Infirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 19 sept. 2025, n° 23/04006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 19 octobre 2023, N° F22/00752 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
19/09/2025
ARRÊT N° 25/
N° RG 23/04006 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P2JZ
MD/CD
Décision déférée du 19 Octobre 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 5]
(F 22/00752)
L. DESCHAMPS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Sarah THOMAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. MATRICS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIM''
Monsieur [N] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Sarah THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER et lors du délibéré : A.-C. PELLETIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente, et par A.-C. PELLETIER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [U] a été embauché le 26 janvier 2021 par la Sarl Matrics, employant plus de 10 salariés, en qualité d’ingénieur commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite « syntec » et prévoyant une période d’essai de 4 mois renouvelable pour 4 mois ainsi qu’une clause de non-concurrence.
Par courrier RAR du 21 mai 2021, M. [U] a informé son employeur de son souhait de mettre fin à sa période d’essai. La rupture du contrat de travail est intervenue le 26 mai 2021.
M. [U] a été embauché le 1er juin 2021 par la société Capit’all dirigée par M. [G], ancien co-gérant de la Sarl Matrics.
La Sarl Matrics a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse en formation de référés afin de faire cesser toute activité concurrente et obtenir le remboursement de l’indemnité de non-concurrence ainsi que des dommages et intérêts.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, formation de référés, par ordonnance de départition du 16 décembre 2021, a dit n’y avoir lieu à référé et débouté M. [U] de sa demande au titre d’une amende civile.
La Sarl Matrics a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 16 mai 2022 aux fins d’ordonner à M. [U] la cessation de toute activité concurrente sous astreinte, de le condamner à lui rembourser le montant des indemnités perçues au titre de la clause, lui payer l’astreinte prévue au contrat de travail et lui verser des dommages et intérêts.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 19 octobre 2023, a :
— dit et jugé que la Sarl Matrics échoue à apporter la charge de la preuve que M. [U] violerait la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail et qu’elle en subirait un préjudice,
— débouté la Sarl Matrics de l’intégralité de ses demandes,
— dit et jugé que M. [U] échoue à apporter des arguments convaincants et exhaustifs comme quoi son nouveau poste respecterait la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail,
— débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
— laissé les dépens à la charge de la Sarl Matrics.
Par déclaration du 17 novembre 2023, la Sarl Matrics a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 mai 2023, la Sarl Matrics demande à la cour de :
— déclarer la Sarl Matrics recevable et bien fondée en son appel et en ses prétentions,
à titre principal,
— annuler le jugement déféré,
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
« dit et jugé que la Sarl Matrics échoue à apporter la charge de la preuve que M. [U] violerait la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail et qu’elle en subirait un préjudice,
débouté la Sarl Matrics de l’intégralité de ses demandes,
laissé les dépens à la charge de la Sarl Matrics »,
et, en tout état de cause, statuant à nouveau :
— ordonner à M. [U] de cesser toute activité concurrente à celle de la Sarl Matrics et ce, sous astreinte de 100 € par jour calendaire, la cour d’appel se réservant la liquidation de l’astreinte,
— liquider l’astreinte déjà consommée, et par conséquent,
— condamner M. [U] à verser, à date, à la Sarl Matrics la somme de 33.000 € (330 jours x 100 €) au titre de l’astreinte contractuellement prévue,
— condamner M. [U] à rembourser à la Sarl Matrics la somme de 893,60 € bruts perçus à titre d’indemnité de non-concurrence et congés payés afférents,
— condamner M. [U] à verser à la Sarl Matrics la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi,
— ordonner les intérêts légaux sur toutes les sommes que M. [U] sera condamné à payer et
— prononcer la capitalisation des intérêts,
— débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins, prétentions et conclusions,
— condamner M. [U] à verser à la Sarl Matrics la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 mai 2025, M. [U] demande à la cour de :
— ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries ou rejeter les dernières écritures et pièces produites par les parties (écritures du 5 et du 13 mai 2025),
— déclarer la Sarl Matrics mal fondée en son appel et sa demande de nullité du jugement déféré,
— déclarer M. [U] bien fondé dans son appel incident,
y faisant droit :
— rejeter la demande de nullité du jugement rendu le 19 octobre 2023 susvisé,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
statuant à nouveau de ces chefs :
