Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 12 sept. 2025, n° 25/01141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1148
N° RG 25/01141 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFPS
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 12 septembre à 15h30
Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 10 septembre 2025 à 18H40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [Z] [U]
né le 19 Juin 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 11 septembre 2025 à 16 h 50 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 12 septembre 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [Z] [U]
assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l’Hérault le 23 avril 2025 à 17 heures 25 ;
Vu l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 6 septembre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 6 septembre 2025 à 15 heures 55 ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 9 septembre 2025 par X se disant M. [U] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 9 septembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [Z] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 septembre 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [U] sur requête de la préfecture de l’Hérault du 9 septembre 2025 et de celle de l’étranger du même jour;
Vu l’appel interjeté par M. [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 septembre 2025 à 16 heures 50, soutenu oralement à l’audience et complété, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté et à titre subsidiaire son assignation à résidence pour les motifs suivants :
— la mesure de garde-à-vue a été maintenue de façon déloyale, motivée uniquement par la recherche d’une place en centre de rétention administrative,
— la mesure est disproportionnée compte tenu de sa situation car le centre de ses intérêts familiaux se trouve en France où il vit au domicile de sa tante. Le placement en centre de rétention porte donc atteinte à sa vie privée et familiale,
— la Préfecture ne pourra pas effectuer toutes les diligences pour permettre son retour car les autorités algériennes refuseront de transmettre un laissez-passer consulaire compte tenu de la rupture des relations diplomatiques
— il produit une attestation d’hébergement
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 12 septembre 2025 à 11 heures 15;
Entendu les explications orales du préfet de l’Hérault qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Rappel des principes :
1°) Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d’irrecevabilité, in limine litis, avant toute défense au fond.
En conséquence, elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel.
2°) Pour être recevable, le moyen tiré d’une irrégularité affectant la procédure préalable à la rétention administrative doit concerner la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention. Donc, sera par exemple rejeté le moyen tiré d’une irrégularité de procédure antérieure à une incarcération à l’issue de laquelle l’étranger a été placé en rétention administrative.
L’article 62 du code de procédure pénale dispose que les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sont entendues par les enquêteurs sans faire l’objet d’une mesure de contrainte.
Toutefois, si les nécessités de l’enquête le justifient, ces personnes peuvent être retenues sous contrainte le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée puisse excéder quatre heures.
Si, au cours de l’audition d’une personne entendue librement en application du premier alinéa du présent article, il apparaît qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, cette personne doit être entendue en application de l’article 61-1 et les informations prévues aux 1° à 6° du même article lui sont alors notifiées sans délai, sauf si son placement en garde à vue est nécessité en application de l’article 62-2.
Si, au cours de l’audition d’une personne retenue en application du deuxième alinéa du présent article, il apparaît qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l’article 63-1.
X se disant M. [U] entend faire valoir qu’il a été maintenu en garde-à-vue de façon déloyale, uniquement le temps qu’une place en centre de rétention administrative soit trouvée.
En conséquence, il ne conteste pas que son placement en garde-à-vue soit fondé, ce qui est d’ailleurs le cas dans la mesure où il résulte du rapport de mise à disposition des policiers municipaux de la ville de [Localité 2] daté du 6 septembre 2025 à 1 heure 30 qu’il n’aurait pas obtempéré à leur sommation de s’arrêter et aurait percuté l’un d’entre eux ce qui conduisait à son interpellation pour des faits qualifiés de refus d’obtempérer par conducteur de véhicule et de violence volontaire ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de huit jours aggravés de deux circonstances, faits punis de peines d’emprisonnement, mais il conteste la durée de celle-ci et son dévoiement au profit d’une procédure administrative.
Or, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier a été informé du placement en garde à vue à 2 heures 30, le bâtonnier de l’ordre des avocats a été sollicité à 3 heures, un certificat médical de compatibilité à la mesure de garde-à-vue a été établi à 4 heures 10, le policier municipal plaignant a été entendu à 3 heures 40, ses collègues l’ont été à 4 heures 05 et 4 heures 30, à 9 heures 15 attache a été prise avec les services municipaux gérant les caméras de vidéosurveillance pour relecture, à 9 heures 40 une attache a été prise avec les services de la Préfecture qui ont répondu demander de leur côté une place en centre de rétention, à 11 heures 50 des recherches sur la base FNAEG ont été réalisées et les opérations de signalisation effectuées, à 12 heures X se disant [Z] [U] a été entendu en présence de son conseil d’abord sur les faits, contrairement à ce qui est soutenu à tort par son conseil, puis sur sa situation personnelle, à 15 heures et alors qu’aucun compte rendu n’avait encore été fait au procureur de la République les services de police ont appris de la Préfecture qu’une place était disponible au centre de rétention administrative de [3] et à 15 heures 30 les enquêteurs ont effectué un avis à magistrat par le biais d’un appel téléphonique. Le Vice-procureur a pris la décision de « privilégier la décision administrative à celle judiciaire ». La fin de garde-à-vue a été notifiée à 15 heures 40.
