Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 12 févr. 2026, n° 24/02990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 28 mars 2024, N° 23/01664 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 12/02/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/02990 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VT5U
Jugement (N° 23/01664)
rendu le 28 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANT
Monsieur [Y] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [X] [T]
né le 4 avril 1982 à [Localité 2]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe Loonis, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 3 novembre 2025 tenue par Hélène Billières, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 octobre 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
Selon facture datée du 7 mai 2021, M. [X] [T] a acquis pour 5 000 euros de M. [Y] [Q] exerçant sous l’enseigne Garage KL/VSP, un véhicule automobile sans permis d’occasion, de marque Méga et de type camion, portant le numéro de série VLGN94VBAM2012354 et présentant une ancienneté de douze ans pour avoir été immatriculé pour la première fois le 26 mars 2009.
A la suite d’une panne survenue le 1er novembre 2021 et après avoir fait procéder à une expertise amiable du véhicule par son assureur, M. [X] [T] a, par acte du 14 avril 2023, assigné M. [Y] [Q] devant le tribunal judiciaire de Béthune en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, en restitution du prix et en réparation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Béthune a :
accueilli la demande aux fins de résolution de la vente litigieuse aux torts exclusifs du vendeur ;
dit que cette résolution entraînait remise en l’état antérieur des parties ;
dit que M. [Y] [Q] devait venir reprendre ou faire reprendre à ses propres frais le véhicule litigieux après avoir réglé à M. [X] [T] l’ensemble des sommes d’argent mises à sa charge par la décision, telles que décrites aux paragraphes « indemnisations » et « demandes accessoires » ;
condamné M. [Y] [Q] à rembourser à M. [X] [T] le prix de la vente litigieuse d’un montant de 5 000 euros ainsi que les frais et dépenses qu’il a exposés à la suite de cette acquisition pour un total de 7 163,08 euros se décomposant comme suit :
30,76 euros au titre des frais de carte grise ;
3,67 euros au titre de la vignette Crit’air ;
506,65 euros au titre des pièces mécaniques et Méga 9 (cinq factures des 3 juin, 10 août, 12 août, 17 septembre et 31 octobre 2021) ;
0 euro au titre des frais de rapatriement, ceux-ci n’étant pas justifiés, selon le dossier du demandeur ;
1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
3 906 euros au titre des frais de gardiennage selon décompte arrêté au 5 septembre 2022 ;
1 716 euros au titre des frais d’assurance ;
dit que M. [Y] [Q], exploitant le garage KL/VSP, supporterait les entiers dépens de l’instance ;
condamné le même à payer à M. [X] [T] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
rappelé que la décision bénéficiait de l’exécution provisoire de plein droit.
M. [Y] [Q] a interjeté appel de ce jugement le 18 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 7 octobre 2025, il demande à la cour, d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
débouter M. [X] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
débouter ce dernier de toutes ses demandes présentées au titre des frais de gardiennage ou, à tout le moins, limiter la condamnation à la somme de 858 euros ;
débouter le même de ses demandes présentées au titre des frais d’assurance et du trouble de jouissance ;
condamner M. [X] [T] aux entiers dépens d’instance et d’appel ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 18 décembre 2024, M. [X] [T] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et L. 211-1, L.217-3 à L.217-7 du code de la consommation, de :
débouter purement et simplement l’appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer le jugement entrepris ;
condamner à titre additionnel M. [Y] [Q] à lui payer les frais d’assurance pour l’année 2023/2024 à hauteur de 1014 euros ;
ordonner au même de venir rechercher à ses frais le véhicule, dès complet paiement des sommes dues en exécution de l’arrêt à intervenir ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [Q] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
condamner M. [Y] [Q] au paiement des frais et dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il résulte par ailleurs de l’article 1644 dudit code que dans le cas de l’article 1641, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La charge de la preuve de l’existence du vice caché et de ses différents caractères incombe à l’acquéreur
Il résulte enfin de l’article 16 du code de procédure civile que, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, quand même elle serait contradictoire.
