Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 nov. 2025, n° 23/01762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 mars 2023, N° 22/00303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 NOVEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01762 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NG2I
S.A.S. [2]
c/
[5]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 mars 2023 (R.G. n°22/00303) par le Pole social du TJ de [Localité 12], suivant déclaration d’appel du 11 avril 2023.
APPELANTE :
S.A.S. [2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assistée de Me Stephen DUVAL de la SARL DUVAL AVOCAT ET CONSEIL, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 14]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Mme [T] [M] a été engagée par la société [2] en qualité de salariée intérimaire placée en mission d’ouvrière non qualifiée auprès de la société [10] à compter du 19 novembre 2018.
Le 4 novembre 2019, elle a établi une déclaration d’accident du travail dans les termes suivants 'descendre les escaliers du souterrain qui traversent le boulevard de l’industrie pour se rendre sur son poste ' glisse sur sol humide, tente de se rattraper à l’aide de la rampe.'
Par un courrier daté du 19 décembre 2019, la [6] (en suivant, la [9]) a informé la société [2] de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La [9] a déclaré l’état de santé de Mme [M] consolidé au 19 mars 2021 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
La société [2] a contesté ces décisions de la façon suivante :
* le 17 septembre 2021 devant la commission médicale de recours amiable de la [9] (en suivant, la [7]) laquelle par décision du 25 novembre 2021, a rejeté le recours tendant à la contestatation de la durée des arrêts de travail tout en faisant droit à celui relatif au taux d’incapacité en fixant celui – ci à 2 %.
* le 24 janvier 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux lequel, par jugement du 9 mars 2023, a :
— déclaré opposable à la SASU [2] les soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [M] jusqu’à la date de consolidation du 19 mars 2021 au titre de l’accident du travail dont elle a été victime le 4 novembre 2019,
— condamné la SASU [2] aux entiers dépens.
Par courrier reçu le11 avril 2023, la société [2] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 13 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la société [2] demande à la cour de :
— la dire recevable en son appel,
— la dire en outre bien-fondée,
— en conséquence, après avoir réformé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— à titre principal,
— après avoir constaté que Mme [M] ne se trouvait plus dans une situation d’incapacité temporaire de travail au plus tard le 4 mars 2020, en tout cas qu’elle avait repris une activité sportive non autorisée médicalement pendant le cours de arrêts de travail dont elle bénéficiait,
— lui déclarer inopposable les arrêts de travail prescrits à Mme [M] au-delà du 4 mars 2020,
— à titre subsidiaire,
— après avoir constaté qu’il existe une difficulté d’ordre médical quant à la date à laquelle l’assurée sociale ne se trouvait plus en état d’incapacité temporaire de travail et après avoir ordonné au praticien-conseil du service national du contrôle médical de satisfaire aux dispositions de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, et de transmettre l’intégralité des éléments médicaux visés aux article L 142-6 et R. 142-1-A du même ouvrage, au Docteur [P] [D], dont le cabinet est situé [Adresse 13],
— désigner tel expert, docteur en médecine, qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de: – se faire remettre par les parties, particulièrement la [8], l’ensemble des documents médicaux concernant le sinistre ainsi que sa prise en charge par l’organisme social, et en prendre connaissance,
— décrire les lésions subies par Mme [M] lors du sinistre et en retracer l’évolution, – répertorier l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [8] au titre de ce sinistre,
— déterminer, en motivant son point de vue, si les lésions initiales entretiennent un lien avec le travail de l’assuré et se prononcer sur leur continuité depuis le sinistre,
— dans l’affirmative, dire si les soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme social au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ont, dans leur ensemble ou en partie, une cause totalement étrangère à l’accident du travail survenu le 4 novembre 2019,
— dans l’affirmative déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à cet accident de travail,
— dire à quelle date Mme [M] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque, au besoin sur un poste adapté permettant des mouvements d’épargne de la marche et/ou de la station debout prolongée,
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois) et, le cas échéant, compléter ses investigations,
— dire que la [4] prendra en charge les frais résultants de l’expertise ou de la consultation qu’ordonnera la juridiction, par application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Par dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 17 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la [9], autorisée à ne pas comparaître, demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué qui confirme l’immuabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail dont a été victime Mme [M] le 4 novembre 2019 jusqu’au 19 mars 2021 date à laquelle le médecin-conseil a estimé son état de santé consolidé et donc leur opposabilité à la SAS [2];
— débouter la SAS [2] de l’intégralité de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA PRÉSOMPTION D’IMPUTABILITÉ
Moyens des parties
En s’appuyant sur le fondement des articles L.321-1, L.433-1 alinéa 2 et L323-6 du code de la sécurité sociale, la société [2] fait valoir que Mme [M] s’est trouvée plus précocement apte à reprendre le travail, qu’en effet, il résulte du rapport d’analyse médico-légal rédigé par son médecin conseil qu’il n’y a ni atteinte osseuse, ni atteinte cartilagineuse, ni arrachement, ni aucune anomalie ligamentaire et tendineuse, que l’assurée n’a pas été victime d’une évolution péjorative et que ses séquelles sont des plus modestes.
