Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 20 nov. 2025, n° 23/03330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 juin 2023, N° 21/00798 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/03330 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLE7
Madame [D] [U]
Madame [V] [U]
c/
Madame [P] [Z]
[10]
S.A.R.L. [13] ([12]
Madame [X] [Z] (MINEURE)
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juin 2023 (R.G. n°21/00798) par le pôle social du TJ de [Localité 5], suivant déclarations d’appel du 04 juillet 2023 (RG23/3330 et RG 23/3332) et du 12 juillet 2023 (RG23/3376). Jonctions par mention au dossier le 19 octobre 2023.
APPELANTES :
Madame [D] [U]
née le 11 Février 2002 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [V] [U]
née le 25 Avril 1988 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentées par Me Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Madame [P] [Z],
— en qualité de représentante légale de sa fille [X] [Z], née le 3 mars 2008 à [Localité 5], et demeurant avec elle à la même adresse,
— en son nom personnel
née le 27 Décembre 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Animatrice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle AIZPITARTE, avocat au barreau de BORDEAUX
[9] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 11]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. [13] ([12] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me AYMARD-CEZAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [E] [F] [U] a été employé par la SARL [13] (en suivant, la société [13]) en qualité de couvreur zingueur à compter du 20 avril 2009.
2- Le 19 juin 2020, la société [13] a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 18 juin 2020 à 14h45, en ces termes « travaillait sur une voiture en SAV, descendait ou montait de l’échelle. Chute ».
3- M. [F] [U] est décédé des suites de l’accident le 19 juin 2020 à 14h55.
4- Par une décision du 29 septembre 2020, la [7] (en suivant : la [9]) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
5- Une rente trimestrielle d’ayant-droit a été attribuée aux filles de M. [F] [U], [X] [Z] et Mme [D] [U] à compter du 20 juin 2020 mais seulement jusqu’au 11 février 2022 pour Mme [U] qui avait alors atteint l’âge de 20 ans.
6- Mme [P] [Z], compagne du défunt, s’est également vue attribuer une rente d’ayant droit.
7- Par requêtes des 21 juin 2021 et 13 juillet 2021, Mme [D] [U] et Mme [V] [U], filles de M. [F] [U], ainsi que Mme [P] [Z], compagne de M. [F] [U], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [X] [Z], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin que la faute inexcusable de l’employeur soit reconnue.
8- Par un jugement du 16 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a :
— dit que l’accident du travail dont [E] [F] [U] a été victime le 18 juin 2020 et dont il est décédé le lendemain, est dû à une faute inexcusable de la SARL [13],
— ordonné à la [9] de majorer au montant maximum les rentes versées aux ayants droit de la victime, dans le respect des dispositions de l’article L.452-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, et en répartissant le montant de la majoration entre les ayants droit,
— fixé l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit et héritiers de [E] [F] [U] comme suit :
— [P] [Z] : 15 000 euros,
— [X] [Z] : 30 000 euros,
— [D] [U] : 15 000 euros,
— [V] [U] : 15 000 euros,
— débouté [P] [Z] agissant en son nom propre et en qualité de responsable légale de sa fille [X], de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’attente et d’inquiétude,
— débouté [D] et [V] [U] de leur demande d’indemnisation d’un préjudice d’attente et d’inquiétude et d’un préjudice matériel,
— dit que la [9] verserait directement à Mme [P] [Z] (agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille [X]) ainsi qu’à Mmes [D] et [V] [U], les sommes dues au titre de la majoration des rentes et de l’indemnisation complémentaire,
— fixé l’indemnisation complémentaire de [E] [F] [U] à la somme de 20 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées, et ce avec intérêts au taux légal tel que prévu à l’article 1231-7 du code civil,
— dit que la [9] verserait cette somme aux héritiers de [E] [F] [U], au titre de l’action successorale,
— dit que la [9] pourra recouvrer le montant des sommes avancées à l’encontre de la SARL [13] et condamné cette dernière à ce titre,
— condamné la SARL [13] au paiement des entiers dépens,
— condamné la SARL [13] à verser à Mme [P] [Z] agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille [X] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL [13] à verser à Mmes [V] et [D] [U] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
9- Plusieurs appels de ce jugement ont été interjetés :
— par déclaration faite au greffe le 4 juillet 2023, par Mme [V] [U], en ce que son indemnisation a été fixée à 15 000 euros au titre de son préjudice moral, en ce qu’elle a été déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice d’attente et d’inquiétude et de son préjudice matériel, en ce que l’indemnisation complémentaire de M. [F] [U] a été fixée à la somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées et en ce qu’il a dit que la [9] verserait cette somme aux héritiers de [E] [F] [U] au titre de l’action successorale (RG 23/03330),