En l’espèce, au soutien de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés, M. [X] [T] produit les pièces suivantes :
la facture d’achat du véhicule litigieux en date du 7 mai 2021 mentionnant comme objet « camion Mega année 2009 immatriculé [Immatriculation 1] » ;
le certificat d’immatriculation dudit véhicule daté du 19 mai 2021 désignant M. [X] [T] en qualité de propriétaire, indiquant le numéro de série VLGN94VBAM2012354 et une date de première mise en circulation, fixée au 26 mars 2009 ;
une facture émanant de la société La chti’te auto en date du 3 juin 2021 portant sur l’achat d’un lot de deux amortisseurs arrière d’occasion ;
deux factures établies par la société Piècesanspermis, datées des 10 et 12 août 2021, portant sur l’achat, l’une, d’un câble d’accélérateur Aixam et Minauto, d’une courroie de variateur Aixam Mega et d’un kit d’entretien Kubota avec huile et, l’autre, d’une courroie de variateur adaptable Aixam ;
deux factures émanant de la société PVSP pro, en date des 17 septembre et 1er octobre 2021, portant sur l’achat, l’une, d’une jambe avant droite Mega référence AVSP7MD310 et, l’autre, d’une jambe de force Mega référence AVSP7MD311, ainsi qu’un document manuscrit quasi illisible émanant de cette même société indiquant :
« le n° de série de la carte grise et celui sur le véhicule est le même mais le véhicule ne correspond pas
carte grise année 2009 et plus
véhicule 2016 et plus
J’ai recommandé les bonnes jambes et fais l’échange sans frais supplémentaire » ;
une facture de la société Made in pneu en date du 30 octobre 2021 portant sur l’achat de deux pneus neufs 145 70 13 superia ;
une fiche d’intervention établie par la société Hautefeuille le 11 novembre 2021, suite au remorquage du véhicule, portant la mention « le véhicule s’est arrêté en roulant » ;
une facture de la société ABC Auto du 22 juin 2022 relative aux frais de gardiennage ;
un rapport d’expertise amiable non contradictoire daté du 1er mars 2022 et rédigé par M. [K] [S], expert BCA Service client [Localité 4], à la demande de la société Groupama protection juridique, assurance de protection juridique de M. [X] [T], expertise à laquelle M. [Y] [Q] a été régulièrement convoqué et qui conclut à l’existence de plusieurs désordres décrits comme suit :
« En ce qui concerne le défaut de conformité du bien :
— la caisse posée sur le châssis ne correspond pas au véhicule vendu,
— la transaction a été réalisée par un professionnel,
— le bien n’est pas conforme à la commercialisation d’origine,
— le coût de la remise en état est fortement supérieure à la valeur du véhicule (devis avant démontage 11 529,12 euros TTC),
— au jour de l’expertise, le véhicule ne démarre plus ;
En ce qui concerne les autres désordres :
— le système électrique du véhicule n’est pas dans un bon état (risque d’incendie),
— l’échappement est fixé par des câbles de fer et ne correspond pas au modèle (montage
inadapté),
— une fuite au joint spy vilebrequin est observée et au joint de boîte de vitesse,
— une fuite de gasoil est visible au niveau de la goulotte,
— le berceau avant est déformé suite à un choc.
L’ensemble des désordres cités sont antérieurs à la vente, ne sont pas visibles ou non décelables par un profane et rendent le véhicule dangereux et impropre à son utilisation d’origine. ».
Si l’expert amiable fait état, dans son rapport, de l’existence d’un certain nombre de désordres graves affectant le véhicule expertisé, il résulte de l’examen des factures versées aux débats par M. [X] [T] qu’à l’exception de celle datée du 22 juin 2022, elles portent toutes sur l’achat de pièces détachées et sont toutes antérieures à la réalisation de l’expertise amiable, ce dont il se déduit que de nombreuses interventions ont été effectuées sur le véhicule litigieux postérieurement à la vente, sans qu’il soit précisé dans quelles conditions elles ont été effectuées, aucune facture de frais de main-d''uvre n’étant produite.
