Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 23/04045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FLOA c/ S.A.R.L. LC ASSET 2 |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°433
N° RG 23/04045
N° Portalis DBVL-V-B7H-T5DR
(Réf 1ère instance : 22/02237)
(1)
S.A. FLOA
C/
M. [H] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me RIALLOT-LENGLART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. FLOA
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 10/08/2023, délivré à étude, n’ayant pas constitué
INTERVENANTE :
S.A.R.L. LC ASSET 2
[Adresse 2]
Luxembourg
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 30 juillet 2019, la société Banque du groupe Casino devenue société Floa a consenti à M. [H] [N] un crédit renouvelable utilisable par fractions dans la limite de 6 000 euros avec un taux d’intérêt variable.
La banque a prononcé la déchéance du terme le 25 mars 2022.
Suivant acte extrajudiciaire du 24 octobre 2022, la banque a assigné M. [H] [N] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Suivant jugement du 25 janvier 2023, le premier juge a :
— Annulé l’assignation du 24 octobre 2022.
— Laissé les dépens à la charge de la société Floa.
Suivant déclaration du 5 juillet 2023, la banque a interjeté appel.
Suivant conclusions du 26 septembre 2025, la société LC Asset 2, venue aux droits de la société Floa aux termes d’une cession de créance du 31 octobre 2024, notifiée au débiteur le 29 novembre 2024, est intervenue volontairement à l’instance.
Elle demande à la cour de :
Vu l’article R. 632-1 du code de la consommation,
Vu l’article 114 du code de procédure civile,
Vu les articles 656 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Vu les dispositions du code de la consommation, en son article R. 631-2 (anciennement L. 141-4) et en ses articles L. 311 devenus L. 312 et suivants, dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011, date d’entrée en vigueur de cette loi, ainsi que dans leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 de recodification en vigueur après le 1er juillet 2016,
Vu les articles L. 221-16 et suivants du même code,
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1366 et 1367 du code civil,
Vu l’article 288-1 du code de procédure civile,
— Annuler le jugement déféré.
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement déféré.
En tout état de cause,
— Condamner M. [H] [N] à lui payer la somme de 7 222,15 euros outre les intérêts au taux de 9,341 % l’an sur la somme de 6 756,13 euros et au taux légal sur le surplus à compter de la mise en demeure du 25 mars 2022.
— Le condamner à lui payer la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
M. [H] [N] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le premier juge a annulé l’assignation du 24 octobre 2022 au motif qu’il ne pouvait être déduit avec certitude des mentions portées sur l’acte que celui-ci avait été délivré au domicile du destinataire. Il a considéré que l’inobservation d’une formalité substantielle lors de la signification de l’assignation faisait nécessairement grief et que la nullité était encourue en application de l’article 114 du code de procédure civile.
La société LC Asset 2 reproche au premier juge d’avoir annulé l’assignation et fait valoir qu’il n’entrait pas dans ses pouvoirs de soulever d’office une nullité de forme et d’invoquer un grief en lieu et place du défendeur non comparant, et qu’il lui appartenait en toute hypothèse de respecter le principe du contradictoire en sollicitant préalablement les observations des parties.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est de principe que, dans les procédures orales sans représentation obligatoire, le moyen soulevé d’office par le juge est présumé avoir été débattu contradictoirement à l’audience. La société LC Asset 2 n’apporte pas la preuve de la violation invoquée. L’annulation du jugement déféré n’est pas encourue.
Il résulte de l’article 114 du code de procédure civile qu’un acte ne peut être annulé qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité et que seul le destinataire d’un acte est recevable à se prévaloir de la nullité de cet acte en raison d’une irrégularité de forme l’affectant même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Le premier juge ne pouvait donc prononcer la nullité de l’assignation. Il lui appartenait le cas échéant d’ordonner une nouvelle assignation du défendeur en application de l’article 471 du code de procédure civile.
Au surplus, la société LC Asset 2 justifie que M. [H] [N] a été régulièrement assigné à domicile. L’acte a été délivré à l’adresse suivante : [Adresse 4] à [Localité 8]. Le commissaire de justice qui a délivré l’acte s’en enquis auprès de la mairie du fait que le défendeur demeurait bien à cette adresse. Il a précisé dans son acte que les n° 4 et 6 de la [Adresse 10] ne constituaient qu’une seule et même habitation.
Le jugement déféré sera infirmé.
La société LC Asset 2 justifie que la déchéance du terme a été prononcée le 22 mars 2022. Selon l’historique du compte, le premier impayé non régularisé est intervenu le 30 mai 2021. Il ressort des pièces produites aux débats, notamment du décompte du 3 octobre 2022, que M. [H] [N] est redevable des sommes suivantes :
— 5 418,39 euros au titre du capital restant dû.
— 977,75 euros au titre des échéances échues impayées.
— 42,77 euros au titre des intérêts échus.
— 30,89 euros au titre des assurances échues.
— 433,47 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 %.
Il sera condamné au paiement de la somme de 6 903,27 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 9,341 % l’an sur la somme de 6 469,80 euros et au taux légal sur le surplus à compter de la mise en demeure de payer du 25 mars 2022.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [N], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 25 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Nazaire.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [H] [N] à payer à la société LC Asset 2 la somme de 6 903,27 euros outre les intérêts au taux de 9,341 % l’an sur la somme de 6 469,80 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 25 mars 2022.
Condamne M. [H] [N] aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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