Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 29 janv. 2025, n° 21/04801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°21
N° RG 21/04801 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-R4A4
M. [C] [X]
C/
— Me [R] [I] (Liqudation judiciaire de la SARL THE BEST VIGILANCE SECURITE)
— Association UNEDIC DÉLÉGATION CGEA Ile De France EST
— S.A.R.L. MAX VIGILANCE
Sur appel du jugement du C.P.H du 25/06/2021 de SAINT NAZAIRE
RG : 20/00006
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le : 30-01-25
à :
— Me Caroline MASSE-TISON
— Me Marie-Noëlle COLLEU
— Me Mathieu DEBROISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Natacha BONNEAU-RICHARD, médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [C] [X]
né le 18 Mars 1998 à [Localité 9] (CENTRE AFRIQUE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline MASSE-TISON, Avocat au Barreau de NANTES
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/009448 du 23/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS et appelants à titre incident :
Maître [R] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL THE BEST VIGILANCE SECURITE PRIVEE.
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES
…/…
L’Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA Ile de France EST aujourd’hui C.G.EA. ILE DE FRANCE EST prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES
AUTRE INTIMÉE, de la cause :
La S.A.R.L. MAX VIGILANCE inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n°812 109 429 prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Mathieu REBBOAH, Avocat au Barreau de PARIS
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M. [C] [X] a été engagé par la société The Best Vigilance Sécurité privée selon contrat de travail à durée indéterminée non formalisé à compter du 21 décembre 2018 en qualité d’agent de sécurité avec une rémunération de 9,97 euros bruts de l’heure.
La convention collective applicable est la convention prévention et sécurité.
M. [C] [X] a été engagé par la société Max Vigilance selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 03 juin 2019 en qualité d’agent de prévention et sécurité (ADS) à compter du 4 juin 2019, à temps partiel de 50 heures avec une rémunération mensuelle brute horaire de 10,03 €, soit 504 € bruts mensuels en sus d’éventuelles primes et majorations prévues par la loi et/ou la convention collective.
La société Max Vigilance a procédé à la déclaration préalable à l’embauche le 4 juin 2019.
La société Max Vigilance exerce une activité de gardiennage de tous biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans lesdits immeubles.
Le 19 juillet 2019, M. [X] a notifié à la société Max vigilance sa décision de démissionner de ses fonctions d’agent de sécurité occupées depuis le 18 décembre 2018 et indiquait devoir respecter un préavis de deux semaines.
Le 22 juillet 2019, la société Max Vigilance lui a adressé son dernier bulletin de salaire et ses documents de fin de contrat visant une date de fin des relations contractuelles à cette date même.
Par jugement du 10 octobre 2019, la société The Best Vigilance a été placée en liquidation judiciaire. Maître [R] [I] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société The Best Vigilance Sécurité privée. La date de cessation des paiements a été fixée au 30 avril 2018.
Le 6 janvier 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire de demandes à l’encontre des deux sociétés.
Aux termes de ses dernières conclusions, il sollicitait du conseil de prud’hommes de :
— dire et juger M. [X] recevable et bien fondé en ses présentes écritures.
Vu la Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité,
Vu les pièces produites au débat,
— requalifier le contrat de travail ayant débuté à temps partiel le 21 décembre 2018 en un contrat de travail à temps plein.
En conséquence,
— fixer la créance de M. [X] à l’égard de la liquidation judiciaire de la société The Best Vigilance Sécurité privée aux sommes suivantes :
— 4.325,21 € bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de décembre 2018 à mai 2019,
— 432,52 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
— condamner la société Max Vigilance à payer à M. [X] les sommes suivantes :
— 2.205,00 € bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 2019,
— 220,50 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
— fixer la créance de M. [X] à l’égard de la liquidation judiciaire de la société The Best Vigilance Sécurité privée aux sommes suivantes :
— 396,56 € bruts à titre d’indemnité de congés payés pour la période allant de décembre 2018 à mai 2019,
— 2.765,20 € bruts à titre de rappel de salaires majorés,
— 276,52 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 96,31 € nets à titre de rappel d’indemnité de panier.
