Confirmation 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 7 févr. 2023, n° 22/02629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 24 mai 2022, N° 20/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/02629 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LOGL
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL RETEX AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE [Localité 8] – [Localité 7]
SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 FEVRIER 2023
Appel d’une décision (N° RG 20/00054)
rendue par le Juge de la mise en état de Grenoble
en date du 24 mai 2022
suivant déclaration d’appel du 07 juillet 2022
APPELANTE :
S.C.I. LE MAGNIFIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE et par Me Morgan DESWARTE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEES :
S.A.S. MEDICA FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Thomas MARIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. BUREAU VERITAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Guillaume COTHEREAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 décembre 2022 Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 28 décembre 2009, la SCI Le Splendide a vendu à la SCI Le Magnifique un immeuble sis à [Localité 9] pour la réalisation d’un projet de résidence de tourisme.
Il était annexé à cet acte de vente, le diagnostic technique amiante établi par le Bureau Véritas le 23 décembre 2003 sur la base de son rapport du 10 octobre 2003, qui ne faisait pas état d’amiante en toiture.
La SCI Le Magnifique a été avisée le 24 février 2014 de la présence d’ardoises fibrociment amianté sur la toiture par l’économiste en bâtiment, M. [B], qu’elle avait missionné à la suite de la découverte d’une fuite en toiture. Celui-ci a établi le 18 septembre 2014, un devis estimatif des travaux de désamiantage et de réfection de la couverture.
La SCI Le Splendide a été radiée le 30 décembre 2010, laissant son associée unique la société Medica France répondre de ses dettes sociales.
Par apport partiel d’actif du 1er janvier 2017, la société Bureau Véritas a transféré à la société Bureau Véritas exploitation une partie de ses activités, dont celles relatives aux diagnostics techniques.
La SCI Le Magnique a obtenu l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de la société Médica France par ordonnance de référé du 14 octobre 2015 du tribunal de grande instance de Grenoble.
L’expert judiciaire, Mme [K], a déposé son rapport le 2 mars 2018.
Par acte extrajudiciaire du 27 décembre 2019, la SCI Le Magnifique a assigné la société Médica France devant le tribunal de grande instance de Grenoble sur le fondement des vices cachés'; le 5 juin 2020, cette dernière a assigné en intervention forcée la société Bureau Véritas afin d’être relevée et garantie par celle-ci des condamnations pouvant être mises à sa charge. Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 13 octobre 2020.
La société Bureau Véritas a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir juger les demandes de la SCI Le Magnique et la société Médica France irrecevables à son encontre et voir prononcer sa mise hors de cause, faisant valoir le défaut de qualité à agir de ces deux sociétés à son égard alors que la société Bureau Véritas Exploitation, subrogée dans tous ses droits et obligations, aurait dû être assignée, et d’autre part, la prescription de l’action de la SCI Le Magnifique initiée à son encontre.
Par ordonnance du 24 mai 2022, le juge de la mise en état a':
déclaré recevables les demandes formées par la société Bureau Véritas,
déclaré irrecevable l’action en responsabilité de la SCI Le Magnifique à l’encontre de la société Bureau Véritas,
déclaré recevable la demande de garantie formée par la société Médica France à l’encontre de la société Bureau Véritas,
rejeté la demande de mise hors de cause formée par la société Bureau Véritas,
condamné la société Bureau Véritas à payer à la société Médica France la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCI Le Magnifique à payer à la société Bureau Véritas la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Bureau Véritas et la SCI Le Magnique pour moitié aux dépens de l’incident,
renvoyé à l’audience de mise en état de la 6ème chambre civile du 1er septembre 2022 pour les conclusions de la SCI Le Magnifique.
Par déclaration du 7 juillet 2022, la SCI Le Magnifique a relevé appel des dispositions prises à son encontre.
