Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 11 sept. 2025, n° 24/00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 8 novembre 2023, N° F23/00441 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
11/09/2025
ARRÊT N° 25/298
N° RG 24/00529
N° Portalis DBVI-V-B7I-QAOW
FCC – SC
Décision déférée du 08 Novembre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse – F23/00441
J. [Localité 7]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [I] [G]
[Adresse 2] [Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Steven MOURGUES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Localité 5].2024.008023 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE
Madame [J] [T] [F] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 octobre 2022, Mme [I] [G], futur employeur, et Mme [J] [T] [E] [D] épouse [U], future salariée, ont signé un 'engagement réciproque – assistante maternelle agréée’ à effet du 18 octobre 2022 pour la garde des enfants de Mme [G], [M] et [O] [R].
Le 14 novembre 2022, les parties ont signé un 'contrat de travail à durée indéterminée – garde d’enfants à domicile’ à effet du 18 octobre 2022, pour garder les enfants au domicile de l’employeur, pour une durée de travail régulière de 20 heures par semaine, moyennant un salaire mensuel net de base de 881,60 €.
Le 14 novembre 2022, les parties ont signé un avenant mentionnant 'changer le CDI irrégulier par un contrat CDI régulier avec une mensualisation de 881,6 € net plus les frais kilométriques de 5,12 €'.
La relation de travail était soumise à la convention collective de la branche des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile du 15 mars 2021.
Mme [G] a, par le biais de Pajemploi, établi des bulletins de paie pour la période du 18 au 25 octobre et du 1er au 30 novembre 2022.
Mme [E] [D] a :
— par courrier daté du 12 décembre 2022, envoyé par pli RAR du même jour, réclamé à Mme [G] le paiement d’un solde de salaire de novembre 2022 ;
— par courrier daté du 14 décembre 2022, envoyé par pli RAR du 15 décembre 2022, indiqué à Mme [G] qu’elle restait à sa disposition pour garder les enfants ;
— par l’intermédiaire de son assureur protection juridique Pacifica, par courriers des 19 et 28 décembre 2022, réitéré la demande en paiement du salaire de novembre 2022 et ajouté une demande en paiement du salaire de décembre 2022, la salariée demeurant à disposition sans que le contrat de travail n’ait été rompu, selon elle.
Les parties soutiennent que Mme [E] [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au 28 février 2023, sans qu’aucun courrier ne soit versé aux débats.
Le 20 mars 2023, Mme [E] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de voir sa prise d’acte produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement des salaires de novembre 2022 à février 2023, de l’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts complémentaires, ainsi que la remise sous astreinte de documents sociaux. Devant le conseil de prud’hommes, Mme [G] n’était ni comparante ni représentée.
Par jugement du 8 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— requalifié la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné M. [G] à payer à Mme [E] [D] les sommes suivantes :
* 3.870 € correspondant aux salaires impayés et 387 € de congés payés y afférents,
* 563,88 € au titre de dommages et intérêts dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 281,94 € brut au titre de l’indemnité de préavis, et 28,19 € de congés payés y afférents,
* 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice relatif au retard et à l’absence de paiement des salaires,
* 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à Mme [G] de transmettre à Mme [E] [D] ses bulletins de salaire, ainsi que les documents de fin de contrat,
— débouté Mme [E] [D] du surplus de ses demandes,
— condamné Mme [G] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire autre que de droit.
Mme [G] a interjeté appel de ce jugement le 15 février 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [G] demande à la cour de :
— débouter Mme [E] [D] de ses demandes de règlement de l’intégralité du salaire du mois de novembre 2022 et des rappels de salaire des mois de décembre 2022 à février 2023,
— fixer le salaire mensuel net de Mme [E] [D] à 881,60 €,
— fixer le montant du salaire du mois de novembre 2022 à 440,80 € (881,60€/2) éventuellement ajustable, en fonction du montant versé par l’employeur,
— condamner Mme [G] à payer à Mme [E] [D] la somme de 440,80 € (881,60 € / 2) correspondant au salaire restant dû en novembre 2022 éventuellement ajustable, en fonction du montant versé par l’employeur,
si par impossible la cour condamnait Mme [H] au paiement des rappels de salaires des mois de décembre 2022 à février 2023 :
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu une base de 967,50 € par mois alors que le salaire mensuel net est fixé à 881,60 €,
— condamner Mme [G] à payer à Mme [E] [D] les sommes de 2.644,80 € au titre des rappels de salaire des mois de décembre 2022 à février 2023 (881,60 x 3) et de 264,48 € (2.644,80 x 10 %) au titre des congés payés y afférents,
si par impossible la cour condamnait Mme [G] au paiement de l’intégralité des salaires des mois de décembre 2022 à février 2023 :
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu un montant erroné de 3.870 € sur une base de 967,50 € par mois (3.870 € / 4) outre des congés payés y afférents d’un montant de 387 € (10 % de 3.870 €) alors que le salaire mensuel est fixé à 881,60 €,
— condamner Mme [G] à payer à Mme [E] [D] les sommes de 3.526,40 € (881,60 € x 4) au titre des rappels de salaire des mois de novembre 2022 à février 2023 et de 352,64 € (3.526,40 x 10 %) au titre des congés payés y afférents,
