Infirmation partielle 30 mai 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 30 mai 2013, n° 12/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/00515 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 janvier 2012, N° 10/15569 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50G
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2013
R.G. N° 12/00515
AFFAIRE :
A Z
C/
F K Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 10/15569
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
Me Stéphane CHOUTEAU
Me Isabelle DELORME MUNIGLIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A Z
né le XXX
XXX
XXX
UKRAINE
Représentant : la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1249916
Représentant : Me Véronique BRUCHET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant la SCP LEFEVRE PELLETIER et Associés, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
1/ Monsieur F K Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU , Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 624 – N° du dossier 000031
Représentant : Me Daniel ROTA de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIME – APPELANT INCIDEMMENT
2/ Maître H X, notaire, membre de la SCP Marie Françoise RENAUD Christian DUBREUIL H X & Viviane REFAY, notaires associés
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 015365
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Avril 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès DELETANG, Vice-Président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José VALANTIN, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Agnès DELETANG, Vice-Président placé,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,
FAITS ET PROCEDURE
Selon promesse en date du 17 juillet 2009, Monsieur F Y a consenti à la vente d’un immeuble sis à XXX en faveur de Monsieur A Z moyennant un prix de 7.870.000 euros.
Le montant du dépôt de garantie a été fixé à la somme de 787.000 euros. Monsieur A Z a consigné le jour de la signature de l’acte la somme de 393.500 euros entre les mains de Maître X, notaire. La réitération de cette promesse devait intervenir au plus tard le 26 octobre 2009.
Le 26 octobre 2009, à la demande de Monsieur A Z, les deux parties ont régularisé un avenant à la promesse initiale prorogeant ainsi le délai de réitération jusqu’au 26 avril 2010. Le montant du dépôt de garantie et de la clause pénale ont été portés à 1.180.500 euros et Monsieur A Z a adressé directement au vendeur un chèque d’un montant de 393.500 euros.
Le 28 avril 2010, un second avenant a été signé entre les parties prorogeant le délai de réitération jusqu’au 28 octobre 2010. Monsieur A Z a autorisé la libération des fonds détenus par le notaire en faveur de Monsieur F Y et a 'reconstitué’ entre les mains du notaire la somme de 393.500 euros par chèque du même jour.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 octobre 2010, Monsieur A Z a informé Monsieur F Y qu’il renonçait à l’acquisition au motif qu’il n’avait pas pu obtenir de financement bancaire et a demandé la restitution des sommes versées.
Par courrier en date du 26 octobre suivant, Monsieur F Y lui a répondu que la somme de 1.180.500 euros lui était acquise de plein droit.
Par exploit d’huissier en date des 14 et 16 décembre 2010, Monsieur A Z a fait assigner Monsieur F Y et Maître H X, notaire, aux fins de voir reconnaître que le compromis de vente en date du 17 juillet 2009 était conclu sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt et en conséquence, de voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, Monsieur F Y à lui restituer la somme de 787.000 euros versée à titre de dépôt de garantie outre les dépens et une somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles, de voir condamner Maître H X à libérer la somme de 393.500 euros séquestrée entre ses mains.
Par jugement en date du 6 janvier 2012, le tribunal de grande instance de NANTERRE, par une décision assortie de l’exécution provisoire, a :
— débouté Monsieur A Z de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Monsieur A Z à verser à Monsieur F Y la somme de 30.000 euros au titre de clause pénale ;
— constaté que la somme de 787.000 euros a déjà été versée par Monsieur A Z à Monsieur F Y ;
— constaté que la somme de 393.500 euros a été séquestrée par Monsieur A Z entre les mains de Maître H X, notaire ;
— ordonné à Maître H X de libérer la somme de 393.500 euros au profit de Monsieur F Y ;
— condamné Monsieur A Z à payer à Monsieur F Y la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Monsieur A Z aux entiers dépens.
Monsieur A Z a interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la Cour le 20 janvier 2012.
Messieurs F Y et H X ont constitué avocat.
