jugement du 1er février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté l’association Ligue nationale contre le cancer de sa demande d’annulation du testament du 10 septembre 2014,
— condamné la société CNP Assurances à verser à Mme [E] [R] épouse [T] la somme de 135.000 euros en exécution du contrat d’assurance sur la vie souscrit par [H] [O],
— condamné l’association Ligue nationale contre le cancer à restituer à la société CNP Assurances la somme de 135.000 euros,
— condamné la société CNP Assurances aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Virginie BLANCHARD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société CNP Assurances à verser à Mme [E] [R] épouse [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’association Ligue nationale contre le cancer et la société CNP Assurances de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire,
— rejeté la demande de consignation ou de constitution d’une garantie formée par la société CNP Assurances.
Par déclaration électronique du 18 mars 2022, enregistrée au greffe le 5 avril 2022, la Ligue nationale contre le cancer a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de Mme [E] [R] et de la CNP ASSURANCES en mentionnant dans la déclaration que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués en son sein.
Par conclusions d’appelante n° 2 notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, la Ligue nationale contre le cancer demande à la cour, au visa des articles 414-1, 464 et 901 du code civil et L. 132-8, L. 132-9, L. 132-12 et L. 132-25 du code des assurances, de :
IN LIMINE LITIS,
' DEBOUTER Madame [T] de sa demande tendant à voir dire que la demande de l’association Ligue Nationale Contre le Cancer visant à obtenir l’annulation du testament du 10 septembre 2014 est irrecevable ;
' DECLARER l’association Ligue Nationale Contre le Cancer recevable et bien fondée en ses demandes ;
SUR LE FOND,
' ANNULER le jugement du 1er février 2022 en ce qu’il a :
o débouté l’association Ligue nationale contre le cancer de sa demande d’annulation du testament du 10 septembre 2014,
o condamné l’association Ligue nationale contre le cancer à restituer à la société CNP Assurances la somme de 135 000 euros,
o débouté l’association Ligue nationale contre le cancer de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
' PRONONCER la nullité du testament olographe du 10 septembre 2014 ;
Par conséquent,
' JUGER que le bénéficiaire dudit contrat est celui désigné dans le contrat d’adhésion du 07 mars 2012, à savoir l’association « Ligue Nationale contre le Cancer, [Adresse 2] » ;
A titre subsidiaire :
' JUGER que Madame [O] n’a pas exprimé de façon certaine et non équivoque sa volonté de révoquer et/ou de modifier le bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie Cachemire n° 246 034915 05 ;
Par conséquent,
' JUGER que le bénéficiaire dudit contrat est celui désigné dans le contrat d’adhésion du 07 mars 2012, à savoir l’association « Ligue Nationale contre le Cancer, [Adresse 2] » ;
A titre infiniment subsidiaire :
' DEBOUTER la société CNP Assurances de ses demandes tendant à voir :
o juger que le paiement du capital décès à la Ligue Nationale contre le Cancer le 24 octobre 2018 est libératoire au sens de l’article L. 132-25 du code des assurances ;
o juger qu’une demande de restitution du capital décès ne peut s’exercer qu’à l’encontre de la Ligue Contre le Cancer ;
o confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Ligue Contre le Cancer à restituer à CNP ASSURANCES le montant des capitaux décès perçus s’élevant à la somme de 150 337,51 euros ;
En tout état de cause :
' CONDAMNER Madame [T] à payer à l’association Ligue Nationale contre le Cancer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Anne GEORGEON, avocat au barreau de Paris;
' CONDAMNER Madame [T] aux entiers dépens ;
' DEBOUTER Madame [T] de ses demandes tendant à voir condamner l’association Ligue Nationale Contre le Cancer à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Par conclusions d’intimée et d’appel incident n° 2 notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, la CNP ASSURANCES demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 1er février 2022 (RG n° 20/02894) en ce qu’il a condamné CNP ASSURANCES à verser à Madame [E] [R], épouse [T] la somme de 135.000 euros en exécution du contrat d’assurance-vie souscrit par [H] [O], 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— Rejeter la demande de fin de non-recevoir formée par Madame [T],
