Infirmation partielle 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 4 nov. 2024, n° 24/01821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 21 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/497
Notification aux parties
par LRAR
Copie à la commission
de surendettement du
Haut-Rhin
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01821 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJSX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTS :
Monsieur [J] [R] [D] [Z]
[Adresse 3]
Comparant
Madame [C] [K] épouse [D] [Z]
[Adresse 3]
Comparante
INTIMÉS :
[22]
[Adresse 7]
Non comparant, non représenté
[11]
[Adresse 10]
Non comparant, non représenté
[12]
[Adresse 2]
Non comparant, non représenté
SIP [Localité 24]
[Adresse 8]
représenté par Monsieur [T], inspecteur principal des finances publiques
[15]
Chez [16]
[Adresse 19]
Non comparante, non représentée
[14]
Chez [23]
[Adresse 1]
Non comparante, non représentée
[21]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
[25]
[Adresse 27]
Non comparant, non représenté
[26]
Chez [20]
[Adresse 4]
Non comparant, non représenté
[13]
Chez [23]
[Adresse 1]
Non comparant, non représenté
[17]
Chez [18] – [Adresse 6]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 27 avril 2023, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a constaté la situation de surendettement de Monsieur [J] [D] [Z] et Madame [C] [K] épouse [D] [Z] et a déclaré leur demande recevable.
Elle a, dans sa séance du 27 juillet 2023, préconisé un rééchelonnement de tout ou partie de leurs dettes sur une durée maximum de 12 mois au taux de 0,00% sur la base d’une mensualité de remboursement de 1 375,20 euros, ledit délai étant destiné à organiser la restitution de leur véhicule détenu dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat et à permettre à Mme [D] [Z] un retour à meilleure fortune.
Sur contestation formée par les débiteurs, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a, par jugement réputé contradictoire en date du 21 mars 2024, déclaré leur recours recevable, les a déboutés de leur contestation et a dit que leur situation de surendettement serait traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement, annexées à la décision.
Le jugement a été notifié aux époux [D] [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 mars 2024.
Ils en ont formé appel par lettre recommandée postée le 5 avril 2024, critiquant le jugement en ce qu’il n’aurait pas tenu compte, faute d’éléments probants, de la somme de 880 francs suisses à déduire du salaire de M. [D] [Z] et en ce qu’il leur a imposé de restituer leur véhicule. Ils précisent produire des pièces justifiant de la déduction de revenus précitée et insistent sur le risque de perte d’emploi qui résulterait pour eux de l’absence de véhicule.
Comparaissant à l’audience du 9 septembre 2024, Monsieur [J] [D] [Z] et Madame [C] [K] époux [D] [Z] exposent leur situation professionnelle respective et insistent sur la nécessité pour eux de conserver leur véhicule, qu’ils utilisent tous deux afin de se rendre à leur emploi respectif. Ils affirment que la s’ur de M. [D] [Z] leur a proposé de financer le rachat du véhicule.
Ils précisent en outre que leur situation a changé récemment car ils ont dû faire face à des frais de garde pour leurs enfants après le décès subit de la mère de Mme [D] [Z] qui les aidait jusque-là. Ils proposent d’effectuer des versements mensuels de l’ordre de 800 à 1 000 euros par mois pour apurer leurs dettes.
Le service des impôts de [Localité 24], régulièrement représenté, précise ne pas s’opposer à la demande en modification du plan et souligne que les débiteurs ont respecté le paiement de leurs créances postérieures.
Aucun autre créancier, bien que régulièrement convoqués, n’a comparu ni formulé d’observations particulières étant rappelé que les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution ne sont pas applicables à la
procédure d’appel et qu’il ne peut dès lors être tenu compte des courriers adressés par les créanciers, à défaut de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 novembre 2024, les débiteurs ayant été invités par la juridiction à justifier des frais de garde allégués à l’audience et de l’engagement de la s’ur de M. [D] [Z] concernant le véhicule.
MOTIFS
Sur l’appel
Le jugement déféré ayant été notifié à Monsieur et Madame [D] [Z] le 28 mars 2024, l’appel formé le 5 avril 2024 est régulier et recevable.