Dans ses conclusions signifiées le 23 juillet 2012, Monsieur A Z demande à la Cour de :
— à titre principal,
— rectifier le jugement du tribunal ayant statué ultra petita en condamnant Monsieur Z à régler à Monsieur Y 1.180.500 euros, d’une part et à 30.000 euros d’autre part,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande de condamnation de Monsieur Z pour procédure abusive,
— constater que Monsieur Y avait parfaitement connaissance de la nationalité de Monsieur Z ainsi que la nécessité pour ce dernier de recourir à un prêt afin de financer l’acquisition du bien immobilier,
— constater que la mention manuscrite de renonciation au statut protecteur de la loi Scrivener II n° 79-596 du 13 juillet 1979 insérée dans le Code de la consommation, telle que prévue à l’article L312-17 du Code de la consommation, n’est pas suffisamment explicite et n’a pas eu de réelle portée compte-tenu du fait que son rédacteur ne comprend ni ne parle le français,
— constater que la mention manuscrite de renonciation au statut protecteur de la loi Scrivener II n° 79-596 du 13 juillet 1979 insérée dans le Code de consommation, n’est pas conforme à la réalité,
— constater que le statut protecteur de la loi du 13 juillet 1979 insérée dans le Code de la consommation est d’ordre public ;
— en conséquence,
— dire et juger que la promesse est un acte sous condition suspensive d’obtention d’un prêt,
— constater que la condition suspensive du prêt a défailli sans que cette défaillance ne soit imputable à l’appelant et que la clause pénale n’a pas à s’appliquer,
— ordonner le remboursement à l’appelant de la somme de 1.180.500 euros versée à titre de clause pénale et le paiement des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2010,
— condamner Monsieur Y à payer à Monsieur Z la somme de 787.000 euros à titre de remboursement des sommes qui lui ont été versées dans le cadre de la promesse et des avenants avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2010,
— ordonner à Maître X (SCP Renaud Dubreuil X & Reffay) de libérer les fonds séquestrés entre ses mains, soit la somme de 393.500 euros, au profit de Monsieur Z avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2010,
— débouter Messieurs Y et X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire,
— dire que le délai de rétractation de l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation aurait du être purgé une nouvelle fois par l’envoi d’une nouvelle notification de la promesse telle que modifiée par ses deux avenants,
— en conséquence, en l’absence d’une telle notification, le délai de rétractation n’ayant pas commencé à courir,
— dire que l’appelant est fondé à utiliser le droit de rétractation dont il bénéficie,
— ordonner le remboursement à l’appelant de la somme de 1.180.500 euros versée à titre de clause pénale et le paiement des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2010,
— condamner Monsieur Y à restituer à Monsieur Z la somme de 787.000 euros à titre de remboursement des sommes qui lui ont été versées dans le cadre de la promesse et des avenants avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2010,
— ordonner à Maître X (SCP Renaud Dubreuil X & Reffay) de libérer les fonds séquestrés entre ses mains, soit la somme de 393.500 euros, au profit de Monsieur Z avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2010,
— à titre infiniment subsidiaire,
— dire que la somme due à titre de clause pénale et celle versée à titre de dépôt de garantie correspondent à une seule et même somme qui ne saurait être qualifiée d’indemnité d’immobilisation,
— dire que la renonciation à demander la révision du montant de la clause pénale insérée dans le deuxième avenant est réputée non-écrite,
— constater que le montant de la clause pénale est manifestement excessif, ordonner sa révision à la baisse et en fixer le montant à la somme de 50.000 euros,
— en tout état de cause,
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions adverses,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur Y à porter et payer au concluant la somme de 60.000 euros par application de l’article 700 du Code de la procédure civile,
— condamner Monsieur Y aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en date du 3 avril 2013, Monsieur F Y demande à la Cour de :
— le recevoir en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions d’appel et l’y déclaré bien fondé, ce faisant,