A titre principal,
— annuler le testament du 10 septembre 2014 de Madame [H] [O],
— débouter Madame [E] [T] de toute demande de condamnation à lui régler le montant des capitaux décès du contrat Cachemire n° 246 034915 05,
— ordonner en conséquence la restitution par Madame [T] des capitaux décès versés au titre de l’exécution provisoire,
— juger que le paiement du capital décès à La Ligue Nationale Contre le Cancer le 24 octobre 2018 est libératoire au sens de l’article L. 132-25 du code des assurances,
— juger qu’une demande de restitution du capital décès ne peut s’exercer qu’à l’encontre de la Ligue Nationale Contre le Cancer,
Subsidiairement
— Pour le cas où Madame [T] se verrait reconnaître la qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie Cachemire n° 246 034915 05 et où la cour considérerait que le paiement intervenu n’est pas libératoire au sens de l’article précité du code des assurances, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Ligue Nationale Contre le Cancer à restituer à CNP ASSURANCES le montant des capitaux décès perçus s’élevant à la somme de 150 337,51 euros,
En tout état de cause,
— rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [T] à verser à la Société CNP ASSURANCES la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Virginie SANDRIN.
Par conclusions d’intimé n° 4 notifiées par voie électronique le 13 février 2023, Mme [E] [R] demande à la cour, au visa des articles L. 132-25 du code des assurances, des articles 9, 122 et 123 du code de procédure civile et des articles 464, 476 et 1235 du code civil, de :
In limine litis
— DIRE que la demande de l’association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER et de la SA CNP ASSURANCES visant à obtenir l’annulation du testament du 10 septembre 2014 est irrecevable ;
Au fond
— CONFIRMER le jugement rendu le 1er février 2022 en ce qu’il a :
o Débouté l’association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER de sa demande d’annulation du testament du 10 septembre 2014 ;
o Condamné l’association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER à restituer à la société CNP ASSURANCES la somme de 135 000,00 euros ;
o Débouté l’association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause
— CONDAMNER solidairement l’association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER et la SA CNP ASSURANCES à payer à Madame [T] une somme de
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement l’association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER et la CNP ASSURANCES aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2023.
Par courrier du 20 novembre 2023 adressé par voie électronique, Maître Jean-Philippe AUTIER, conseil de Mme [T], a communiqué un nouveau testament en date du 10 mars 2014 qui aurait été retrouvé par Mme [T] dans les affaires de [H] [O] et a sollicité la réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dès lors qu’après l’ordonnance de clôture et la mise en délibéré de l’affaire, Mme [T] fait état d’un élément qui n’est pas de nature à modifier l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de réouverture des débats.
L’appelante sollicite l’annulation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de nullité du testament de 2014, l’a condamnée à restituer à la CNP la somme de 135.000 euros et l’a déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant essentiellement valoir que :
— In limine litis, la concluante a été assignée en restitution desdits capitaux, sur le fondement d’un testament qui aurait été rédigé par la défunte le 10 septembre 2014 et qui n’avait jamais été porté à sa connaissance. Dans ces circonstances, la Ligue nationale contre le cancer est recevable et bien fondée à solliciter, non pas par voie d’action mais par voie d’exception, en tant que moyen de défense, la nullité du testament litigieux pour insanité d’esprit du testateur. La Ligue nationale contre le cancer a qualité à agir en nullité du testament du 10 septembre 2014 pour insanité d’esprit de sorte que sa demande formée à titre principal est parfaitement recevable.
— À titre principal, Madame [O] n’était pas saine d’esprit lors de la rédaction de son testament, par application des articles 414-1 et 464 et 901 du code civil, car son écriture est fragile, la majeure étant placée sous mandat de protection.
