Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 19 juin 2025, n° 22/15600
JPROX 28 septembre 2022
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 19 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Forclusion des demandes de la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL

    La cour a estimé que l'assignation a été délivrée dans le délai de deux ans, et que la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL n'est donc pas forclose dans ses demandes.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de conseil

    La cour a jugé que Madame [G] n'a pas prouvé le manquement à l'obligation de conseil, car elle a rempli la fiche de renseignements elle-même et que les montants des crédits n'étaient pas disproportionnés par rapport à ses revenus.

  • Rejeté
    Situation financière difficile

    La cour a constaté que les éléments fournis par Madame [G] étaient anciens et ne permettaient pas d'apprécier sa situation actuelle, justifiant ainsi le rejet de sa demande.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a confirmé que Madame [G] devait être condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais exposés

    La cour a jugé que Madame [G] devait payer une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour couvrir les frais exposés par la banque.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 19 juin 2025, n° 22/15600
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/15600
Importance : Inédit
Décision précédente : Juridiction de proximité, 28 septembre 2022, N° 21/05148
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 février 2026
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Sur les parties

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