Infirmation 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 23/01665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
PM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01665 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EWF7
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 août 2023 – RG N°19/00226 – TRIBUNAL DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 54G – Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : [Localité 7] Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 26 novembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de [Localité 7] Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [X]
né le 29 Mai 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.A.R.L. SCARABOTTO
RCS de [Localité 6] n°439 910 616
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Yves REMOND, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par [Localité 7] Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [X] est propriétaire d’une maison d’habitation située au [Adresse 1] (Jura). Dans le courant du mois de février 2016, il a confié à la SARL Scarabotto les travaux de réfection du gros-oeuvre du local. L’engagement contractuel résultait d’une acceptation d’un devis proposé par le locateur d’ouvrage. Deux factures ont été émises pour un montant de 16 345,30 euros (20 juillet 2016) et 5 269,73 euros (20 octobre 2016) et ont été entièrement acquittées par la maître de l’ouvrage.
Mécontent de la qualité du service rendu, le propriétaire de la maison a adressé à l’entrepreneur un courrier de doléances, en date du 3 janvier 2017, se plaignant de diverses malfaçons et d’irrégularités dans la facturation des travaux, et a mis en demeure le professionnel d’entreprendre les travaux de résorption des désordres. Pour étayer le bien-fondé de ses récriminations, il a fait procéder à un constat d’huissier du rez-de-chaussée de la maison, en date du 6 janvier suivant.
M. [X] a alors saisi le tribunal d’instance de Dole d’une demande de condamnation de la société Scarabotto à réparer les dommages affectant le local. Par jugement en date du 7 février 2019, le tribunal de proximité de Dole s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier. Par jugement avant dire-droit en date du 16 juin 2021, la juridiction de renvoi a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [W] [P], avec mission habituelle en la matière.
L’expert a déposé rapport de ses opérations au greffe en date du 15 novembre 2022. Suivant ordonnance en date du 2 mars 2023, le juge de la mise en état a étendu la mission de l’expert à l’effet de déterminer la date de réception tacite de l’ouvrage réalisé.
Suivant jugement en date du 30 août 2023, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a statué sur le litige dans les termes suivants :
— fixé la date de réception tacite au 31 décembre 2016 ;
— débouté M. [R] [X] de l’ensemble de ses demandes afférentes aux désordres des travaux effectués par la SARL Scarabotto ;
— déclaré la SARL Scarabotto responsable d’irrégularités affectant les factures n°20160051 du 20 juillet 2016 et n°20160067 du 20 octobre 2016 ;
— condamné la SARL Scarabotto à verser à M. [R] [X] la somme de 3 304,45 euros TTC correspondant aux erreurs de facturation ayant entraîné des plus-values ;
— débouté M. [R] [X] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
— débouté M. [R] [X] de sa demande au titre du préjudice moral ;
— condamné la SARL Scarabotto à payer à M. [R] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Scarabotto aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu, en substance, les motifs suivants:
— Le paiement intégral du prix et la prise de possession des lieux, siège de l’ouvrage, induisent de retenir une réception tacite à la date du 31 décembre 2016.
— Les désordres allégués étaient apparents à la réception ou insuffisamment caractérisés.
— Les incohérences affectant la facturation des travaux, à l’origine d’une plus-value de l’ouvrage, doivent donner lieu à indemnisation au profit du donneur d’ordre et à la charge de la société Scarabotto.