— statuer ce que de droit sur la somme de 30.000 euros allouée à titre de clause pénale,
— débouter pour le surplus Monsieur A Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’appel,
— confirmer purement et simplement le jugement du 6 janvier 2012 en l’ensemble de ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
* jugé et constaté que les sommes versées par Monsieur A Z à titre de dépôt de garantie sont acquises en totalité à Monsieur F Y,
* ordonné à Maître H X de libérer la somme de 393.500 euros au profit de Monsieur F Y ;
— constater, dans le cas contraire, et en tant que de besoin, donner acte à Monsieur Y qu’il se réserve toutes possibilités d’action en responsabilité contre les professionnels de l’immobilier et du droit intervenus à la vente, s’il était fait droit aux demandes de Monsieur Z,
— ajoutant au jugement dont appel,
— condamner Monsieur A Z à payer à Monsieur F Y la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Monsieur A Z à payer à Monsieur F Y la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions en date du 23 juillet 2012, Maître H X demande à la Cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Monsieur A Z,
— constater, en effet, que la demande de requalification de l’avant contrat en promesse sous condition suspensive de l’obtention de prêts ainsi que la demande de nouvelle purge du délai de rétractation de l’article L211-1 du Code de la construction et de l’habitation sont totalement infondées au regard des éléments du dossier et, notamment, du fait que Monsieur Z qui maîtrisait tant la langue française que la langue anglaise ne pouvait ignorer la portée de son engagement lorsqu’il a renoncé à avoir recours à un prêt immobilier et que ni la modification du montant du dépôt de garantie, ni celle de la clause pénale ne constituaient une modification substantielle de la chose ou des conditions financières de la vente,
— par voie de conséquence,
— rejeter les demandes de Monsieur A Z et confirmer le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a dispensé Monsieur Z de toute condamnation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner en tout état de cause Monsieur A Z au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— constater que Maître H X a été attrait à la cause pour que le jugement à intervenir qui désignera le destinataire des fonds séquestrés entre ses mains, lui soit opposable,
— constater qu’aucune autre demande n’est formulée à son encontre,
— constater qu’il en est de même dans les conclusions d’appelant deux,
— donner acte à Maître H X, membre de la SCP Marie Françoise RENAUD, Christian DUBREUIL, H X & Viviane REFAY, notaires associés, qu’il s’en rapporte sur le destinataire des fonds séquestrés,
— lui donner acte de ce qu’il ne manquera pas de remettre lesdits fonds dans le délai qui lui sera imparti à celui du vendeur ou de l’acquéreur qui sera désigné par la présente juridiction étant précisé que cette somme s’élève à la somme de 393.500 euros,
— débouter les autres parties de toutes autres demandes qui pourraient être sollicitées à l’encontre du notaire.
La cour renvoie à ces conclusions déposées et soutenues à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE,
— Sur les demandes principales
Considérant que par acte sous seing privé en date du 17 juillet 2009, Monsieur F Y a consenti à Monsieur A Z une promesse synallagmatique de vente portant sur un ensemble immobilier à XXX, moyennant le prix principal de 7.870.000 euros, la réitération de la vente par acte authentique devant intervenir au plus tard le 26 octobre 2009 ;
Que pour le paiement du prix, Monsieur Z a déclaré ne pas avoir ne pas avoir recours à un prêt, la promesse contenant à cet égard une clause ainsi libellée (en page 8) :
« ABSENCE DE PRET
APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L 312-1 à L 312-36 ' CHAPITRE II (CREDIT IMMOBILIER) DU LIVRE III DU CODE DE LA CONSOMMATION RELATIF A L’INFORMATION ET A LA PROTECTION DES EMPRUNTEURS DANS LE DOMAINE IMMOBILIER
L’ACQUEREUR reconnaît avoir été informé des dispositions desdits articles et déclare ne vouloir recourir à aucun prêt pour le paiement, en tout ou partie, du prix de cette acquisition.
Si, contrairement à cette déclaration, il avait néanmoins recours à un tel prêt, il reconnaît avoir été informé qu’il ne pourrait, en aucun cas, se prévaloir des dispositions de ladite loi et notamment de la condition suspensive prévue aux articles L 312-1 à L 312-36 sus-visés.
