Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 27 juin 2025, n° 23/00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 6 juin 2023, N° 20/00273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1206/25
N° RG 23/00880 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U73P
GG/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
06 Juin 2023
(RG 20/00273 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
[K] [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric COVIN, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Herman PANAMARENKA, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
Organisme CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DES MINES
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Camille COULON, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mars 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 25 avril 2025 au 27 juin 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la caisse ci-après) a engagé Mme [K] [I] [G], née en 1981, par contrat de travail à durée déterminée, s’étant poursuivi pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2011 en qualité d’aide soignante à temps partiel, niveau 3 de la convention collective du personnel non cadre des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines du 20 janvier 1977.
Mme [I] [G] a déclaré un accident du travail le 06/01/2017 survenu la veille, que la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en charge par décision du 29 mars 2017.
Elle a ensuite bénéficié d’un congé de formation du 1er février 2018 au 11 janvier 2019. Elle a ensuite été arrêtée pour maladie à compter du 11 février 2019.
Le médecin du travail par avis du 30/08/2019 a déclaré Mme [I] [G] inapte en prévoyant pour le reclassement « pas de manutention manuelle, pas de contrainte posturale des genoux ». L’employeur a notifié les motifs s’opposant au reclassement par lettre du 15/10/2019.
Mme [I] [G] a été convoquée à un entretien préalable par lettre du 16/10/2019.
L’employeur a licencié Mme [I] [G] par lettre du 04/11/2019.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes par requête du 03/09/2020, en se prévalant d’une inaptitude d’origine professionnelle, d’un manquement à l’obligation de reclassement, pour obtenir la nullité du licenciement ou son invalidation.
Par jugement du 06/06/2023 le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [K] [I] [G] est bien pourvu d’une cause réelle et sérieuse,
— dit que l’inaptitude de Mme [K] [I] [G] ne présente pas une origine professionnelle,
— dit que la CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES (CANSSM) prise en la personne de son représentant légal n’a pas violé son obligation d’information préalable sur l’impossibilité de reclassement,
— dit que la procédure de licenciement de Mme [K] [I] [G] a bien été respectée,
— débouté Mme [K] [I] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [K] [I] [G] à payer à la CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES (CANSSM) prise en la personne de son représentant légal la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Mme [I] [G] a interjeté appel par déclaration du 07/07/2023.
Selon ses conclusions d’appelante du 29/09/2023, Mme [I] [G] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
— juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à payer la somme de 10.591,04 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— juger que l’inaptitude présente une origine professionnelle,
— condamner la caisse autonome nationale de la sécurite sociale dans les mines à verser les sommes suivantes :
— 2.881,64 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 288,16 € au titre des congés payés y afférents
— 5.707,57 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
— juger que la caisse a violé son obligation d’information préalable sur l’impossibilité de reclassement,
— juger que la procédure de licenciement n’a pas été respectée,
— condamner la caisse à verser les sommes suivantes :
— 1.440,82 € de dommages et intérêts au titre du défaut d’information préalable quant à l’impossibilité de reclassement,
— 1.440,82 € de dommages et intérêts au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
— 867,60 € au titre de rappel de salaire du mois d’Octobre 2019,
— 86,76 € au titre des congés payés y afférents
— 8.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice de perte d’emploi,
— juger que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête,
— ordonner la remise des bulletins de salaire des mois de décembre 2019 et janvier 2020 sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir,
— ordonner la rectification des bulletins de paie des mois d’octobre et novembre 2019 ainsi que des documents de fin de contrat sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la caisse à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens, en ce compris ceux de première instance.
Par ses conclusions du 26/12/2023, la caisse autonome demande à la cour de confirmer le jugement déféré. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
— ramener le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions, soit au minimum du barème de l’article L.1235-3 du code du travail (3 mois de salaire brut),
— débouter Mme [I] [G] [K] de sa demande de 8.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de son emploi,
— débouter Mme [I] [G] de sa demande de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 288,16 €,
En tout état de cause,
— débouter Mme [I] [G] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner à titre reconventionnel, Mme [I] [G] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relatif à la procédure d’appel et aux entiers dépens.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 05/02/2025.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la contestation du licenciement
Mme [I] [G] explique que l’employeur ne justifie pas de la notification du licenciement, que faute de notification, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse, que l’adresse renseignée est inexacte ([Localité 8] au lieu de [Localité 8] [Localité 9]), le code postal étant de plus erroné, qu’après l’envoi d’un mail le 06/11/2019, l’employeur a transmis les documents de fin de contrat et la lettre à la bonne adresse.