— débouter la Sarl Matrics de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Sarl Matrics à verser à M. [U] la somme de 10 132 euros au titre de la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence régularisée par les parties lors de la signature du contrat de travail,
— condamner la Sarl Matrics à une amende civile de 5000 euros en raison du caractère abusif de la présente procédure,
pour le surplus
— confirmer la décision en ses dispositions non contraires aux présentes,
— débouter la Sarl Matrics de toutes ses demandes,
— condamner la Sarl Matrics aux entiers dépens et à verser à M. [U] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 21 mai 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’annulation du jugement pour défaut d’impartialité
L’article 542 du code civil dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
— La société au visa de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme imposant une exigence d’impartialité du juge, conclut au prononcé de l’annulation du jugement du conseil de prud’hommes au motif que ce dernier a fait preuve de partialité en manifestant subjectivement un parti pris contre l’existence des clauses de non concurrence, en employant notamment les termes:
. une clause de non-concurrence est une clause par laquelle le salarié accepte, contre ses propres intérêts,
. le fait est que cette disposition n’est absolument pas égalitaire et que la jurisprudence a participé à pérenniser des règles qui contrairement au code du travail – qui se veut avant tout garantir des droits minimaux pour les salariés – instaure une dissymétrie toute particulière:
à l’inverse du salarié, l’employeur peut renoncer à l’application d’une telle clause, et donc à l’obligation de son paiement, après la rupture du contrat de travail, et, dans le cas d’espèce, l’employeur se réserve même la « possibilité de réduire la durée d’application de la présente clause,
le déséquilibre est flagrant, c’est bel et bien l’intérêt de l’entreprise qui est préservé aux dépens du salarié qui ne saura vivre avec 30 % de sa rémunération précédente; en second lieu, il est intéressant de noter que le monde de l’entreprise impose un tel fonctionnement pour contraindre les salariés, il y a une mise en danger du salarié qui, lorsqu’il démissionnera, n’aura aucune possibilité de savoir si la clause sera appliquée ou pas, ce qui de fait précarise sa démission et ses orientations potentielles, et au final, par crainte de se voir bloqué suite à sa démission, le fidélise malgré lui au sein de l’entreprise initiale.
Il écrit également: 'tout dans cette affaire, absolument tout, donne l’impression au Conseil qu’il s’agit d’un règlement de compte, de part et d’autre, Matrics contre [G] [ancien co-gérant]et réciproquement, M. [U] jouant pour sa part sa partition (..)'.
— M. [U] conclut au rejet. Il oppose que:
. les règles de composition des juridictions ont pour finalité de garantir l’impartialité,
. les motifs de la décision sont contradictoires en ce que le conseil de prud’hommes juge que M. [U] n’a pas violé la clause de non concurrence et déboute la société et en même temps refuse de condamner la société à la verser la contrepartie financière prévue à la clause, ce qui ne laisse pas transparaître l’idéologie invoquée par l’employeur,
. le salarié n’est pas favorisé puisque le conseil écrit:
' M. [U] jouant pour sa part sa partition, pour s’extraire tant bien que mal des mises en causes, et tenter, quitte à grossir le trait, de tirer partie de la procédure, à moins qu’il ne s’agisse d’une stratégie de contre-offensive, sur l’adage 'la meilleure défense, c’est l’attaque ! ',
' le salarié, lui-même, présente un contrat de Responsable Ressources Humaines, conscient que le Conseil n’a aucun moyen de vérifier l’effectivité des tâches dont il a réellement la charge au sein de sa nouvelle entreprise ; rien n’exclut l’hypothèse que le contrat de travail de RRH ait été réécrit pour la cause (') le salarié en profite pour réclamer la contrepartie financière à la clause, ce dont on ne sait si cela ressort d’une volonté de voir appliquer ses droits ou si cela est juge pour donner le change auprès du Conseil ; le salarié en profite pour former une demande pour procédure abusive, pour, visiblement là, faire bonne figure'',
'Une fois n’est pas coutume, le Conseil choisit le statut quo.'
Sur ce
L’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans
un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial; que l’exigence d’impartialité doit notamment s’apprécier objectivement en se demandant si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de ce dernier.
Il n’est pas remis en cause la composition paritaire (salariés – employeurs) du conseil des prud’hommes ayant statué dans l’espèce tendant à établir une impartialité de jugement mais les termes de la motivation de la décision.
Il s’évince de sa lecture que le conseil s’est livré à une critique générale du principe de mise en place d’une clause de non-concurrence par un employeur dans un contrat de travail mais également du comportement et des intentions du salarié pour aboutir à ' un statu quo’ et débouter chaque partie de ses demandes.
