Infirmation partielle 9 juin 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 02 sect. 01, 9 juin 2016, n° 15/02298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/02298 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 10 février 2015, N° 13/02236 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 09/06/2016
***
N° de MINUTE : 16/
N° RG : 15/02298
Jugement (N° 13/02236)
rendu le 10 Février 2015
par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE
REF : MAP/KH
APPELANTES
SARL X
ayant son siège XXX
62420 Z-MONTIGNY
Représentée par Me Xavier BRUNET, membre de la SELARL BRUNET-CAMPAGNE-GOBBERS, avocat au barreau de BETHUNE
SARL YM
ayant son siège XXX
62110 HENIN-BEAUMONT
Représentée par Me Xavier BRUNET, membre de la SELARL BRUNET-CAMPAGNE-GOBBERS, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE
Commune Z-MONTIGNY
ayant son siège social Hôtel de ville, rue A Jaurès
62420 Z-MONTIGNY
Représentée par Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS à l’audience publique du 20 Janvier 2016 tenue par Marie-Annick PRIGENT magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Annick PRIGENT, Président de chambre
Philippe BRUNEL, Conseiller
Sandrine DELATTRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2016 après prorogation du délibéré initialement prévu le 31 mars 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Annick PRIGENT, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 décembre 2015
***
Vu le jugement prononcé le 10 février 2015 par le tribunal de grande instance de Béthune qui a :
— dit que la SARL X est occupante sans droit ni titre, des parcelles du terril n°104 appartenant à la commune de Z-Montigny et notamment des parcelles cadastrées section XXX, section XXX, section XXX et section XXX appartenant à ladite commune ;
— enjoint à la SARL X de libérer lesdites parcelles, et ce sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé un délai de cinq mois de la signification du jugement ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire desdites parcelles passé le délai de cinq mois de la signification du jugement, la SARL X pourra y être contrainte, au besoin avec le concours de la force publique ;
— dit que la SARL X est redevable à l’égard de la commune de Z-Montigny
d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 3.000 euros à compter du 14 décembre 2011 ;
— condamné la SARL X au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle et d’ores et déjà l’a condamné au paiement de la somme de 49.645 euros au titre de l’indemnité d’occupation due entre le 14 décembre 2011 et le 30 avril 2013 ;
— rejeté la demande de condamnation solidaire de la SARL YM au paiement d’une indemnité d’occupation ;
— enjoint à la SARL X de procéder à l’enlèvement de l’ensemble des installations situées sur les parcelles occupées et ce sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé un délai de cinq mois de la signification du présent jugement et ce jusqu’à complet enlèvement ;
— condamné in solidum la SARL X et la SARL YM à payer à la commune de Z-Montigny la somme de 2.890.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du coût de la remise en état des parcelles du terril n°104 lui appartenant et de leur dépollution ;
— rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement présentée par la commune de Z-Montigny ;
— condamné in solidum la SARL X et la SARL YM aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise de M. A-B C ;
— condamné in solidum la SARL X et la SARL YM à payer à la commune de Z-Montigny la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande d’indemnité de procédure présentée par les SARL X et YM.
