Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 19 juin 2025, n° 22/15600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 28 septembre 2022, N° 21/05148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
N° 2025/ 249
Rôle N° RG 22/15600 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKL4D
[I] [G]
C/
Société LA CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de [Localité 1] en date du 28 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/05148.
APPELANTE
Madame [I] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-9447 du 09/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société LA CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GUEDON de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing en date du 23 mai 2018, Madame [G] a ouvert un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL laquelle lui a consenti le même jour un découvert d’un montant maximum de 400 euros sur ledit compte.
Une autorisation de découvert supplémentaire de 150 euros lui était accordée le 22 juin 2018 pour 12 mois.
Une offre de contrat de découvert lui était consentie le 02 avril 2019 pour une durée de quatre mois pour un montant supplémentaire de 1.000 euros jusqu’au 02 mai 2019, ramené à 750 euros jusqu’au 02 juin 2019, puis à 500 euros jusqu’au 02 juillet 2019 et 250 euros jusqu’au 02 août 2019.
Le 14 septembre 2019, Madame [G] bénéficiait à nouveau d’une autorisation exceptionnelle de découvert pour un mois et un jour pour un montant de 600 euros.
Par acte sous seing en date du 09 août 2018, la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL a consenti à Madame [G] un contrat de crédit renouvelable intitulé PASSEPORT CREDIT n° 207 813 04 d’un montant maximum de 10.000 euros.
Cette dernière sollicitait le déblocage de la somme de 5.000 euros le 22 août 2018, puis à nouveau le déblocage de la somme de 5.000 euros le 25 août 2018.
A la suite d’échéances impayées non régularisées, et après mises en demeure, la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL informait Madame [G] de ce que ces contrats étaient résiliés par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 16 juillet 2020.
Suivant acte de commissaire de justice du 13 septembre 2021, la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL a assigné Madame [G] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de la voir condamnée à lui payer :
*la somme de 438,80 euros au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] au titre du solde débiteur, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil,
*la somme de 4.023,01 euros au titre de l’utilisation « PASSEPORT CREDIT » n° 207 813 05 rattachée à l’offre de crédit n° 207 813 04, avec intérêts au taux contractuel de 2.86% à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2020,
*la somme de 4.289,91 euros au titre de l’utilisation « PASSEPORT CREDIT » n° 207 813 07 rattachée à l’offre de crédit n° 207 813 04, avec intérêts au taux contractuel de 5.5% à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2020 ;
*la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était évoquée à l’audience du 25 mai 2022.
La SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Madame [G] n’était ni présente, ni représentée.
Suivant jugement rendu le 28 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
*condamné Madame [G] à payer à la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL :
— la somme de 438,80 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] au 26 novembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice,
— la somme de 3.665,46 euros au titre de l’utilisation n° 207 813 05 rattachée à l’offre de crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n° 207 813 04, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice,
— la somme de 3.828,96 euros au titre de l’utilisation n° 207 813 07 rattachée à l’offre de crédit PASSEPORT CREDIT n° 207 813 04, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice,
— la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
*condamné Madame [G] aux entiers dépens, y compris en cas d’exécution forcée, les sommes retenues par le commissaire de justice en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001.
Suivant déclaration en date du 24 novembre 2022, Madame [G] relevait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— condamne Madame [G] à payer à la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL :
¿la somme de 438,80 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] au 26 novembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice,
¿la somme de 3.665,46 euros au titre de l’utilisation n° 207 813 05 rattachée à l’offre de crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n° 207 813 04, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice,
¿la somme de 3.828,96 euros au titre de l’utilisation n° 207 813 07 rattachée à l’offre de crédit PASSEPORT CREDIT n° 207 813 04, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice,
¿la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne Madame [G] aux entiers dépens, y compris en cas d’exécution forcée, les sommes retenues par le commissaire de justice en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 08 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, Madame [G] demande à la cour de :
*infirmer le jugement dont appel ;
*accueillir comme régulier en la forme l’appel interjeté par Madame [G] ;
A titre principal,
*débouter la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL de ses demandes, fins et conclusions manifestement forcloses depuis septembre 2018 pour la totalité de la dette ou, à tout le moins, pour une grande part ;
A titre subsidiaire,
*réduire le montant des sommes réclamées par la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL en prenant en compte le point de départ du premier incident – septembre 2018 – au titre de la forclusion de deux ans pour le PASSEPORT CREDIT et de 3 mois pour le découvert autorisé dépassé.