— juger qu’en application de la loi et de la convention collective, les sociétes The Best Vigilance Securité privée et Max Vigilance sont tenues solidairement envers M. [X]
— juger qu’en application de leur faute commune, les sociétes The Best Vigilance Securité privée et Max Vigilance sont tenues in solidum envers M. [X] de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
— juger que la décision à intervenir sera opposable au mandataire liquidateur et à l’AGS- CGEA IDF OUEST dans la limite de sa garantie applicable nonobstant la condamnation de la société Max Vigilance.
— condamner la société Max Vigilance à payer à M. [X] la somme de l.200,00 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par jugement en date du 25 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire a :
— REÇU l’AGS et CGEA de [Localité 12] en leur intervention.
— DONNÉ acte au CGEA de [Localité 12] de sa qualité de représentant de l’AGS dans l’instance.
— DÉCERNÉ acte à l’AGS des conditions de son intervention sur le fondement de l’article L. 625-4 du code de procédure civile.
In limine litis,
— DIT et JUGÉ que la S.A.S. The Best Vigilance Securité privée a bien contracté un engagement le 21 décembre 2018 avec M. [X] alors que la date de cessation de paiement de la société était fixée au 30 avril 2018.
En conséquence,
— REJETÉ l’argument de l’AGS-CGEA Ile de France Est, visant à voir prononcer la nullité du contrat de M. [X] avec la S.A.S. The Best Vigilance Sécurité privée.
— CONSTATÉ que la société Max Vigilance est totalement étrangère aux relations contractuelles ayant existé entre M. [X] avec la S.A.S. The Best Vigilance Securité privée.
— REJETÉ l’intégralité des demandes, fins et prétentions de M. [X] à l’encontre de la S.A.R.L. Max Vigilance.
— DIT n’y avoir lieu à requalifier le contrat de travail ayant débuté à temps partiel le 21 décembre 2018 en contrat de travail à temps plein.
— FIXÉ la créance de M. [X] à l’égard de la S.A.S. The Best Vigilance Sécurité privée en liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
o 266,00 € bruts à titre de rappel de salaires majorés,
o 26,60 € bruts à titre de congé payés sur rappel de salaires majorés,
o 96,31 € nets à titre de rappel d’indemnité de panier.
— DIT et JUGÉ que ces créances salariales ne sont opposables à l’AGS que dans la limite de sa garantie légale.
— DÉBOUTÉ Maître Caroline Massé-Tisson, conseil de M. [X] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile.
— ORDONNÉ à Maître [I], es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. The Best Vigilance Sécurité privée de délivrer à M. [X] un bulletin de salaire ainsi qu’une attestation destinée à Pôle emploi, tous documents rectifiés conformément au présent jugement,
— DIT que Maître [I], es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. The Best Vigilance Sécurité privée devra effectuer la régularisation auprès des organismes sociaux auprès desquels ont été acquittés les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire.
— RAPPELÉ que l’exécution provisoire du paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R. 1454-14 et R.1454-28 du code de travail et de la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute autre pièce que l’employeur est tenu de délivrer, est de droit dans la limite de neuf mois de salaire en application du dernier article.
— DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
— DÉBOUTÉ M. [X] du surplus de ses demandes.