Elle précise que l’assurée pratiquait la randonnée pendant son arrêt, pendant des durées allant jusqu’à une heure, sans que la pratique de cette activité soit médicalement autorisée.
Elle relève que la [8] ne se prononce pas sur l’aptitude de l’assurée à reprendre un travail, que ce silence est d’autant plus troublant que c’est bien de la constatation de cette aptitude au travail (et non pas au poste occupé avant le sinistre) que découle le service des indemnités journalières de sécurité sociale qu’elle a pourtant versées pendant plus de 150 jours, que sur ce point, l’argumentation de la [8] tirée du jeu de la présomption d’imputabilité au sinistre des lésions survenues jusqu’à la date de consolidation est inopérante, qu’en effet, si elle postule elle même que l’entorse est imputable au sinistre, il convient de rappeler que l’imputabilité des lésions à un sinistre professionnel n’est pas une condition suffisante de l’opposabilité à l’employeur des arrêts de travail dont a bénéficié son salarié, pour ce faire, encore faut – il que lesdites prescriptions de repos renvoient à une incapacité de l’assuré social à reprendre une activité professionnelle quelconque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle précise que la [8] lui reproche à tort de ne pas avoir mis en 'uvre un contrôle patronal de la justification de la durée des arrêts de travail alors que cette possibilité ne s’applique pas aux salariés temporaires, que Mme [M] était au droit d’un contrat de mission intérimaire et que de surcroît, comme elle ne totalisait pas une ancienneté supérieure à une année, elle ne bénéficiait pas d’une ancienneté de 5 années en plus de l’année requise au titre de l’article L.1226-1 du code de la sécurité sociale.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence qui en découle, la [8] fait valoir que la présomption d’imputalité couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation et que de ce fait, comme l’état de Mme [M] a été déclarée consolidée le 19 mars 2021, la présomption d’imputabilité des lésions s’étend jusqu’à cette date.
Elle ajoute que la date de consolidation de l’état de la salariée a été fixée par un chirurgien orthopédiste, que le service médical de la [8] a estimé que l’arrêt de travail, en lien avec l’accident du travail,était justifié et que la commission médicale de recours amiable
( [7]) a confirmé l’imputabilité après avoir pris connaissance du rapport établi par le médecin conseil et des observations du médecin représentant les intérêts de l’employeur.
Elle relève que l’employeur ne détruit pas la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que l’arrêt de travail postérieur au 4 mars 2020 avait une cause totalement étrangère au travail.
Réponse de la cour :
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident au travail s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou celle de sa guérison dès lors qu’il y a continuité de symptômes et de soins.
Il incombe à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l’accident, de renverser cette présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés.
Au cas particulier, la matérialité de l’accident de Madame [M] du 7 novembre 2019 n’est pas remise en cause.
La caisse justifie ' en produisant aux débats :
— le certificat médical initial qui mentionne ' entorse grave cheville droite'
— onze certificats médicaux de prolongation, prescrits notamment pour une ' entorse grave cheville ..droit', une 'entorse grave de la malléole externe pied droit', 'une entorse de la cheville droite avec persistance d’une douleur raideur et perte de mobilité des 2ème, 3ème et 4 ème orteils, avis spécialisé demandé', 'traumatisme pied et cheville droits',
— le certificat médical final qui indique ' traumatisme de la cheville droite',
— l’attestation de paiement des indemnités journalières '
une continuité de soins et symptômes qui est couverte par la présomption d’imputabilité.
SUR L’ABSENCE DE RENVERSEMENT DE LA PRÉSOMPTION D’IMPUTABILITÉ
Moyens des parties
En s’appuyant sur les articles R.142-16 et L.142-11 du code de la sécurité sociale, la société [2] fait valoir qu’au regard de l’existence de difficultés d’ordre médical se rapportant tant à l’existence d’un état pathologique antérieur qu’à la plus prompte capacité physique de l’assuré social à reprendre une activité professionnelle quelconque, il est nécessaire d’ ordonner une expertise afin que l’expert se prononce sur le lien existant entre les lésions déclarées par l’assuré et le travail mais aussi sur la date à laquelle l’assuré social était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque.
