Confirmation 13 octobre 2025
Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 13 oct. 2025, n° 25/01285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1291
N° RG 25/01285 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGN5
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 13 octobre à 13h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 09 octobre 2025 à 18H07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[I] [N]
né le 25 Novembre 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 09 octobre 2025 à 18H19
Vu l’appel formé le 10 octobre 2025 à 15 h 39 par courriel, par Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 13 octobre 2025 à 09h45, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[I] [N]
assisté de Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [D], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 octobre 2025 à 18h07 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [I] [N] sur requête de la préfecture des Bouches du Rhône du 7 octobre 2025 et de celle de l’étranger du 6 octobre 2023 ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [I] [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 octobre 2025 à 15h39, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrégularité de la procédure de garde à vue : la garde à vue est illégale dès lors qu’il n’est pas démontré que les mesures coercitives administratives aient été épuisées,
— irrecevabilité de la requête en prolongation : défaut de motivation de la décision administrative,
— absence de diligences réelles et effective de la préfecture visant les mesures d’éloignement
— absence de perspective d’éloignement
— subsidiairement assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 13 octobre 2025 ;
Vu l’absence du préfet de des Bouches du Rhône, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l’intéressé fait valoir l’irrecevabilité de la requête en indiquant que le registre n’est pas actualisé en ce qu’il ne mentionne pas la convocation devant le tribunal administratif le 9 octobre 2025 et que la requête n’est pas accompagnée des procédures antérieures en particulier d’assignation à résidence.
S’agissant de la mention de la convocation devant le tribunal administratif, la requête de la préfecture date du 7 octobre 2025, le conseil de l’intéressé produit un courrier du greffe du tribunal administratif le 7 octobre 2025 portant convocation pour l’audience du tribunal administratif. Il n’est pas démontré qu’au moment du dépôt de sa requête la préfecture ait eu elle-même connaissance de la date de la convocation devant le tribunal administratif, dès lors il ne peut lui être reproché de ne pas avoir actualisé le registre.
S’agissant des procédures antérieures de placement en assignation à résidence,
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.
En ce sens, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d’éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d’exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l’article R.743-2 du CESEDA, dès lors le moyen sera rejeté et la requête de la préfecture jugée recevable.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l’intéressé fait valoir que la procédure de garde à vue est irrégulière étant donné qu’il serait impossible de placer en garde à vue une personne pour maintien irrégulier sur le territoire national.
En l’espèce l’intéressé a été contrôlé sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale dans le cadre d’un contrôle aléatoire d’identité.
Il est apparu que l’intéressé était positif au FPR et avait une fiche de recherche à son nom : fiche active interdiction du territoire de 5 ans pour condamnation antérieure.
L’intéressé a alors été placé en garde à vue dans le cadre de la fragrance pour maintien irrégulier sur le territoire malgré interdiction judiciaire et ce aux visa des articles 53 et 62-2 du code de procédure pénale.
Le fait pour un étranger de se maintenir sur le territoire irrégulièrement sans motif légitime en exécution d’une peine d’interdiction du territoire français est puni d’un an d’emprisonnement (article L824-3 du CESEDA). Le délit visé étant puni d’emprisonnement, la garde à vue était donc possible.
La procédure est donc parfaitement régulière.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet n’indique aucun élément relatif à la situation personnelle de l’intéressé.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de de M. X se disant [I] [N] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— a fait l’objet d’un arrêté portant OQTF le 5 octobre 2025,
— n’a pas respecté les obligations de pointage dans le cadre d’une précédente assignation à résidence du 2 juin 2021 et déclare vouloir aller en Espagne pour y demander un titre de séjour,
— a été condamné le 11 mai 2020 par le tribunal correctionnel de Toulouse à 1 an d’emprisonnement pour tentative de vol par ruse effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive et fourniture d’identité imaginaire en récidive et interdiction du territoire pendant 5 ans,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable, déclarant résider à [Localité 1] sans plus de précision et sans le justifier.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
M. X se disant [I] [N] n’avance par ailleurs aucun élément à l’appui de ses affirmations d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède de M. X se disant [I] [N] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. X se disant [I] [N] le 5 octobre 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires Algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire le 5 octobre 2025.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
À ce stade de la procédure, l’identité réelle de de de M. X se disant [I] [N] est toujours en cours de vérification et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
L’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
Il sera relevé en outre que l’intéressé n’a déclaré aucune adresse indiquant uniquement résider à [Localité 2] sans plus de précision et qu’aucune attestation d’hébergement n’ait été produite à l’audience.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par de M. X se disant [I] [N] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 9 octobre 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de de M. X se disant [I] [N],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [I] [N], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A.CAPDEVIELLE.
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