A cet égard, l’ACQUEREUR porte aux présentes sous la forme manuscrite la mention suivante prévue à l’article L 312-17 du Code de la consommation :
« Je reconnais avoir été informé que si, contrairement aux indications portées dans le présent acte, j’ai besoin de recourir néanmoins à un contrat de prêt, je ne pourrais me prévaloir du statut protecteur institué par loi du 13 décembre 1979 insérée dans le Code de la consommation » ;
Considérant que cette clause est suivie de la mention manuscrite prévue par les dispositions de l’article L. 312-17 du Code de la consommation rédigée en français, puis en anglais dans une traduction approximative de ladite clause par Monsieur Z ;
Considérant que Monsieur Z prétend qu’il n’aurait pas mesuré la portée de cet engagement dès lors qu’il ne parle pas le français et qu’il n’était pas assisté d’un traducteur lors de la signature de la promesse de vente ; Qu’il affirme que la traduction en anglais de la clause de renonciation établirait qu’il ne pouvait comprendre le sens des dispositions qu’il avait recopiées ;
Considérant cependant que Monsieur Z ne conteste pas avoir été assisté de son propre notaire, Maître PAVELA-TIMSIT, qui est intervenu dans le cadre de l’élaboration et de la signature de la promesse ; Qu’il n’est ni prétendu ni même allégué un défaut de conseil à l’encontre de ce notaire ;
Que par ailleurs, homme d’affaires très aguerri aux transactions internationales et plus particulièrement aux transactions immobilières et entouré de « ses conseils » (notaire et avocats) comme il l’indique dans ses courriers, il lui a été parfaitement loisible d’obtenir tous les renseignements nécessaires pour la parfaite compréhension des engagements souscrits par lui dans le cadre de la promesse qu’il conteste aujourd’hui ;
Que contrairement à ses affirmations, il résulte des pièces produites qu’il a adressé à Monsieur Y plusieurs courriers rédigés uniquement en langue française, démontrant une parfaite compréhension de celle-ci, et dont les termes sont suffisamment précis pour caractériser une exacte compréhension des enjeux de la vente projetée ; Qu’il ne démontre d’aucune manière ne pas être l’auteur de ces correspondances, ni n’établit quels en seraient, le cas échéant, les rédacteurs ;
Que la seule attestation qu’il produit aux débats pour conforter l’affirmation selon laquelle il ne parlerait, ni n’écrirait ni ne lirait le français est établie par Monsieur B C qui n’est autre que le Président de la société A GROUP ; Qu’aux termes de ladite attestation, qui n’est pas établie dans les formes prescrites par l’article 202 du Code de procédure civile, il ressort, qu’à tout le moins, Monsieur Z utilise l’anglais pour échanger dans le cadre de ses activités professionnelles ; Que la clause de renonciation à l’obtention d’un prêt, qui a été également rédigée en anglais, a donc permis d’attirer l’attention de l’acquéreur sur la portée de ses engagements dont il ne démontre pas que ceux-ci auraient totalement contraires à sa volonté lors de la signature de la promesse ;
Que la Cour relève en outre, qu’à supposer même que Monsieur Z n’ait pas eu une parfaite compréhension des termes de la mention manuscrite qu’il prétend avoir « recopié » au moment de la signature de la promesse, il n’a pas exercé la faculté de rétractation dans le délai de sept jours qui lui était ouverte par l’article L 271-1 du Code de la construction et de l’habitat s’il en désapprouvait finalement les termes comme il le prétend ; Que ce délai lui permettait, en tout état de cause, de se faire préciser, le sens de la clause litigieuse qu’il a pris le soin de recopier en deux langues ;
Qu’au contraire, il a persisté dans sa volonté d’acquérir le bien en sollicitant deux prorogations du délai initialement convenu pour la réalisation de la vente ;
Que ce n’est que tardivement que Monsieur Z a évoqué auprès de Monsieur Y la nécessité de recourir à un prêt pour le financement d’une partie du prix ;
Qu’aucune clause relative à l’obtention d’un prêt n’a néanmoins été intégrée dans les avenants postérieurement régularisés par les parties alors même que celles-ci ont consenti à certaines modifications des termes de la promesse initiale ;
