Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 13 mars 2025, n° 23/01120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 13 avril 2023, N° 19/01524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 mars 2025
N° RG 23/01120
N° Portalis : DBV3-V-B7H-V2CT
AFFAIRE :
S.A.R.L. LE PRINCE
C/
[T] [F]
Décision déférée à la cour : Décision rendue le 13 Avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 19/01524
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jérôme-françois PLE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. LE PRINCE
N° SIRET : 402 100 895
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérôme-françois PLE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0537
APPELANTE
****************
Monsieur [T] [F]
né le 27 Juin 1987 à [Localité 6] (LYBIE)
de nationalité Lybienne
Chez Monsieur [E],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christian LE GALL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0754
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Ana Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [F] se prévaut de l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée verbal avec la société le Prince à compter du 25 juin 2015, en qualité de vendeur, avec le statut non-cadre.
La société le Prince se prévaut de l’existence de quatre contrats à durée déterminée à temps partiel avec M. [F] au motif d’un accroissement temporaire d’activité:
— du 1er octobre 2015 jusqu’au 31 décembre 2015,
— du 2 janvier 2016 au 31 mars 2016,
— du 1er avril 2016 au 30 septembre 2016,
— du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Le 28 août 2017, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, subsidiairement, de voir constater son licenciement verbal, et d’obtenir la condamnation de la société le Prince au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement de départage en date du 13 avril 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— requalifié la relation de travail entre M. [F] et la sarl le Prince entre le 1er octobre 2015 et le 1er mars 2017 en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel,
— dit que la rupture de cette relation contractuelle survenue verbalement le 1er mars 2017 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire mensuel de référence de M. [F] à la somme de 1 610,77 euros,
— condamné la société le Prince à payer à M. [T] [F] les sommes suivantes :
* 1 610,77 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 457,46 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1 610,77 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 161,08 euros au titre des congés payés afférents,
* 6443,08 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif,
* 18 403,50 euros au titre de l’indemnité du rappel d’heures complémentaires et supplémentaires outre 1 840,35 euros au titre des congés payés afférents,
* 9 664,62 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— rappelé que l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement portent intérêts au taux légal à compter du 30 août 2017, date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— ordonné à la sarl le Prince de remettre à M. [F] les documents sociaux actualisés et conformes à la présente décision dans les 15 jours de la notification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard sur une durée de 90 jours,
— condamné la sarl le Prince aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne la condamnation au paiement des heures complémentaires et supplémentaires, ainsi que des congés payés afférents (soit un total de 20 243,85 euros),
— rejeté toutes les autres demandes des parties.
Le 27 avril 2023, la société le Prince a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la société le Prince demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— requalifié la relation de travail entre le 1er octobre 2015 et le 1er mars 2017 en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel,
— dit que la rupture est survenue verbalement le 1er mars 2017 et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à payer à M. [F] les sommes de :
* 1 610,77 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 457,46 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1 610,77 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 161,08 euros au titre des congés payés afférents,
* 6 443,08 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif,
* 18 403,50 euros au titre de l’indemnité du rappel d’heures complémentaires et supplémentaires outre 1 840,35 euros au titre des congés payés afférents,
* 9 664,62 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— ordonné à la sarl le Prince de remettre à M. [F] sous astreinte de 50 euros par jour les documents sociaux actualisés,
— condamné la sarl le Prince aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne le paiement des heures supplémentaires,
— et statuant à nouveau:
— débouter M. [F] de ses demandes,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, M. [F] demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société le Prince à l’encontre du jugement, par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Nanterre,
— en conséquence, débouter la société le Prince de toutes ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,
— confirmer à titre principal le jugement en ce qu’il a jugé que la société le Prince avait licencié verbalement et de fait M. [F] le 1er mars 2017,
— juger le licenciement verbal et de fait dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail à la date du 1er mars 2017,
— juger que cette résolution judiciaire doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société le Prince au paiement des sommes suivantes :
* 1 610,77 euros au titre de l’indemnité de requalification,
* 1 610,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 161,07 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 457,46 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 6 4343,08 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 18 403,50 euros au titre des heures supplémentaires,
* 1 840,35 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
* 9 664,62 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner la société le Prince aux entiers dépens y compris les dépens afférents aux actes de procédure de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris également ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’huissiers de justice,
— ordonner la remise des bulletins de salaire, attestation Pôle emploi et certificat de travail conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner la société le Prince à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 14 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur l’existence du contrat de travail, la requalification des contrats à durée déterminée
L’employeur soutient avoir embauché le salarié dans le cadre de 4 contrats à durée déterminée et à temps partiel du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015, du 2 janvier 2016 au 31 mars 2016, du 1er avril 2016 au 30 septembre 2016, du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017. Il indique avoir effectué les démarches administratives correspondantes.