— DÉBOUTÉ la S.A.R.L. Max Vigilance au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] a interjeté appel le 23 juillet 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2024, M. [X] sollicite de :
— DIRE ET JUGER M. [X] recevable et bien fondé en ses présentes écritures,
Vu la Convention collective des entreprises de Prévention et de Sécurité,
Vu les pièces produites au débat,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a écarté l’argument de la nullité du contrat de travail
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire rendu le 25 juin 2021
Statuant de nouveau,
— REQUALIFIER le contrat de travail ayant débuté à temps partiel le 21 décembre 2018 en un contrat de travail à temps plein
— FIXER la créance de M. [X] à l’égard de la liquidation judiciaire de la société The Best Vigilance Sécurité privée aux sommes suivantes :
' 4.325,21 € bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de décembre 2018 à mai 2019,
' 432,52 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
— CONDAMNER la société Max Vigilance à payer à M. [X] les sommes suivantes :
' 2.205,00 € bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 2019,
' 220,50 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
— FIXER la créance de M. [X] à l’égard de la liquidation judiciaire de la société The Best Vigilance Sécurité privée aux sommes suivantes :
' 396,56 € bruts à titre d’indemnité de congés payés pour la période allant de décembre 2018 à mai 2019,
' 2.765,20 € bruts à titre de rappel de salaires majorés,
' 276,52 € bruts au titre des congés payés y afférents,
' 96,31 € nets à titre de rappel d’indemnité de panier.
— JUGER qu’en application de la loi et de la convention collective, les sociétés The Best Vigilance Sécurité privée et Max Vigilance sont tenues solidairement envers M. [X] .
— JUGER qu’en application de leur faute commune, les sociétés The Best Vigilance Sécurité privée et Max Vigilance sont tenues in solidum envers M. [X] de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
— JUGER que la décision à intervenir sera opposable au mandataire liquidateur et à l’AGS-CGEA
IDF OUEST dans la limite de sa garantie applicable nonobstant la condamnation de la société Max Vigilance .
— CONDAMNER solidairement la société Max Vigilance et Maître [R] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la société The Best Vigilance Sécurité privée à régler à M. [X] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 janvier 2022, la société Max Vigilance sollicite de :
— RECEVOIR la société Max Vigilance dans ses conclusions et l’y déclarer bien fondée
— CONSTATER que la société Max Vigilance est totalement étrangère aux relations contractuelles ayant existées entre M. [X] et la société The Best Vigilance Sécurité privée
En conséquence,
— REJETER l’intégralité des demandes, fins et prétentions de M. [X] à l’encontre de la société Max Vigilance
— CONFIRMER le jugement intervenu en ce qu’il déclare la société Max Vigilance totalement étrangère aux relations contractuelles ayant existé entre M. [X] et la société The Best Vigilance Sécurité privée et qu’il rejette l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Monsieur [X] à l’encontre de la société Max Vigilance.
A titre reconventionnel :
— CONDAMNER M. [X] à payer à la société Max Vigilance la somme de 3.000 € au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
En tout état de cause :
— CONDAMNER M. [X] à payer à la société Max Vigilance la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER M. [X] aux entiers dépens
— DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 janvier 2022, l’intimé Maître [R] [I], mandataire liquidateur de la société The best Vigilance Sécurité Privée, sollicite de :
— DECLARER recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par Maître [R] [I] ;
— REFORMER le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire en ce qu’il a :
— rejeté l’argument de l’AGS CGEA IDF EST visant à voir prononcer la nullité du contrat de M. [X] avec la Société The best Vigilance Sécurité Privée ;
— constaté que la Société Max Vigilance est totalement étrangère aux relations contractuelles ayant existé entre M. [X] et la Société The best Vigilance Sécurité Privée ;
— fixé la créance de M. [X] à l’égard de la Société The best Vigilance Sécurité Privée en liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
o rappel de salaire majoré : 266,00 €
o congés payés afférents : 26,60 €
o rappel d’indemnité de panier : 96,31 €
En conséquence,
— PRONONCER la nullité de la relation contractuelle conclut en période suspecte ;
