Infirmation partielle 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 26 juin 2025, n° 22/03127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 20 septembre 2022, N° F21/00282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 22/03127 N° Portalis DBV3-V-B7G-VO5K
AFFAIRE :
[Z] [V] épouse [P]
C/
ASSOCIATION RELAISANTÉ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
Section : AD
N° RG : F 21/00282
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me [E] [Localité 7]
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [Z] [V] épouse [P]
Née le 4 avril 1968 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
Substituée à l’audience par Me Aude FLOC’HLAY, avocate au barreau du VAL-D’OISE
****************
INTIMÉE
ASSOCIATION RELAISANTÉ
N° SIRET : 326 878 238
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Florence MONTEILLE de la SELARL Diane LEMOINE et Florence MONTEILLE, avocats, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1145
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 avril 2025, en formation double rapporteur, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL et Madame Laure TOUTENU, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
L’association Relaisanté, dont le siège social est situé au [Adresse 2], dans le département du Val d’Oise, est spécialisée dans le secteur d’activité de la santé humaine. Elle emploie plus de 10 salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Mme [Z] [V] épouse [P], née le 4 avril 1968, a été engagée par l’association Relais Energie, selon un contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2008, en qualité d’aide-soignante, coefficient 351.
Suivant avenant du 31 juillet 2015, Mme [V] a été promue au poste d’infirmière à compter du 3 août 2015, coefficient 477.
L’association Relais Energie a été renommée le Relaisanté.
Dans le cadre d’une visite de reprise le 22 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [V] 'inapte au poste apte sur un poste similaire dans un autre contexte organisationnel et géographique différent'.
Conformément à un accord du 12 mai 2020, l’association Relaisanté a procédé à l’entretien préalable à un éventuel licenciement par échange de courriels le 22 mai 2020 avec Mme [V].
Par lettre du 28 mai 2020, l’association Relaisanté a notifié à Mme [V] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
'Madame,
Vous avez été déclarée inapte à votre poste de travail par le Docteur [E] [Y], Médecin du Travail, à l’issue de votre visite de reprise du 22 juillet 2019.
Nous avons, conformément à notre accord du 12 mai dernier, procédé à l’entretien préalable par un échange de courriel le 22 mai 2020 afin de vous exposer les raisons qui nous ont conduit à envisager la rupture de votre contrat de travail.
Le Médecin du Travail a formulé les propositions de reclassement suivantes : 'apte sur un poste similaire dans un autre contexte organisationnel et géographique différent'. Sur la base de ces préconisations, nous avons recherché les éventuels postes de reclassement susceptibles de vous êtes proposés.
Comme nous l’avons indiqué dans notre courriel du 12 mai 2020, ces recherches n’ont pu aboutir et il nous est malheureusement impossible de vous reclasser à un poste similaire dans un autre contexte organisationnel et géographique différent. En effet, comme vous le savez l’association Relaisanté ne possède qu’un seul service situé à [Localité 6].
Vous nous avez signifié par un courriel du 22 mai 2020 ne pas avoir d’observation ou contestation quant à la décision du Médecin du travail.
Nous sommes par conséquent dans l’obligation de vous notifier par la présente votre licenciement.
Dès lors, votre contrat de travail prendra fin à la date d’envoi de cette lettre, soit le 28 mai 2020. Compte tenu de votre inaptitude à votre poste de travail, vous n’effectuez donc pas de préavis, qui ne vous sera pas rémunéré.
Nous tenons à votre disposition un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi, ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont dus. Si vous désirez que vos documents vous soient envoyés par la poste, il vous suffit de nous adresser un mail nous déchargeant de toute responsabilité.
Enfin, nous vous précisons que vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous vous prions d’agréer, Madame, l’assurance de notre sincère considération.'