* * *
Suivant déclaration au greffe, en date du 16 novembre 2023, formalisée par voie électronique, M. [R] [X] a interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures, en date du 16 juin 2024, il invite la cour à statuer dans le sens suivant :
Vu les articles 1231-1 et 1792-6 du code civil,
— de juger M. [R] [X] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit :
— d’infirmer le jugement déféér en ce qu’il a :
* fixé la date de réception tacite au 31 décembre 2016 ;
* débouté M. [R] [X] de l’ensemble de ses demandes afférentes aux désordres des travaux effectués par la SARL Scarabotto ;
* débouté M. [R] [X] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
* débouté M. [R] [X] de sa demande au titre du préjudice moral ;
— de le réformer et statuant à nouveau :
A titre principal,
— de juger que les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception,
— de juger que la SARL Scarabotto a manqué à ses obligations contractuelles,
En conséquence,
— de condamner la SARL Scarabotto à indemniser le préjudice d'[R] [X], en payant les sommes suivantes :
* reprise des désordres et des malfaçons : 33 242 euros TTC,
* préjudice de jouissance : 53 000 euros TTC,
* 15 000 euros au titre du préjudice moral,
A titre subsidiaire,
Si par impossible la cour venait à juger l’existence d’une réception tacite de l’ouvrage,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
— de juger que la SARL Scarabotto était tenue de reprendre les désordres réservés au titre de la garantie de parfaitement achèvement,
— de constater que la SARL Scarabotto n’a pas repris les désordres réservés et que sa responsabilité est engagée au titre de la garantie de parfaitement achèvement,
— de condamner la SARL Scarabotto à indemniser les préjudices d'[R] [X] en payant les sommes suivantes :
* reprise des désordres et des malfaçons : 33 242 euros TTC,
* préjudice de jouissance : 53 000 euros TTC,
* 15 000 euros au titre du préjudice moral,
En tout état de cause,
— de condamner la SARL Scarabotto à verser à [R] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL Scarabotto aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Me Lucie Teixeira conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, en substance, les moyens et arguments suivants:
— [Localité 4] égard aux nombreuses récriminations du concluant quant à la qualité de la prestation délivrée, aucune réception tacite ne peut être caractérisée. Il y a lieu d’ajouter que la prise de possession des lieux est, en l’occurrence, équivoque puisqu’il habitait le local avant même l’engagement des travaux.
— Subsidiairement, la garantie de parfait achèvement doit servir de fondement à l’action en responsabilité dirigée contre la société intimée. Or contrairement à ce qu’a retenu l’expert judiciaire, tous les désordres dénoncés existent et doivent donner lieu à réparation.
— Le montant de l’indemnité compensatrice du préjudice matériel subi s’élève à la somme de 33 242,00 euros TTC, soit une somme bien supérieure à celle retenue par l’expert, ainsi que cela résulte d’un devis fourni par une entreprise tierce. C’est donc cette somme qui devra être mise à la charge de l’entreprise exécutante.
— Le chantier a été abandonné par le titulaire du marché de travaux au mois de décembre 2016 et n’est toujours pas achevé 7 ans après, ce qui justifie l’allocation d’une indemnité au titre du préjudice de jouissance calculée sur la base de la valeur locative de l’immeuble, outre le préjudice moral occasionné par les manquements du locateur d’ouvrage.
* * *
En réponse, la société Scarabotto, aux termes de ses ultimes conclusions à portée récapitulative en date du 2 mai 2024, se prononce en faveur de la confirmation pure et simple du jugement attaqué, à l’exception des dispositions relatives aux frais irrépétibles, et, en conséquence, demande à la cour de statuer dans le sens suivant:
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
— de débouter M. [X] de son recours en appel,
— de constater que la société Scarabotto a payé à M. [R] [X] la somme de 3 304,45 euros, selon chèque CARPA du 14 avril 2023 encaissé par M. [R] [X] avant même que le jugement du 30 août 2023 ne soit rendu,
— de juger que la réception tacite par le paiement de la totalité des travaux entraîne l’abandon de
tout recours au titre des vices apparents,
— de débouter M. [X] de toutes ses demandes,
— de confirmer en toutes ses dispositions, le jugement déféré,
Statuant à nouveau, sur les frais irrépétibles,
— de condamner M. [X] à payer à la société Scarabotto, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [X] aux dépens de l’appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître Jean-Yves Rémond, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient, ce faisant, que :
— Contrairement aux allégations du requérant, le chantier a bien été achevé puisque le proprietaire a fait procéder par la suite aux travaux de second oeuvre (menuiseries et aménagements intérieurs).
— Le paiement intégral du prix convenu et la prise de possession de l’ouvrage marquent indiscutablement l’acceptation des travaux par le maître de l’ouvrage si bien que c’est à bon escient que le premier juge a fixé à la fin de l’année 2016 la date de réception tacite.
— Pour les travaux surnuméraires non prévus au devis, la société concluante a reconnu ses torts et reversé au donneur d’ordre la somme de 3 304,45 euros, selon l’évaluation de l’expert judiciaire, avant même le prononcé du jugement dont appel.