— par déclaration faite au greffe le 4 juillet 2023, par Mme [D] [U], en ce que son indemnisation a été fixée à 15 000 euros au titre de son préjudice moral, en ce qu’elle a été déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice d’attente et d’inquiétude et de son préjudice matériel, ce que l’indemnisation complémentaire de M. [F] [U] a été fixée à la somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées et en ce qu’il a dit que la [9] verserait cette somme aux héritiers de [E] [F] [U] au titre de l’action successorale(RG 23/03332),
— par voie électronique le 12 juillet 2023, par Mme [P] [Z] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de [X] [Z], en ce qu’elle a été déboutée de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’attente et d’inquiétude, et en ce que l’indemnisation complémentaire de M. [F] [U] a été fixée à la somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées (RG 23/3376).
10- La jonction des instances a été ordonnée le 19 octobre 2023, sous le numéro RG n°23/03330.
11- Par ordonnance du 5 décembre 2024, la présidente chargée d’instruire l’affaire a :
— ordonné le versement à titre de provisions à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices personnels de la somme de 10 000 euros à [D] [U], de la somme de 10 000 euros à [V] [U], de la somme de 15 000 euros à [P] [Z], agissant en son nom personnel, de la somme de 30 000 euros à [P] [Z], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [X] [Z],
— dit que ces provisions seront versées par la [9], qui en poursuivra le recouvrement auprès de la société [13],
— condamné la société [13] aux dépens de l’instance.
12- L’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2025 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS
13- Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 9 février 2024, et reprises oralement à l’audience, Mmes [V] et [D] [U] demandent à la cour de :
'- rectifier l’erreur matérielle du jugement du 18 juin 2020 et dire et juger que Mesdames [V] et [D] [U] intervenant en leur nom personnel et es qualité d’ayant droit de M. [E] [F] [U], si la juridiction de première instance saisie d’une
requête en rectification d’erreur matérielle ne s’est pas prononcée,'
— fixer le quantum du préjudice subi comme suit :
— souffrances endurées par M. [F] [U] : 50 000 euros,
— préjudice d’angoisse de mort imminente subi par M. [F] [U] : 10 000 euros,
— préjudice d’affection subi par Mme [V] [U] : 15 000 euros,
— préjudice matériel subi par Mme [V] [U]: 3 000 euros,
— préjudice d’attente et d’inquiétude subi par Mme [V] [U] : 5 000 euros,
— préjudice d’affection subi par Mme [D] [U]: 15 000 euros,
— préjudice matériel subi par Mme [D] [U]: 6 000 euros,
— préjudice d’attente et d’inquiétude subi par Mme [D] [U]: 5 000 euros,
— accorder la majoration de la rente servie à Mme [D] [U] ainsi que la majoration des indemnités complémentaires telles que précédemment fixées,
— condamner la SARL [13] à leur payer les sommes indemnitaires qui pourront leur être allouées sous réserve de l’avance que pourra faire la [9],
— débouter la SARL [13] de ses demandes,
— leur allouer la somme de 2 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
14- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 29 septembre 2023, et reprises oralement à l’audience, Mme [P] [Z] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante de sa fille [X] [Z] demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et :
— condamner la société [13] à lui payer les sommes de :
— 5 000 euros au titre de son préjudice d’attente et d’inquiétude,
— 5 000 euros au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude subi par [X] [Z],
-30 000 euros dont 20 000 euros au titre des souffrances endurées par M. [F] [U] et 10 000 euros au titre de l’angoisse de mort imminente,
— condamner la société [13] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
15- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 28 octobre 2024, et reprises oralement à l’audience, la SARL [13] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— débouter Mesdames [V] et [D] [U], [X] et [P] [Z] du surplus de leurs demandes infondées,
— déduire des sommes allouées par l’arrêt à intervenir, les sommes d’ores et déjà allouées à titre provisionnel dans le cadre de la procédure d’incident,
— condamner solidairement Mesdames [U] et [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
16- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 25 septembre 2025, et reprises oralement à l’audience, la [9] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf à statuer ce que de droit sur le montant de l’indemnisation du préjudice moral de M. [E] [F] [U] et de celui de ses ayants droit,
— déduire les sommes allouées par l’arrêt à intervenir, les sommes d’ores et déjà allouées à titre provisionnel dans le cadre de la procédure d’incident,
— condamner la partie succombante aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
17- A titre liminaire, la cour dit n’y avoir lieu à ordonner la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement du '18 juin 2020' à défaut pour Mmes [V] et [D] [U] de justifier d’une erreur commise par le tribunal.