A titre principal,
Au titre du devoir de l’obligation de mise en garde et de conseil à la charge de l’établissement bancaire en application de l’article 1147 du Code civil et de la jurisprudence,
*juger que la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL a failli à son obligation essentielle s’agissant d’un professionnel bancaire ;
*condamner la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL au paiement de la somme de 10.000 euros en application des articles L.1231-1 et suivants du Code civil et des articles 1147 du même code et de la jurisprudence ;
A titre infiniment subsidiaire, en tenant compte de la forclusion,
*accorder les plus larges délais à Madame [G] pour pouvoir s’acquitter de la dette, compte-tenu de ses capacités financières réduites ;
*juger n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile eu égard les circonstances ni condamnation, Madame [G] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
A l’appui de ses demandes, Madame [G] explique qu’elle élève seule ses deux enfants, qu’elle est locataire de son logement et qu’au moment de l’augmentation des découverts et de la souscription du crédit renouvelable, elle exerçait la profession de vendeuse en intérim.
Elle soutient que la fiche de renseignements jointe au contrat de crédit établie par le prêteur est plus que succincte et erronée, que sa capacité de remboursement était manifestement insuffisante et que l’organisme professionnel bancaire a failli à son obligation de mise en garde et de conseil en la laissant souscrire de telles offres qu’elle ne pouvait manifestement pas, eu égard ses capacités financières, rembourser de sorte qu’il a engagé sa responsabilité contractuelle.
Enfin elle fait valoir que le prêteur est forclos en sa demande présentée suivant assignation du 13 septembre 2021 alors même que le délai de deux ans pour le crédit et de trois mois pour le découvert court à compter du premier incident de paiement de crédit non régularisé.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL demande à la cour de :
*confirmer purement et simplement le jugement dont appel ;
Y ajoutant,
*condamner Madame [G] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
*condamner Madame [G] aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de ses demandes, la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL fait valoir que le jugement est parfaitement motivé, ajoutant qu’elle a respecté les obligations qui étaient les siennes comme en atteste l’ensemble des pièces qui ont été produites en première instance.
Elle considère que Madame [G] est défaillante dans l’établissement de la preuve d’un manquement à son obligation de conseil et n’établit pas l’existence de son préjudice.
Elle indique que le cumul des deux échéances des crédits accordés à Madame [G] ne dépassait pas 200 euros et qu’une telle somme n’apparaissait pas disproportionnée par rapport aux revenus de celle-ci estimés à hauteur de 1.573 euros par mois.
La SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL souligne qu’à la lecture de la liste des mouvements avec soldes progressifs du compte, celui-ci a présenté un solde débiteur non autorisé persistant à compter du 08 juin 2020.
Elle ajoute que concernant le premier déblocage, des incidents de remboursement non régularisés sont intervenus à compter du 15 février 2020 et que concernant le second déblocage, des incidents de remboursement non régularisés sont intervenus à compter du 15 janvier 2020.
Aussi elle maintient que sa créance n’est pas forclose, celle-ci ayant moins de deux ans au 13 septembre 2021, date de l’assignation.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2025 et mise en délibéré au 19 juin 2025.
******
1°) Sur le manquement à l’obligation de conseil de la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL.
Attendu que l’appelante soutient que le prêteur engage sa responsabilité contractuelle lorsque l’emprunteur n’est finalement pas en mesure d’honorer le règlement de ses échéances alors même que sa situation financière n’a pas évoluées depuis la souscription de l’emprunt.
Qu’elle ajoute que la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL a manqué à son obligation de vérifier ses capacités de remboursement alors même qu’elle élève seule ses deux enfants.
Qu’elle précise que la fiche de renseignements jointe au contrat de crédit est plus que succincte et erronée et qu’il est manifeste que sa capacité de remboursement était manifestement insuffisante.
Attendu qu’il convient de rappeler que la fiche de renseignements a été remplie par Madame [G].
Que par ailleurs les cumuls des deux échéances de crédit accordés à cette dernière ne dépassaient pas 200 €, cette somme n’apparaissant pas disproportionnée eu égard aux revenus déclarés par cette dernière.
Que dès lors, l’appelante est défaillante à rapporter la preuve d’un manquement à l’obligation de conseil de la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL.
Qu’elle sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à voir condamner la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL au paiement de la somme de 10.000 euros en application des articles L.1231-1 et suivants du Code civil et des articles 1147 du même code et de la jurisprudence.