— Les désordres dont se plaint M. [X], à savoir l’absence de remise en état des plafonds, l’instabilité du sol à l’étage, et le défaut de planéité des tablettes des fenêtres, étaient apparents et non réservés à la réception si bien qu’ils ne peuvent plus faire l’objet d’une action contentieuse.
— Aucune faute de la concuante n’a entraîné un quelconque préjudice de jouissance pour le maître de l’ouvrage, étant souligné que le retard éventuellement pris par les autres corps de métier ne sont dus qu’aux errements de l’appelant.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel est circonscrit aux dispositions du jugement entrepris relatives aux désordres et non-conformités affectant l’ouvrage réalisé et ne concerne donc pas le compte entre les parties établi par l’expert, et homologué par le tribunal, après que le maître de l’ouvrage a contesté ce qu’il a appelé les incohérences dans la facturation des travaux.
* * *
L’appelant conteste la décision du premier juge d’avoir fixé la réception tacite de l’ouvrage au 31 décembre 2016 alors que les travaux, selon lui, n’étaient pas achevés et étaient affectés de nombreux désordres et malfaçons. Il est, à cet égard, constant que si l’article 1792-6 du code civil ne prévoit que deux catégories de réception d’ouvrages immobiliers, à savoir la réception expresse et contradictoire entre les parties, d’une part, et la réception judiciaire fixée par le juge en concordance avec l’état d’achèvement des travaux, un troisième cas de figure, d’origine prétorienne, est de nature à formaliser la fin du contrat d’entreprise, c’est à dire la réception tacite. Celle-ci est caractérisée par une volonté non-équivoque du donneur d’ordre de recevoir l’ouvrage, même inachevé, et de mettre ainsi un terme à la relation contractuelle avec l’entrepreneur. L’enjeu de la détermination d’une réception, quelle qu’en soit la forme, est de fixer le point de départ des garanties légales auxquelles est soumis le constructeur. Dans cette optique, la question de l’aspect apparent des vices, malfaçons et inachèvements demeure essentielle à la résolution du présent litige et ne peut se poser que si les garanties légales sont encourues, sauf à admettre une réception tacite avec réserves dont les hypothèses sont réduites à la portion congrue.
Deux critères permettent, traditionnellement, l’identification d’une réception tacite : le paiement du prix, total ou partiel, d’une part, et la prise de possession de l’ouvrage, d’autre part. Toutefois, ces indices n’ont qu’une portée relative puisqu’ils n’ont vocation qu’à constituer les prémisses d’un raisonnement présomptif. Il s’ensuit que la réunion de ces deux critères ne peut, de manière intrinsèque, établir la réalité d’une acceptation non équivoque des travaux par le maître de l’ouvrage en présence d’éléments factuels qui en contredisent l’occurrence. Dès lors, cette présomption peut être battue en brèche si les circonstances de l’espèce ne permettent pas d’accréditer cette reconnaissance.
Au cas présent, il n’est pas contesté que le prix de la prestation a entièrement été acquitté par M. [X]. Celui-ci a d’abord réglé une première facture d’un montant de 16 345,30 euros émise le 20 juillet 2016 et une seconde, pour un montant de 5 269,73 euros, délivrée le 20 octobre 2016, laquelle a été réglée le 3 novembre de la même année. Dès lors, il ne peut être conjecturé une acceptation anticipée des travaux par le propriétaire du local à rénover avant même que ceux-ci aient été achevés, étant à cet égard précisé que la date du 31 décembre 2016, retenue par le tribunal comme celle de la réception tacite, correspond au terme de l’intervention sur site du locateur d’ouvrage.
De la même manière, la prise de possession de l’ouvrage est, en l’occurrence, nécessairement entachée d’équivoque puisque le propriétaire était occupant des lieux avant la réalisation des travaux. Par ailleurs la jouissance du local ne s’est pas interrompue pendant le chantier. Il ne peut donc être déduit de la présence de M. [X] dans la maison que celui-ci ait entendu accepter, en l’état, la prestation délivrée par la société intimée.