— Subsidiairement, DEBOUTER M. [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— En tout état de cause, CONDAMNER la Société Max Vigilance à garantir la liquidation judiciaire de la Société The best Vigilance Sécurité Privée et l’AGS de toute condamnation ;
Dépens comme de droit.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mai 2022, l’intimé Unedic Délégation AGS CGEA IDF EST sollicite de :
— DECLARER recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par le CGEA IDF EST ;
— REFORMER le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire en ce qu’il a :
— rejeté l’argument de l’AGS CGEA IDF EST visant à voir prononcer la nullité du contrat de M. [X] avec la Société The best Vigilance Sécurité Privée ;
— constaté que la Société Max Vigilance est totalement étrangère aux relations contractuelles ayant existé entre M. [X] et la Société The best Vigilance Sécurité Privée ;
— fixé la créance de M. [X] à l’égard de la Société The best Vigilance Sécurité Privée en liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
o rappel de salaire majoré : 266,00 €
o congés payés afférents : 26,60 €
o rappel d’indemnité de panier : 96,31 €
En conséquence,
— PRONONCER la nullité de la relation contractuelle conclue en période suspecte;
— Subsidiairement, DEBOUTER M. [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— En tout état de cause, CONDAMNER la société Max Vigilance à garantir la liquidation judiciaire de la société The best Vigilance Sécurité Privée et l’AGS de toute condamnation ;
En toute hypothèse :
— DEBOUTER M. [X] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS.
— DECERNER acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail.
— DIRE ET JUGER que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile n’a pas la nature de créance salariale.
— DIRE ET JUGER que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du Code du Travail.
Dépens comme de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur la demande de nullité du contrat conclu avec la société The Best Vigilance en période suspecte
Selon l’article L632-1 I. 2°) du code de commerce, est nul, lorsqu’il est intervenu depuis la date de cessation des paiements, tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie.
Contrairement à ce que soutient M. [X], le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur une demande de nullité d’un contrat de travail conclu au cours de la période suspecte comprise entre la date de cessation des paiements de l’employeur et la date d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Toutefois, ont seuls qualité à agir en nullité des contrats conclus au cours de la période suspecte, le mandataire judiciaire et le ministère public. L’AGS n’a pas qualité pour invoquer une telle nullité.
L’AGS d’Ile de France Est est donc irrecevable à solliciter le prononcé de la nullité de la période suspecte.
En revanche, le liquidateur judiciaire qui formule également cette demande a qualité pour le faire de sorte que la demande par lui formée est recevable.
Il convient donc de statuer sur celle-ci et à ce titre d’apprécier l’existence d’un déséquilibre des obligations entre les parties au contrat de travail.
La relation de travail entre M. [X] et la société The Best Vigilance, caractérisée par trois bulletins de paie, n’est pas contestée.
Pour en solliciter la nullité, le liquidateur judiciaire de la société The Best vigilance invoque le déséquilibre entre les prestations des parties faisant valoir que la société The Best Vigilance sécurité Privée n’était pas en mesure d’engager un salarié à durée indéterminée compte tenu de ses difficultés à payer les heures convenues.
Toutefois, le liquidateur ne communique que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société The Best Vigilance qui fixe certes la date de cessation des paiements au 30 avril 2018 soit à une date antérieure à l’embauche de M. [X]. Le liquidateur ne démontre pas que l’activité de la société à cette date ne rendait pas nécessaire l’embauche de M. [X] pour assurer la réalisation d’une mission de surveillance au titre d’un contrat en cours ou conclu. Aucun justificatif de l’activité n’est communiqué à l’exception du chiffre d’affaires de 920 900 euros lequel comparé au salaire mensuel de M. [X] de 504,50 euros ne permet pas de caractériser un déséquilibre entre les engagements de la société envers le salarié et la prestation de travail réalisée. Le liquidateur ne produit aucun des éléments qu’il a pu constater dans le cadre de sa mission de liquidateur.
La demande tendant à voir juger le contrat nul est en conséquence rejetée.
Sur la requalification du contrat de travail conclu avec la société The Best vigilance sécurité privée en contrat à temps plein :
En vertu de l’article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.