2°) Sur la forclusion
Attendu que l’article R312-35 du code de la consommation énonce que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7. »
Attendu que l’appelante soutient que la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL est forclose en ses demandes depuis septembre 2018 pour la totalité de la dette ou à tout le moins pour une grande part.
Attendu que s’agissant du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] souscrit le 23 mai 2018, il convient de rappeler que la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a jugé dans un arrêt du 25 mai 2022 que « les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé. ».
Que dés lors, le délai de forclusion du découvert tacite commence à courir à compter du moment ou celui-ci est soumis aux dispositions du crédit à la consommation, à savoir 3 mois après l’absence de régularisation.
Qu’en l’état il résulte des pièces produites aux débats qu’un découvert a été consenti à Madame [G] comme suit :
— le 23 mai 2018, Madame [G] a bénéficié d’un découvert d’un montant maximum de 400 euros sur ledit compte.
— une autorisation de découvert supplémentaire de 150 euros lui était accordée le 22 juin 2018 pour 12 mois.
— une offre de contrat de découvert lui était consentie le 02 avril 2019 pour une durée de quatre mois pour un montant supplémentaire de 1.000 euros jusqu’au 02 mai 2019, ramené à 750 euros jusqu’au 02 juin 2019, puis à 500 euros jusqu’au 02 juillet 2019 et 250 euros jusqu’au 02 août 2019.
— le 14 septembre 2019, Madame [G] bénéficiait d’une autorisation exceptionnelle de découvert pour un mois et un jour pour un montant de 600 euros.
Qu’il s’en suit que la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL n’est pas forclose en ses demandes concernant le compte courant n° 207 81 301, l’assignation ayant été délivrée dans le délai de 2 ans.
Attendu que Madame [G] a souscrit par acte sous seing en date du 09 août 2018 auprès de la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL un contrat de crédit renouvelable intitulé PASSEPORT CREDIT n° 207 813 04 d’un montant maximum de 10.000 euros dont elle a sollicité deux déblocages :
— le premier d’un montant de 5.000 euros le 22 août 2018
— le second d’un montant de 5.000 euros le 25 août 2018.
Qu’il résulte des relevés mensuels de ce crédit que la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL n’est pas forclose en ses demandes, l’assignation ayant été délivrée le 13 septembre 2021 soit dans le délai de 2 ans à compter des premières échéances impayées non régularisées fixées en janvier 2020.
3°) Sur la demande en paiement de la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL
Sur le solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01]
Attendu que la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Madame [G] au paiement de la somme de 438,80 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] au 26 novembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice,
Qu’elle verse à l’appui de sa demande :
— le contrat d’ouverture d’un compte courant le 23 mai 2018
— la convention de découvert en date du 23 mai 2018.
— les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs.
— la fiche de renseignements en date du 23 mai 2018.
— la consultation besoins du client en date du 23 mai 2018.
— la preuve de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers en date du 16 aout 2018
— l’autorisation supplémentaire de découvert en date du 22 juin 2018 et les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs
— la fiche de renseignements en date du 22 juin 2018.
— l’autorisation supplémentaire de découvert en date du 2 avril 2019 et les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs.
— la fiche de renseignements en date du 2 avril 2019.
— la preuve de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers en date du 2 avril 2019.
— l’autorisation exceptionnelle de découvert en date du 14 septembre 2019 et les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs.
— la fiche de renseignements en date du 14 septembre 2019.
— la preuve de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers en date du 14 septembre 2019.
— la liste des mouvements avec solde progressif du compte de 2018, 2019 et 2020.
— le décompte de la créance au 16 juillet 2020.
— des courriers d’information concernant la situation débitrice dudit compte adressés par la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL à Madame [G] les 10 décembre 2019 et 17 février 2020.
— la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure adressée le 30 juin 2020 par la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL à Madame [G].
— la lettre recommandée avec accusé de réception de résiliation des prêts adressée le 16 juillet 2020 par la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL à Madame [G].
— les lettres d’information préalable d’inscription au FICP adressées par la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL à Madame [G] les 26 février 2020 et 28 mars 2020.
Attendu qu’il résulte de ces éléments que le dépassement de découvert autorisé s’est prolongé pendant plus de trois mois sans que la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL propose à Madame [G] sans délai un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L311-2 du code de la consommation.