Par requête du 2 novembre 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil. En dernier lieu, elle a présenté les demandes suivantes :
— déclarer Mme [V] recevable et bien fondée en ses demandes,
— constater que la prime d’ancienneté dont bénéficie Mme [V] a une origine contractuelle,
En conséquence,
— débouter l’association Relaisanté de l’intégralité de ses demandes,
— condamner l’association Relaisanté à payer Mme [V] :
. rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté : 2 888,56 euros,
. congés payés afférents : 288,86 euros,
. dommages et intérêts en réparation du préjudice subi : 5 000 euros,
. article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— ordonner l’exécution provisoire,
— rappeler que les sommes susmentionnées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les créances salariales et à compter du jugement pour les créances indemnitaires,
— entiers dépens.
L’association Relaisanté a, quant à elle, présenté les demandes suivantes :
— débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes,
— juger que Mme [V] est redevable d’un trop perçu à hauteur de 3 670,25 euros bruts au titre de primes d’ancienneté,
— ordonner le remboursement du trop-perçu par Mme [V] : 3 670,25 euros brut,
En tout état de cause,
— débouter Mme [V] de sa demande d’exécution provisoire,
— article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros.
Par jugement contradictoire rendu le 20 septembre 2022, la section activités diverses du conseil de prud’hommes d’Argenteuil a :
— dit que la moyenne des salaires s’élève à 2 354,55 euros,
— déclaré Mme [P] épouse [V] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— déclaré que les conditions d’attribution de la prime d’ancienneté sont encadrées dans la convention collective,
— débouté Mme [P] épouse [V] de l’intégralité de ses demandes,
— dit et jugé que Mme [P] épouse [V] est redevable d’un trop-perçu à hauteur de 3 670,25 euros brut au titre de trop perçu de primes d’ancienneté,
— condamné Mme [P] épouse [V] à verser à l’association Relaisanté :
. 3 670,25 euros brut au titre du remboursement du trop-perçu,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Mme [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 octobre 2022.
Par conclusions adressées par voie électronique le 10 janvier 2023, Mme [V] demande à la cour de :
— déclarer Mme [V] recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil en date du 20 septembre 2022,
En conséquence et statuant à nouveau,
— débouter l’association Relaisanté de l’intégralité de ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a décidé que Mme [V] serait redevable d’un trop perçu à hauteur de 3 670,25 euros bruts au titre de primes d’ancienneté,
— dire que l’association Relaisanté est redevable à l’égard de Mme [V] d’une prime d’ancienneté,
— condamner l’association Relaisanté à verser à Mme [V] la somme de 2 888,56 euros de rappel de salaires au titre de la prime d’ancienneté, outre les congés payés afférents, soit 288,86 euros,
— condamner l’association Relaisanté à verser à Mme [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner l’association Relaisanté à payer à Mme [V] les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes, outre la capitalisation des intérêts,
— condamner l’association Relaisanté à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Par conclusions adressées par voie électronique le 1er février 2023, l’association Relaisanté demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil en date du 20 septembre 2022 en ce qu’il a :
. déclaré Mme [V] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions,
. déclaré que les conditions d’attribution de la prime d’ancienneté sont encadrées dans la convention collective,
. débouté Mme [V] de l’intégralité de ses demandes,
. jugé que Mme [V] est redevable d’un trop perçu à hauteur de 3 670,25 euros bruts, au titre de trop perçu de primes d’ancienneté,
. condamné Mme [V] à verser à l’Association Relaisanté la somme de 3 670,25 euros bruts, au titre du remboursement du trop-perçu,
. condamné Mme [V] à verser à l’Association Relaisanté la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
— juger Mme [V] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— juger que les conditions d’attribution de la prime d’ancienneté sont encadrées dans la convention collective,
— débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes,
— juger que Mme [V] est redevable d’un trop perçu au titre de trop perçu (sic) de primes d’ancienneté d’un montant de 3 670,25 euros bruts,
— condamner Mme [V] à verser à l’association Relaisanté la somme de 3 670,25 euros bruts, au titre du remboursement du trop-perçu,
— condamner Mme [V] à verser à l’association Relaisanté la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la 1ère instance,
— condamner Mme [V] à verser à l’association Relaisanté la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’instance d’appel,
— condamner Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 18 décembre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIFS
Sur la prime d’ancienneté
La salariée appelante sollicite l’application de l’article 6 de l’avenant du 31 juillet 2015 à son contrat de travail, la prime d’ancienneté reprenant son expérience professionnelle antérieure. Elle fait valoir que la clause du contrat de travail est plus favorable et que les dispositions de la convention collective doivent être écartées.