L’absence de contrat de travail écrit fait présumer que l’emploi est à temps complet. L’employeur, qui conteste cette présomption, peut rapporter la preuve qu’il s’agissait d’un emploi à temps partiel en établissant que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’a été conclu entre M.[X] et la société The best vigilance sécurité privée un contrat de travail non écrit lequel est présumé à temps complet.
Le liquidateur de la société, auquel incombe la charge de la preuve qu’il s’agissait d’un emploi à temps partiel en établissant que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur, ne communique aucune pièce autre que le jugement de liquidation judiciaire et ne démontre pas que M. [X] avait connaissance de ses horaires suffisamment à l’avance et n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.
En conséquence, le contrat de travail est requalifié en contrat de travail à temps plein.
M. [X] a droit à ce titre à un rappel de salaire pour la période de décembre 2018 à mai 2019 de 4 325,21 euros outre 432,52 euros de congés payés.
Cette créance est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société The best vigilance sécurité privée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le transfert du contrat de travail
M. [X] revendique un transfert de son contrat de travail de la société The best vigilance sécurité privée à la société Max vigilance.
Le liquidateur et l’AGS ne développent aucun moyen sur ce point.
La société Max vigilance conteste tout transfert d’activité soutenant que M. [X] a assuré des missions cumulatives pour chacune des deux sociétés.
Selon l’article L1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Ces dispositions, interprétées à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s’appliquent en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d’une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant.
Il résulte des pièces produites, notamment du contrat de travail et des emplois du temps du mois de juin 2019 que M. [X], salarié de la société The best vigilance sécurité privée était planifié pour travailler le 3 juin de 20 heures à 8 heures sur le site de Holding [Localité 13], puis le 6 juin de 19 heures à 23 heures à la cité des congrès, le 12 juin de 7H15 à 19 heures sur le site de la cité des congrès, le 21 juin de 7 heures à 13 heures à la cité des congrès et le 21 juin de 19 heures à 10 heures sur le site 'fête du village'.
Le 13 juin 2019, la société Max Vigilance a adressé à 18H50 par courriel à M. [X] un emploi du temps édité à 18H47 et mentionnant en haut de page du planning 'Max vigilance sécurité'.
Cet emploi du temps mentionnait une affectation de M. [X] le 3 juin 2019 de 20 heures à 8 heures sur le site de Holding [Localité 13], puis le 6 juin de 14 heures sur le site du super U de [Localité 10], le 12 juin de 7H15 à 19 heures sur le site de la cité des congrès, le 14 juin de 8H à 17 heures au théâtre [11] et le 21 juin de 19 heures à 10 heures sur le site 'fête du village'.
Ces deux emplois du temps concernent trois prestations identiques à savoir le 3 juin de 20 heures à 8 heures sur le site de Holding [Localité 13] et le 12 juin de 7H15 à 19 heures sur le site de la cité des congrès et le le 21 juin de 19 heures à 10 heures sur le site 'fête du village'.
Il convient de constater que le responsable d’exploitation de la société Max vigilance est M. [B] [U], lequel était le gérant de la société The best vigilance sécurité privée.
Cette dernière a déclaré n’avoir aucun salarié lors de la demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 16 septembre 2019 alors qu’aucune rupture du contrat de travail de M. [X] n’était intervenue.
La comparaison des deux emplois du temps du mois de juin 2019 établit que la société Max Vigilance a repris le marché de la holding [Localité 13], de la cité des congrès et de la fête du village jusqu’alors attribués à la société The best vigilance sécurité privée.
La société Max vigilance sécurité produit un autre emploi du temps au nom de M [X] pour le mois de juin 2019 lequel est en date du 3 juin 2019. Il s’agit du premier emploi du temps du salarié, celui ayant été engagé à cette date. Dans la mesure où M. [X] prouve avoir reçu des emplois du temps modificatifs, cette pièce qui mentionne des affectations distinctes de celles attribuées à M. [X] par son premier employeur, n’est pas de nature à écarter tout transfert d’activité.