Vu l’appel interjeté par la SARL X et la SARLVALOR’M,
Vu les dernières conclusions signifiées le 9 décembre 2015 par la SARL X et la SARL YM qui demandent à la cour d’appel sur le fondement des article L 113-3 et 145-1 du code de la commerce, 1134 et 1147 du code civil de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger de la mise hors de cause de la société YM,
A tout le moins,
— débouter la commune de Z MONTIGNY de toutes demandes formulées à son encontre,
— juger la société X titulaire d’un bail commercial,
— juger que la société X a acquis la propriété commerciale pour l’exploitation de son activité,
En conséquence,
— débouter la commune de Z-Montigny de l’intégralité de ses demandes,
A tout le moins,
— juger que les propriétaires successifs de l’immeuble ont laissé croire à la société X qu’elle était titulaire de droits réels sur l’immeuble et que celle-ci pouvait alors légitiment s’attendre à la pérennité et à la poursuite de son activité conformément aux dispositions régissant les baux commerciaux,
En conséquence,
— condamner la commune de Z Montigny à réparer l’intégralité du préjudice direct subi par la société X du fait de la résiliation du bail ou du retrait de l’autorisation d’exploitation donnée, soit au paiement de la somme de 400.000 euros,
Subsidiairement,
— ramener le montant de l’indemnité d’occupation due par la société X à de plus justes proportions,
— juger que l’indemnité d’occupation ne peut être due qu’à compter de la demande en justice formulée, soit à compter du 23 mai 2013,
— débouter la commune de Z-Montigny de ses demandes indemnitaires au titre de la remise en état et de la dépollution du site,
— juger que la commune de Z MONTIGNY ne justifie pas d’un préjudice personnel, direct et certain en lien avec une faute qui aurait été commise par les sociétés X et/ou YM et susceptible d’ouvrir droit à réparation,
— subsidiairement,
— ramener le montant de l’indemnité à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
— juger n’y avoir lieu à condamnation solidaire des sociétés X et YM,
— ordonner compensation entre toutes sommes dues réciproquement entre les parties
le cas échéant,
— condamner la commune de Z-Montigny au paiement de la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût de l’expertise.
Vu les dernières conclusions signifiées le 30 juillet 2015 par la commune de Z MONTIGNY qui demande à la cour d’appel de :
— confirmer purement et simplement le jugement;
— confirmer la condamnation prononcée en application de l’article 700 du code de procédure civile en 1re instance et y ajouter la condamnation in solidum des sociétés X et YM au paiement de la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, les éventuels dépens d’exécution et l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile, à défaut de règlement spontané des condamnations et d’exécution par voie extra-judiciaire.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
La SARL X est une entreprise régulièrement déclarée auprès du préfet du département pour exploiter une station de mélange ternaire et une station de criblage. La SARL YM est une entreprise régulièrement déclarée pour exploiter un centre de recyclage de matériaux inertes.
Ces deux sociétés ont bénéficié d’autorisations préfectorales pour exercer leur activité sur des terrils situés sur la commune de Z MONTIGNY.
La société SOVEMA qui exploitait le terril n°104, a été rachetée en 1978 par la SARL X qui a été autorisée à poursuivre l’ exploitation de ce terril par arrêté préfectoral en date du 23 septembre 1981, complété le 11 septembre 1998. Cette autorisation a été accordée jusqu’au 31 décembre 2010.
Suivant acte authentique reçu par Maître Paul SEROUX, notaire à Lens le XXX, la commune de Z-Montigny a consenti à la SARL YM un bail emphythéotique sur une parcelle XXX, à prendre dans une parcelle cadastrée section XXX de Terlifosse" pour une durée de 23 ans moyennant un loyer mensuel de 380 euros. Le locataire s’ engageait par cet acte à édifier sur cette parcelle un bâtiment à usage de stockage de matériaux de 3.000 m² environ.
La SARL X a notifié à la Préfecture du Pas-de-Calais par lettre datée du 12 février 1999 un dossier de notification de mise à l’ arrêt définitif de l’ exploitation du terril n° 104.
Le conseil municipal de la commune de Z-Montigny, après délibération le 24 février 1999, a donné un avis favorable à la déclaration d’abandon définitif de l’exploitation du terril par la société SARL X et le Préfet du Pas-de-Calais a pris le 14 mai 1999 un arrêté relatif à la remise en état de celui-ci, complémentaire aux dispositions des arrêtés préfectoraux des 23 septembre 1981 et 11 septembre 1998.