— L’insanité d’esprit de Madame [O] était connue de Madame [T] à l’époque de la rédaction du testament dans la mesure où c’est elle qui a déposé une requête auprès du juge des tutelles en vue de l’ouverture d’une mesure de protection le 28 juillet 2014, un mois et demi avant la rédaction du testament litigieux. Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité du testament du 10 septembre 2014.
— Madame [T] n’a jamais adressé les comptes de gestion et justificatifs requis sur le patrimoine et notamment les avoirs de Madame [O].
La CNP réclame, en vertu d’un appel incident, l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [R] la somme de 135.000 euros en exécution du contrat d’assurance-vie, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens, invoquant notamment que :
— In limine litis, la demande de nullité du testament de CNP ASSURANCES, comme moyen de défense, fondée sur les articles 901, 414-1 et 464 du code civil, est recevable. L’assureur, sur qui pèse des obligations légales en matière de règlement des capitaux et à qui il est reproché de ne pas avoir tenu compte d’un testament litigieux, est en droit de contester les conditions de sa formation et son contenu.
— À titre principal, le testament du 10 septembre 2014 n’a pas modifié la clause bénéficiaire par application des articles L. 132-8 et L. 132-9 du code des assurances car aucun des testaments produits ne fait référence au contrat d’assurance-vie Cachemire, ni à la clause bénéficiaire dudit contrat. Ils n’expriment donc pas, à cet égard, la volonté certaine et non équivoque de l’assurée de modifier sa clause bénéficiaire et ne sauraient par conséquent à ce titre constituer des avenants de clause bénéficiaire.
— Les circonstances de la rédaction du testament interrogent sa validité par application des articles 414-1 et 901 du code civil, et L. 132-4-1 du code des assurances car le testament du 10 septembre 2014 a été rédigé par Madame [O] après que cette dernière a été examinée le 6 août 2014 par le médecin dont le rapport a servi de base au prononcé, en urgence, de la mesure de tutelle la concernant. Les éléments du dossier démontrent que l’altération des facultés mentales de la testatrice était médicalement constatée et notoire.
— Les causes de nullité se cumulent : l’absence de consentement, du fait de l’état d’insanité d’esprit de l’assurée ; la connaissance, par la bénéficiaire du testament de la cause de la tutelle qui existait notoirement au moment de la rédaction de l’acte litigieux, et s’est poursuivie postérieurement à celui-ci, etc.
Mme [R] demande la confirmation du jugement, soutenant en substance que :
— In limine litis, tant la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER que la SA CNP ASSURANCES ne sont pas successeurs universels légaux ou testamentaires. Elles sont donc irrecevables à soulever la nullité du testament du 10 septembre 2014 pour cause d’insanité d’esprit du testateur.
— Les premiers juges ont retenu, à juste titre, que seul le jugement de placement sous tutelle était versé, à l’exclusion de toute pièce médicale, ce qui était insuffisant pour démontrer l’insanité d’esprit de Madame [O].
— Il appartient à l’association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER et à la SA CNP ASSURANCES de rapporter la preuve, d’une part, de l’inaptitude de Madame [O] à défendre ses intérêts, d’autre part que cette inaptitude était notoire ou connue du cocontractant.
— La LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER ne peut, sans se contredire, prétendre tour à tour que Madame [O] ne souhaitait pas modifier la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie et qu’elle n’était pas en état de manifester sa volonté.
— L’inaction de Madame [T] ne traduit aucune intention d’agir en fraude des droits de Madame [O], mais seulement un désintérêt pour la situation patrimoniale de celle-ci.
— Bien que ne respectant pas les formes requises pour leur validité, la persistance de Madame [O] à désigner Madame [T] comme bénéficiaire de tous ses biens sans distinction démontre la volonté univoque de sa rédactrice.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la demande de nullité du testament olographe du 10 décembre 2014
Les articles 414-1 et 901 du code civil énoncent que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. À ce titre, l’action en nullité du testament pour insanité d’esprit du testateur n’est ouverte qu’aux successeurs universels légaux ou testamentaires du défunt.