Dans ses conclusions déposées le 26 septembre 2022, la SCI Le Magnifique demande à la cour de':
infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la société Bureau Véritas,
et statuant à nouveau sur ce point,
débouter la société Bureau Véritas de sa demande tendant à ce que ses demandes portées à son encontre soient déclarées irrecevables comme prescrites,
condamner la société Bureau Véritas à lui payer une somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Bureau Véritas aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 29 août 2022 sur le fondement des articles 1231-1, 1240 du code civil (1147 et 1382 anciens) ,32, 122, 548 du code de procédure civile, la société Bureau Véritas entend voir la cour':
la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
confirmer le 'jugement’ en ce qu’il a prononcé l’irrecevabilité des demandes de la SCI Le Magnifique dirigées à son encontre en raison de la prescription de son action,
débouter la SCI Le Magnifique de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
statuant sur son appel incident, le déclarant recevable et bien fondé,et y faisant droit :
infirmer le 'jugement’ en ce qu’il a prononcé la recevabilité des demandes dirigées à son encontre par la société Médica France,
statuant à nouveau,
prononcer l’irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre par la société Médica France et la SCI Le Magnifique,
prononcer sa mise hors de cause,
en tout état de cause,
condamner la SCI Le Magnifique, ou à défaut tout succombant, à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SCI Le Magnifique, ou à défaut tout succombant, à lui payer les dépens, dont distraction au profit de Me Nawale Gasmi, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées le 28 septembre 2022 au visa des articles 31 et suivants, 122, 562 et 789 du code de procédure civile, la société Médica France demande à la cour de':
à titre principal,
confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré « recevable la demande de garantie formée par la SAS Médica France à l’encontre de la SA Bureau Véritas » et condamné « la SA Bureau Véritas à payer à la SAS Médica France la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile »,
juger que la société Bureau Véritas est débitrice d’une dette de responsabilité à son égard,
en conséquence,
débouter la société Bureau Véritas de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
en tout état de cause,
débouter les sociétés SCI Le Magnifique et Bureau Véritas de toutes autres demandes,
condamner la société Bureau Véritas à lui payer la somme de «'1.5000€'» sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, et que les
les «'demandes'» tendant à voir «'constater'» ou «'donner acte'» ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour , en étant de même des «'demandes'» tendant à voir «'dire et juger'» lorsque celles ci développent en réalité des moyens.
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité de la société Le Magnifique à l’encontre de la société Bureau Véritas
La société Le Magnifique soutient l’absence de prescription de son action initiée à l’encontre de la société Bureau Véritas dans ses conclusions déposées le 18 octobre 2021 au motif que le délai de prescription quinquennal n’a commencé à courir qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 2 mars 2018 pour expirer au 2 mars 2023'; elle fait valoir qu’elle ne pouvait pas avoir une connaissance certaine de la réalité des désordres affectant la toiture avant cette expertise qui lui a formellement révélé la faute commise par la société Bureau Véritas dans l’établissement de son diagnistic amiante.
C’est à bon droit que la société Bureau Véritas proteste contre cette analyse.
Selon l’article 2224 du code civil', les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ainsi, la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Alors même qu’elle avait eu connaissance du rapport de diagnostic technique disant l’absence d’amiante tel que dressé par la société Bureau Véritas le 23 décembre 2003 et annexé à l’acte de vente du 28 décembre 2009, la SCI Le Magnifique a été avisée le 20 février 2014 par l’économiste en bâtiment qu’elle avait mandaté de la présence d’ardoises en fibrociment amianté sur la toiture de l’immeuble.
La réalité et l’ampleur du désordre ont été confirmées par «'le devis estimatif des travaux de désamiantage et de réfection de la couverture'» daté du 18 septembre 2014 qui lui a été remis par cet économiste.
La SCI Le Magnifique n’est pas fondée à exciper de la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire comme point de départ de la prescription quinquennale, faute d’établir la survenance, après le 20 février 2014 ou le 18 septembre 2014, d’une manifestation de désordres ou d’aggravation du désordre existant qui lui aurait été révélée par cette mesure d’investigation judiciaire.
Il y a donc lieu de retenir avec le premier juge que l’action en responsabilité de la SCI Le Magnifique initiée à l’encontre de la société Bureau Véritas par voie de conclusions déposées le 18 octobre 2021 est prescrite, le délai quinquennal pour agir ayant expiré au plus tôt le 20 février 2019, et au plus tard le 18 septembre 2019, ces dates actant sa connaissance de la présence d’amiante en toiture en contradiction avec le diagnostic technique rédigé par la société Bureau Véritas et annexé à l’acte de vente du 28 décembre 2009.