Le salarié fait valoir qu’il a été embauché par contrat à durée indéterminée verbal depuis le 25 juin 2015, puis qu’il a été embauché par contrat à durée déterminée du 1er avril 2016 au 30 septembre 2016 pour un prétendu accroissement temporaire d’activité. Il ajoute que la relation de travail s’est poursuivie après le 30 septembre 2016 de sorte que son contrat de travail a été converti en contrat de travail à durée indéterminée.
Sur la période de l’été 2015 au 30 septembre 2015
En l’absence de contrat de travail écrit, la preuve de son existence peut être recherchée au regard des trois éléments le définissant que sont la prestation de travail, la rémunération versée en contrepartie et le lien de subordination.
Le salarié ne produit pas d’éléments démontrant l’existence d’un contrat de travail sur cette période, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il n’a pas travaillé de l’été 2015 au 30 septembre 2015 pour la société le Prince.
Sur la période postérieure au 1er octobre 2015
L’employeur soutient avoir embauché le salarié dans le cadre de quatre contrats à durée déterminée et à temps partiel au motif d’un accroissement temporaire d’activité. Il précise que le salarié effectuait des taches de réception et rangement des marchandises ainsi que de préparation des étalages et mise en place des étiquettes à hauteur de 10 heures par semaine, qu’en pratique, il venait travailler quand il voulait sans prévenir son employeur, restant souvent absent plusieurs jours sans motifs.
Le salarié fait valoir que les contrats à durée déterminée ne sont pas signés par lui-même et excèdent une période continue de dix-huit mois. Il ajoute qu’il n’a signé qu’un seul contrat qu’il communique lui-même mais que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n’est pas inscrite dans le contrat de travail, qu’il a également continué à travailler postérieurement à cette date et que son contrat s’est converti en contrat à durée indéterminée.
Les trois contrats à durée déterminée, non signés par la société le Prince, ne peuvent être considérés comme valables. Par conséquent, faute de comporter la signature du salarié, les contrats à durée déterminée ne peuvent être considérés comme ayant été établis par écrit, ils sont, par suite, réputé conclus pour une durée indéterminée.
Le seul contrat à durée déterminée signé par la société le Prince dont le terme était fixé au 30 septembre 2016, s’étant poursuivi après son terme, il est devenu un contrat à durée indéterminée.
Par conséquent, il y a lieu de requalifier les quatre contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée conclu entre les parties à compter du 1er octobre 2015, date d’embauche de M. [F] selon la société le Prince.
Il convient donc de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui a condamné la société le Prince à payer à M. [F] la somme de 1610,77 euros à titre d’indemnité de requalification, quantum non contesté par la société appelante, en application des dispositions de l’article L. 1245-2 du code du travail.
Sur le rappel d’heures supplémentaires du 1er octobre 2015 au 22 janvier 2017
En application notamment de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié produit initialement un décompte des heures qu’il considère avoir effectuées du 25 juin 2015 au 22 janvier 2017 à raison de 11h30 de travail par jour sept jours sur sept, puis six jours sur sept en alternance avec sept jours sur sept. Il déclare qu’il commençait la journée à 8 heures, la terminait à 20h30 et bénéficiait d’une heure de pause, que certaines semaines il a bénéficié d’une journée de repos.