Dès lors, il résulte de ces éléments que la procédure d’enquête pénale a été réalisée avec diligence, l’ensemble des actes ayant été réalisés en moins de 24 heures après le placement en garde-à-vue. Aucun de ces actes n’est pas un acte nécessaire compte tenu de la nature des faits et de la situation personnelle du gardé-à-vue au regard des dispositions du code de procédure pénale.
Il est totalement faux d’affirmer qu’à l’issue de l’audition de mis en cause les enquêteurs ont avisé la préfecture qui a confirmé le placement en rétention administrative. En effet, aucun procès-verbal n’indique que les policiers ont appelé la préfecture après l’audition du mis en cause et aucun procès-verbal n’indique que la préfecture confirme le placement en centre de rétention administrative. C’est la préfecture qui a repris attache avec les enquêteurs pour leur indiquer qu’une place en centre de rétention administrative était disponible.
Cette prise d’attache est intervenue avant même qu’un avis à magistrat du parquet soit réalisé, lequel n’est pas intervenu tardivement compte tenu du déroulement d’une garde-à-vue et de la réalité de celle-ci. Seul le procureur de la République peut décider de la levée ou non d’une mesure de garde-à-vue et de l’orientation d’une procédure ou de la prolongation d’une garde-à-vue aux fins de réalisation d’actes d’investigation complémentaires ou même d’un déféremment. Le juge saisit du contentieux de la rétention administrative n’a pas à porter d’appréciation sur la politique pénale d’un procureur de la République.
De plus, aucun élément de la procédure n’indique que le procureur de la République aurait attendu la décision de la préfecture pour prendre la sienne ou aurait volontairement laisser s’écouler le temps de garde-à-vue pour permettre à la préfecture de prendre une décision.
En outre, il est faux de dire que dès 9 heures 40 il était uniquement attendu qu’une place en centre de rétention administrative soit trouvée alors qu’une mesure de garde-à-vue suppose nécessairement l’audition de la personne gardée-à-vue, laquelle n’avait à ce moment-là pas été réalisée. C’est lors de cette audition que la position de l’intéressé sur les faits a été connue, soit les dénier.
En définitive, la déloyauté arguée est issue uniquement de la seule fiction présentée de X. se disant [Z] [U].
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention et son éloignement portent atteinte à sa vie privée familiale puisqu’il réside chez sa tante et a établi « le centre de ses intérêts familiaux en France ».
L’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dont se plaint M. [U] est inopérante puisqu’elle ne résulte pas du placement en rétention administrative, qui consiste à maintenir l’intéressé à la disposition de l’administration avant son éloignement, mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction. Il s’agit de deux décisions distinctes et le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas le pouvoir d’apprécier la légalité de l’arrêté à l’origine de l’éloignement de l’étranger, même par voie d’exception. Enfin, le placement en rétention administrative du fait de sa durée nécessairement limitée ne saurait porter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’appelant.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger, ce qui n’est pas contesté, que la décision de placement en rétention a été prise.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [U] ne conteste pas que l’autorité administrative a réalisé toutes les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires.
Contrairement à ce qui est énoncé, elle n’est pas dans l’attente d’un laissez-passer consulaire puisque l’identification n’a pas encore eu lieu et les autorités consulaires algériennes n’ont opposé aucun refus à la demande ou sollicité de pièces complémentaires.
Il doit être rappelé que l’administration n’a pas de pouvoir de contrainte sur ces autorités.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
S’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur sa propre appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
Sur l’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X. se disant [Z] [U] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 septembre 2025,
Rejetons les exceptions de procédure soulevées par le conseil de Monsieur X. se disant [Z] [U],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [Z] [U], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR E.MERYANNE.
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