L’association intimée soutient que la recommandation patronale du 4 septembre 2012 en son article 08.3.2 prévoit que l’évolution de la prime d’ancienneté dans le nouveau métier se fait à compter du jour de la promotion ce qui confirme que la convention collective retient que l’ancienneté redémarre à zéro au moment de chaque promotion à un nouveau métier. Elle ajoute que la salariée interprète l’article 6 de l’avenant contractuel de façon erronée.
L’article 08.3.2 de la convention collective applicable est libellée comme suit :
« à l’occasion d’une promotion, le salarié bénéficie du coefficient de base conventionnelle du nouveau métier.
La prime d’ancienneté dans le nouveau métier est égale à 0 %.
En outre, lors de la promotion, le salarié ne conserve pas, dans son nouveau métier, l’ancienneté acquise depuis son dernier changement de prime d’ancienneté. En conséquence, l’évolution future de la prime d’ancienneté dans le nouveau métier se fait à compter du jour de la promotion. »
L’avenant contractuel du 31 juillet 2015 en son article 6 relatif à la rémunération prévoit que la salariée bénéficie d’un salaire mensuel de base de 2 100,23 euros et qu’à cette rémunération 's’ajoutera une prime d’ancienneté en tenant compte de la reprise de l’expérience professionnelle antérieure à l’embauche’ et que la salariée bénéficiera, en outre, des primes et indemnités conventionnelles prévues par la convention collective nationale du 31 octobre 1951, dès que les conditions d’attribution de ces primes et indemnités énoncées par ladite convention sont remplies.
Il se déduit de l’avenant contractuel, que lors de l’embauche, l’employeur a souhaité valoriser l’expérience professionnelle acquise par un salarié avant son embauche.
Toutefois, la salariée revendique la reprise de son ancienneté lors de sa promotion interne aux fonctions d’infirmière à compter du 3 août 2015 et non à compter de son embauche.
Or, il y a lieu de dire, en application des dispositions susmentionnées de la convention collective applicable, que la prime d’ancienneté dans le nouveau métier est égale à 0 %, les stipulations contractuelles figurant à l’article 6 de l’avenant faisant mention de la reprise de l’expérience professionnelle antérieure à l’embauche et non de l’ancienneté acquise dans les dernières fonctions de la salariée au sein de la structure et n’étant donc pas applicables au cas de la promotion.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande de rappel de prime d’ancienneté et de congés payés afférents, la salariée ayant fait une interprétation erronée de l’article 6 de l’avenant contractuel.
Sur les dommages et intérêts pour primes non versées en intégralité
La salariée sollicite des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait qu’elle n’a pas pu bénéficier de l’intégralité de la prime d’ancienneté due.
L’association s’y oppose. Elle fait valoir d’une part, qu’aucun reliquat de prime d’ancienneté n’est dû à la salariée et que d’autre part, la salariée ne justifie pas du préjudice allégué.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent qu’aucun rappel de prime d’ancienneté n’est dû à la salariée. Par conséquent, la salariée ayant bénéficié de l’intégralité de la prime d’ancienneté qui lui était due, ne démontre pas avoir subi de manquements de la part de l’association à ce titre.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts pour primes non versées.