Il s’en remet à l’appréciation du conseil de prud’homme qui a retenu une période travaillée du 1er octobre 2015 au 22 janvier 2017.
Il produit plusieurs attestations de client concordantes sur sa présence dans l’épicerie, trois de ces attestations émanant de M. [A] du 29 mars 2017, Mme [M] du 1er avril 2017, M. [S] du 1er avril 2017 précisant qu’il s’y trouve toute la journée.
Le salarié sollicite la confirmation de la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 18 403,50 euros à titre d’heures complémentaires et supplémentaires sur la période du 1er octobre 2015 au 22 janvier 2017, outre la somme de 1840,35 euros au titre des congés payés afférents.
Il conteste plusieurs attestations produites pour la première fois en cause d’appel par l’employeur ainsi que trois attestations produites en première instance, mensongères selon lui.
Il s’en déduit que le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures complémentaires et supplémentaires qu’il considère avoir accomplies de sorte que l’employeur est en mesure d’y répondre.
L’employeur ne produit pas de moyen de contrôle des heures effectivement travaillées par le salarié et se borne à critiquer le fait que le salarié n’ait pas formé de réclamation antérieure, ni remis en cause des documents officiels, tels les bulletins de paie.
Il conteste les témoignages produits par le salarié, imprécis selon lui, ne justifiant pas d’heures supplémentaires ou de périodes de travail différentes des stipulations figurant au contrat de travail. Il demande le rejet de l’attestation de M. [A], s’agissant du nouvel employeur du salarié.
Il produit sept attestations concordantes de Mme [V] du 5 juin 2023, de Mme [D] du 7 juin 2023, de Mme [N] du 6 juin 2023, de M. [X] du 6 juin 2023, de Mme [G] du 19 octobre 2020, Mme [C] du 2 avril 2021, M. [P] du 18 mars 2021 indiquant que le salarié travaillait essentiellement quelques heures le matin surtout pour préparer l’étalage.
Après pesée des éléments produits par chacune des parties, la cour a la conviction que le salarié a accompli des heures supplémentaires conformément aux missions qui lui étaient confiées qu’elle évalue à la somme de 1415 euros, outre 141,5 euros au titre des congés payés afférents.
La société le Prince sera donc condamnée à payer à M. [F] la somme de 1415 euros, au titre des heures supplémentaires accomplies conformément aux missions confiées, sur la période du 1er octobre 2015 en 22 janvier 2017, outre 141,5 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, il ressort du dossier que l’employeur a accompli des déclarations préalables à l’embauche accomplies le 14 octobre 2015 pour le contrat à durée déterminée à compter du 1er octobre 2015, le 4 janvier 2016 pour le contrat à durée déterminée à compter du 2 janvier 2016, le 19 avril 2016 pour le contrat à durée déterminée à compter du 1er avril 2016, le 2 novembre 2016 pour le contrat à durée déterminée du 1er octobre 2016, qu’il a délivré des bulletins de paie au salarié à compter de fin octobre 2015, date d’édition d’un bulletin par le centre national Tese de [Localité 5] jusqu’à fin janvier 2017, ce dernier bulletin ayant été édité le 16 avril 2017 avec retard.
Il ne se déduit pas du fait que les contrats à durée déterminée doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée et que la totalité des heures travaillées ne figure pas sur les bulletins de paie, que l’employeur a volontairement tenté de se soustraire à ses obligations. Le salarié ne rapporte donc pas la preuve de l’élément intentionnel du travail dissimulé.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société le Prince à payer à M. [F] la somme de 9 664,62 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur le licenciement verbal et ses conséquences
La démission du salarié doit résulter d’une manifestation claire et non équivoque de la volonté du salarié de rompre le contrat de travail.
Le licenciement verbal du salarié est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, l’employeur indique qu’il n’a pas engagé de procédure de licenciement car le salarié a abandonné son poste le 21 janvier 2017. Il produit un reçu pour solde de tout compte non signé.