Le testament du 10 septembre 2014, dont l’existence n’est pas contestée par les parties, est rédigé en ces termes : « je ne veux pas que mes biens soit à la ligue pour le cancer, je veux que mes biens soit à Madame [T] qui s’occupe de moi ».
La Ligue nationale contre le cancer et la CNP ne peuvent être suivies lorsqu’elles font valoir, par analogie avec le régime de la prescription, que la nullité pour insanité d’esprit invoquée par voie d’exception, comme c’est le cas en l’espèce, peut être par elles exercée, en expliquant que la nullité peut être opposée par tous en défense, suivant une logique de garantie des droits de la défense et de protection de ceux qui ont hérité de bonne foi.
En effet, par l’emploi du terme « agir », la jurisprudence à l’origine de cette règle vise la nullité exercée tant par voie d’action que par voie d’exception.
La ligue nationale contre le cancer et la CNP n’étant ni successeurs légaux ni testamentaires, ce point étant admis par toutes les parties, elles ne sont pas recevables à exciper de la nullité du testament olographe du 10 septembre 2014.
Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner, comme l’avaient fait les premiers juges, les moyens relatifs à la potentielle insanité d’esprit de la défunte au moment de la rédaction du testament.
En raison de ces moyens nouveaux en cause d’appel relatifs à la recevabilité de l’action en nullité, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la Ligue de sa demande en nullité du testament du 10 septembre 2014.
Sur la modification de la clause bénéficiaire
L’article L. 132-8 du code des assurances dispose que : « en l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. »
L’article L. 132-9 du même code prévoit que le droit de révoquer un bénéficiaire déterminé n’appartient qu’au stipulant, tant que l’acceptation par le bénéficiaire n’a pas eu lieu.
Il n’est pas contesté que le contrat d’assurance-vie Cachemire n° 246 034 915 05, conclu le 7 mars 2012, désignait en qualité de bénéficiaire la Ligue nationale contre le cancer et que celle-ci n’a pas accepté le bénéfice de l’assurance avant la rédaction du testament du 10 septembre 2014 par la défunte.
La Ligue et la CNP font valoir que ce testament ne constitue nullement une modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, le testament ne faisant pas référence à ce contrat, empêchant ainsi de reconnaître une volonté certaine et non équivoque de modifier le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie Cachemire.
La Ligue ajoute, de son propre chef, que la défunte, au moment de la rédaction du testament en 2014, avait 86 ans, souffrait d’Alzheimer, était désorientée et incapable, se plaignait de perte de mémoire et était dans l’impossibilité de dire, au juge des tutelles qui l’a auditionnée le 18 novembre 2014, qui gérait ses comptes et que le placement ultérieure de la défunte sous le régime de la tutelle confirme cette absence de certitude dans l’intention exprimée au sein du testament de 2014.
Toutefois, Mme [R] rétorque à juste titre que le testament rédigé en 2014 constitue une volonté certaine et non équivoque de modifier le bénéficiaire de l’assurance-vie que la défunte avait auprès de la CNP, bien que celle-ci soutienne justement que le premier testament, rédigé en 2010, ne peut aucunement constituer une modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit en 2012 dès lors qu’il a été rédigé antérieurement. Étant donné que la défunte n’avait qu’un seul contrat d’assurance-vie tous assureurs confondus, elle a, en écrivant « je ne veux pas que mes biens soit à la ligue pour le cancer, je veux que mes biens soit à Madame [T] qui s’occupe de moi », manifesté sa volonté certaine et non équivoque de modifier la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie Cachemire au profit de Mme [R] épouse [T], comme l’a exactement jugé le tribunal.
La Ligue et la CNP ne peuvent utilement se fonder sur les dispositions de l’article L. 132-12 du code des assurances qui prévoient seulement que le capital d’assurance-vie échappe aux règles de partage de la succession, sans interdire la modification d’une clause bénéficiaire, par l’assuré, au moyen d’un testament qui ne fait pas référence au seul contrat d’assurance-vie dont il disposait.
