Infirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 3 sept. 2025, n° 24/16305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 août 2024, N° 23/08565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16305 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCO3
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 27 août 2024 – tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 23/08565
APPELANTE
S.A.R.L. ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE – ABT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l’audience par Me Alain TILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1661
INTIMEE
S.C.C.V. [Localité 6] AM prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Me Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0301
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère,
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 09 juillet 2025 et prorogé au 03 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En qualité de maître d’ouvrage, la société Saint Cyr AM a entrepris des travaux de construction d’un immeuble à usage d’habitation sur la parcelle située [Adresse 5] à [Localité 7] (78).
Plusieurs intervenants ont participé aux opérations :
— la société Farcot et Associés en qualité de maître d''uvre,
— la société Activité bâtiment et technique (la société Abt) en qualité de titulaire du lot gros 'uvre et de la gestion des dépenses communes comptabilisées sous le compte prorata.
Par acte en date du 17 décembre 2019, la société Abt a assigné la société [Localité 6] AM en paiement du solde de son marché de travaux.
Par jugement du 22 mars 2022, la 7e chambre du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Déboute la société Abt de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la société [Localité 6] AM de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Abt aux entiers dépens ;
Autorise le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Il a été interjeté appel de ce jugement, la procédure étant actuellement pendante devant la 5ème chambre du pôle 4 de la cour d’appel de Paris sous la référence RG 22/17488.
Concomitamment, par acte en date du 26 juin 2023, la société Abt a assigné la société Saint-Cyr AM devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de la somme de 130 131,47 euros TTC au titre du solde de son marché de travaux.
Par conclusions notifiées le 31 mai 2024, la société [Localité 6] AM a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées par la société Abt en ce qu’elles se heurtaient à l’autorité de la chose jugée.
Par ordonnance du 27 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclarons la société Abt irrecevable en ses prétentions formées contre la société [Localité 6] AM ;
Condamnons la société Abt aux dépens ;
Condamnons la société Abt à payer 3 000 euros à la société [Localité 6] AM en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par déclaration en date du 18 septembre 2024, la société Abt a interjeté appel de l’ordonnance, intimant devant la cour la société [Localité 6] AM.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, la société Abt demande à la cour de :
Recevoir la société Abt en son appel et l’y déclarer bien fondée ;
Infirmer l’ordonnance du 27 août 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris
Statuant à nouveau,
Débouter la société Saint Cyr AM de sa demande d’irrecevabilité ;
Renvoyer le dossier à la compétence du tribunal judiciaire de Paris ;
Condamner la société Saint Cyr AM au paiement de la somme de 8 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025 la société [Localité 6] AM demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance du 27 août 2024 en ce qu’elle a déclaré la société Abt irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société Saint Cyr AM ;
En conséquence,
Débouter la société Abt de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Abt à verser à la société Saint Cyr AM la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner la société Abt aux dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes de la société Abt
Moyens des parties
La société Abt soutient qu’elle n’a présenté aucune demande de paiement du solde du marché de travaux en réclamant uniquement le paiement des dépenses communes engagées à ses frais avancés et la remise d’une garantie de paiement.
Elle précise que l’objet du litige est déterminé par le dispositif de son assignation du 17 décembre 2019 qui vise uniquement les dépenses communes de chantier, s’agissant d’un poste de dépense autonome qui n’est pas compris dans le prix des travaux.
Elle expose que la question tranchée par le tribunal dans son jugement du 22 mars 2023 vise uniquement l’arrêté des comptes et qu’il n’a pas statué sur la demande en paiement de ce solde qui ne lui était pas soumise conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Enfin, elle avance qu’elle ne pouvait, dans le cadre de la même instance, demander une condamnation au paiement d’une somme et au titre de ce paiement, la constitution d’une garantie bancaire sur cette absence de paiement.
En réponse, la société Saint-Cyr AM fait valoir que les demandes formées par la société Abt à son encontre sont irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 22 mars 2022.
Elle précise qu’alors qu’elle a, par voie de conclusions, sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de la société Abt au paiement du solde du décompte général définitif, la société Abt n’a pas entendu répliquer à cette demande reconventionnelle, en dépit des renvois successifs ordonnés pour ce faire par la juridiction.
Elle ajoute que le tribunal judiciaire de Paris s’est prononcé sur le décompte entre les parties au titre du marché conclu le 10 mars 2017, aussi bien sur les demandes formulées par la société Abt aux termes de son assignation que sur celles formulées par la société Saint-Cyr AM à titre reconventionnel.
L’intimée expose qu’alors qu’il appartenait à la société Abt de faire valoir tout argument de fait ou de droit devant le tribunal judiciaire initialement saisi, elle s’est privée, en s’abstenant d’y procéder, de la possibilité de formuler ultérieurement toute nouvelle demande répondant aux critères de l’article 1355 du code civil.
Enfin, elle avance que l’existence d’une procédure d’appel pendante ne fait pas obstacle à ce que l’autorité de la chose jugée soit opposée à la société Abt.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il résulte des dispositions de l’article 5 du même code que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il appartient au défendeur de présenter dès la première instance l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier le rejet total ou partiel des demandes (2e Civ, 27 février 2020, pourvoi n° 18-23.972, publié au Bulletin).
Néanmoins, il est établi que s’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits (2e Civ., 22 mai 2014, pourvoi n° 13-18.208 ; 2e Civ., 1er mars 2018, pourvoi n° 16-27.554 ; 2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-14.302).
Au cas d’espèce, aux termes de l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice du 26 juin 2023, la société Abt sollicite la condamnation de la société [Localité 6] AM au paiement de la somme de 130 131,47 euros TTC au titre du solde du marché de travaux conclu par les parties le 10 mars 2017.
Il est constant que le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 mars 2022 a été rendu à la suite de l’assignation délivrée par la société Abt à l’encontre de la société Saint Cyr AM par acte du 17 décembre 2019 aux termes de laquelle elle sollicitait essentiellement sa condamnation au paiement de la somme de 92 587,41 euros TTC au titre de factures de dépenses communes, la remise de la garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du code civil ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Si la société Saint-Cyr AM a notamment demandé au tribunal, à titre reconventionnel, d’ « entériner le décompte définitif établi par le maître d''uvre Farcot et condamner la société Abt à verser au maître d’ouvrage SCCV Saint Cyr AM la somme de 154 422,96 euros HT au titre du solde négatif de ce décompte définitif » et a été déboutée de sa demande à ce titre, force est de constater que le tribunal ne s’est prononcé que sur la créance sollicitée par la société Saint-Cyr AM et non sur celle de la société Abt qui n’avait formulé aucune demande à ce titre.
Ainsi, il convient de relever que le tribunal n’a pas fixé de créance au titre du solde du marché, le jugement ayant uniquement rejeté la demande formulée par la société Saint-Cyr AM sans se prononcer sur la créance de la société Abt.
En conséquence, en l’absence d’identité de qualité des parties entre les deux instances, il y a lieu de déclarer la société Abt recevable en ses demandes formulées dans le cadre de la présente instance.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer l’ordonnance sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la société [Localité 6] AM, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Abt la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Activité bâtiment et technique recevable en ses demandes ;
Condamne la société [Localité 6] AM aux dépens de première instance et d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [Localité 6] AM et la condamne à payer à la société Activité bâtiment et technique la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La greffière, Le président de chambre,
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