L’employeur ne démontre toutefois pas l’abandon de poste allégué à l’encontre du salarié, à défaut de production d’une lettre de mise en demeure de justifier de son absence et de reprendre son poste.
Par ailleurs, l’employeur ne justifie pas d’une démission du salarié, et n’allègue pas de la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement.
Le salarié se prévaut d’un licenciement verbal, faisant valoir qu’il a été absent du 21 janvier au 1er mars 2017 pour des raisons médicales, que le 1er mars 2017 il a voulu reprendre son poste mais a pu constater qu’il avait été remplacé par le conjoint de la dirigeante et que la dirigeante et son conjoint lui ont demandé de quitter les lieux.
Il fait valoir qu’il a reçu un solde de tout compte mentionnant la remise également d’ un certificat de travail le 31 mars 2017. L’employeur produit un solde de tout compte daté du 31 janvier 2017 mentionnant effectivement la remise d’un certificat de travail.
Il y a donc lieu de considérer que le salarié a été licencié verbalement le 1er mars 2017 à défaut de mise en oeuvre de la procédure et de notification écrite et que, par conséquent, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le salaire de référence sera fixé à la somme de 1 610,77 euros, quantum non contesté par la société appelante.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L1235-5 du code du travail en vigueur au moment du licenciement, le salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté a droit à des dommages et intérêts pour licenciement abusif correspondant au préjudice subi.
Le salarié justifie d’une ancienneté de plus d’un an, il est âgé de 30 ans au moment du licenciement. Il a retrouvé un emploi le 22 janvier 2018 dans une boulangerie-patisserie. Il lui sera alloué des dommages et intérêts pour licenciement abusif de 3 221,54 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application des dispositions des articles L.1234-5 et L.1234-1 du code du travail, le salarié justifiant de plus de six mois d’ancienneté a droit à une indemnité compensatrice de préavis d’un mois de salaire qu’il convient de fixer à la somme de 1 610,77 euros, outre 161,08 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement
En application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur version en vigueur au moment du licenciement, le salarié justifiant d’une ancienneté supérieure à un an a droit à une indemnité légale de licenciement ne pouvant être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté. Il sera donc alloué à M. [F] la somme de 457,46 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société le Prince à payer à M. [F] les sommes suivantes :
1 610,77 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 161,08 euros au titre des congés payés afférents,
457,46 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
et sera infirmé sur le surplus et la société le Prince sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 3 221,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur les documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner la remise par la société le Prince à M. [F] des bulletins de salaire, attestation Pôle emploi devenu France travail, et du certificat de travail conformes, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a ordonné une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard sur une durée de 90 jours.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
En application de l’article 1231-7 du code civil, en cas de confirmation par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance et les créances indemnitaires fixées par le présent arrêt produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société le Prince succombant à la présente instance, en supportera les dépens d’appel. Elle devra également régler une somme de 2 000 euros à M. [F] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de la société le Prince.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné la société le Prince à payer à M. [T] [F] les sommes suivantes :
18 403,5 euros au titre des heures complémentaires et supplémentaires,
1 840,35 euros au titre des congés payés afférents,
9 664,62 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
6 443,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— ordonné une astreinte provisoire sur la remise des documents sociaux de 50 euros par jour de retard sur une durée de 90 jours,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société le Prince à payer à M. [T] [F] les sommes suivantes :
1415 euros, au titre des heures supplémentaires accomplies du 1er octobre 2015 en 22 janvier 2017 euros,
141,5 euros au titre des congés payés afférents,
3 221,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
Dit qu’en cas de confirmation par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance, et que les créances indemnitaires fixées par le présent arrêt produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Rappelle qu’en cas de confirmation par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance,
Déboute M. [T] [F] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
Ordonne la remise par la société le Prince à M. [T] [F] des bulletins de salaire, attestation Pôle emploi devenu France travail et certificat de travail, conformes à la présente décision,
Déboute M. [T] [F] de sa demande d’astreinte,
Condamne la société le Prince aux dépens d’appel,
Condamne la société le Prince à payer à M. [T] [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de la société le Prince,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Ana Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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