Enfin, aucune présomption d’acceptation des travaux n’est de mise lorsque le créancier de l’obligation de faire conteste la qualité du service rendu ( Cass. 3° 24 mars 2016 n° 15-14.830). Au cas présent, dès le 3 janvier 2017, c’est à dire lorsque M. [X] a réalisé que l’entreprise avait définitivement quitté les lieux, le propriétaire a adressé un courrier de doléances dans lequel il explicite les motifs d’insatisfaction de la prestation rendue.
Il en résulte qu’aucune réception tacite n’est, en l’espèce, de mise. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
* * *
Il convient de préciser qu’avant toute réception, le régime de responsabilité applicable à l’entrepreneur est celui de la responsabilité contractuelle de droit commun des locateurs d’ouvrage fondée sur une obligation de résultat emportant présomption de faute et, dans certaines circonstances, de causalité (Cass. 3° Civ. 6 mai 2003 n° 01-03.521). C’est donc au débiteur de l’obligation de faire qu’il incombe d’administrer la preuve d’une absence de faute pour s’exonérer de toute obligation de réparation.
* * *
L’expert judiciaire a dressé la liste des griefs articulés par le maître de l’ouvrage. Quatre d’entre eux n’ont pu être matériellement constatés :
— Absence d’enlèvement des gravats dans la cuve de rétention de la citerne de fioul.
— Refus des ouvriers d’effectuer la forme du bac à douche.
— Absence de reprise des bas des murs à la suite de la démolition des sols.
— Chappe non adhérente et fissurée en de nombreux endroits malgré le joint de dilatation prévu pour une mise en oeuvre non-conforme au DTU.
L’appelant ne prouve, ni même n’allègue, l’erreur d’appréciation du technicien. Il ne peut donc y avoir d’indemnisation de ces chefs de dommage prétendus. Cependant, le chef de doléances n° 9, même en l’absence de désordre, devra néanmoins être examiné sous l’angle du défaut de délivrance conforme, à l’instar de tous les vices dénombrés fondés sur le non-respect des DTU. Ces malfaçons sont décrites par l’homme de l’art dans les termes suivants :
— Enduit de la porte-fenêtre ne formant pas un angle à 90° aux angles et début de fissures non-conforme au DTU.
— Tablette de fenêtre non horizontale dépassant de la façade sur un coté non conforme au DTU.
— Enduit de façade de la fenêtre effectué en période de gel non conforme au DTU.
Il y a lieu de rappeler que le DTU (document technique unifié) se définit comme une compilation de normes techniques applicables à tous les corps d’état en matière de construction immobilière. Ils sont, toutefois, dépourvus de toute valeur règlementaire. Ils ne peuvent constituer un référentiel efficient pour caractériser un défaut de délivrance conforme qu’à la condition d’être spécifiquement mentionnés dans tout document contractuel opposable. A défaut de contractualisation des DTU, la responsabilité du constructeur n’est encourue que si la non-conformité constatée est directement à l’origine d’un désordre (Cass. 3° Civ.10 juin 2021 n° 20-15.277).
Au cas présent, il ne s’évince pas des pièces contractuelles formalisant l’engagement réciproque des parties que celles-ci aient entendu contractualiser les DTU, étant, de surcroît, relevé que l’expert n’a aucunement précisé ceux qui pouvaient être concernés par le litige.Il s’en déduit qu’aucune faute contractuelle fondée sur un défaut de conformité aux DTU ne peut être valablement retenue. Il reste donc à déterminer si les manquements sus-énumérés, et estimés contraires au dispositif normatif des DTU, correspondent néanmoins à des désordres.
L’enduit de la porte-fenêtre ne formant pas un angle à 90° aux angles (n°6) affecte l’harmonie architecturale de l’ensemble et caractérise donc un désordre esthétique, justiciable de l’engagement de la responsabilité du constructeur.
De la même manière, le défaut de planéité de la tablette d’une fenêtre (n°7) s’analyse en un défaut de construction abstraction faite de toute référence à un DTU.
La chape non-adhérente (n°9) est un défaut d’exécution compromettant la fonctionnalité de l’ouvrage, générateur d’un droit à réparation en faveur du donneur d’ordre.