La commune de Z-Montigny a acquis postérieurement diverses parcelles composant ce terril ainsi qu’il résulte ;
— de l’acte authentique de vente dressé par Maître A-Yves LEMAIRE, notaire associé à Carvin, les 31 mars 2005 et 4 avri12005, lequel a reçu la vente par LES CHARBONNAGES DE FRANCE à cette commune, d’un ensemble immobilier partie de l’ancien carreau de la Fosse 3/15 de Méricourt et embranchement figurant au cadastre section AK 01 et AK 0161, de l’acte authentique de vente dressé par ce même notaire le 10 janvier 2006, lequel a reçu la vente par LES CHARBONNAGES DE FRANCE à la commune de Z-Montigny d’un ensemble immobilier comportant les terrains d’assise du terril n°104 dit « du 10 du Sud » et figurant au cadastre section XXX,
— de l’acte authentique dressé par Maître Christine DASSONVILLE-SZYMUSIAK, notaire associé à Lille, les 30 et 31 janvier 2007, qui a reçu la vente par L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER NORD-PAS-DE-CALAIS à la comrnune de Z-Montigny de la partie du terril n°104 dit « 10 Sud Courrières » avec son terrain d’assiette, cadastré section XXX, section XXX et section XXX.
Par acte du 19 octobre 2011, la SARL X a assigné la commune de Z-Montigny devant le juge des référés du présent tribunal pour obtenir sa condamnation à l’ enlèvement de monts de terre bloquant l’ accès au stock de matériaux servant à la production de son mélange ternaire et à la station de pompage d’alimentation en eau de la centrale. Après que la SARL YM a été appelée en intervention par la commune de Z-Montigny, le juge des référés, par ordonnance contradictoire du 4 janvier 2012, a ordonné à la commune de Z-Montigny de retirer les dépôts de terre mis en place sur le site de l’ exploitation de la SARL X sous astreinte, et a ordonné une expertise afin d’une part de déterminer s’il existait sur le site des déchets autres que les matières premières utilisées par la SARL X et d’ autre part quelles étaient les conditions d’une remise en état du terril.
Monsieur A-B C a été désigné à cet effet et il a établi son rapport le 4 avril 2013. A la suite du dépôt de ce rapport, la commune de Z-Montigny a fait assigner la SARL X et la SARL YM devant le tribunal de grande instance de Lille en expulsion des lieux, en retrait des installations, en remise en état du site, en condamnation à une indemnité d’occupation et à l’indemniser du préjudice écologique subi ce qui a donné lieu au jugement déféré.
La SARL X et la SARL YM font valoir :
— que le statut des baux commerciaux doit s’appliquer aux terrains sur lesquels sont édifiées des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, dans la mesure où ces constructions ont été édifiées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire,
— que la société X règle la taxe foncière et dispose des autorisations administratives nécessaires à l’exploitation industrielle mise en 'uvre depuis l’origine,
— la convention d’occupation précaire se définit comme le contrat par lequel les parties manifestent leur volonté de ne reconnaître à l’occupant qu’un droit de jouissance précaire, moyennant une contrepartie financière modique,
— pour qu’un engagement soit qualifié de convention précaire et non de bail, le propriétaire doit justifier d’une raison qui lui avait permis de concéder à titre précaire l’occupation et doit démontrer l’existence d’une cause objective de précarité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— s’il est possible de conclure des baux de courte durée successifs au bénéfice d’un même locataire, ce n’est qu’à la condition que la durée totale de ces baux ne dépasse pas deux ans (durée des contrats renouvelés ou signés avant le 1er septembre 2014),
— à supposer l’existence d’un bail dérogatoire, à l’expiration du délai de deux ans, il devait être considéré que le locataire bénéficiait automatiquement d’un nouveau bail soumis aux statuts des baux commerciaux,
— le fonds de commerce existe et la société X en a bien acquis la propriété commerciale, de sorte qu’à la supposer en droit de résilier le bail, la commune devrait en tout état de cause l’indemniser des dépenses et investissements réalisés outre la perte du fonds de commerce et des bénéfices escomptés, ainsi que de tout préjudice consécutif.
