Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 19 févr. 2025, n° 20/10001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2020, N° 2019002385 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CATEIS c/ S.A.S. CRC [ C ] [ U ] CONSEILS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 20/10001 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNB7
S.A.S. CATEIS
C/
S.A.S. CRC [C] [U] CONSEILS
Copie exécutoire délivrée
le : 19/02/2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’aix en provence en date du 11 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019002385.
APPELANTE
S.A.S. CATEIS,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Nabila CHDAILI de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Enzo PAOLINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. CRC [C] [U] CONSEILS,
représentée par sa présidente en exercice Mme [C] [U].
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emeline BASTIANELLI de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Clarisse BANULS de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Cateis, créée en 1998, a pour activité le conseil à l’édition et la formation en organisation du travail.
Elle a embauché Mme [C] [U] du 10 octobre 2011 au 24 juin 2016, date à laquelle le contrat de travail a pris fin par rupture conventionnelle. Mme [C] [U] a créé la société CRC [C] [U] Conseils le 9 août 2017.
Le 24 mai 2018 la société CRC [C] [U] Conseils, invoquant avoir effectué des prestations de sous-traitance pour le compte de la société Cateis, lui a adressé trois factures d’un montant de 15 600 euros, 1 281,40 euros et 5 895,60 euros..
En l’absence de paiement, la société CRC [C] [U] Conseils et Mme [C] [U] ont assigné la société Cateis devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 22 mars 2019 afin d’obtenir le paiement des trois factures, la rétrocession d’honoraires ainsi que le paiement de dommages et intérêts, notamment au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies.
Par jugement en date du 11 septembre 2020 le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— pris acte de l’abandon à la barre et dans les conclusions de la société CRC [C] [U] Conseils et de Madame [C] [U] de toutes leurs demandes se référant à l’article L.442-6 du code de commerce,
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Cateis comme inopérante et s’est déclaré compétent pour juger de l’affaire,
— condamné la société Cateis à payer à la société CRC [C] [U] Conseils la somme de 15 600 euros TTC en règlement de la prestation effectuée au titre de la mission CDE 83, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2019,
— condamné la société Cateis à payer à la société CRC [C] [U] Conseils la somme de 1 281,40 euros TTC au titre des frais engagés lors de la mission CDE 83 avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2019,
— débouté la société CRC [C] [U] Conseils de sa demande de voir condamner la société Cateis à lui payer la somme de 780 euros TTC pour la prestation qu’elle aurait effectuée au titre de la mission Clinique Rosemond,
— débouté la société CRC [C] [U] Conseils de sa demande de voir condamner la société Cateis à lui payer la somme de 5 115,60 euros TTC pour la rétrocession de commission au titre de la mission Clinique Rosemond,
— débouté Madame [C] [U] de sa demande de voir condamner la société Cateis à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice d’image et de réputation,
— condamné la société Cateis à payer à la société CRC [C] [U] Conseils la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions,
— condamné la société Cateis aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire
— --------
Par acte du 19 octobre 2020 la société Cateis a partiellement interjeté appel du jugement.
Par ordonnance d’incident du 18 mai 2021 le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société CRC [C] [U] Conseils visant à voir prononcer la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile en l’état de la consignation par la société Cateis de la somme de 18 381,40 euros auprès de la caisse des dépôts et consignations.
— --------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 12 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Cateis (Sas) demande à la cour de :
Vu les articles 1153, 1156, 1157, 1158, 1217, 1240 et 1353 du Code Civil,
A titre principal,
— Constater l’absence de l’existence d’une convention orale de sous-traitance entre l’Appelante et l’Intimée pour la mission de CHSCT CDE 83 au vu de l’absence de preuve par les Intimées de l’existence d’une relation et de la réalisation des missions ;
— Juger que les demandes de l’Intimée sont infondées.