Sur les mesures imposées
Conformément aux dispositions de l’article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code.
Le juge peut ainsi imposer le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou imposer la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Aux termes de l’article L731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des barèmes applicables en matière de saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité.
Conformément à l’article L733-7 du code de la consommation, le juge peut subordonner les mesures de désendettement à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette, parmi lesquelles la vente amiable d’un immeuble le cas échéant, la diminution des charges locatives d’hébergement ou la restitution d’un bien en location longue durée.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes, non contesté, s’établit à la somme totale de 173 875,09 euros, endettement essentiellement constitué de crédits à la consommation (onze crédits à la consommation), de deux dettes fiscales et deux dettes bancaires, ainsi qu’une somme de 1 190,28 euros due envers [22] (au titre du contrat de location avec option d’achat du véhicule litigieux).
Il résulte du dossier que la commission de surendettement a retenu que M. [D] [Z], agent de sécurité en contrat à durée indéterminée, percevait un revenu de l’ordre de 5 320 euros et supportait la charge de son épouse, gérante d’un centre de bien-être, non rémunérée en l’état, et de leur enfant commun, outre le versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de ses deux premiers enfants. Elle a ainsi chiffré leurs charges mensuelles à la somme de 3 944,80 euros.
Le juge a retenu les mêmes éléments financiers en précisant qu’il ne prenait pas en compte la somme de 880 francs suisses à déduire du salaire de M. [D] [Z], faute d’élément probant.
A hauteur de cour, les époux [D] [Z] produisent le jugement rendu le 19 juin 2017 ayant condamné M. [D] [Z] à verser une contribution à l’entretien et l’éducation de ses deux enfants aînés à hauteur de 400 euros par enfant soit 800 euros par mois ainsi que des fiches de paye, lesquelles portent mention de son salaire net avec la précision qu’une partie du paiement s’effectue à hauteur de 874,80 francs suisses sur le compte de son ex-épouse, le solde sur son compte. Il est ainsi établi, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, que le salaire qui lui est versé est amputé de la pension alimentaire due pour ses enfants aînés. Pour autant, il résulte de l’analyse des éléments retenus par la commission de surendettement et repris par le premier juge que la pension alimentaire réglée par M. [D] [Z] au profit de ses deux enfants aînés a bien été prise en compte puisque figure, au titre des charges, la somme de 875 euros (sans toutefois que la commission de surendettement ne procède à la conversion en euros, laquelle s’établit autour de 933 euros).
Selon l’avis d’imposition du couple au titre des revenus perçus en 2023, le revenu mensuel moyen de M. [D] [Z] s’élevait à la somme de 5 343,08 euros imposables.
Ses fiches de paye des mois de janvier et août 2024 font ressortir un salaire net imposable respectivement de 4 990,55 francs suisses (soit 5 322 euros) et de 5 655,35 francs suisses (soit 6 032 euros) étant observé que M. [D] [Z] a bénéficié d’une augmentation de son salaire de base mais aussi de la perception d’une somme de 275 francs suisses de kinderzulage (allocations familiales suisses).
Il en résulte ainsi que les ressources de M. [D] [Z] doivent être retenues à la somme moyenne de 5 565 euros.
Si Mme [D] [Z] déclare ne percevoir aucun revenu et justifie avoir créé une EURL courant 2022, son avis d’imposition sur les revenus perçus en 2023 fait apparaître un revenu mensuel moyen de 642,25 euros à titre de salaire, ce qui ne coïncide pas avec ses déclarations faisant notamment état de la fin de ses allocations chômage courant 2022.
Il résulte de ces éléments un revenu du couple s’établissant a minima à la somme de 5 565 euros par mois.
Les débiteurs ne critiquent pas le montant de leurs charges, si ce n’est en précisant que celles-ci ont augmenté par suite de la nécessité, depuis début 2024, de recourir à un mode de garde de leur fille, [U] née le 4 janvier 2023. Ils justifient effectivement de la signature de deux contrats d’assistante maternelle avec effet en juin et septembre 2024 représentant un coût mensuel de 605 euros, auquel s’ajoutent les indemnités d’entretien et de repas.