Indépendamment même du fait que les factures en question ne sont en tout état de cause pas de nature à corroborer les conclusions de l’expert, en ce qu’elles n’apparaissent pas directement en lien avec les désordres relevés par ce dernier, il sera observé qu’alors qu’il n’est pas discuté que le véhicule vendu était de couleur blanche et grise, l’expert indique, dans son rapport, que le véhicule expertisé était de couleur rouge et blanche. Si M. [X] [T] soutient qu’il s’agit bien du même véhicule, lequel aurait, postérieurement à la vente, effectivement été « repeint en partie en rouge », outre qu’en s’abstenant de produire la facture correspondante, il n’en justifie pas, force est de constater que cette intervention, révélée uniquement à la suite de la découverte de cette anomalie par M. [Y] [Q], a été passée sous silence auprès de l’expert amiable, et ce alors même que celui-ci fait état d’un défaut de correspondance entre la caisse posée sur le châssis et le véhicule vendu, de sorte qu’il y a lieu, à l’instar de M. [Y] [Q], d’émettre des doutes quant à l’identité du véhicule vendu par lui à M. [X] [T] avec celui expertisé et à tout le moins quant à la nature exacte des travaux réalisés postérieurement à la vente sur le véhicule en question par M. [X] [T].
M. [X] [T] échouant en ces conditions à rapporter la preuve de l’existence de désordres affectant le véhicule acquis auprès de M. [Y] [Q], il convient de rejeter sa demande fondée sur l’existence d’un vice caché.
Sur la garantie légale de conformité
En vertu de l’article L. 217-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l’acheteur agissant en qualité de consommateur en vertu de l’article L. 217-3 du même code, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
L’article L. 217-5 de ce code précise que le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Enfin, selon l’article L. 217-7 du même code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance d’un bien vendu d’occasion sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
En l’espèce, M. [X] [T], subsidiairement à son action fondée sur la garantie des vices cachés, entend se prévaloir de la garantie légale de conformité instituée par les articles précités pour obtenir la résolution de la vente conclue avec M. [Y] [Q] le 7 mai 2021 et se fonde à cet égard sur les conclusions de l’expertise amiable diligentée à l’initiative de son assureur.
Toutefois, si l’expert mandaté par la compagnie d’assurance de M. [X] [T] fait état, dans son rapport, d’un défaut de conformité, au moment de la vente, du véhicule vendu avec les caractéristiques convenues entre les parties en ce que la caisse posée sur le châssis du véhicule expertisé ne correspondrait pas au modèle du véhicule vendu à M. [X] [T] par M. [Y] [Q], ce qui serait effectivement de nature à rendre le véhicule litigieux impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, il sera rappelé, qu’indépendamment même du fait que ses conclusions ne sont, ainsi qu’il l’a été précédemment indiqué, corroborées par aucun autre élément suffisamment probant, il existe, pour les raisons également précédemment exposées, un doute sérieux quant à l’identité du véhicule expertisé avec celui vendu par M. [Y] [Q], ou à tout le moins quant à la nature des travaux réalisés par M. [X] [T] postérieurement à la vente.
Il suit, au vu de ces éléments, que la preuve du défaut de délivrance conforme n’est pas suffisamment rapportée, de sorte qu’il y a lieu de débouter également M. [X] [T] de sa demande fondée sur la garantie légale de conformité, le jugement étant, par conséquent, infirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente.
Sur les autres demandes
Partie perdante, M. [X] [T] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté, par voie de conséquence, de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter, au titre des frais exposés par M. [Y] [Q] et non compris dans les dépens, la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [X] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel ;
Le condamne à payer à M. [Y] [Q] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Le greffier
Le président
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