La commune de Z-Montigny réplique qu’elle avait proposé la signature d’un bail dérogatoire dès le mois de juin 2007, refusé par l’appelante, qu’elle a fait délivrer par exploit d’huissier en date du 19 janvier 2010, une sommation interpellative à la SARL X d’avoir à justifier d’un titre régulier d’occupation des parcelles litigieuses, qu’aucun titre régulier n’existe s’agissant de l’occupation des parcelles litigieuses, que la propriété commerciale est un effet du bail commercial et non une condition d’existence, la propriété commerciale est le droit du locataire, au terme du bail, d’obtenir son renouvellement, ou, à défaut, le paiement d’une indemnité d’éviction, à la condition de bénéficier d’un bail commercial, qu’il a été jugé qu’en l’absence de tout élément de nature à établir le consentement au moins tacite du bailleur à la reconduction du bail, le preneur, même resté dans les lieux, ne saurait prétendre à la propriété commerciale.
La convention d’occupation précaire se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances exceptionnelles et pour une durée dont le terme est marqué par une cause autre que la seule volonté des parties constituant un motif de précarité.
La convention d’occupation précaire n’est pas soumise au statut des baux commerciaux. Le régime juridique applicable à une telle convention relève par conséquent des stipulations contractuelles et/ou des dispositions supplétives du code civil.
Le bail conclu par les parties peut déroger au statut impératif du bail commercial lorsque le bail est conclu lors de l’entrée du preneur dans les lieux, ce qui exclut le cas du bail renouvelé. La dérogation peut s’appliquer à plusieurs baux successifs, dès lors que leur durée totale n’excède pas celle autorisée par la loi soit deux ans pour les baux conclus avant le 1er septembre 2014; le caractère dérogatoire du bail doit résulter de la volonté des parties. L’expression de cette volonté n’est pas soumise à des exigences de formes particulières, mais elle doit ressortir sans ambiguïté des termes du bail.
En l’espèce, la SARL X ne verse aucune pièce justifiant de l’existence d’un bail ni de la volonté du propriétaire du terril de lui consentir un bail dérogatoire. La durée de l’occupation autorisée supérieure à deux ans exclut l’existence d’un bail dérogatoire.
La commune de Z-Montigny allègue à juste titre que la propriété commerciale est un effet du bail commercial et non une condition d’existence de celui-ci ; en conséquence, seule l’existence d’un bail commercial implique le droit pour le preneur à indemnisation des dépenses et investissements réalisés outre de la perte du fonds de commerce et des bénéfices escomptés.
L’article L145-1 du code de commerce énonce que les dispositions relatives au statut des baux commerciaux s’appliquent :
2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées – soit avant, soit après le bail – des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire.
La société SOVEMA qui exploitait le terril n°104, a été rachetée en 1978 par la SARL X qui a été autorisée à poursuivre l’ exploitation de ce terril par arrêté préfectoral en date du 23 septembre 1981, complété le 11 septembre 1998. Cette autorisation a été accordée jusqu’ au 31décembre 2010.
La SARL X exerce son activité sur le terril sur la base des autorisations préfectorales suivantes :
— le 16 mars 1989 a été délivré par le préfet du Pas-de-Calais à la SARL X un récépissé de déclaration délivré pour l’établissement et l’exploitation d’une station de mélange ternaire sur le terril de la fosse 10, XXX à Z-Montigny,
— le 5 juillet 1990 a été délivré par le Préfet du Pas-de-Calais à la SARL X un récépissé de déclaration délivré pour l’établissement et l’exploitation d’une station de criblage sur le terril n°104,
La société X a notifié par lettre datée du 12 février 1999 à la préfecture du Pas-de-Calais, la mise à l’arrêt définitif de l’exploitation du terril.
La commune de Z-Montigny a donné un avis favorable à l’arrêt définitif de l’exploitation du terril par la société X.
Par arrêté en date du 14 mai 1999, le préfet du Pas-de-Calais a précisé les conditions dans lesquelles devait intervenir la remise en état des lieux.
La commune de Z-Montigny faisait délivrer par acte d’huissier en date du 19 janvier 2010, une sommation interpellative à la SARL X lui faisant sommation d’avoir à justifier d’un titre régulier d’occupation des parcelles litigieuses :
section XXX" pour XXX
section XXX" pour XXX
section XXX, XXX
section XXX.