L’activité de sécurité ne nécessite pas d’éléments d’exploitation autre qu’un logiciel de gestion des ressources humaines en l’absence de tout véhicule dans l’actif de la société.
Au regard de la date de cessation d’activité de la société The best vigilance sécurité privée soit le 3 juillet 2019 telle que déclarée lors de sa demande de placement en liquidation judiciaire le 10 octobre 2019, la société qui déclarait n’avoir plus d’actifs ni contrats ni chantier n’était en conséquence plus à cette date en mesure d’exercer une activité.
La perte de chantier par la société The best vigilance sécurité privée est concomitante à l’embauche de l’un de ses salariés, en l’espèce, M. [X] par la société Max Vigilance et l’exploitation à compter de juin 2019 des marchés de surveillance des sites Holding [Localité 13], de la cité des congrès et du site 'fête du village'.
Ces événements interviennent alors que le contrat de travail de M. [X] n’avait pas été déclarée au tribunal de commerce, par la société The best vigilance sécurité privée et alors que l’associé majoritaire de société The best vigilance sécurité privée était à cette date M. [B] [U], devenu responsable d’exploitation de la société Max Vigilance.
Bien que M. [X] ait signé un contrat avec la société Max Vigilance, les éléments sus énoncés de l’exploitation de marchés sous la responsabilité d’une même personne physique avec un personnel partiellement identique caractérisent la reprise des moyens humains et incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité .
L’exploitation dans ce contexte des marchés de surveillance des sites Holding [Localité 13], de la cité des congrès et du site 'fête du village’ caractérise la reprise des moyens humains et incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité économique autonome que constituait l’activité exploitée par la société The best vigilance sécurité privée.
Le contrat de M. [X] ayant été requalifié en temps plein, c’est ce contrat qui a été transféré à la société Max Vigilance.
Est dès lors sans effet le contrat de travail ayant été conclu entre elle et M. [X] le 3 juin 2019 que celui conteste avoir signé. Il ne produit toutefois aucun élément dans le cadre du présent procès civil pour remettre en cause sa signature à l’exception d’une plainte adressée le 16 décembre 2020 au procureur de la République de Saint Nazaire dont l’issue n’a pas été communiquée. En l’absence de preuve d’une falsification de la signature de M. [X], le contrat n’est pas nul mais est non avenu.
Sur les demandes de rappel de salaire à l’égard de la société Max vigilance :
Dès lors que le contrat de travail initial de M. [X] a été requalifié à temps plein, la société Max vigilance son employeur en vertu du transfert de ce contrat de travail, est tenu de lui payer un salaire correspondant à un temps plein.
La société est en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 205 euros bruts de rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 2019 et la somme de 220,50 euros au titre des congés payés.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes de rappel de majorations de salaire à l’égard de la société The best vigilance sécurité privée :
Au cours de la relation contractuelle, la société The best vigilance sécurité privée était tenue de respecter les dispositions conventionnelles prévoyant une majoration de salaire pour travail de nuit et de dimanche.
M. [X] a établi un décompte au sein de ses conclusions mentionnant le nombre d’heures de nuit et de dimanche majorées dont il sollicite le paiement pour la période de février 2019 à mai 2019.
Toutefois, seules les majorations sont dues, lesquelles ont été fixées par le conseil de prud’hommes à 266 euros outre 26,60 euros.
M. [X] ne développe aucun moyen aux fins d’infirmation du jugement quant à son quantum sauf à présenter un décompte mentionnant à la fois les heures de travail réalisées et leur majoration.
Quant au liquidateur judiciaire et à l’AGS, ils se limitent au soutien de leur demande d’infirmation à soutenir que M. [X] n’avait pas revendiqué une créance à ce titre au cours de la relation contractuelle. Une telle revendication préalable n’étant pas nécessaire à la formulation d’une action en justice, un tel argument ne peut lui être opposé.
