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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 20 oct. 2022, n° 22/05503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 avril 2022, N° 2022/100;19/02096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR REQUETE
DU 20 OCTOBRE 2022
N° 2022/235
Rôle N° RG 22/05503
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHFT
S.A.S. HARMONIE DE L’HABITAT
C/
S.C.I. NOV IMMO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patrick LADU
Décision déférée à la Cour :
Arrêt n°2022/100 de la chambre 1-3 de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 07 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n°19/02096.
APPELANTE – DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
S.A.S. HARMONIE DE L’HABITAT,
sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE – DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE
S.C.I. NOV IMMO
sis [Adresse 2]
représentée par Me Patrick LADU, avocat au barreau de NICE
assistée de Me Amanda TARTOUR, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’arrêt en date du 7 avril 2022 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle et d’omission de statuer présentée le 11 avril 2022 par la société Harmonie de l’habitat aux fins d’ajouter à l’arrêt la condamnation de la SCI Nov’Immo à lui payer la somme de 6 000 euros représentant le solde de la facture impayée ;
Vu les conclusions remises au greffe le 26 avril 2022 aux termes desquelles la SCI Nov’immo demande à la cour :
— vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
— vu les articles 1217, 1219 et 1231 du code civil,
— vu l’article L 622- 24 du code du commerce,
— vu l’article L 626-18 du code de commerce,
— vu le plan de continuation du 13 février 2018,
— de débouter la SAS Harmonie de l’habitat de sa demande en rectification d’erreur matérielle et d’omission de statuer,
— de condamner la SAS Harmonie de l’habitat à payer une somme de 1 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile venant s’ajouter aux condamnations de première instance et d’appel,
— de la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 26 mars 2021, la société Harmonie de l’habitat a demandé à la cour :
— au principal, de condamner la SCI Nov’Immo à lui payer la somme de 6 000 euros représentant le solde de la facture impayée ('),
— subsidiairement, de condamner la SCI Nov’Immo à payer à la société Harmonie de l’habitat la somme de 6 000 euros représentant le solde de la facture impayée (').
Par jugement du 29 janvier 2019, le tribunal d’instance de Marseille a notamment :
— évalué le préjudice de la SCI Nov’Immo au titre des frais de remise en état résultant des malfaçons constatées sur la verrière posée par la société Harmonie de l’habitat à la somme de 14 500 euros HT soit 17 400 euros TTC ;
— fixé la créance de la SCI Nov’Immo à la somme de 11 400 euros, après déduction des sommes restant dues par la SCI Nov’Immo (6 000 euros) au titre du bon de commande signé le 3 avril 2015,avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Par arrêt du 7 avril 2022, cette cour a :
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
*débouté la société Harmonie de l’habitat de l’ensemble de ses demandes,
*fixé la créance de la SCI Nov’Immo à la somme de 11 400 euros,
*condamné la société Harmonie de l’habitat à payer à la SCI Nov’Immo la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
et l’a confirmé pour le surplus.
Il apparaît que cette cour a omis de statuer sur la demande en paiement de 6 000 euros formée par la société Harmonie de l’habitat au titre du bon de commande signé le 3 avril 2015 et les motifs de l’arrêt ne comportent aucune motivation concernant cette demande.
Il ressort des pièces produites que, sur le montant du marché au titre du bon de commande du 3 avril 2015, la société Nov’immo s’est acquittée de la somme de 9 000 euros, dont 6 000 euros à la commande puis 3 000 euros en exécution de l’ordonnance de référé du 9 juin 2017. La société Nov’immo ne rapportant pas la preuve de sa libération, il y a lieu de la condamner à payer à la société Harmonie de l’habitat la somme de 6 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Rectifie le dispositif de l’arrêt du 7 avril 2022 rendu dans l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/02096 en ce que la mention suivante est ajoutée ;
Condamne la société Nov’immo à payer à la société Harmonie de l’habitat la somme de 6 000 euros ;
Ordonne mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 7 avril 2022 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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