Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 19 déc. 2025, n° 25/02539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02539 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKY6T
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Novembre 2024 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] – RG n° 12-24-000106
APPELANTE
S.A. IMMOBILIERE 3F, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
INTIMÉ
M. [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée le 03 avril 2025 à l’étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 novembre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Par défaut
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte du 22 janvier 2021, la société d'[Adresse 7] a donné à bail à M. [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 8] (Val-de-Marne), moyennant paiement d’un loyer de 375.86 euros, outre une provision sur charges et un dépôt de garantie.
Par acte du 6 octobre 2023, la société d’HLM Immobilière 3F a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, pour la somme de 2.284,18 euros au titre des loyers et charges du logement.
Par acte du 13 février 2024, la société Immobilière 3F a fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil, siégeant au tribunal de proximité de Sucy-en-Brie et statuant en référé, aux fins, notamment, de constatation de la clause résolutoire, expulsion du défendeur et condamnation de ce dernier au paiement, par provision, de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 novembre 2024, le premier juge a :
constaté la résiliation du bail relatif au logement n° 2104, situé au [Adresse 4] à [Localité 8] conclu entre la société d’HLM Immobilière 3F d’une part et M. [D], d’autre part, à compter du 6 décembre 2024 ;
condamné M. [D] à libérer les lieux en satisfaisant aux obligations du locataire ;
à défaut de libération volontaire, ordonné l’expulsion de M. [D] des lieux susvisés ainsi que celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
rappelé, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné M. [D] à payer, à titre provisionnel, à la société d’HLM Immobilière 3F une somme de 6.010,59 euros en principal, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de septembre 2024 inclus ;
dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, sur la somme de 1.344,40 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
constaté la recevabilité du dossier de M. [D] par la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne à la date du 27 août 2024 ;
dit que le paiement de l’arriéré locatif est suspendu pendant la durée de l’examen de la situation du locataire par la commission de surendettement, sous réserve des causes de caducité ou de déchéance inhérentes aux mesures de surendettement ;
fixé l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 570 euros, cette indemnité étant comprise dans la dette principale jusqu’au mois de septembre 2024 inclus ;
condamné M. [D] au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du terme d’octobre 2024 inclus et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
condamné M. [D] aux entiers dépens de l’instance ;
rejeté la demande en paiement de la société d’HLM Immobilière 3F au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 janvier 2025, la société Immobilière 3F a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
condamné M. [D] à lui payer, à titre provisionnel, une somme de 6.010,59 euros en principal, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de septembre 2024 inclus ;
fixé l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, soit 570 euros, cette indemnité étant comprise dans la dette principale jusqu’au mois 'de juin de septembre 2024 inclus’ ;
condamné M. [D] au paiement de l’indemnité d’occupation, à compter du terme d’octobre 2024 inclus et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
Dans ses dernières conclusions remises le 1er avril 2025 et signifiées le 3 avril 2025, la société Immobilière 3F demande à la cour de :
la recevoir en son appel et la dire bien fondée ;
en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, rectifier le paragraphe du dispositif de l’ordonnance entreprise en constatant que la résiliation du contrat de bail relatif à l’immeuble d’habitation situé [Adresse 2] (logement 2104) à [Localité 8], est intervenue le 6 décembre 2023 ;
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné M. [D] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 6.010,59 euros en principal, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de septembre 2024 inclus ;
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a fixé l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 570 euros, cette indemnité étant comprise dans la dette principale jusqu’au mois de septembre 2024 inclus et condamné M. [D] au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du terme d’octobre 2024 inclus et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
confirmer l’ordonnance pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
condamner M. [D] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 7.092,33 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 18 mars 2025, terme de février 2025 inclus ;
fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
condamner M. [D] au paiement de ladite indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
débouter M. [D] de toutes ses demandes ;
condamner M. [D] au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [D], à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 3 avril 2025, par acte remis à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 octobre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la rectification de l’ordonnance entreprise
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il apparaît de la lecture de l’ordonnance entreprise que celle-ci est affectée d’une erreur matérielle en ce qu’elle a constaté, dans son dispositif, la résiliation du bail relatif au logement n° 2104, situé au [Adresse 4] à [Localité 8] conclu entre la société d’HLM Immobilière 3F, d’une part, et M. [D], d’autre part, à compter du 6 décembre 2024 alors que cette résiliation doit être constatée le 6 décembre 2023, le commandement de payer ayant été délivré au locataire le 6 octobre 2023.
Il convient donc d’ordonner la rectification de cette ordonnance ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
La société Immobilière 3F sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fixé l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et des charges à la somme de 570 euros et demande que cette indemnité soit fixée au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte, étant la contrepartie de la jouissance des locaux et la compensation du préjudice subi par le bailleur du fait de la privation de la libre disposition des lieux ; elle a pour but d’indemniser le maintien fautif dans les lieux.
Dès lors, le montant de cette indemnité s’apprécie en fonction du coût de l’occupation, ne peut être inférieur à la somme qui aurait été payée en cas de poursuite du bail et doit prendre en compte à la fois les charges locatives et les actualisations éventuelles, de sorte que la fixation de cette indemnité à un montant mensuel forfaitaire de 570 euros ne répond pas à la fonction même de l’indemnité d’occupation.
Le montant non sérieusement contestable de l’indemnité d’occupation est celui du loyer actualisé majoré des charges. Cette indemnité d’occupation est due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des locaux. La décision déférée sera infirmée en ce sens.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation
Selon l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, la société Immobilière 3F produit un décompte arrêté au 18 mars 2025 établissant que la dette de M. [D], au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, s’élevait, à cette date, à la somme de 7.092,33 euros, terme de février 2025 inclus. L’obligation de M. [D] ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, il convient, infirmant l’ordonnance entreprise de ce chef, de le condamner, par provision, au paiement de cette somme.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [D] supportera les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rectifie l’ordonnance entreprise en ce qu’elle comporte dans son dispositif une erreur matérielle portant sur la date de la résiliation du bail ;
Dit en conséquence que la constatation de la résiliation du bail relatif au logement n° 2104, situé au [Adresse 4] à [Localité 8] conclu entre la société d’HLM Immobilière 3F, d’une part, et M. [K] [D], d’autre part, est en date du 6 décembre 2023 ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance en ses dispositions relatives au montant de l’indemnité d’occupation et de la provision allouée au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 6 décembre 2023 au montant du loyer majoré de l’intégralité des charges locatives récupérables, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et condamne M. [K] [D] au paiement de ladite indemnité mensuelle d’occupation depuis cette date et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne M. [K] [D] à verser à la société Immobilière 3F la somme provisionnelle de 7.092,33 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 18 mars 2025, terme de février 2025 inclus, incluant une indemnité d’occupation correspondant au loyer majoré des charges ;
Condamne M. [K] [D] aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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