Confirmation 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 25/00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
13/11/2025
N° RG 25/00977 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5DE
Décision déférée – 29 Janvier 2025 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] -23/01077
[H] [E]
C/
[L] [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°2025 / 208
***
Le treize Novembre deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Amélie PIAZZON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-7589 du 12/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIME
Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Anne-sophie BARRERE de l’AARPI BBDG, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Par déclaration en date du 20 mars 2025, [H] [E] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Montauban en date du 29 janvier 2025 qui l’a notamment condamné, avec exécution provisoire de droit, à verser à [L] [G] la somme de 10.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2023 outre 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc).
Par décision du 12 mai 2025, [H] [E] a obtenu l’aide juridictionnelle totale.
Par conclusions en date du 25 juin 2025, [L] [G] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure, au visa de l’article 524 du cpc, aux fins de radiation de l’affaire.
L’incident a été fixé à l’audience du 9 octobre 2025 à 10h35.
Vu les conclusions n°2 en date du 7 octobre 2025 de [L] [G], auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation réitérant ses demandes formées le 25 juin2025.
Vu les conclusions en date du 26 septembre 2025 de [H] [E] auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant de déclarer irrecevables les demandes M. [G], rejeter la demande de radiation du rôle de l’appel et de condamner [L] [G] aux dépens.
Motifs de la décision :
La partie appelante soulève l’irrecevabilité des demandes de l’intimée en sollicitant l’arrêt de l’exécution provisoire du fait qu’il existe un moyen sérieux d’annulation et de réformation et en visant le fait que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives sans viser aucun texte.
Se faisant, elle invoque les dispositions de l’article 514-3 du cpc relatif à l’arrêt de l’exécution provisoire qui dispose que «en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. . »
Le magistrat chargé de la mise en état en appel n’est compétent que pour prononcer l’exécution provisoire lorsqu’elle a été omise ou écartée en première instance selon les dispositions des articles 514-4, 517-2 et 517-3 du cpc.
En l’espèce, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui sous-tend la fin de non-recevoir présentée devait être portée devant le premier président saisi en référé.
En revanche, en invoquant les conséquences manifestement excessives liées à l’exécution du jugement déféré et son impossibilité de l’exécuter, la partie appelante répond aux conditions de contestation de la demande de radiation fondée sur l’article 524 du cpc.
La fin de non-recevoir sera écartée.
— Sur la demande de radiation :
L’article 524 du cpc, dans sa version applicable à compter des instances d’appel ouvertes au 1er septembre 2024, dispose que «Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. ».
En l’espèce, la demande de radiation de l’affaire est recevable comme ayant été formée le 25 juin 2025 dans le délai de l’article 909 du cpc alors que l’appelant avait conclu le 14 mai 2025.
— Sur le fond :
[H] [E] n’a pas exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire, il invoque les conséquences manifestement excessives liées à l’exécution du jugement et l’impossibilité d’exécuter le dit jugement pour s’opposer à la demande de radiation dès lors qu’il est surendetté, doit faire face à un passif de plus de 80.000 euros auprès de sa banque, des impôts et de l’Urssaf alors que le prix de vente de son fonds de commerce (136.022 euros) n’a pas couvert ses dettes (209.778 euros). Il produit pour en justifier un mail de son comptable, la liasse fiscale et un courrier d’avocat sur la cession de son fonds de commerce du 10 avril 2024.
[L] [G] considère que l’appelant ne justifie pas de ses revenus actuels, de ses charges et de son patrimoine mobilier et immobilier pour justifier des conséquences manifestement excessives découlant de l’exécution du jugement. De plus, il fait observer que dans la liasse fiscale produite, le passif est apuré au 10 avril 2024.
Après examen des pièces produites, il convient de rappeler que [H] [E] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ce qui établit la faiblesse de ses revenus actuels.
Par ailleurs, la pièce n°1 n’est que le courriel d’un conseiller de la société à son avocate en date du 23 septembre 2025 précisant que [H] [E] doit plus de 80.000 euros de dettes à ses créanciers (banque impôts Urssaf.) et la pièce n°2 est la liasse fiscale qui au 10 avril 2024 établissait après le produit de la cession du fonds de commerce, une perte d’exploitation de 13 681 euros. Enfin le courrier de son avocat en charge de la cession du fonds de commerce conforte le 7 novembre 2024 la situation obérée puisqu’il met en exergue 73.756 euros de dettes non couverts par la cession du fonds de commerce.
Eu égard à ces seuls éléments et en dépit du défaut de production de l’avis d’imposition sur les revenus de [H] [E], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de rejeter la demande de radiation de l’affaire.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— rejette la fin de non-recevoir soulevée par [H] [E]
— déclare recevable la demande de radiation de [L] [G],
— rejette la demande de radiation de l’affaire au rôle de la cour d’appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Copropriété ·
- Bailleur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Distribution ·
- Interjeter ·
- Vrp ·
- Sursis à statuer ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Délégation de pouvoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Cause ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Prestataire ·
- Entretien préalable ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Tunisie ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Refus ·
- Droit d'asile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Vente ·
- Créance ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Cantonnement ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Preneur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Canal ·
- Comités ·
- Condition ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Contrôle
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reddition des comptes ·
- Mandataire ·
- Successions ·
- Mission ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Communication ·
- Procédure accélérée ·
- Consultation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Montagne ·
- Valeur vénale ·
- Méditerranée ·
- Camping ·
- Fonds de commerce ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Commerce ·
- Expert ·
- Mutuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Responsabilité décennale ·
- Qualités ·
- Responsabilité civile ·
- Titre ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Homme ·
- Travail ·
- Mise en état ·
- Conseil ·
- Déclaration ·
- Cdd ·
- Cdi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Bourse ·
- Intranet ·
- Licenciement ·
- Localisation ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Durée du travail ·
- Site
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.