Sur la prescription de la demande reconventionnelle en remboursement de prime d’ancienneté
La salariée soulève, pour la première fois en cause d’appel, la prescription de la demande en remboursement de la prime d’ancienneté. Elle fait valoir que l’action en paiement du salaire se prescrit par trois ans et qu’en cas de rupture du contrat de travail, l’action peut porter uniquement sur les trois ans précédant la rupture du contrat de travail.
L’association soutient que la demande n’est pas prescrite de mai 2017 à avril 2020, celle-ci étant fondée à solliciter un rappel de salaire sur les 3 années précédant la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le délai court à compter de la date à laquelle la somme est exigible.
En l’espèce, le contrat de travail a été rompu le 28 mai 2020. Par conséquent, l’association peut exercer une action en répétition d’un trop perçu de prime de nature salariale uniquement sur les trois ans précédant la rupture du contrat de travail, soit à compter du 29 mai 2017. Le salaire étant versé en fin de mois, il y a lieu de dire que l’action est recevable au titre de la période de mai 2017 à avril 2020.
En l’absence de demande formée pour la période antérieure à mai 2017, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir formée par la salariée tirée de la prescription de la demande.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement d’un trop perçu
L’association sollicite le remboursement d’une somme de 3 670,25 euros à titre de trop perçu de prime d’ancienneté pour la période de mai 2017 à avril 2020. Elle précise que de façon erronée elle inversait une prime d’ancienneté supérieure à la prime qui était due à la salariée pendant plusieurs années.
La salariée considère au contraire qu’elle n’a pas reçu l’intégralité des primes d’ancienneté qui lui étaient dues selon les stipulations plus favorables de son contrat de travail et que la demande de l’association basée sur les dispositions de la convention collective est infondée.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que l’association aurait dû à compter de la promotion de la salariée, lui régler une prime d’ancienneté initiale de 0 %, et que de façon erronée la salariée s’est vue appliquer une prime d’ancienneté supérieure.
Au vu du décompte produit par l’association, la salariée a indûment perçu la somme de 5 346,01 euros sur la période de mai 2017 à avril 2020, dont il convient de déduire la retenue de 1 675,76 euros opérée lors de l’établissement du solde de tout compte, soit un solde de 3 670,25 euros.
Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [V] à payer à l’association Relaisanté la somme de 3 670,25 euros à titre de trop perçu de prime d’ancienneté sur la période de mai 2017 à avril 2020.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens et confirmé sur les frais irrépétibles.
Mme [V] succombant à la présente instance en supportera les dépens de première instance et d’appel. Elle devra également régler une somme de 500 euros à l’association Relaisanté en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [V].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort
Rejette la fin de non recevoir formée par Mme [Z] [V] épouse [P] tirée de la prescription de la demande de remboursement d’un trop perçu de prime d’ancienneté,
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
Condamne Mme [Z] [V] épouse [P] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne Mme [Z] [V] épouse [P] à payer à l’association Relaisanté la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de Mme [Z] [V] épouse [P],
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente et par Madame LE FLEM, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Injonction de payer ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Déclaration de créance ·
- Chirographaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Clause
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Finances publiques ·
- Rachat ·
- Réméré ·
- Mutation ·
- Publicité foncière ·
- Onéreux ·
- Impôt ·
- Île-de-france ·
- Faculté ·
- Vendeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit public ·
- Personne publique ·
- Commune ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Jeunesse ·
- Sport ·
- Travail ·
- Homme ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Travailleur indépendant ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Bretagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Médiateur ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Conseil
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Délai de prescription ·
- Accession ·
- Consommation ·
- Point de départ ·
- Rentabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Dol ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel en garantie ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Faculté ·
- Instance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Public ·
- Ordre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Europe ·
- Chef d'équipe ·
- Salarié ·
- Classification ·
- Contrat de travail ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Université
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Contradictoire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Prescription ·
- Recouvrement ·
- Délais ·
- Saisie ·
- Commandement de payer ·
- Attribution ·
- Cotisations ·
- Loi de finances
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Surendettement ·
- Sérieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Rétablissement personnel ·
- Appel ·
- Procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.