Dès lors, en l’absence de moyen opérant d’infirmation, le jugement entrepris ayant fait droit à la demande sera confirmé de ce chef.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la créance au titre des majorations de salaire à 266 euros et 26,60 euros de congés payés.
Sur la demande d’indemnité de panier à l’égard de la société The best vigilance sécurité privée :
Au cours de la relation contractuelle, la société The best vigilance sécurité privée était tenue de respecter les dispositions conventionnelles prévoyant une indemnité de panier de 3,57 euros.
Au soutien de leur demande d’infirmation, le liquidateur judiciaire et l’AGS se limitent à soutenir que M. [X] n’avait pas revendiqué une créance à ce titre au cours de la relation contractuelle. Une telle revendication préalable n’étant pas nécessaire à la formulation d’une action en justice, un tel argument ne peut lui être opposée.
Dès lors, en l’absence de moyen opérant d’infirmation, le jugement entrepris ayant fait droit à la demande sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de congés payés à l’égard de la société The best vigilance sécurité privée :
Au jour du transfert du contrat de travail, la société The best vigilance sécurité privée était tenue d’établir un état des jours de congés acquis et non pris par le salarié et de lui verser une indemnité compte tenu de l’impossibilité d’exercer ce droit en nature. Le fait qu’il n’ait pas revendiquer une créance à ce titre au cours de la relation contractuelle ne peut lui être opposée.
Le liquidateur et l’AGS n’opposant aucun moyen en défense à cette prétention laquelle est fondée en son principe, la créance de M. [X] au titre de l’indemnité de congés payés sera fixée au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 396,56 euros bruts pour la période de décembre 2018 à mai 2019.
Le jugement ayant rejeté cette demande sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de condamnation solidaire relative aux créances salariales :
Il résulte des dispositions de l’article L1224-2 du code du travail qu’en cas de transfert d’entreprise, le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l’ancien à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, sauf si la cession intervient dans le cadre d’une procédure collective ou si la substitution d’employeur est intervenue sans qu’il y ait de convention.
L’existence du transfert d’une entité économique autonome ayant été reconnu, la société Max Vigilance cessionnaire repreneur est redevable du paiement :
— des salaires dus à la date du transfert de l’entreprise par l’ancien employeur mais non encore payés ;
— des congés payés y compris pour la partie de l’indemnité calculée sur le temps de travail effectué chez l’ancien employeur ;
— des primes nées après le transfert d’entreprise même si elles sont calculées sur la période de travail effectuée chez l’ancien employeur.
La société Max vigilance est en conséquence tenue solidairement des créances dues par la société société The best vigilance sécurité privée et doit être condamnée solidairement à hauteur de 4.325,21 € bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de décembre 2018 à mai 2019 et de 432,52 € bruts au titre des congés payés y afférents, outre 396,56 € d’indemnité de congés payés ainsi que des majorations de salaire et à titre d’indemnité de panier fixées par le conseil de prud’hommes.
En revanche, la société cédante n’est pas tenue solidairement des créances nées postérieurement au transfert.
La société The best vigilance sécurité privée n’est donc pas tenue solidairement avec la société Max vigilance des sommes dues par cette dernière.
===
Sur la demande de condamnation solidaire à des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Au soutien de sa demande de condamnation solidaire des deux sociétés pour exécution déloyale du contrat de travail, M. [X] fait valoir que 'L’ensemble des éléments qui précède et notamment l’absence de respect des règles relatives à la durée du travail et de transfert du contrat de travail, caractérise clairement un manquement de l’employeur à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.'
Si M. [X] invoque l’absence de respect des règles relatives au transfert du contrat de travail, il n’invoque pas expressément ni ne démontre de collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire, seule de nature à justifier une condamnation solidaire des deux sociétés à des dommages-intérêts .