En revanche, concernant la pose de l’enduit de façade en plein hiver, dès l’instant où aucune dégradation de cette partie d’ouvrage ne s’est produite, la faute contractuelle ne peut être admise.
Le technicien a, ensuite, décrit d’autres désordres:
— Absence de remise en état des plafonds à la suite de la création du linteau central et la mise en place des IPN.
— Instabilité du sol de l’étage à la suite de la création du linteau.
* * *
Sur les 4 chefs de dommages engageant la responsabilité contractuelle de droit commun du locateur d’ouvrage, l’expert n’a établi d’état liquidatif de la créance réparatrice que pour deux d’entre eux :
— 800,00 euros HT, à déduire pour l’habillage des IPN et 300,00 euros HT pour les reprises du plafond.
— Appui non-réalisé, soit 295,80 euros HT.
Le maître d’ouvrage étant un particulier qui ne peut déduire de la créance de prix la part de TVA, la quotité de dommages et intérêts, ainsi qu’il l’a réclamé, sera libellée TTC au taux de TVA en vigueur, soit 10 %.
En ce qui concerne le desordre n°6, l’expert indique que les conséquences de ce défaut d’exécution sont de nature esthétique et n’a pas quantifié le coût de sa réfection alors qu’il entrait expressément dans sa mission d’y procéder.
De la même manière, l’homme de l’art s’est abstenu de produire un état liquidatif des réparations afférentes au désordre n° 5 en précisant que :
'Instabilité du sol de l’étage suite à la création du linteau. Pas d’étude de structure transmise. Le désordre ne peut être démontré et évalué.'
La cour ne peut entériner cette analyse. En effet, il apparaît contradictoire de faire le constat d’une absence de désordre et, dans le même temps, faire état d’un léger bruit de plancher et des fissures au dessus de la porte. L’expert constate, d’autre part (§ 9.1.6), à partir de clichés photographiques qui lui ont été communiqués, l’état dégradé du plancher de l’étage dont il n’a jamais été contesté que son traitement participait de la mission impartie au locateur d’ouvrage. Celui-ci étant tenu de livrer un ouvrage exempt de vice, l’instabilité du sol constatée constitue en soi un désordre de construction dont la manifestation a été objectivée par le technicien. On comprend, en cet état, assez mal l’observation de l’expert suivant laquelle le désordre ne peut être démontré, étant à cet égard rappelé, que le désordre, d’un point de vue sémantique, désigne l’ensemble des conséquences actuelles et futures d’un vice de construction, lesquelles existent quand bien même leur fait générateur, avec lequel elles ne peuvent être confondues, en serait inconnu.
De surcroît, l’absence de fourniture de plans d’exécution ne peut être regardée comme un facteur d’exonération de la responsabilité de l’intervenant à l’acte de construire. En effet, le titulaire d’un corps d’état, en l’absence d’études préalables, ne peut, pour ce seul motif, être tenu quitte de toute obligation envers le maître d’ouvrage lésé puisqu’en pareille hypothèse il demeure tenu d’un devoir de conseil (Cass. 3° Civ. 11 fevrier 2014 n° 12-35.323). Le maître de l’ouvrage ne peut encourir de responsabilité, totale ou partielle, qu’en cas de compétence notoire en matière de travaux de construction, ou d’acceptation des risques lorsqu’il en a été avisé, autant de conditions qui ne sont nullement réunies aus cas d’espèce.
Le seul référentiel produit aux débats permettant de liquider la créance réparatice relative au désordre n° 5 est un devis de travaux produit par M. [X] émanant d’une entreprise de maçonnerie, la SARL 'Jura Maçonnerie’ portant la date du 25 octobre 2022. Le poste de créance, évalué à la somme de 3 800,00 euros HT, vise la prestation suivante :
' Linteau mur de refend à renforcer avec 2 LJ métalliques ou IPN selon étude, de chaque côté, pour reposer la menuiserie et réfection des placos'
L’expert s’est montré critique à l’encontre de ce devis, non sur la pertinence de la solution réparatrice proposée, mais en ce qui concerne le coût qu’elle représente, estimant que celui-ci était surévalué. Compte tenu de cette appréciation, il y a lieu d’affecter le poste de créance en question d’un abattement de 20 %. La créance indemnitaire sera, par suite, fixée à la somme de 3 040,00 euros HT.
