Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 23/03755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Madame [F] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002344 du 18/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
C/
Monsieur [D] [H]
S.A.R.L. LV AUTO OCCASION
— ---------------------
N° RG 23/03755 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMKX
— ---------------------
DU 15 MAI 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Madame [F] [I]
née le 06 Janvier 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Eve LERDOU-UDOY, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002344 du 18/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Demanderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 20/05670) rendu le 30 mai 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 04 août 2023,
à :
Monsieur [D] [H]
né le 22 Juillet 1992 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. LV AUTO OCCASION
Activité : Vendeur Automobile
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Vincent MAYER, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 26 mars 2025.
Vu le jugement rendu le 30 mai 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que le véhicule Citroën DS5 immatriculé [Immatriculation 4] était affecté de vices cachés avant la vente conclue le 17 juillet 2018 entre M.[H] et Mme [I],
— dit qu’il n’est pas démontré que le véhicule Citroën DS5 immatriculé [Immatriculation 4] était affecté de ces mêmes vices cachés avant la vente conclue le 1er septembre 2016 entre la Sarl Lv Auto Occasion et Mme [I],
— dit qu’il n’est pas démontré que Mme [I] connaissait l’existence des vices cachés affectant le véhicule litigieux au moment où elle en a transféré la propriété à M. [H],
en conséquence,
— prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule Citroën DS5 immatriculé [Immatriculation 4] conclu le 17 juillet 2018 entre M. [H] et Mme [I] en application de la garantie des vices cachés,
— condamné M. [I] à restituer à M. [H] la somme de 12 930 euros correspondant au prix de vente,
— accordé à Mme [I] d’échelonner le remboursement à M.[H] de cette somme sur une période de deux ans, par 24 versements mensuels, le cinq de chaque mois, et pour la première fois à compter du mois suivant la signification de la décision; la dernière mensualité étant ajustée en fonction du solde exigible,
— dit qu’en cas de non versement d’une de ces mensualités, le délai accordé sera caduc et la condamnation reprendra immédiatement ses effets,
— condamné Mme [I] à récupérer, à ses frais, le véhicule litigieux,
— débouté M. [H] de sa demande de condamnation de Mme [I] et celle de la Sarl Lv Auto Occasion à lui verser les sommes de :
— 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
— 1 353,83 euros au titre des frais d’assurance,
— 47,60 euros au titre des frais de réparation engagés sur le véhicule,
— 3 632,20 euros au titre des frais d’emprunt bancaire,
— 3 000 euros au titre du préjudice moral,
— débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la Sarl Lv Auto Occasion,
— condamné Mme [I] aux entiers dépens, en ce compris ceux du référé et de la présente instance ainsi que les frais d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit, à titre provisoire,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties;
Vu l’appel interjeté le 4 août 2023 par Mme [I] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 8 novembre 2024 par lesquelles Mme [I] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 400 et suivants du code de procédure civile:
— de donner acte à Mme [I] de son désistement d’appel partiel à l’égard de M. [H],
— de constater le dessaisissement de la cour à l’égard de cette partie uniquement,
— de dire que l’instance d’appel se poursuivra à l’encontre de la Société Lv Auto Occasion,
— de renvoyer l’affaire à la mise en état pour conclusions des parties demeurant à la procédure et fixation,
— de dire n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire que M. [H] conservera à sa charge les dépens d’appel par lui exposés;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 19 mars 2025 aux termes desquelles la Sarl LV Auto Occasion demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 30 et suivants, 400 du code de procédure civile :
— de déclarer Mme [I] irrecevable à poursuivre son appel à son encontre, et ce pour défaut de droit à agir en raison de son absence d’intérêt à agir,
— de condamner Mme [I] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [I] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 21 mars 2025 aux termes desquelles M. [H] demande au conseiller de la mise en état :
— de lui donner acte de son acceptation pure et simple au désistement d’appel de Mme [I] à son égard,
— de constater que son appel incident est devenu sans objet,
— de constater le dessaisissement de la cour à son égard;
SUR CE :
1. Par déclaration en date du 4 août 2023, Mme [I] a interjeté appel partiel du jugement rendu le 30 mai 2023.
Les chefs de jugement critiqués étaient ceux par lesquels le tribunal l’avait condamnée à récupérer le véhicule litigieux, l’avait déboutée de ses demandes dirigées contre la sarl LV Auto Occasion et l’avait condamnée à divers frais et dépens.
2. Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais selon l’article 401, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Il résulte de l’article 397 que l’acceptation peut être expresse ou implicite.
En l’espèce, Mme [I] fait connaître sa volonté de se désister de son instance d’appel en ce qu’il est dirigé contre M. [H] avec lequel un protocole d’accord a été convenu, le 10 septembre 2024.
Ce dernier ne s’y oppose pas.
Le désistement sera donc déclaré parfait à cet égard.
L’appel incident formé par M. [H] devient alors sans objet.
3. De son côté, la sarl LV Auto Occasion conclut à l’irrecevabilité de l’appel en ce qu’il est maintenu à son encontre, au motif que Mme [I] n’aurait plus d’intérêt à agir.
Elle soutient qu’en effet, l’action engagée par Mme [I] n’avait pas d’autre objet que de se voir relever indemne d’une éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
Que dès lors qu’elle a transigé avec M. [H], elle n’a plus d’intérêt à agir.
4. Il est exact que si la demande dirigée par Mme [I] contre la sarl LV Auto-occasion était limitée à voir condamner celle-ci à la relever indemne de toute condamnation, le désistement de l’appel formé contre M. [H] aurait inéluctablement pour effet de la priver de tout intérêt à agir.
Mais tel n’est pas le cas puisque la demande formée devant le tribunal a l’égard de la sarl LV Auto Occasion était une demande principale tendant à voir prononcer la résolution du contrat de vente convenu le 1er septembre 2016 et à la voir condamner à lui payer la somme de 14 900 ' correspondant au prix de vente ainsi qu’à récupérer à ses frais le véhicule.
Par conséquent, Mme [I] conserve un intérêt pour agir, notamment en se prévalant des conséquences qu’aurait, selon elle, le vice qu’elle invoque.
5. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare parfait le désistement de l’appel dirigé contre M. [H] et constate en conséquence l’extinction partielle de l’instance;
Dit que l’appel dirigé contre la sarl LV Auto Occasion reste recevable;
Dit n’y avoir lieu de faire application l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la sarl LV Auto Occasion aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Président
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