Et en conséquence :
— Infirmer le jugement du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en ce qu’il a :
o Condamné la S.A.S, Cateis à payer à la S.A.S, CRC [C] [U] Conseils la somme de 15.600 euros T. T.C. en règlement de la prestation effectuée au titre de la mission CDE 83, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2019 ;
o Condamné la S.A.S. Cateis payer à la CRC [C] [U] Conseils la somme de 1.281,40 euros T.T.C. au titre des frais engagés lors de la mission CDE 83 avec intérêts au taux légal compter du 22 mars 2019 ;
o Condamné la S.A.S. Cateis à payer à la S.A.S. CRC [C] [U] Conseils la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
o Condamné la S.A.S, Cateis aux entiers dépens d’instance, en qui comprennent notamment le cout des frais de greffe liquidés à la somme de 84,48 euros, dont T.V.A. 14,08 euros ;
A titre subsidiaire :
— Constater la mauvaise exécution des obligations de la société CRC ;
— Juger que la société Cateis était en droit de refuser d’exécuter son obligation de paiement de ce fait ;
Et en conséquence :
— Infirmer le jugement du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en ce qu’il a :
o Condamné la S.A.S, Cateis à payer à la S.A.S, CRC [C] [U] Conseils la somme de 15.600 euros T. T.C. en règlement de la prestation effectuée au titre de la mission CDE 83, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2019 ;
o Condamné la S.A.S. Cateis payer à la CRC [C] [U] Conseils la somme de 1.281,40 euros T.T.C. au titre des frais engagés lors de la mission CDE 83 avec intérêts au taux légal compter du 22 mars 2019 ;
o Condamné la S.A.S. Cateis à payer à la S.A.S. CRC [C] [U] Conseils la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
o Condamné la S.A.S, Cateis aux entiers dépens d’instance, en qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 84,48 euros, dont T.V.A. 14,08 euros ;
En tout état de cause :
— Condamner les Intimées au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner les Intimées aux entiers dépens.
La société Cateis fait valoir que :
— au visa des articles 1153 et 1156 du code civil, elle n’a jamais consenti à la conclusion d’une convention de sous-traitance avec la société CRC [C] [U] Conseils pour la mission CDE 83 dès lors que Madame [P], simple responsable d’agence, n’avait pas pouvoir pour engager des sous-traitants au nom de la société ; le recours aux sous-traitants devait être exceptionnel et soumis à autorisation,
— l’intimée n’a jamais prouvé la réalisation des prestations au titre des missions CD83 : Madame [C] [U] utilise le nom de domaine Cateis alors qu’elle n’est plus salariée de la société ; le fait que la société CRC [C] [U] Conseils ait précédemment effectué des missions pour son compte ne présume en rien de son acceptation pour les missions qui sont l’objet du litige ; la société CRC [C] [U] Conseils ne démontre aucun travail effectué, et les personnes impliquées sont visées par une procédure de détournement de clientèle,
— subsidiairement, et au visa de l’article 1217 du code civil, l’absence de bonne réalisation des obligations de la société CRC [C] [U] Conseils justifie le non-paiement des factures
— -------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 19 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CRC [C] [U] Conseils (Sas) demande à la cour de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les articles 1353 et 1366 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
' Recevoir la société CRC [C] [U] Conseils en son appel incident,
' Réformer partiellement le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence du 11 septembre 2020 en ce qu’il a
— Débouté la société CRC [C] [U] Conseils de sa demande de voir condamner la société Cateis à lui payer la somme de 780 euros TTC pour la prestation qu’elle aurait effectuée au titre de la mission Clinique Rosemond ;
— Débouté la société CRC [C] [U] Conseils de sa demande de voir condamner la société Cateis à lui payer la somme de 5.115,60 euros T.T.C. pour la rétrocession de commission au titre de la mission Clinique Rosemond
Et, statuant à nouveau :
'Condamner la société Cateis à payer à la société CRC [C] [U] Conseils la somme de 780 € TTC pour la prestation effectuée au titre de la mission Clinique Rosemond, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2018.
'Condamner la société Cateis à payer à la société CRC [C] [U] Conseils la somme de 5.115,60 € TTC pour la rétrocession de commission au titre de la mission Clinique Rosemond, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2018.
'Confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en ce qu’il a :
— Condamné la société Cateis à payer à la S.A.S, CRC [C] [U] Conseils la somme de 15.600 euros T. T.C. en règlement de la prestation effectuée au titre de la mission CDE 83, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2019 ;
— Condamné la S.A.S. Cateis à payer à la CRC [C] [U] Conseils la somme de 1.281,40 euros T.T.C. au titre des frais engagés lors de la mission CDE 83 avec intérêts au taux légal compter du 22 mars 2019
'Condamner la société Cateis au règlement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
'Condamner la société Cateis aux entiers dépens
La société CRC [C] [U] Conseils réplique que :
— elle a effectué des missions de sous-traitance dans le secteur de la prestation de conseil en psychologie du travail et expertise CHSCT à la demande de Mme [P] ; il existait bien une relation commerciale entre les parties en dépit de l’absence de contrat écrit dès lors que plusieurs factures ont été acquittées par la société Cateis ; elle justifie de la réalisation des prestations au regard des échanges entre les intervenants ; la société Cateis était parfaitement informée de son intervention,
— en tant que tiers elle n’avait pas connaissance des délégations de pouvoir consenties par la société Cateis ; cette dernière a implicitement consenti à son intervention au regard de la continuité des relations contractuelles et de l’absence de contestation ; son intervention au titre du CDE 83 est établie et la société Cateis est mal fondée à contester la validité des preuves communiquées,
— elle conteste toute mauvaise exécution invoquée par la société Cateis,
— elle forme appel incident en ce qui concerne le contrat d’apporteur d’affaires pour la mission Clinique Rosemond dès lors qu’elle a été déboutée par le tribunal de commerce alors qu’elle justifie avoir travaillé sur cette mission pour le compte de la société Cateis
MOTIFS
Sur les demandes en paiement de la société CRC [C] [U] Conseils :
— sur les missions dites CHSCT du centre départemental de l’enfance du Var (CDE 83)
La société Cateis conteste avoir sous-traité des prestations à la société CRC [C] [U] Conseils à ce titre en l’absence de contrat écrit et de preuve de la réalité des prestations. A titre subsidiaire, elle invoque la mauvaise exécution de la prestation par la société CRC [C] [U] Conseils, justifiant le non-paiement des factures.
La société CRC [C] [U] Conseils maintient ses demandes à ce titre en invoquant qu’en dépit de l’absence de contrat écrit elle justifie de la réalité de ses prestations avec l’accord de la société Cateis.
Sur ce, en application de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. Elle n’implique pas nécessairement la signature d’un contrat s’agissant d’une prestation de services passée entre deux sociétés.
Pour autant, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, au visa de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre prestation.
En l’espèce, les premiers juges, reprenant les termes de certains messages échangés entre les parties, ont caractérisé, au travers de ces mails, la réalité de la prestation effectuée par la société CRC [C] [U] Conseils pour le compte de la société Cateis, et ce, en dépit de l’absence de contrat, en rappelant à juste titre la réalité des pratiques antérieures des parties concernant d’autres prestations sous-traitées à la société CRC [C] [U] Conseils afin de caractériser la nature et les contours de leurs accords au titre de la mission dite CHSCT CDE 83.
Si, comme le soutient la société Cateis, aucun contrat écrit ne vient formaliser les prestations effectuées par la société CRC [C] [U] Conseils, il apparaît que les échanges permettent de constater que la société Cateis n’a jamais remis en cause les usages ayant cours entre les parties dans le cadre de l’exécution de précédentes missions de conseil de sorte que les premiers juges étaient fondés à appliquer aux missions effectuées pour le compte du CHSCT du CDE 83 les pratiques antérieures convenues entre les deux sociétés, et desquelles il ressort qu’aucun contrat écrit n’était formalisé entre elles et qu’un taux journalier était habituellement pratiqué.
La société Cateis fait valoir que Mme [Y] [P], qui est intervenue comme principal interlocuteur auprès de la société CRC [C] [U] Conseils, n’avait pas le pouvoir, en sa qualité de simple responsable d’agence, de la représenter pour engager des sous-traitants.
A cet égard, il apparaît d’une part, que Mme [P] n’est pas l’unique interlocutrice de la société CRC [C] [U] Conseils pour le compte de la société Cateis dès lors qu’il ressort notamment d’un mail daté du 14 novembre 2017 que Mme [N] [A] responsable administrative et comptable de la société Cateis, s’adresse à Mme [U] en ces termes " je vous informe que votre interlocuteur concernant vos interventions respectives pour les expertises CDE est [L] [M] (') [Y] va créer une drop box afin de vous transmettre les documents nécessaires ". Ce courriel est transmis également à d’autres participants.