L’intimée indique que le salarié a produit la lettre de licenciement dès la saisine du conseil de prud’hommes, ce qui démontre qu’elle l’a reçue, qu’elle a demandé des précisions, que les courriers de la procédure sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé », qu’il a été apposé le code commune de l’INSEE qui correspond bien à celui de la ville d’Hellemes-Lille, et est plus précis que le code postal, que la salariée était informée de la procédure puisque des pistes de reclassement ont été évoquées par téléphone.
En application de l’article L.1232-6 alinéa 3 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Il appartient à l’employeur de justifier de la notification du licenciement. La lettre comportant les motifs s’opposant au reclassement du 15/10/2019 a été transmise au domicile de la salariée, [Localité 5], ce qui correspond au code INSEE de la commune. La lettre est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » tout comme la lettre de convocation à un entretien préalable du 16/10/2019. Une erreur d’adressage n’est toutefois pas à exclure concernant ces documents envoyés au [Localité 6], alors que les documents de fin de contrat font état d’une adresse au [Localité 4], ce qui montre leur correction.
En revanche, il n’est pas justifié de la notification du licenciement du 04/11/2019. Il n’est pas justifié de l’envoi de la lettre, ni de l’éventuel retour de celle-ci. Il est exact que par lettre du 19/11/2019 Mme [I] [G] a demandé des précisions sur le licenciement. Il ne peut toutefois en être déduit que la salariée a eu connaissance de la notification du licenciement, cette demande pouvant aussi être consécutive à la transmission des documents de fin de contrat. En effet, il ressort des échanges de courriels des 5 et 6 novembre 2019 qu’à la suite d’un appel téléphonique de l’employeur, Mme [I] [G] a indiqué n’avoir reçu aucun document, et que l’employeur lui a renvoyé par mail du 06/11/2019 le courrier notifiant les motifs s’opposant au reclassement et la convocation à entretien préalable. Il subsiste une incertitude quant à la date de connaissance exacte par la salariée du licenciement. Enfin, Mme [I] [G] a produit la lettre de licenciement à l’occasion de la saisine du conseil de prud’hommes, mais il n’est pas possible de vérifier à quelle date elle en a eu connaissance.
Dès lors le licenciement procède de l’envoi des documents de fin de contrat, et faute de justification de sa notification, il est sans cause réelle et sérieuse.
Il convient d’examiner la demande sur l’origine professionnelle du licenciement, avant de fixer les conséquences financières du licenciement.
Sur la demande au titre de l’origine professionnelle du licenciement
L’appelante explique que l’inaptitude est d’origine professionnelle, qu’elle a été victime d’un accident du travail le 5 janvier 2017 ayant ressenti une vive douleur dans le genou droit en relevant une patiente après une chute, qu’aucune visite de reprise n’a été organisée après l’arrêt de travail, qu’elle n’a pas pu reprendre ses fonctions et a pris un congé individuel de formation, avant un nouvel arrêt et l’inaptitude, qu’elle souffre d’une chondropathie fémoro-patellaire sévère du genou droit, que l’inaptitude est d’origine professionnelle.
Il est de principe que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il est constant que Mme [I] [G] a déclaré un accident du travail le 06/01/2017, la caisse primaire d’assurance maladie ayant refusé la prise en charge par décision du 29/03/2017.
La déclaration d’accident du travail du 06/01/2017 mentionne que Mme [I] [G] a ressenti le 05/01/2017 une douleur au genou en redressant une patiente dans un fauteuil. Elle produit des éléments médicaux, notamment le certificat du 11/01/2017, relevant un aspect radiologique en faveur d’une dysplasie rotulienne, ainsi qu’un certificat du 20/03/2017 relevant une arthrose fémoro-patellaire évoluée. Elle verse l’avis d’arrêt pour accident du travail du 06/01/2017, et ses avis de prolongation jusqu’au 16/02/2011, le médecin ayant ensuite prescrit de soins sans arrêt de travail. Le certificat initial du 06/01/2017 décrit une gonalgie droite à la suite du port de charges lourdes.