Si la critique du principe de l’existence ou non d’une clause de non concurrence ne relève pas du rôle du juge qui doit en apprécier les conditions de licéité et statuer sur les éléments objectifs présentés par chaque partie, la décision de 'statu quo’ adoptée par le conseil qui déboute chaque partie, quelle que soit l’analyse de celle-ci, exclut une position de partialité.
Aussi la demande d’annulation formée par la société sera rejetée.
Sur l’infirmation
La société Matrics rappelle qu’elle a pour activité le conseil auprès des entreprises délivrant des prestations de services et distribuant des produits informatiques, logiciels et matériels destinés aux entreprises et particuliers.
Le contrat de travail de M. [U] comporte une clause de non concurrence étendue à la région Occitanie aux termes de laquelle le salarié s’engage, pour une durée de 12 mois à compter de la date effective de rupture du contrat, à ne pas exercer directement ou indirectement de fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées au sein de la société; sont visées les activités suivantes: gérer et développer un portefeuille de clients et prospects – recueillir les besoins clients et proposer des offres commerciales adaptées. (..)
En contrepartie des engagements pris par le salarié, la société s’engage à lui verser une indemnité mensuelle égale à 30% de sa rémunération calculée sur la base de salaires bruts qu’il aura perçus pendant les 12 mois complets précédant la fin effective de ses fonctions ou pendant la durée de son emploi si celle-ci a été moins longue.
M. [U] a exercé au sein de la société Matrics des fonctions d’ingénieur commercial du 26 janvier 2021 jusqu’au 26 mai 2021, le salarié ayant mis fin à la période d’essai par lettre recommandée du 21 mai.
A compter du 01 juin 2021, M. [U] a travaillé comme responsable des ressources humaines pour la société Capit’All (confer pièce 7 adverse contrat de travail) dont le dirigeant était M. [G], ancien co-gérant de la société Matrics.
La validité de la clause de non concurrence n’est pas remise en cause.
— Sur la mise en oeuvre de la clause de non concurrence
M. [U] argue qu’à défaut par l’employeur de l’avoir libéré de l’application de la clause de non concurrence au plus tard au jour de la réception de son courrier de notification de la rupture de période d’essai, la société a manqué à son obligation et lui-même était libéré de son obligation de non concurrence.
Il indique que lorsque l’employeur s’est rendu compte qu’il travaillait avec M.[G], ancien associé de Matrics, il a décidé d’appliquer la clause par opportunité pour toucher l’ancien associé à travers une procédure contre lui et après réception le 01 juillet 2021 de la mise demeure de la société de cesser tout acte de concurrence, il a reçu un virement le 2 juillet de 707,17 euros qui ne correspond pas à l’indemnité contractuelle prévue qui est de 844,34 euros, le salaire de référence étant de 2 814,47 euros brut par mois (pièce 2: bulletins de salaire).
L’intimé ajoute que le montant ne figure pas sur le solde de tout compte et que l’employeur a édité 2 bulletins de salaire différents.
Il estime que la société est redevable de l’indemnité de non concurrence due, qu’il n’a pas perçue, à compter du 26 mai 2021 pour une durée de 12 mois pour 10132 euros.
La société Matrics réfute avoir manifesté une volonté de lever la clause et elle dénonce que M. [U] a manqué à son obligation de loyauté et d’exclusivité et a violé la clause de non-concurrence dès le lendemain de son départ en rejoignant la société Capit’All alors que la contrepartie financière lui avait été payée (confer pièce 13: bulletin de salaire de juin 2021 portant paiement de 893,60 € brut d’indemnité), de sorte que l’intimé n’était pas délié de la clause applicable dès la prise d’effet de la rupture du contrat de travail.
Sur ce
Il est de principe que l’obligation de non concurrence court à compter du départ effectif du salarié de l’entreprise et que la contrepartie financière de la clause de non concurrence est exigible à compter de cette date.
L’employeur peut renoncer unilatéralement à la clause de non concurrence si la convention collective ou le contrat de travail le prévoit, tel que mentionné en l’espèce:
' La société se réserve la possibilité de réduire la durée d’application de la clause ou de renoncer à son bénéfice en en informant le salarié par écrit au plus tard le jour du départ effectif de la société ou en cas de rupture sur l’initiative du salarié, à réception du courrier de notification de cette décision.'
