Confirmation 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 11 mars 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/304
N° RG 25/00302 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4GQ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 11 Mars à 13h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 07 mars 2025 à 17H45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [O] [W]
né le 04 Janvier 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 10 mars 2025 à 15 h 16 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 11 mars 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [O] [W]
assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [P], interprète assermentée en langue arabe,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [C] [Y] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 mars 2025 à 17h45, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [O] [W] pour une durée de 30 jours sur requête de la préfecture de l’Hérault du 6 mars 2025,
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [O] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 mars 2025 à 15h16, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— absence de perspectives d’éloignement
— il ne présente pas une menace à l’ordre public
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 11 mars 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de l’Hérault qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur l’attente de réponse des autorités consulaires algériennes et le fait que l’intéressé est défavorablement connu des services de police sous différentes identités.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce
L’intéressé s’est déclaré de nationalité algérienne,
Le 22 janvier 2025, l’intéressé a été auditionné par le consul-adjoint et la préfecture a communiqué au consulat les empreintes sous format NIST
Les 5 février et 6 mars, la préfecture a relancé le consulat d’Algérie,
La préfecture, malgré ses diligences ne démontre donc pas qu’un laissez-passer va intervenir à bref délais.
S’agissant de la menace à l’ordre public, l’intéressé :
— a été condamné
— le 5 août 2022 par le tribunal correctionnel de Montpellier à 4 mois d’emprisonnement pour vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et violation de domicile,
— le 27 janvier 2023 par jugement contradictoire à signifier par le tribunal correctionnel de Lyon à 5 mois d’emprisonnement avec sursis pour vol en réunion
— le 2 mai 2023 par jugement contradictoire à signifier par le tribunal correctionnel de Nantes à 5 mois d’emprisonnement avec sursis pour vol
— a été placé au centre de rétention suite à une nouvelle garde à vue le 6 janvier 2025 pour des faits de vol en réunion sans violence, port d’arme de catégorie D et soustraction à l’exécution d’une OQTF. Si la procédure pénale n’est pas allée à son terme comme le retient son conseil c’est qu’un classement sans suite 61 a été décidé par le parquet soit autres poursuites ou sanctions de nature non pénale en l’espèce la procédure administrative a été privilégiée.
Dans ces conditions, comme l’a retenu le premier juge, les éléments au dossier permettent de considérer que l’intéressé présente une menace réelle et actuelle à l’ordre public
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [O] [W] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège de Toulouse du 7 mars 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [O] [W], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Procédure civile ·
- Luxembourg ·
- Nullité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Réception tacite ·
- Préjudice de jouissance ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Expert ·
- Malfaçon ·
- Devis ·
- Donneur d'ordre ·
- Acceptation ·
- Responsabilité ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Fiche ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Visioconférence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Finances ·
- Ags ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Tribunal d'instance ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Mesures d'exécution
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Société anonyme ·
- Appel ·
- Délai ·
- Finances ·
- Exécution ·
- Avis ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Système d'information ·
- Objectif ·
- Prime ·
- Cible ·
- Rémunération variable ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Papillon ·
- Mission ·
- Visioconférence
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Saisine ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Audit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Garde à vue ·
- Document d'identité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Facture ·
- Acheteur ·
- Expertise ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Défaut de conformité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Utilisation ·
- Passeport ·
- Assignation en justice ·
- Crédit renouvelable ·
- Offre de crédit ·
- Compte courant ·
- Titre ·
- Contrat de crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Créance ·
- Décès ·
- Donations ·
- Prix de vente ·
- Quotité disponible ·
- Titre ·
- Clémentine ·
- Héritier ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.