Le directeur de la société répondait : ' le terril est en exploitation par X depuis le mois d’août 1978 jusqu’à fin décembre1999. À partir du 1er janvier 2000, nous sommes occupants à titre gratuit. Les propriétaires successifs ont été :
'charbonnages de France
'l’établissement public foncier
'la commune de Z Montigny '
Dans l’acte de vente en date du 21 mars et 4 avril 2005 et l’acte de vente en date du 10 janvier 2006 entre les Charbonnages de France et la commune de Z Montigny relatifs aux parcelles exploitées, il est mentionné 'les aisances, parties attenantes et dépendances’ ce qui équivaut à un terrain quasiment nu.
Le procès-verbal de constat dressé le 14 juin 2007 à la requête de la commune de Z-Montigny lorsqu’elle a acquis le terril démontre l’existence d’un atelier qui comprend un hangar de facture ancienne avec des murs en partie parpaings et bardage de tôle et un hangar ouvert pour le traitement de la terre. Il est également mentionné l’existence d’un espace en forme de plateau où sont installés cinq modules PORTAKABIN sur des scellements ou chapes de béton. Ces constructions dont la présence est justifiée pour l’exploitation des déchets, ne peuvent entraîner sur le fondement de l’article L.145- 1 2° l’application du statut des baux commerciaux, la preuve du consentement exprès du propriétaire à l’édification de ces constructions n’étant pas rapportée.
Il y a lieu de constater que la SARL X exploite son activité sur le terril non dans le cadre d’un bail mais d’autorisations préfectorales conférant à l’occupation un caractère précaire. Il ne peut être reproché à la commune de Z-Montigny de ne pas avoir mis en demeure la société X de restituer les lieux lors de l’arrêt définitif de l’exploitation du terril.
Comme le relève le tribunal, le seul paiement de la taxe foncière due au titre des années 2007 à 2010 ne peut s’analyser comme le paiement d’une contrepartie financière ; le fait même que la SARL X ait répondu dans le cadre de la sommation interpellative qui lui a été délivrée le 19 janvier 2010, qu’elle occupait les lieux à titre gratuit ne lui permet plus sans se contredire d’évoquer dans ses conclusions l’existence d’un bail à titre onéreux.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la SARL X occupait les lieux sans droit ni titre et a ordonné son expulsion sous astreinte qui, compte tenu de la procédure d’appel, sera applicable à l’expiration d’un délai de cinq mois à compter de la signification de l’arrêt. La SARL X sera déboutée de ses demandes en indemnisation des dépenses qu’elle a exposées pour l’exploitation du fonds.
La SARL X, pour s’opposer à la demande de la commune de Z-Montigny, en paiement d’une indemnité d’occupation, expose qu’il ne lui a jamais été réclamé de loyer et que celle-ci, ne saurait se prévaloir de sa propre carence pour en solliciter rétroactivement le paiement, que si une indemnité d’occupation devait être fixée, elle ne pourrait courir à compter du 14 décembre 2011 comme l’a retenu le tribunal, dès lors que la demande en justice présentée par la commune, n’a été formée que par voie d’assignation en date du 23 mai 2013, qu’il devra également être tenu compte du caractère précaire de l’occupation pour fixer un montant d’indemnité modique.
La commune de Z-Montigny répond que le loyer proposé est en rapport avec l’étendue de la surface occupée, qu’elle correspond à la réparation du préjudice qu’elle subit du fait de l’occupation du local, que la prescription est de cinq ans sur le fondement de l’article 2277 ancien du code civil.
Le jugement déféré repose à cet égard sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte ; en l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé à la charge de la SARL X, une indemnité d’occupation d’un montant de 3000 € par mois à compter du 14 décembre 2011 et l’a condamnée à ce titre à lui payer la somme de 49.645 € pour la période du 14 décembre 2011 au 30 avril 2013.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté la commune de Z-Montigny de sa demande de condamnation solidaire à l’égard de la société YM qui bénéficie d’un bail emphytéotique et verse à ce titre un loyer à la commune de Z-Montigny.