18- En application des dispositions de l’article L. 452-3 précité, les ayants droit de la victime d’un accident du travail mortel dû à la faute inexcusable de l’employeur sont recevables à exercer, outre l’action en réparation du préjudice moral qu’ils subissent personnellement du fait de ce décès, l’action en réparation du préjudice personnel de la victime résultant de son accident.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des préjudices personnels de M. [F] [U]
Moyens des parties
19- Mmes [V] et [D] [U] font valoir que leur père a subi un grave traumatisme crânien, que la chute a été d’une extrême violence, que les douleurs importantes ont été immédiatement ressenties du fait de la chute, que leur père a présenté des difficultés respiratoires et qu’il a été hospitalisé jusqu’à son décès le lendemain de la chute.
Elles soutiennent qu’il faut inclure la prise en charge de leur père en réanimation, les soins donnés étant alors particulièrement invasifs et lourds avec des chances de survie variables. Elles affirment que les souffrances endurées ne sauraient être évaluées inférieurement à 6/7. Elles précisent que si M. [F] [U] avait survécu à ses blessures, il aurait subi d’importantes séquelles neurocognitives avec une rééducation longue et douloureuse. Elles prétendent en outre que rien n’indique que leur père a perdu connaissance immédiatement après sa chute, affirmant qu’au cours de celle-ci, M. [F] [U] a nécessaire eu connaissance de l’imminence de sa mort. Elles considèrent que l’état de suffocation décrit par le témoin est compatible avec un état de conscience minimale. Elles en concluent qu’il est admissible que leur père a bien eu conscience de la gravité de son état et de l’imminence de sa mort.
20- Madame [Z] fait valoir que M. [F] [U] a été victime d’une chute d’une hauteur de 6 mètres donc particulièrement violente. Elle soutient que des douleurs très importantes ont dû être ressenties au moment de la chute et affirme que le témoin évoque les difficultés respiratoires de M. [F] [U] lorsqu’il s’est retrouvé sur le sol. Elle estime qu’il convient de chiffrer à 4/7 les souffrances endurées par M. [F] [U]. Elle prétend par ailleurs que M. [F] [U] a eu conscience de son état de sorte qu’il a ressenti une angoisse de mort imminente. Elle souligne que pendant sa chute, M. [F] [U] a eu conscience de sa mort imminente et que rien n’indique qu’il a été inconscient immédiatement après sa chute, alors qu’il suffoquait.
21- La SARL [13] soutient que les consorts [U] ont réévalué le montant sollicité au titre des souffrances endurées sans justification. Elle ajoute que les ayants droit de M. [F] [U] commettent une confusion dans la mesure où elles ne peuvent pas solliciter chacune une somme différente alors que les souffrances endurées subies par le défunt entrent dans l’action successorale et sont partagées par les héritiers. S’agissant de l’indemnisation de l’angoisse de mort imminente, elle rappelle que ce préjudice n’est indemnisable que si la victime a pu être consciente de son état. Elle affirme qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer que M. [F] [U] a eu conscience de son état.