Qu’en effet à l’expiration de ce délai de trois mois l’établissement bancaire doit soumettre à son client une offre préalable de crédit respectant les conditions fixées par les articles L311-6 et suivants du code de la consommation ou une mise en demeure d’avoir à couvrir le solde débiteur suivie, si elle reste sans effet, d’une clôture du compte.
Qu’à défaut, en vertu de l’article L311-48 dernier alinéa du code de la consommation, la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL ne peut réclamer à Madame [G] les sommes correspondant à des intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Qu’il convient par conséquent de prononcer la déchéance du droit aux frais et intérêts de la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL et par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Madame [G] au paiement de la somme de 438,80 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] au 26 novembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit renouvelable intitulé PASSEPORT CREDIT n° 207 813 04
Attendu que la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL sollicite la condamnation de Madame [G] à lui payer :
— la somme de 3.665,46 euros au titre de l’utilisation n° 207 813 05 rattachée à l’offre de crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n° 207 813 04, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice,
— la somme de 3.828,96 euros au titre de l’utilisation n° 207 813 07 rattachée à l’offre de crédit PASSEPORT CREDIT n° 207 813 04, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice
Qu’elle verse à l’appui de sa demande :
— le contrat crédit PASSEPORT CREDIT n° 207 813 04 souscrit le 9 août 2018
— les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs.
— la fiche de renseignements en date du 9 aout 2018.
— la consultation besoins du client en date du 9 août 2018.
— la preuve de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers en date du 9 aout 2018
— les relevés PASSEPORT CREDIT à compter du 31 aout 2018 au 30 juin 2020
— la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure adressée le 30 juin 2020 par la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL à Madame [G]
— la lettre recommandée avec accusé de réception de résiliation des prêts adressée le 16 juillet 2020 par la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL à Madame [G]
— les lettres d’information préalable d’inscription au FICP adressées par la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL à Madame [G] les 26 février 2020 et 28 mars 2020
— le tableau d’amortissement pour l’utilisation 207 813 05.
— les échéances prévisionnelles pour l’utilisation 207 813 05.
— la liste des mouvements avec solde progressif du compte de 2018, 2019 et 2020 pour l’utilisation 207 813 05.
— le relevé échéances en retard pour l’utilisation 207 813 05.
— le décompte de crédit pour l’utilisation 207 813 05.
— le décompte de créances pour l’utilisation 207 813 05.
— le tableau d’amortissement pour l’utilisation 207 813 07.
— les échéances prévisionnelles pour l’utilisation 207 813 07.
— la liste des mouvements avec solde progressif du compte de 2018, 2019 et 2020 pour l’utilisation 207 813 07.
— le relevé échéances en retard pour l’utilisation 207 813 07.
— le décompte de crédit pour l’utilisation 207 813 07.
— le décompte de créances pour l’utilisation 207 813 07.
Attendu que le premier juge a rappelé à bon droit que la Cour de Cassation a considéré dans son avis n°15007 du 6 avril 2018 que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le Passeport crédit, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion.
Que dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté.
Que dès lors il appartenait à l’intimée de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de Madame [G] afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de cette dernière.
Que la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL ne pouvant justifier de la présence du bordereau de rétractation, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Qu’il résulte des décomptes de créances versées aux débats que Madame [G] reste devoir à la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 3.665,46 euros au titre de l’utilisation n° 207 813 05 et celle de 3.828,96 euros au titre de l’utilisation n° 207 813 07.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
4°) Sur les délais de grâce.
Attendu que l’article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Attendu que Madame [G] sollicite de la cour qu’il lui soit accordé les plus larges délais pour pouvoir s’acquitter de la dette compte tenu de ses capacités financières réduites.
Que cette dernière verse aux débats son avis d’imposition établi en 2022, une notification de saisie administrative à tiers détenteur en date du 12 août 2022, une facture EDF du 19 août 2022 ainsi qu’un CDD en date du 29 octobre 2022.
Qu’il convient de constater qu’il s’agit d’éléments anciens ne permettant pas à la cour d’apprécier la situation financière, professionnelle et familiale actuelle de l’appelante.
Qu’il y a lieu par conséquent de la débouter de cette demande.
5° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [G] aux entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [G] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 28 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Marseille, Pôle de proximité, en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
DÉBOUTE Madame [G] de l’ensemble de ses demandes,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame [G] à payer la somme de 1.000 euros à la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE Madame [G] aux entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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