Il est constant que la société n’a pas procédé à la renonciation de la clause de non concurrence à la date de réception du courrier de M. [U] de rupture du contrat de travail.
Elle devait donc commencer à régler l’indemnité fin mai 2021 pour le prorata du mois, sauf à invoquer un motif d’inexécution pour non respect par le salarié lui-même de la clause.
Il n’est pas contesté par l’appelante que 2 bulletins de salaire ont été émis au titre du mois de juin 2021 (pièce 12 salarié):
. l’un comportant paiement de l’indemnité de non concurrence pour mai 2021 pour 112,83€ et pour juin 2021 de 699,54 € avec congés payés afférents, soit 893,60 € brut donnant lieu à paiement de 707,17 € net,
. l’autre mentionnant une indemnité de non concurrence de 446,36 € brut plus congés payés afférents soit 491€ brut pour paiement de 388,56 € net.
Sur la production de celui-ci, la société conteste tout établissement d’un faux, expliquant que ce premier bulletin avait été émis pour un montant erroné et que la somme nette de 707,17 euros a bien été versée (pièce adverse n°8: relevé de compte au 13-07-2021 entièrement biffé à l’exception d’une ligne: 02-07 virement inst de Matrics 707,17).
Si l’employeur a pu commettre une erreur, il ne donne pas de précision sur le mode de calcul de l’indemnité dont le montant est contesté par le salarié et le bulletin pour juin 2021 comportant les indemnités pour mai et juin 2021 ne mentionne pas qu’il est rectificatif.
Par courrier du 30 juin 2021, le Conseil de l’employeur a mis en demeure le salarié de cesser tout acte de concurrence au motif que la société a appris qu’il travaillait depuis juin 2021 pour une société concurrente, outre de rembourser le montant de l’indemnité de non-concurrence versé depuis la rupture du contrat de travail.
Or quelque soit le montant effectivement dû, la société n’a pas procédé à un virement fin mai 2021 pour l’indemnité de mai et le virement effectué de 707,17 € est en date du 02 juillet (et non du 30 juin comme porté sur le bulletin de salaire), soit postérieur à la lettre de mise en demeure et ne précise pas l’objet du paiement.
Aussi la cour considère que le manquement de l’employeur suffisamment grave à son obligation de paiement de l’indemnité de non concurrence entraîne la libération du salarié de son obligation de non concurrence.
Dés lors il n’y a pas lieu de s’interroger sur la nature d’actes de concurrence ou pas de la part de M. [U] en tant que salarié de la société Capit’All.
La société Matrics sera donc déboutée de ses demandes tendant à ordonner la cessation de toute activité concurrente sous astreinte pendant 12 mois, ce d’autant que la période d’application de la clause de non concurrence a expiré au 26 mai 2022 et que la société Capit’All a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, outre au remboursement de la somme brute de 893,60 euros à titre d’indemnité de non concurrence et congés payés afférents.
De même l’appelante ne démontre le préjudice qu’elle aurait subi à hauteur de 10000,00 euros du fait de l’emploi de M. [U] par la société Capit’All.
La demande sera rejetée, également par confirmation du jugement déféré.
La société sera condamnée à payer à M. [U] la somme réclamée de 10132,08 euros au titre de la contrepartie de la clause de non concurrence, dont le montant ne fait pas l’objet de critique pertinente.
Sur la demande de M. [U] au titre du caractère abusif de la procédure
L’intimé allègue un archarnement de la société Matrics à son encontre dans le seul but de porter préjudice à M. [G], ancien associé et nouvel employeur, ce que l’appelante dénie, faisant valoir qu’elle a seulement expliqué le contexte particulier des relations contractuelles.
La cour considère que les éléments de la procédure ne démontrent pas d’acharnement de l’appelante envers le salarié, laquelle pouvait agir en justice, les faits donnant lieu à interprétation juridique.
M. [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts par confirmation du jugement déféré.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile:
L’employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par le salarié soit 2.500 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire
Déboute la SARL Matrics de sa demande d’annulation du jugement déféré,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande au titre de la contrepartie financière prévue à la clause de non concurrence,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la SARL Matrics à payer à M. [N] [U] les sommes suivantes :
. 10132,00 euros de contrepartie financière à la clause de non concurrence,
. 2500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Matrics aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par A-C. PELLETIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
A-C. PELLETIER C.GILLOIS-GHERA
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