S’agissant de manquement à la durée du travail, si le cessionnaire est susceptible d’être tenu des conséquences indemnitaires des manquements du cédant à ses obligations, M. [X] ne caractérise pas de tels manquements de la société The best vigilance sécurité privée.
Il n’est pas plus démontré de tels manquements de la part de la société Max Vigilance.
La demande indemnitaire formulée au titre d’un manquement à l’obligation de loyauté est en conséquence rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
La société Max vigilance reproche à M. [X] d’avoir tenu des propos mensongers en revendiquant l’existence d’un transfert de contrat de travail et d’avoir déposé plainte à son encontre de manière abusive en soutenant ne pas avoir signé le contrat de travail du 3 juin 2019.
La cour ayant retenu l’existence d’un transfert de contrat de travail et fait droit au moins partiellement aux demandes de M. [X], celles-ci ne peuvent être jugées abusives.
Quant à la plainte pénale déposée par ce dernier, l’issue de celle-ci n’étant pas communiquée à la cour, aucune appréciation ne peut être portée sur son caractère abusif.
La société Max Vigilance ne caractérise pas l’abus d’action en justice qu’elle reproche à M. [X] de sorte que sa demande indemnitaire n’est pas justifiée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté ctte demande.
Sur la garantie de l’AGS :
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA IDF Est devenu AGS CGEA IDF Est qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,
L’Unédic délégation AGS Centre de Gestion et d’Etude (CGEA) de [Localité 12] devenu AGS CGEA IDF Est devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, et à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sur présentation d’un relevé du mandataire judiciaire,
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Me [R] [I] ès qualités et la société Max Vigilance sont condamnés solidairement aux dépens d’appel.
La société Max Vigilance est condamnée à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat de travail, en ce qu’il a fixé les créances de salaires majorés, congés payés afférents et indemnité de panier de M. [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société The best vigilance sécurité privée et en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation solidaire pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la société Max vigilance et la société The best vigilance sécurité privée sont tenues solidairement à envers M. [X] à hauteur de :
— 4 325,21 euros à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2018 à mai 2019,
— 432,52 euros à titre de congés payés afférents,
— 396,56 euros au titre de l’indemnité de congés payés pour la période de décembre 2018 à mai 2019,
au titre de cette obligation solidaire, condamne la société Max vigilance à payer à M. [X] les sommes de :
— 4 325,21 euros à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2018 à mai 2019
— 432,52 euros à titre de congés payés afférents,
— 396,56 euros au titre de l’indemnité de congés payés pour la période de décembre 2018 à mai 2019,
au titre de cette obligation solidaire, fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société The best vigilance sécurité privée les créances de M. [X] aux sommes de :
— 4 325,21 euros à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2018 à mai 2019
— 432,52 euros à titre de congés payés afférents,
— 396,56 euros au titre de l’indemnité de congés payés pour la période de décembre 2018 à mai 2019,
Dit que la société Max Vigilance est tenue solidairement avec la société The best vigilance sécurité privée au paiement de la majoration de salaire et de l’indemnité de panier.
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 12] devenu AGS CGEA IDF Est qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,
Dit que l’Unédic délégation AGS Centre de Gestion et d’Etude (CGEA) de [Localité 12] devenu AGS CGEA IDF Est devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d’un relevé du mandataire judiciaire,
Condamne la société Max vigilance à payer à M. [X] les sommes de 2 205 euros bruts de rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 2019 et la somme de 220,50 euros au titre des congés payés,
Dit que la société The best vigilance sécurité privée n’est pas tenue solidairement avec la société Max vigilance des sommes dues par la société Max vigilance,
Condamne Me [R] [I] ès qualités et la société Max Vigilance solidairement aux dépens d’appel,
Rejette la demande de condamnation solidaire de Me [R] [I] ès qualités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Max Vigilance à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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