L’ordonnance déférée est en conséquence confirmée sur ce point.
Sur la recevabilité de l’action en garantie de la société Médica France à l’encontre de la société Bureau Véritas
La société Bureau Véritas dénonce par voie d’appel incident, l’irrecevabilité des demandes formées par la société Médica France, soutenant que celle-ci n’a pas intérêt ni qualité à agir à son encontre, ces demandes devant être portées à l’encontre de la société Bureau Véritas Exploitation qui peut seule répondre des conséquences du chantier litigieux, compte tenu de l’apport d’actif (transfert de la branche d’activité exploitation relative aux diagnostics techniques) qu’elle avait réalisé le 1er janvier 2017 au profit de cette dernière entité selon avis de projet d’apport publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 109 le 9 septembre 2016 puis publié au BODACC n°177 le même jour.
Elle critique le premier juge qui a considéré qu’à la date de l’apport d’actif du 1er janvier 2017 il existait une «'éventuelle dette de responsabilité'», en objectant que le contrat la liant à la société Médica France avait été exécuté par l’établissement du diagnostic technique du 23 décembre 2003 , de sorte qu’à la date de l’apport d’actif, la société Médica France ne peut pas soutenir avoir été créancière d’une quelconque obligation à son endroit.
Ce qui ne peut être retenu.
En effet, si la société Bureau Véritas a transféré au 1er janvier 2017 à la société Bureau Véritas Exploitation son activité relative aux diagnostics techniques, le premier juge a exactement relevé que le projet d’apport tel que publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°106 , bien que stipulant une subrogation pure et simple de la société bénéficiaire dans les droits, actions, obligations et engagements divers se rapportant aux biens apportés au lieu et place de la société apporteuse, a exclu que cette subrogation entraîne novation à l’égard des créanciers de la société apporteuse'.
Cette absence de novation implique que la société Bureau Véritas est restée débitrice envers ses propres créanciers des dettes nées avant cet apport d’actif partiel.
Sans qu’il y ait lieu de s’arrêter sur l’absence de solidarité entre la société apporteuse et la société bénéficiaire conformément à l’article L.236-21 du code de commerce, telle que stipulée dans ce projet d’apport, ce point n’étant pas en lien avec la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir soutenue par la société Bureau Véritas, il doit être jugé que cette société reste donc tenue envers la société Médica France de ses éventuels manquements commis dans la réalisation du diagnostic technique le 23 décembre 2003, soit avant cet apport partiel d’actif, ces éventuels manquements faisant écho à «'l’éventuelle dette de responsabilité'» visée par le premier juge.
En tout état de cause, il n’appartient pas à la cour dans le cadre de la présente instance de juger que «'la société Bureau Véritas est débitrice d’une dette de responsabilité à l’égard de la société Médica France'», ce point touchant au débat sur le fond.
Sans plus ample discussion, l’ordonnance critiquée est donc également confirmée en ce qu’elle a dit recevable l’action de la société Médica France à l’encontre de la société Bureau Véritas et dit n’y avoir à mettre hors de cause cette dernière société.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant toutes deux dans leurs prétentions respectives d’appel principal et d’appel incident, la SCI Le Magnifique et la société Bureau Véritas sont condamnées à supporter chacune la moitié des dépens d’appel, sans droit de recouvrement, et sont déboutées de leurs réclamations de frais irrépétibles pour la présente instance'; la société Bureau Véritas est condamnée à verser une indemnité de procédure d’appel à la société Médica France'.
L’ordonnance déférée est par ailleurs confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée,
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu dans le cadre de la présente instance de juger que '«'la société Bureau Véritas est débitrice d’une dette de responsabilité à l’égard de la société Médica France'», ce point relevant du débat sur le fond,
Condamne la société Bureau Véritas à payer à la société Médica France une indemnité de procédure de 1'.500 € pour l’instance d’appel,
Déboute les autres parties de leurs réclamations présentées en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Le Magnifique et la société Bureau Véritas à supporter par moitié chacune les dépens d’appel, sans droit de recouvrement.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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