— en cas de condamnation, réformer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [G] à payer à Mme [E] [D] un montant de 500 € à titre de dommages et intérêts pour absence de paiement du salaire, annuler ou à tout le moins réduire ce montant à de plus justes proportions eu égard aux explications apportées ci-dessus et aux revenus modestes de Mme [G],
— juger que la prise d’acte ne produit pas les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
si par impossible la cour jugeait que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu un montant erroné de 563,88 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à un demi mois de salaire alors que le salaire mensuel net est fixé à 881,60 €,
— condamner Mme [G] à payer à Mme [E] [D] la somme de 440,80 € (881,60 € /2) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner Mme [E] [D] à payer à Me [X] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 2°, du code de procédure civile et aux entiers dépens,
en tout état de cause, dans le cas où la cour ferait application de l’article 700 2° du code de procédure civile, juger que la somme que Mme [E] [D] verserait à Me [X] ne saurait être inférieure à 1.620 €,
— rejeter la demande de Mme [E] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter l’exécution provisoire,
— condamner Mme [E] [D] aux dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [E] [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— requalifier la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner Mme [G] à payer à Mme [E] [D] les sommes suivantes :
* 3.870 € correspondant aux salaires impayés et 387 € de congés payés y afférents,
* 563,88 € au titre de dommages et intérêts dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 281,94 € brut au titre de l’indemnité de préavis, et 28,19 € de congés payés y afférents,
* 500 € à titre de dommages et intérêts,
* 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les entiers dépens de première instance,
— condamner Mme [G] sous astreinte de 250 € par jour de retard à transmettre à Mme [E] [D] ses bulletins de salaire, ainsi que les documents de fin de contrat,
— débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [G] à payer à Mme [E] [D] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 6 mai 2025.
MOTIFS
1 – Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l’effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur. Elle entraîne immédiatement et définitivement la rupture du contrat de travail ; pour être valable, elle n’a pas à être acceptée par l’employeur, lequel n’a pas à en accuser réception ; inversement, le simple fait que l’employeur en accuse réception et remette au salarié ses documents de fin de contrat ne signifie pas que l’employeur admet tacitement le bien-fondé des reproches du salarié. Les termes de la lettre de prise d’acte ne fixent pas les termes du litige.
Il appartient à la juridiction prud’homale de déterminer les effets de cette prise d’acte ; ainsi, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l’employeur, s’ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l’inverse, elle produit les effets d’une démission si les manquements de l’employeur ne sont pas caractérisés ou pas suffisamment graves. La charge de la preuve pèse sur le salarié.
Si aucune des parties ne produit de courrier par lequel Mme [E] [D] a pris acte de la rupture du contrat de travail, elles s’accordent toutefois sur le principe de cette prise d’acte au 28 février 2023.
Le conseil de prud’hommes a jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 28 février 2023 et condamné Mme [G] au paiement de sommes au titre des salaires et congés payés de novembre 2022 à février 2023, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour retard et non paiement des salaires.
Si, dans les motifs de ses conclusions, Mme [G] affirme qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations et que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ne doit pas produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais ceux d’une démission, dans le dispositif elle ne demande pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni sur le principe et le quantum de l’indemnité compensatrice de préavis (qui constituait une conséquence de cette qualification de la rupture), et elle ne demande l’infirmation du jugement que sur les montants des salaires, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour retard et non paiement des salaires. La cour n’est donc pas saisie d’un appel concernant les effets de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail et elle ne doit statuer que sur les montants des sommes ci-dessus à l’exception de l’indemnité compensatrice de préavis qui est définitive.
Sur les salaires :
Mme [E] [D] réclame les sommes suivantes :
— pour le mois de novembre 2022 : salaire net de 886,72 € dont à déduire un versement de 400 € net, soit un solde net de 486,72 € ;
— pour les mois de décembre 2022, janvier et février 2023 : salaire brut de 1.127,76 € par mois, soit un total brut de 3.383,28 € ;
total général : 3.870 €, outre congés payés de 387 € ;
sommes que le conseil de prud’hommes a retenues.
La cour constate toutefois que la salariée additionne des montants bruts et nets ce qui est problématique. La relation de travail qui était soumise à la convention collective nationale de la branche des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile du 15 mars 2021 a donné lieu, dans le contrat de travail et l’avenant, à une fixation d’un salaire net de base de 881,60 € et à des bulletins de paie Pajemploi URSSAF, et le bulletin de paie de novembre 2022 versé aux débats mentionne un salaire de 881 € net plus 5 € d’indemnités kilométriques soit un total de 886 € net ; les bulletins de paie suivants ne sont pas produits. La cour retiendra donc des sommes en net.
