Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 25 juil. 2025, n° 25/00914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/915
N° RG 25/00914 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDYF
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 25 juillet à 10h00
Nous M. DARIES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 23 juillet 2025 à 17H33 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [Z] [E]
né le 13 Janvier 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 23 juillet 2025 à 23 h 33 par courriel, par Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 24 juillet 2025 à 16h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
X se disant [Z] [E]
assisté de Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [P], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
M. [Z] [E], de nationalité algérienne, entré irrégulièrement sur le territoire français, a fait l’objet :
— d’une interdiction judiciaire du territoire français de 5 ans prononcée à titre complémentaire par le tribunal correctionnel de Lyon le 13-12-2024, ayant condamné l’intéressé à 8 mois d’emprisonnement,
— d’une condamnation à une peine d’emprisonnement avec sursis prononcée par le tribunal correctionnel de Montpellier le 19-02-2025,
— à sa sortie de détention, d’un arrêté de M. Le Préfet de l’Hérault portant placement en rétention administrative du 17-07-2025, notifié le 19-07-2025 à 09H26,
Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 4] (31) en exécution de cette décision.
Par requête du 21 juillet 2025 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h12, M. [E] a saisi le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse d’une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention,
Indiquant n’avoir pu l’éloigner dans le délai de rétention initial, le préfet de l’Hérault a sollicité du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien en rétention de M. [E] pour une durée de vingt-six jours suivant requête du 22 juillet 2025 parvenue au greffe du tribunal le 22 juillet 2025 à 11 H 33.
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 juillet 2025 à 17H33 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [E].
Vu l’appel interjeté par M. [E] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 juillet 2025 à 15 H 43, soutenu oralement à l’audience, aux termes duquel il sollicite infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté, et à défaut son assignation à résidence, aux motifs suivants:
— l’irrecevabilité de la requête préfectorale, aucune audition récente n’étant versée permettant d’apprécier sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité, ce dernier souffrant de diabète et hépatite, la dernière audition étant en date de novembre 2024,
— la contestation de la décision de placement au centre de rétention administrative pour insuffisance de motivation et erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle, le préfet ne motivant pas sa décision au regard notamment de ses garanties de représentation, M. [E] disposant d’un hébergement au [Adresse 1] et ne prenant pas en compte sa vulnérabilité.
M. [E] a comparu et a été entendu, assisté d’un interprète,
Le Préfet de l’Hérault, non représenté à l’audience, n’a pas adressé d’observations écrites complémentaires.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête
En vertu de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
En l’espèce, il ne peut être reproché au Préfet de ne pas avoir produit d’audition de M. [E] postérieure à novembre 2024, alors que lors d’une audition intervenue dans le cadre de la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, interrogé notamment sur son état de vulnérabilité, l’intéressé a refusé de répondre.
La requête sera donc considérée comme régulière et recevable et la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur le défaut de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation de la décision de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
***
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Outre que la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [E], elle énonce les circonstances de fait décrivant sa situation pénale et matérielle comme justement relevé par le premier juge, s’agissant :
— des condamnations pénales, dont la condamnation du tribunal correctionnel de Montpellier du 19-02-2025 pour notamment ILS et non-respect de l’assignation à résidence, caractérisant une menace à l’ordre public et le risque de soustraction,
— l’absence de garantie de représentation (défaut de document de voyage valide – célibataire sans enfant ' déclare résider à [Localité 2] sans connaître l’adresse).
La décision de placement en rétention n’est pas utilement querellée car l’intéressé s’est déclaré SDF lors de l’audition de novembre 2024 puis a refusé de s’exprimer sur sa situation en juin 2025. Une attestation d’hébergement datée du 21-07-2025 chez M. [I] [H] à [Localité 2] a été seulement versée lors la procédure de rétention.
De même s’agissant de l’état de santé, tel que précédemment évoqué, M. [E] a refusé de s’exprimer en juin 2025 pendant son incarcération et il n’a produit aucun élément médical sur son affection à cette date.
Par ailleurs il convient de rappeler qu’au sein du CRA existe une antenne de l’hôpital toulousain pouvant dispenser des soins et des médicaments avec des médecins à demeure et le matériel médical adéquat et M. [E] ne produit pas plus de document médical remettant en cause la compatibilité de son état de santé avec la rétention.
La décision de placement en rétention ne présente pas d’erreur d’appréciation et est régulière. Le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le consulat d’Algérie a été saisi le 21-07-2025 aux fins d’identification et de délivrance de laissez-passer. Les diligences utiles faites ne sont pas discutées.
En l’absence de toute garantie de représentation et de tout passeport en original en cours de validité, la prolongation de la rétention administrative est donc justifiée, une assignation à résidence ne pouvant être prononcée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [Z] [E] à l’encontre de l’ordonnance du vice-président du Tribunal judiciaire de Toulouse du 23 juillet 2025,
Rejetons les moyens soulevés comme étant non fondés,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [Z] [E], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL M. DARIES.
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