En ce qui concerne, enfin, les désordres esthétiques (n° 6), aucun poste n’a été prévu dans le devis sus-mentionné. Néanmoins, ainsi qu’il l’a été vu, le dommage, même sans gravité existe et résulte d’un défaut d’exécution affectant l’obligation de délivrance conforme du constructeur. Ainsi, eu égard à l’ampleur du phénomène dommageable, la cour fera une juste appréciation de la quotité de dommages et intérêts due à ce titre en l’arbitrant à la somme de 1 000,00 euros TTC.
Il suit de là que le coût des travaux de réfection et de reprise des désordres, inachèvements et malfaçons constatés ressortira à la somme de 5 549,38 euros TTC.
* * *
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, l’appelant a estimé qu’ils devaient être liquidés en référence à une valeur locative du bâti de 9 euros/m². Il y a, tout d’abord, lieu d’indiquer que celui-ci, ainsi que l’a relevé l’expert, a renoncé à intégrer dans ce type de préjudice l’éventuelle surconsommation d’énergie (§ 9.3). Pas davantage il ne ressort des données techniques recueillies par l’expert qu’un retard de livraison soit imputable au locateur d’ouvrage.
Néanmoins, les défauts affectant l’immeuble ont nécessairement diminué l’usage normal que son propriétaire était en droit d’attendre à la suite des travaux de rénovation du local. Ce désagrément doit, toutefois, être pondéré par la plus-value conférée à l’immeuble à la suite de travaux réalisés et indûment facturés, ce qui a donné lieu à réversion d’une partie du prix. Dans ces conditions, la créance compensatrice du préjudice de jouissance sera limitée à la somme de 150,00 euros.
A l’appui de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral, de nature extra-patrimoniale, M. [X], ne prouve ni n’offre de prouver que les désagréments auxquels il a été exposé, distincts du préjudice de jouissance et des contraintes supplémentaires entrant dans le champ de prévision de l’article 700 du code de procédure civile, ont provoqué chez lui une dérégulation de l’humeur ou un état de stress et d’anxiété. Il sera donc débouté de sa demande formulée en ce sens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelant les frais exposés par lui dans le cadre de l’instance présente et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1 200 euros. La société Scarabotto sera tenue d’en acquitter le paiement à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi:
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé la réception tacite des travaux au 31 décembre 2016 et en ce qu’il a débouté M. [R] [X] de ses demandes relatives à l’indemnisation de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance.
Statuant à nouveau :
— Dit que les travaux exécutés par la SARL Scarabotto n’ont pas été tacitement réceptionnés.
— Condamne la SARL Scarabotto à payer à M. [R] [X] la somme de 5 549,38 euros TTC au titre de son préjudice matériel et celle de 150,00 euros au titre de son préjudice de jouissance, le tout avec majoration d’intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé de l’arrêt.
— Condamne la SARL Scarabotto à payer à M. [R] [X] la somme de 1 200,00 euros en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;
— Déboute M. [R] [X] pour le surplus.
— Condamne la SARL Scarabotto aux entiers dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Me Texeira aux offres de droit.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Kosovo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Nom de domaine ·
- Rappel de salaire ·
- Attestation ·
- Action ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Prestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Énergie alternative ·
- Énergie atomique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Jugement ·
- Dégénérescence ·
- Maladie professionnelle ·
- Erreur matérielle ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Grief ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Congé ·
- Sanction ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise à pied ·
- Avertissement ·
- Heures de délégation ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Sanction ·
- Courriel ·
- Discrimination syndicale ·
- Retard ·
- Annulation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution du jugement ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incompatible ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Système d'information ·
- Objectif ·
- Prime ·
- Cible ·
- Rémunération variable ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Sociétés
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Recours ·
- Incident ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Notification ·
- Mise en état ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Détériorations ·
- Recours ·
- Libye ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Fiche ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Visioconférence
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Finances ·
- Ags ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Tribunal d'instance ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Mesures d'exécution
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Société anonyme ·
- Appel ·
- Délai ·
- Finances ·
- Exécution ·
- Avis ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.