22- La [9] fait valoir que les souffrances endurées doivent être indemnisées par une somme globale qui sera versée au titre de l’action successorale et partagée entre les héritiers.
Réponse de la cour
23- Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, ses préjudices esthétiques, son préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
24- Concernant les souffrances endurées, il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident. L’ensemble des souffrances physiques et morales causées et éprouvées entre l’accident et le décès doit être indemnisé, au nombre desquelles figurent l’angoisse de mort imminente qui constitue une des composantes des souffrances morales pour autant qu’elle soit caractérisée. A cet égard, il est rappelé que le préjudice d’angoisse de mort imminente ne peut exister que si la victime est consciente de son état. Cela implique que la victime ait eu conscience de la gravité de son état et du caractère inéluctable de son décès.
25- En l’espèce, l’existence des souffrances physiques subies par M. [F] [U] n’est pas contestée, seul le montant à allouer pour les indemniser étant en discussion.
26- Il convient de rappeler que M. [F] [U] est décédé 24h après une chute d’une échelle d’au moins 5 mètres de hauteur. Les conclusions du médecin légiste révèlent que le décès de M. [F] [U] est consécutif à un traumatisme crânien grave, le médecin ayant également relevé un impact thoracique. M. [F] [U] a ensuite été pris en charge en réanimation ce qui a nécessairement occasionné des souffrances physiques supplémentaires à celles, déjà importantes, ressenties consécutivement à la chute.
27- S’il résulte du compte-rendu d’infraction initial rédigé par le gardien de la paix présent sur les lieux à la suite de la chute que M. [A], collègue de travail de M. [F] [U], lui a dit avoir constaté que ce dernier 'était inconscient et qu’il suffoquait', lors de son audition du 18 juin 2020, M. [A] a indiqué : 'j’ai constaté qu’il ne bougeait pas et ne faisait pas de bruit, je l’ai appelé en criant sans succès. A aucun moment [E] n’a repris conscience tout le temps qu’il était avec les pompiers'.
28- En l’absence de tout autre élément, la cour considère que si M. [F] [U] a pu avoir conscience lors de sa chute du fait qu’il allait se blesser, il n’est pas démontré qu’il a pu avoir conscience pendant ce court laps de temps du fait que sa mort était inéluctable. En effet, la gravité de l’état de M. [F] [U] et le caractère inéluctable de son décès résultent uniquement de l’impact au sol et non de la chute en elle-même. Or, à supposer que M. [F] [U] ait suffoqué quelques instants lorsqu’il était au sol, tant M. [A] que les autres personnes qui sont arrivées postérieurement ont constaté que la victime était inconsciente, la suffocation n’était pas nécessairement liée à un état de conscience. Le préjudice d’angoisse de mort imminente n’est donc pas établi.
29- La cour considère en conséquence que la somme de 20 000 euros allouée à titre de dommages et intérêts par les premiers juges en réparation des souffrances importantes endurées par M. [F] [U] est satisfactoire en ce qu’elle tient compte de la durée pendant lesquelles la victime les a supportées jusqu’à son décès.
30- La cour confirme en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnisation complémentaire de M. [F] [U] à la somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées et dit que la [9] verserait cette somme aux héritiers de M. [F] [U] au titre de l’action successorale, autorisant la caisse à recouvrer ensuite le montant de cette somme auprès de l’employeur. La cour déboute enfin Mmes [V] et [D] [U] ainsi que Mme [Z] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure de leur demande d’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente.
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices personnels des ayants droit
Sur les préjudices d’affection de Mmes [V] et [D] [U]
31- La cour observe que si Mmes [V] et [D] [U] ont interjeté appel du jugement en ce qu’il leur a alloué à chacune la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice d’affection, elles sollicitent la même somme à hauteur d’appel. Dans la mesure où aucune autre partie ne conteste le montant de ce préjudice, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le préjudice moral (d’affection) de Mmes [V] et [D] [U] consécutif au décès de leur père à 15 000 euros chacune.