La commune de Z-Montigny reproche à la SARL X et à la société YM d’avoir pollué les lieux, de ne pas les avoir remis en état et qu’elle va devoir exposer à ce titre des frais importants dont elle demande réparation.
Les appelantes soutiennent que les parcelles ont été remises en état après l’exploitation du terril, qu’elles ne sauraient être condamnées solidairement au paiement de la somme de 2.890.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du coût de la remise en état des parcelles du terril et de leur dépollution, que chacune desdites sociétés ne peut en effet être responsable et condamnée qu’au titre de la pollution qu’elle aurait elle-même engendrée, que la commune de Z MONTIGNY ne justifie pas de l’existence d’un préjudice personnel, certain et immédiat, qu’elle se contente d’indiquer qu’elle souhaite entreprendre la création d’un espace vert, qu’il n’existe aucun risque lié à la pollution, compte tenu de la nature des matériaux présents sur le site.
Les appelantes ne peuvent se prévaloir de la remise en état des lieux et de la propreté de ceux-ci alors que l’expert aux termes de son rapport indique avoir constaté la présence :
de matériaux béton qui sont apportés sur site par la société YM pour être concassés puis utilisés par la SARL X dans la fabrication de son mélange ternaire. L’expert précise que ces matériaux sont des produits valorisables sauf le wagon SNCF qui ne devrait pas être sur site.
Il existe aussi des matériaux que l’on peut qualifier de déchets. C’est un mélange de terre polluée par des métaux lourds, déchets non inertes au sens de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2010, et de déchets banals, tels que plâtre, plastique, bois, pneumatiques, etc. qui ne devraient pas se trouver sur le site au regard de la réglementation sur les déchets.
L’expert a conclu qu’il existe une pollution des sols par les métaux lourds au droit des prélèvements, que la société YM qui est régulièrement déclarée pour exploiter un centre de matériaux inertes ne réceptionnent pas que des matériaux de cette nature au sens de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2010.
L’expert a évalué les matériaux non valorisables à plus de 170'000 m³ ; les témoignages recueillis par l’expert permettent de conclure que la société YM dont l’activité est de recycler les matériaux inertes, apporte ces matériaux sur le site. L’expert a indiqué que les camions vident leur contenu aux endroits ad hoc en fonction de la nature de celui-ci puis vont chercher du mélange ternaire ou d’autres produits auprès de la société X;
Sur la remise en état des lieux, le tribunal a rappelé les obligations de la SARL X et de la société YM
de remise en état du site leur incombant et résultant de l’ article 34-1 du décret n°77-1133, alors applicable à la date de cessation de l’exploitation du terril, ainsi que des dispositions administratives contenues dans les arrêtés préfectoraux des 23 septembre 1981, 11 septembre 1998 et 14 mai 1999 et dont le tribunal a repris les dispositions.
Concernant le régalage des terres sur site, l’expert a exposé que ces terres sont polluées en précisant que la pollution est uniquement due à des métaux lourds et, les analyses ont
montré que ces métaux lourds étaient peu à pas lixiviables aussi, en rappelant que:
— La gestion des sites et sols pollués se fait, depuis février 2007, en fonction du risque et non plus en fonction de la seule pollution intrinsèque ;
— Le risque est une fonction de trois paramètres: la pollution intrinsèque (source de danger), les cibles (homme et environnement) et les voies de transfert de la pollution vers les cibles ;
— Lorsque l’un de ces trois paramètres est nul, alors le risque est nul ;
Aussi, l’expert explique que dans le cas présent, il suffit de couper les voies de transfert pour rendre le risque acceptable pour les futures cibles puisque l’on laisse sur site une pollution intrinsèque. Pour une pollution par métaux lourds, les seules voies de transfert pouvant présenter un risque sont la percolation per descensum et la pollution subséquente de la nappe phréatique, et l’envol de poussières polluées susceptibles d’être inhalées ou ingérées par les cibles humaines. Or, dans le cas présent, les métaux n’étant pas labiles, la migration vers la nappe des métaux ne peut pas se faire. Reste donc l’envol des poussières. C’est pourquoi, pour empêcher l’envol des poussières, il suffit de recouvrir les terres qui auront été régalées avec 30 cm de terre végétale saine. Bien entendu, cette couverture pourra être adaptée en fonction du projet d’usage futur du site.