Que Monsieur Z n’est pas fondé à opposer à son co-contractant le choix qui a été finalement le sien d’avoir recours à un crédit pour financer l’acquisition projetée et par la même en déduire que celle-ci était nécessairement réputée avoir été faite sous condition suspensive d’obtention de prêt ;
Considérant en effet que le bénéficiaire, qui a déclaré ne pas recourir à un prêt, a été privé du bénéfice des dispositions d’ordre public de protection des acquéreurs édictées par l’article L. 312-2 du code précité encadrant les modalités de recours à un prêt pour assurer le financement d’une acquisition immobilière à usage d’habitation ou professionnel et n’est plus fondé à se prévaloir de la non obtention d’un prêt pour se considérer comme délié de ses obligations vis-à-vis du vendeur ;
Considérant qu’à titre subsidiaire, Monsieur Z prétend que les modifications apportées aux termes de la promesse dans le cadre de l’avenant du 26 octobre 2009, à savoir le versement d’une partie du dépôt de garantie directement entre les mains du vendeur qui constitue « une pratique particulièrement inhabituelle sur le marché français », vont dans un sens plus contraignant pour l’acquéreur et justifient que soit ouvert au profit de ce dernier un nouveau délai de rétraction conformément aux dispositions de l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation ;
Considérant cependant que le versement de la somme fixée conventionnellement par les parties au titre du dépôt de garantie directement entre les mains de l’acquéreur ne constitue pas une modification substantielle des conditions initiales de la vente nécessitant une nouvelle notification du droit de rétraction prévue par les dispositions de l’article L. 271-1 précité ;
Considérant que la promesse de vente du 17 juillet 2009 comporte une clause pénale ainsi libellée (page 9) : « Au cas où toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes étant remplies, l’une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de SEPT CENT QUATRE-VINGT SEPT MILLE EUROS (787.000,00 EUR) à titre de clause pénale, conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 du Code civil, indépendamment de tous dommages-intérêts. » ;
Qu’il est par ailleurs prévu que le montant du dépôt de garantie, fixé à 787.000 euros, sera versé « au VENDEUR, et lui restera acquis de plein droit à titre d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées. » ;
Qu’en page 18 du même acte, il est stipulé que 'Si un dépôt de garantie a été versé, le montant de ce dépôt s’imputera sur celui de la clause pénale à due concurrence et sera immédiatement payé au VENDEUR (')' ;
Considérant qu’aux termes de l’avenant régularisé le 26 octobre 2009, les parties ont entendu « fixer le montant de la clause pénale et dépôt de garantie à la somme de UN MILLION CENT QUATRE-VINGTS MILLE CINQ CENTS EUROS (1 180 500 €) ;
Que dans l’avenant du 28 avril 2010, il est précisé que cette somme « restera en totalité la propriété de Monsieur Y, vendeur, à titre de clause pénale » et que « L’ACQUEREUR s’interdit de demander en justice la réduction de la clause pénale au motif qu’elle serait excessive, reconnaissant que son montant représente un préjudice causé au VENDEUR par l’immobilisation de son bien au profit de l’ACQUEREUR pendant un délai de plus de 15 mois. » ;
Considérant que Monsieur Z n’a pas entendu poursuivre la vente alors que l’ensemble des conditions suspensives insérées dans la promesse de vente avaient été réalisées ; Qu’il s’en suit que Monsieur Y est fondé à demander l’application de la clause pénale prévue dans la promesse de vente ;
Considérant que la promesse synallagmatique de vente prévoyait une réitération au plus tard le 26 octobre 2009 et la mention manuscrite que l’acquéreur n’entendait pas recourir à un prêt pour financer l’opération ; Que Monsieur Z a sollicité deux prorogations du délai de réalisation de la promesse, soit jusqu’au 28 octobre 2010 pour finalement renoncer à la vente projetée ;