Dans ses conclusions, Mme [G] indique que le salaire de novembre 2022 doit être divisé par 2 ; néanmoins, Mme [E] [D] ayant commencé à travailler dès le 18 octobre 2022 et non pas seulement à compter du 14 novembre 2022, elle a droit à un salaire sur tout le mois de novembre 2022.
Mme [G] ajoute avoir déjà versé une somme en novembre 2022, sans en préciser le montant, et soutient qu’il appartient à Mme [E] [D] de verser son relevé de compte bancaire en attestant, et de déduire cette somme ; ce faisant, Mme [G] inverse la charge de la preuve puisque c’est à l’employeur de prouver son paiement, et elle ne produit aucune pièce de nature à établir un paiement d’un montant autre que 400 €.
Concernant les mois de décembre 2022 à février 2023, Mme [G] estime ne rien devoir car selon elle Mme [E] [D] n’était plus à disposition car elle travaillait pour un autre employeur, et en février 2023 Mme [G] était en arrêt maladie et pouvait se passer des services de Mme [E] [D] ; à titre subsidiaire Mme [G] reconnaît devoir une somme de 881,60 € net par mois pour ces 3 mois. Néanmoins, par courriers des 14, 19 et 28 décembre 2022 Mme [E] [D], directement ou via son assureur, a indiqué qu’elle se tenait à disposition, et le fait que Mme [E] [D] ait été embauchée par l’ANRAS à compter du 12 septembre 2022 (soit avant d’être embauchée par Mme [G]) ne caractérise pas le fait qu’elle n’aurait pas été à disposition de Mme [G] à compter de décembre 2022, et d’ailleurs Mme [G] n’allègue pas avoir mis en demeure Mme [E] [D] de justifier de son absence. En outre, il importe peu que Mme [G] ait été placée en arrêt maladie du 1er au 24 février 2023 et n’ait plus eu besoin de faire garder ses enfants, dès lors qu’elle n’a pas rompu le contrat de travail de Mme [E] [D].
Par suite, la cour retiendra les sommes suivantes :
— pour le mois de novembre 2022 : salaire net de 881,60 € + 5 € d’indemnités kilométriques, dont à déduire un versement de 400 € net, soit un solde net de 486,60 € ;
— pour les mois de décembre 2022, janvier et février 2023 : salaire net de 881,60 € par mois, soit un total net de 2.644,80 € ;
total général : 3.131,40 € nets, outre congés payés de 313,14 € nets (Mme [G] reconnaissant devoir les congés payés de 10 %).
Le jugement sera donc infirmé sur le quantum.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour une salariée ayant moins d’un an d’ancienneté au jour de l:a rupture du contrat de travail, dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés, cette indemnité est d’un maximum d’un mois de salaire brut.
Née le 29 janvier 1998, Mme [E] [D] était âgée de 25 ans. Elle ne justifie pas de sa situation après la rupture du contrat de travail. Le conseil de prud’hommes lui a alloué des dommages et intérêts de 563,88 € en indiquant que cette somme représentait un demi-mois de salaire (brut). Mme [G] demande la réduction de cette somme à 440,60 € soit un demi-mois de salaire net. Toutefois la somme allouée restait inférieure à un mois de salaire brut et son quantum qui répare justement le préjudice subi par Mme [E] [D] sera confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour retard et non paiement des salaires :
Mme [E] [D] se plaint d’avoir été privée de ses salaires à compter de novembre 2022.
Mme [G] demande la réduction des dommages et intérêts alloués de 500 € en raison de sa propre situation financière ; or les dommages et intérêts ne doivent pas s’apprécier en fonction de la situation financière du débiteur mais en fonction du préjudice subi par le créancier. En l’espèce, Mme [E] [D] ne produit pas de pièce relative à sa propre situation financière. Son préjudice est incontestable mais il sera réduit à 200 €, par infirmation du jugement.
Sur la remise des documents sociaux :
Cette remise sera confirmée, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
2 – Sur le surplus :
La demande de Mme [G] aux fins de rejet de l’exécution provisoire est sans objet, le présent arrêt étant exécutoire de plein droit.
Mme [G] qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que les frais irrépétibles exposés par Mme [E] [D] soit 1.200 € ; l’équité ne commande pas d’allouer à Mme [E] [D] une somme supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, étant noté que Mme [G] bénéficie en appel de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement, sauf sur le quantum des salaires et congés payés afférents et des dommages et intérêts pour retard et non paiement des salaires, ce quantum étant infirmé,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne Mme [G] à payer à Mme [E] [D] les sommes suivantes :
— 3.131,40 € nets au titre des salaires de novembre 2022 à février 2023, outre congés payés de 313,14 € nets,
— 200 € de dommages et intérêts pour retard et non paiement des salaires,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme [G] aux dépens d’appel, avec application des règles relatives à l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. CROISILLE-CABROL
.
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