Ils font également valoir les charges résultant de la nécessité pour M. [D] [Z], en qualité de travailleur transfrontalier, de régler des cotisations Urssaf et complémentaire santé directement sur ses revenus. Il justifie devoir ainsi verser une somme de 2 032 euros auprès de l’Urssaf au titre des cotisations sur les revenus perçus en 2022. Toutefois, ces frais sont d’ores et déjà intégrés dans les charges calculées par la commission de surendettement, au titre des impôts et assurances et mutuelles, et représentant la somme totale de 3 944,80 euros.
Seules doivent donc être prises en compte comme nouvelles les charges de frais de garde ainsi que le montant rectifié de la pension alimentaire de ses enfants aînés.
Les charges des époux [D] [Z] seront donc arrêtées à la somme mensuelle de 4 607,80 euros.
Au vu de ces éléments, la quotité saisissable s’établit à la somme de 3 756 euros par mois et leur capacité de remboursement (différentiel entre leurs revenus et charges) à la somme de 957,20 euros par mois.
Comme indiqué supra, il existe non seulement des incertitudes quant à la situation financière de Mme [D] [Z] mais surtout une situation évolutive, son activité professionnelle, relativement récente et suspendue par la naissance de sa fille, ayant vocation à s’accroître et générer un revenu, susceptible d’améliorer la capacité financière des époux [D] [Z].
C’est donc à juste titre que la commission de surendettement a organisé un plan provisoire d’une durée de 12 mois afin de permettre un retour à meilleure fortune de l’intéressée. Il appartiendra à Mme [D] [Z] dans le cadre du redépôt de justifier de l’évolution de sa situation et notamment de produire des bilans comptables de son activité professionnelle.
S’agissant de la restitution du véhicule Mercedes pris en location avec option d’achat (LOA), les mensualités afférentes représentaient la somme mensuelle de 595,14 euros, soit une part excessive des revenus du couple, ce qui a pu justifier la volonté de la commission de surendettement d’organiser la restitution dudit véhicule.
La cour observe toutefois que, depuis lors, l’intégralité des échéances locatives est expirée et ce depuis septembre 2023 de sorte que les débiteurs ne supportent plus cette charge locative importante ; que les époux [D] [Z] justifient de l’engagement écrit en date du 10 septembre 2024 par lequel Mme [B] [O] atteste faire un don de 5 000 euros correspondant au solde du LOA pour le véhicule Mercedes de son frère et sa belle-s’ur ; que dès lors, la levée de l’option relative au véhicule n’a pas de répercussions sur la procédure de surendettement s’agissant d’un paiement fait par un tiers sans contrepartie ; qu’enfin, ils ne disposent que de ce seul véhicule, nécessaire à leur activité professionnelle, l’usage du train ne paraissant effectivement pas suffisant pour garantir leurs déplacements (particulièrement s’agissant d’éventuels déplacements de nuit de M. [D] [Z]).
Il convient donc au vu de ces éléments de maintenir le principe d’un plan provisoire dont les mensualités seront toutefois ajustées sur la base de mensualités de remboursement de 957 euros comme précisé au plan annexé à la présente décision, la décision déférée étant infirmée quant au montant des mensualités et à l’obligation de restitution du véhicule et confirmée pour le surplus.
Les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l’appel de Monsieur [J] [D] [Z] et Madame [C] [K] épouse [D] [Z] recevable en la forme mais mal fondé ;
CONFIRME le jugement rendu le 21 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse sauf en ce qu’il a validé des mensualités de 1 375,20 euros à la charge des débiteurs et prévu l’obligation de restituer le véhicule Mercedes ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
FIXE la capacité mensuelle de remboursement maximale de Monsieur [J] [D] [Z] et Madame [C] [K] épouse [D] [Z] à la somme de 957 euros, laquelle sera versée selon les modalités prévues au plan annexé ;
DIT n’y avoir lieu de subordonner le plan provisoire à la restitution du véhicule Mercedes Gla ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [C] [K] épouse [D] [Z] de justifier de l’évolution de sa situation et notamment de produire des bilans comptables de son activité professionnelle ;
Y ajoutant :
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier La Présidente
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