Considérant que la non réitération ne s’explique que par l’attitude inconséquente dudit acquéreur qui a indiqué par la suite qu’en réalité il ne disposait pas des fonds nécessaires ; Que le montant de la clause pénale, destiné à sanctionner le refus de l’acquéreur, n’apparaît nullement manifestement excessif et que réduire ce montant reviendrait à consacrer le bien fondé au moins partiel du comportement de l’acquéreur qui connaissait parfaitement la sanction à laquelle il s’exposait ; Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que la somme de 1.180.500 euros était acquise au vendeur et a ordonné la remise des fonds séquestrés chez Maître X au profit de Monsieur Y ;
Qu’en revanche, c’est à tort que le premier juge a condamné Monsieur A Z au paiement de la somme supplémentaire de 30.000 euros à titre de clause pénale qui n’entrait pas dans les prévisions contractuelles de la promesse ; Que le jugement sera donc infirmé sur ce point ;
— Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Considérant que Monsieur F Y sollicite l’octroi de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, soutenant que l’appel de Monsieur A Z est téméraire, ce dernier ayant parfaitement connaissance de ses manquements mais a néanmoins utilisé des moyens déloyaux pour tenter de ses soustraire à ses obligations ;
Considérant que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ;
Que tel n’étant pas le cas en l’espèce, Monsieur Y sera lui-même débouté de son appel incident et le jugement confirmé sur ce point ;
— Sur les frais irrépétibles et dépens
Considérant que les condamnations prononcées en première instance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens seront confirmées ; Que Monsieur A Z, qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 euros à Monsieur F Y ainsi que celle de 2.000 euros à Maître H X au titre des frais non compris dans les dépens exposés par eux en cause d’appel ; Que ces condamnations emportent nécessairement rejet de la demande de l’appelant tendant à être indemnisé de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné Monsieur A Z au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de la clause pénale,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur A Z à payer à Monsieur F Y la somme de 5.000 euros et à Maître H X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur A Z aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Généalogiste ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Notaire ·
- Gestion d'affaires ·
- Dévolution successorale ·
- Intervention ·
- Demande ·
- Intérêt
- Sociétés ·
- Lettre ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Contrat d'assurance ·
- Véhicule ·
- Réassurance ·
- Prime ·
- Mise en demeure ·
- Demande
- Travail ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Paye ·
- Salaire ·
- Emploi ·
- Requalification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hypothèque ·
- Promesse ·
- Cautionnement ·
- Consentement ·
- Épouse ·
- Lot ·
- Radiation ·
- Banque ·
- Liquidation judiciaire ·
- Caution
- Grossesse ·
- Echographie ·
- Corne ·
- Risque ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Rupture ·
- Embryon ·
- Souffrance ·
- Échec
- Banque ·
- Virement ·
- Bénéficiaire ·
- Faute ·
- Société générale ·
- Compte ·
- Fraudes ·
- Identifiants ·
- Donneur d'ordre ·
- Identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Béton ·
- Sécurité sociale ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Travail temporaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Coûts ·
- Cotisations ·
- Compétence du tribunal
- Taxes foncières ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Renouvellement du bail ·
- Remboursement ·
- Bail commercial ·
- Avoué ·
- Preneur ·
- Charges ·
- Renouvellement
- Devis ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Sursis à statuer ·
- Expertise ·
- Amiante ·
- Preneur ·
- Revêtement de sol ·
- Dalle ·
- Magasin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Vente ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Devoir de conseil ·
- Acte
- Action ·
- Abus de droit ·
- Préjudice ·
- Permis de construire ·
- Procédure ·
- Faute ·
- Prescription ·
- Instance ·
- Illégal ·
- Motivation
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Remise en état ·
- Réparation ·
- Épouse ·
- Commandement ·
- Constat ·
- Clause resolutoire ·
- Entretien ·
- Résiliation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.