— Sur les préjudices d’attente et d’inquiétude des ayants droit
Moyens des parties
32- Mmes [V] et [D] [U] soutiennent qu’il s’agit d’un poste de préjudice qui doit être indemnisé de manière distincte du préjudice d’affection. Elles font valoir qu’elles sont restées dans une attente difficilement supportable entre le moment où elles ont été averties du grave accident de leur père et l’annonce de son décès survenu le lendemain.
33- Madame [Z] fait valoir qu’elle a été informée de la chute de son compagnon dans l’après-midi du 18 juin 2020 par un appel téléphonique du commissariat de police de [Localité 5] et a été invitée à se rapprocher du service des urgences du Tripode. Elle soutient que le service hospitalier lui a indiqué que M. [F] [U] était hospitalisé en réanimation sans plus de précision. Elle affirme avoir informé [X] de la situation lorsqu’elle est rentrée du collège. Elle précise que ce n’est qu’en fin de journée qu’elle a appris que son compagnon était en état de mort cérébrale et que le décès est intervenu le lendemain à 14 heures. Elle considère ainsi qu’elle a subi un préjudice d’attente et d’inquiétude entre la nouvelle de l’accident et l’annonce de l’état de santé de son compagnon, tout comme sa fille [X].
34- La SARL [13] indique que si le préjudice d’attente et d’inquiétude ne se confond pas avec le préjudice d’affection, ce préjudice est constitué par la souffrance qui survient antérieurement à la connaissance de la situation réelle de la personne exposée au péril et qui nait de l’attente et de l’incertitude qui précède la mort ou la survie d’un proche. Elle estime qu’en l’occurrence, ce préjudice n’est pas constitué.
35- La [9] fait valoir que l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ne prévoit que l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit d’une victime d’un accident professionnel suivi de mort. Elle en conclut que c’est à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes d’indemnisation au titre des autres postes de préjudice.
Réponse de la cour
36- Il est rappelé que les proches d’une personne, qui apprennent que celle-ci se trouve ou s’est trouvée exposée, à l’occasion d’un événement, individuel ou collectif, à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle, éprouvent une inquiétude liée à la découverte soudaine de ce danger et à l’incertitude pesant sur son sort. La souffrance, qui survient antérieurement à la connaissance de la situation réelle de la personne exposée au péril et qui naît de l’attente et de l’incertitude, est en soi constitutive d’un préjudice directement lié aux circonstances contemporaines de l’événement. Ce préjudice, qui se réalise ainsi entre la découverte de l’événement par les proches et leur connaissance de son issue pour la personne exposée au péril, est, par sa nature et son intensité, un préjudice spécifique qui ouvre droit à indemnisation lorsque la victime directe a subi une atteinte grave ou est décédée des suites de cet événement. Il résulte de ce qui précède que le préjudice d’attente et d’inquiétude que subissent les victimes par ricochet ne se confond pas avec le préjudice d’affection et ne se rattache à aucun autre poste de préjudice indemnisant ces victimes, mais constitue un préjudice spécifique qui est réparé de façon autonome (Ch. mixte., 25 mars 2022, pourvoi n° 20-17.072).
37- Il est également rappelé que si l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ouvre droit, au bénéfice des ayants droit de la victime, à une réparation complémentaire à la charge de l’employeur, la faute inexcusable ne conduit pas à une indemnisation intégrale du préjudice. Seuls les préjudices limitativement énumérés par les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation (en sus de la majoration de la rente accident du travail de la victime ou des rentes d’ayant droit).
38- Dans la mesure où l’article L.452-3 précité prévoit uniquement l’indemnisation du préjudice moral (d’affection) des ayants droit du fait du décès de la victime directe de l’accident du travail, aucune indemnisation supplémentaire au titre d’un préjudice d’attente et d’inquiétude ne peut être accordée.
39- Il convient donc de débouter Mmes [V] et [D] [U] ainsi que Mme [Z] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille [X], de leur demande respective d’indemnisation de leur préjudice d’attente et d’inquiétude. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé de ces chefs.