En réponse, la [8] sollicite la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise au motif que l’avis d’un médecin conseil d’une société reposant sur de simples doutes ne permet pas de renverser la présomption d’imputabilité et ne peut constituer un commencement de preuve dès lors qu’il est basé sur des considérations hypothétiques.
Elle verse l’avis favorable de son service médical sur la prise en charge des soins de suite, l’avis de son service médical sur l’imputabilité et la notification de l’avis de la [7].
Elle ajoute qu’une expertise ne peut pas avoir pour objet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Réponse de la cour
Il incombe à l’employeur, qui ne remet pas en cause l’existence du sinistre professionnel subi par le salarié, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés.
La mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
En tout état de cause, une telle mesure n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Au cas particulier, les pièces du dossier établissent que :
— la déclaration d’accident du 5 novembre 2019 fait état d’une ' entorse- entorse cheville droite',
— le certificat médical initial du même jour mentionne : ' entorse grave cheville droite',
— la [8] a pris en charge l’accident au titre de législation du travail le 19 décembre 2019,
— 189 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur le compte employeur de la société,
— le 19 mars 2021, la salariée a été déclarée consolidée avec des séquelles pour ' un traumatisme de la cheville droite ',
— dans son avis médico – légal sur pièce rédigé le 28 octobre 2021, le docteur [Y] explique en substance que :
° une entorse grave se traite sur le plan orthopédique par six semaines d’immobilisation, suivies de six semaines de kinésithérapie, auxquelles il faut ajouter un mois pour les personnes dont le métier est d’être debout en permanence,
° cela fait un total de quatre mois au maximum d’arrêt de travail,
° les référentiels de la [11] concernant la durée des arrêts de travail pour entorse grave de la cheville sont beaucoup plus sévères dans leur appréciation que l’analyse de la situation réelle du patient qu’il fait et qui est plus humaine,
° compte tenu de l’absence de description de complications au premier rang desquels se situe l’algodystrophie de la cheville et du pied, de la relative similitude et stabilité dans les libellés médicaux et certificats de prolongation d’arrêt de travail, il estime que l’arrêt de travail justifié pour ce traumatisme du pied n’aurait pas dû dépasser quatre mois post-traumatiques, soit le 4 mars 2020,
° les séquelles sont bien décrites par le médecin-conseil dans son interrogatoire et son examen clinique du 22 juillet 2021 dans lesquels la salariée décrit parfaitement ses séquelles installées depuis plusieurs mois, validant ainsi son analyse sur la durée des arrêts de travail limitée à quatre mois,
— il en conclut que l’arrêt de travail justifié pour cette entorse grave du pied droit court du 4 novembre 2019 au 4 mars 2020.
Cela étant, il convient de relever tout d’abord que le médecin conseil de la société a rédigé son avis sans examen de la salariée et de son dossier médical.
De ce fait, il ne peut pas constituer un commencement de preuve suffisant de nature à reconnaître l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte permettant de renverser la présomption d’imputabilité.
D’autant plus que trois séries d’interventions de professionnels de santé viennent contredire les conclusions du médecin conseil de la société, à savoir :
* celle du médecin, chirurgien orthopédiste qui a fixé la date de la consolidation de l’état de la salariée au 19 mars 2021,
* celle du service médical qui a validé la date de consolidation et retenu les séquelles indemnisables,
* celle de la [7] qui a pris sa décision après avoir notamment pris connaissance du recours de la société, du rapport établi par le médecin conseil et des observations du médecin conseil de la société.
De surcroît, la longueur de la durée de l’incapacité de travail prise en charge prétendument excessive ne constitue pas en soi un différend d’ordre médical justifiant de recourir à une mesure d’expertise, dans la mesure où les durées considérées comme « normales » ne prennent nullement en compte les spécificités de chaque patient ni la nécessité de subir une rééducation plus ou moins longue selon les individus.
Comme une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe et comme au cas particulier, aucun commencement de preuve susceptible de constituer un motif légitime fondant la demande d’expertise médicale judiciaire n’est produit, il convient de rejeter la demande d’expertise.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré opposable à l’employeur les soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [M] jusqu’à la date de consolidation du 19 mars 2021 au titre de l’accident de travail dont elle a été victime le 4 novembre 2019.
SUR LES DEPENS
Les dépens doivent être supportés par la société [2] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 9 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux,
Y ajoutant,
Condamne la SASU [3] aux dépens.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MH. Diximier
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