Il en résulte que Mme [R] épouse [T] démontre que par le testament [H] [O] a procédé à la modification, à son profit, de la clause bénéficiaire contenue dans le contrat d’assurance-vie Cachemire.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le paiement non libératoire de l’assureur
L’article L. 132-25 du code des assurances prévoit que le paiement du capital est libératoire pour l’assureur de bonne foi qui a payé, sans avoir connaissance de la désignation d’un bénéficiaire par testament ou autrement, à la personne qui, sans cette désignation, y aurait eu droit.
Il est constant que, en l’absence du testament du 10 septembre 2014, le bénéficiaire serait la Ligue contre le cancer et que celle-ci a reçu le capital décès pour un montant de 150.132,29 euros. En outre, il n’est pas contesté que la CNP avait connaissance du testament du 10 septembre 2014, celui-ci lui ayant été adressé par Mme [R], au moyen d’un courrier en date du 5 février 2015.
La Ligue et Mme [R] demandent la confirmation du jugement sur ce point, soutenant que le paiement fait par l’assureur n’est pas libératoire, en ce que, avant le versement, la CNP avait déjà connaissance du testament et qu’elle ne s’est pas rapprochée du notaire.
La CNP réplique que le premier courrier du notaire, en date du 28 septembre 2018, ainsi que le testament du 10 septembre 2014 ne faisaient aucune référence au contrat d’assurance-vie.
Cependant, considérant que l’assureur avait connaissance du testament et qu’une modification de clause bénéficiaire peut intervenir par ce moyen, la cour estime que la CNP aurait dû, comme l’a exactement jugé le tribunal, se rapprocher du notaire en charge de la succession qui avait pris attache avec elle fin septembre 2018, afin de se faire communiquer tout document utile sur la situation patrimoniale de la défunte et parfaire son analyse de la volonté de cette dernière.
En conséquence, le paiement fait par la CNP n’est pas libératoire et la Ligue doit restituer à la CNP les sommes qu’elle a reçues. L’assureur demande la confirmation du jugement sur ce point à hauteur de 150.337,51 euros alors que les premiers juges ont condamné la Ligue à restituer seulement la somme de 135 000 euros. En outre, les pièces versées au débat par la CNP ne permettent pas d’établir avec certitude le montant versé, la pièce 6 indiquant un versement de 150.132,29 euros et la pièce 7 mentionnant un versement de 150.337,51 euros. L’assureur demandant la confirmation du jugement, il sera fait droit à cette demande pour un montant de 135.000 euros.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la CNP à verser à Mme [R] épouse [T] la somme de 135.000 euros et en ce qu’il a condamné la Ligue nationale contre le cancer à restituer à la CNP la somme de 135 000 euros.
Sur les autres demandes
Le jugement a condamné la CNP aux dépens de première instance et à verser à Mme [R], au titre des frais irrépétibles, la somme de 3.000 euros. Compte tenu de l’issue du litige, le jugement sera confirmé sur ces points.
En cause d’appel, la Ligue sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
La Ligue et la CNP seront condamnées chacune à payer à Mme [R] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutées de leurs propres demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Dit n’y avoir lieu à réouverture des débats suite au courrier adressé le 20 novembre 2023 par le conseil de Mme [R] épouse [T] ;
CONFIRME le jugement déféré dans les limites de l’appel, sauf en ce qu’il a débouté l’association Ligue nationale contre le cancer de sa demande d’annulation du testament du 10 septembre 2014 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare irrecevable la demande d’annulation du testament du 10 septembre 2014 formée par l’association Ligue nationale contre le cancer ;
Y ajoutant,
Condamne l’association Ligue nationale contre le cancer aux dépens d’appel ;
Condamne l’association Ligue nationale contre le cancer à verser à Mme [E] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA CNP ASSURANCES à verser à Mme [E] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’association Ligue nationale contre le cancer et la SA CNP ASSURANCES de leurs demandes formées de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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