Sur les préjudices matériels de Mmes [V] et [D] [U]
Moyens des parties
40 – Mmes [V] et [D] [U] expliquent que leur père versait à la première la somme de 100 euros par mois, en espèces, et 175 euros par mois, en espèces, à la seconde outre le paiement pour moitié des frais de scolarité de [D]. Elles rappellent que [V] ne s’est vue accorder aucune rente tandis que celle accordée à [D] a été limitée dans le temps. Elles ajoutent que du fait du décès de leur père, elles ne pourront ni l’une ni l’autre percevoir l’aide matérielle à laquelle M. [F] [U] subvenait de son vivant.
41- La société [13] rappelle qu’aucun autre préjudice que le préjudice moral des ayants droit n’est indemnisable en vertu de l’alinéa 2 de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
42- La [9] rappelle que les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale ne prévoient pas d’indemnisation autre que le préjudice moral des ayants droit de sorte que c’est à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes d’indemnisation des préjudices matériels.
Réponse de la cour
43- L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ne prévoit l’indemnisation que du préjudice moral des ayants droit en cas de décès de la victime directe. Les demandes d’indemnisation des préjudices économiques présentées par Mmes [V] et [D] [U] ne peuvent donc qu’être rejetées. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il les a déboutées de leur demande respective.
Sur la demande de majoration de la rente servie à Mme [D] [U]
Moyens des parties
44- Se fondant sur les articles L.452-1 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, Mme [D] [U] indique que 'la cour ne pourra que constater qu’au regard du montant alloué à Mme [D] [U] jusqu’à l’âge de 20 ans pour un montant annuel de 7 815,26 euros et du montant total des rentes servies par la [8] aux ayants droit éligibles, la majoration de la rente qui lui a été attribuée et qui fatalement a cessé de lui être servie à l’âge limite de 20 ans ne pourra qu’être accordée à la demanderesse.'
45- La société [13] soutient que si les ayants droit peuvent prétendre à la majoration de rente qui vient s’ajouter à la rente forfaitaire légale, la majoration constitue alors une fraction de la rente, sans être déduite de la rente forfaitaire. Elle ajoute qu’en cas d’accident mortel, le montant de la majoration est établi sans que le total des rentes et des majorations versées aux ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel. Elle précise qu’en ce cas, la majoration de la rente est répartie au prorata entre les ayants droit de la victime décédée et que lorsque la rente d’un ayant droit n’est plus due, le montant de la majoration des autres ayants droit fait l’objet d’un ajustement pour maintenir le montant global des rentes majorées initialement fixé.
Réponse de la cour
46- En application de l’article L. 452-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
47- La cour observe d’une part que la déclaration d’appel de Mme [D] [U] ne mentionne pas le chef du jugement ayant statué sur la majoration de la rente et d’autre part que Mme [D] [U] ne développe aucun moyen de nature à remettre en cause la décision du tribunal qui a ordonné à la [9] de majorer au montant maximum les rentes versées aux ayants droit de la victime dans le respect de l’article L.452-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale en répartissant le montant de la majoration entre les ayants droit. La cour ajoute que Mme [D] [U] ne justifie nullement de sa demande de majoration des indemnités complémentaires. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
Sur les frais du procès
48- Mmes [V] et [D] [U] ainsi que Mme [Z] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [X] [Z], qui succombent, doivent supporter les dépens d’appel et être déboutées de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est enfin pas inéquitable de laisser supporter à la société [13] ses propres frais irrépétibles de sorte qu’elle est également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à ordonner une rectification d’erreur matérielle du jugement rendu le 16 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Confirme le jugement rendu le 16 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux dans toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute Mmes [V] et [D] [I] et Mme [P] [Z] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [X] [Z]
de leur demande d’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente de M. [E] [F] [U],
Dit qu’il convient de déduire des sommes allouées par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux au titre de l’indemnisation des préjudices personnels des ayants droit de M. [E] [F] [U], les sommes allouées à titre provisionnel selon ordonnance du 5 décembre 2024, sous réserve du versement effectif de ces dernières,
Condamne Mmes [V] et [D] [I] et Mme [P] [Z] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [X] [Z] aux dépens d’appel,
Déboute Mmes [V] et [D] [I] et Mme [P] [Z] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [X] [Z] ainsi que la SARL [13] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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