Comme l’a préconisé l’expert, le tribunal a à juste titre ordonné à la SARL X de retirer l’ensemble des installations industrielles se trouvant sur les parcelles occupées sous astreinte de 300 € par jour de retard. L’astreinte compte tenu de la procédure d’appel, courra à l’expiration d’un délai de cinq mois à compter de la signification de l’arrêt.
La SARL X et la société YM qui ont contribué par leur activité complémentaire et commune à polluer les lieux occupés, comme l’a démontrée l’expertise, devront in solidum indemniser la commune de Z MONTIGNY pour les travaux de dépollution qu’elle devra entreprendre en vue de la remise en état du site.
L’expert ayant évalué la remise en état traditionnelle du site à 70 € hors-taxes la tonne, soit 20 millions d’euros sans compter le coût de l’excavation, pour les 289'000 tonnes de terre à reprendre sur le site, la demande de la commune de Z MONTIGNY qui fixe le coût de la dépollution et de la remise en état des lieux à 10 € la tonne doit être accueillie dans son montant au vu des explications de l’expert quant au retraitement des déchets sur site comme il le préconise en raison de la nature de ceux-ci.
La SARL X et la société YM, se contentent de demander une évaluation à de plus justes proportions mais ne produisent aucun élément nouveau de nature à modifier l’évaluation retenue par le tribunal. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il y a lieu de condamner la SARL X et la société YM à verser à la commune de Z MONTIGNY la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; les appelantes seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le point de départ des astreintes,
Dit que les astreintes prononcées par le tribunal courront à l’expiration d’un délai de cinq mois à compter de la signification du présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL X et la société YM à payer à la commune de Z MONTIGNY la somme globale de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la SARL X et la société YM aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. M. HAINAUT M. A PRIGENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Centre commercial ·
- Fonds de commerce ·
- Séquestre ·
- Titre ·
- Enseigne ·
- Remploi ·
- Article d'habillement
- Valeur ·
- Indemnité d'éviction ·
- Loyer ·
- Droit au bail ·
- Tva ·
- Expertise ·
- Chiffre d'affaires ·
- Bail ·
- Renouvellement ·
- Clause resolutoire
- Congé ·
- Bail commercial ·
- Bail d'habitation ·
- Remise ·
- Location ·
- Droit commun ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Délivrance ·
- Alimentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Valeur ·
- Consorts ·
- Entrepôt ·
- Loyer ·
- Indemnité d'éviction ·
- Expert ·
- Droit au bail
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés immobilières ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Mercerie ·
- Changement ·
- Jus de fruit ·
- Valeur ·
- Expert judiciaire
- Indemnité d'éviction ·
- Renouvellement ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Immatriculation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Registre du commerce ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Remploi ·
- Valeur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Réfaction ·
- Fond ·
- Stock ·
- Recette ·
- Expert
- Cession ·
- Baux commerciaux ·
- Statut ·
- Fonds de commerce ·
- Bail commercial ·
- Registre du commerce ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Précaire ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Dol ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Activité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Fonds de commerce ·
- Marches ·
- Renouvellement ·
- Valeur ·
- Bailleur ·
- Expert ·
- Remploi
- Indemnité d'éviction ·
- Chiffre d'affaires ·
- Fonds de commerce ·
- Renouvellement du bail ·
- Liquidateur ·
- Montant ·
- Compromis ·
- Preneur ·
- Expertise ·
- Bail
- Renard ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Urbanisme ·
- Restaurant ·
- Acte ·
- Fonds de commerce ·
- Permis de construire ·
- Notaire ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.