Il est constant que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Il convient de constater que la déclaration du 05/01/2017 n’est corroborée par aucun autre élément. On ignore l’identité de la patiente et il n’est pas justifié que l’employeur ou des tiers, par exemples d’autres salariés, ont été avisés de l’accident. Il incombe en effet à l’appelante qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, ce qui n’est pas fait. Il ne peut donc pas être retenu un lien de causalité même partiel entre l’accident allégué et l’inaptitude.
La demande sera en conséquence rejetée, et le jugement confirmé.
Sur les conséquences du licenciement
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [I] [G] est bien fondée à demander paiement de l’indemnité compensatrice de préavis de 2.881,64€, outre 288,16 €.
L’appelante justifie d’une reconnaissance de travailleur handicapé à compter du 09/04/2020. Elle justifie de son inscription au Pôle emploi et de la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au cours de l’année 2020. En réparation de la rupture du contrat de travail, et des conséquences du licenciement, eu égard à son âge et son ancienneté de 8 ans et 9 mois, il convient d’allouer à Mme [I] [G] une indemnité de 8.700 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ces chefs.
En revanche le caractère professionnel de l’inaptitude n’étant pas établi, la demande d’indemnité spéciale doit être rejetée, et le jugement confirmé.
Mme [I] [G] sollicite des dommages-intérêts pour défaut d’information préalable des motifs empêchant le reclassement.
En vertu de l’article L1226-12 du code du travail, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
Il est exact que la lettre notifiant les motifs s’opposant au reclassement a été postée le 16/10/2019 tout comme la lettre de convocation à un entretien préalable.
Toutefois, Mme [I] [G] ne prouve pas de préjudice tenant à la perte de chance de rechercher un emploi. Elle ne prouve pas plus de préjudice au titre de la procédure irrégulière, qui ne peut en toute hypothèse être cumulée avec l’indemnité sans cause réelle et sérieuse.
Les demandes sont rejetées, et le jugement est confirmé.
Enfin, Mme [I] [G] sollicite des dommages et intérêts pour préjudice de perte d’emploi, mais elle ne prouve pas le préjudice distinct dont elle demande réparation, la perte d’emploi ayant été réparée par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement qui a rejeté la demande est confirmé.
Sur la reprise en paiement du salaire
L’appelante explique que le paiement du salaire devait être repris à compter du 01/10/2019, une retenue de 867,60 € ayant été opérée.
L’intimée explique que la salariée s’est trouvée en absence autorisée, payée à compter du 1er octobre 2019, la somme de 876,60 € correspondant à la récupération des indemnités journalières pour la période du 1er au 30 septembre 2019, son salaire ayant été maintenu.
En vertu de l’article L1226-11 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
La cour ne peut que constater que l’employeur n’a pas payé le salaire du mois d’octobre 2019 dont le paiement devait être repris, peu important que le salaire ait été maintenu en septembre 2019. La somme de 876,60 € due. Le jugement est infirmé.
Sur les autres demandes
Il sera enjoint à la caisse de remettre une attestation France travail, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt, sans astreinte.
Succombant, la caisse supporte les dépens de première instance et d’appel. Il convient d’allouer à Mme [I] [G] une indemnité de 2.500 € pour ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions sur l’origine de l’inaptitude, l’indemnité spéciale de licenciement, les demandes de dommages-intérêts au titre de la procédure de reclassement et de la procédure irrégulière, les dommages-intérêts pour perte d’emploi,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à payer à Mme [K] [I] [G] les sommes de :
— 2.881,64 € d’indemnité compensatrice de préavis et 288,16 € de congés payés afférents,
— 8.700 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 876,60 € de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2019,
Enjoint à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines de remettre à Mme [K] [I] [G] une attestation France travail, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt,
Condamne la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à payer à Mme [K] [I] [G] une indemnité de 2.500 € pour ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier
Gaelle DUPRIEZ
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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