De même, il ressort d’un mail daté du 22 décembre 2017 intitulé « protocoles d’expertise méthodologique CDE 83 » que Mme [T] [D], directrice par interim du centre départemental de l’enfance du Var, s’adressant à M. [F] [R], directeur général du groupe Catéis, fait état de ce que la " phase de planification étant belle et bien amorcée en lien avec Mme [U] s’agissant de l’expertise RPS, il demeure important d’aborder ensemble, prestataire et client, la nature contractuelle des protocoles transmis par Mme [P] ".
Ce mail est lui-même adressé en copie à de multiples intervenants, en ce inclus Mme [U].
Il peut en être déduit que l’évocation expresse de Mme [U] à ce stade n’a pas pu échapper au représentant de la société Cateis, lequel n’a pas pu davantage se méprendre sur la qualité de Mme [U], laquelle n’était plus salariée de la société Cateis depuis le 24 juin 2016 et a continué par la suite son activité sous couvert de la société CRC [C] [U] Conseils créée le 9 août 2017.
Dès lors, et après avoir relevé que la société CRC [C] [U] Conseils est en outre en possession de divers documents attestant de la mission (délibérations des représentants du personnel au CHSCT, ordre de mission, note d’information à destination des agents mentionnant Mme [U] comme consultante notamment) il ressort de ces seuls éléments, et sans qu’il soit nécessaire de lister l’ensemble des pièces visées, qu’une mission de prestation a été confiée à la société CRC [C] [U] Conseils même si elle n’a pas été formalisée, à l’instar des pratiques antérieures.
D’autre part, le moyen tiré de l’absence de pouvoir de Mme [P] au visa de l’article 1156 du code civil est inopérant dès lors que si elle a pu être l’interlocutrice privilégiée de Mme [U], il n’en reste pas moins que le représentant de la société Cateis, M. [F] [R], était parfaitement informé de sa démarche, tel que cela résulte du mail susvisé. Aucun élément ne permet de corroborer une quelconque opposition de sa part au déroulement de la mission d’expertise, étant rappelé que Mme [A] elle-même a missionné Mme [U] le 14 novembre 2017.
Dès lors, et à supposer même, comme le soutient la société Cateis, que Mme [P] était dépourvue du pouvoir de représenter la société, force est de constater que son représentant, a minima en la personne de M. [R], a ratifié les décisions prises par Mme [A] et Mme [P], en ce qu’elles ont été portées à sa connaissance et qu’il ne s’y est pas opposé, dans la continuité des usages antérieurs.
Le moyen tenant à l’existence d’une procédure actuellement en cours au titre d’un « détournement de clientèle », outre que ce détournement ne ressort que des seuls motifs du licenciement de Mme [P] évoquant sans autre explication le « positionnement de profils incompatibles avec la législation » s’agissant du CDE 83, est indifférent au cas particulier considérant que la société CRC [C] [U] Conseils justifie de la réalité de son intervention par de multiples pièces (mails, calendrier, invitations aux réunions mission CDE 83, ordre du jour des réunions) et pas seulement au travers de pièces émanant d’anciens collaborateurs de la société Cateis.
De même, l’absence de production de l’ensemble des entretiens effectués par Mme [U] dans le cadre de sa mission, couverts par la confidentialité prévue à l’article I-4) du contrat de mission passé entre la société Cateis et le centre départemental de l’enfance, n’est pas de nature à exclure son intervention compte-tenu des multiples autres éléments communiqués à l’appui de ses prétentions, en ce inclus les pièces nouvelles produites en cause d’appel.
Enfin, la société Cateis ne démontre pas davantage la mauvaise exécution des prestations de la société CRC [C] [U] Conseils. Si cette dernière ne conteste pas que sa mission a pris fin brutalement, la société Cateis ne fait pas pour autant la preuve de ce que la fin de leur collaboration résulte d’un manquement de la part de la société CRC [C] [U] Conseils.
La production aux débats d’une lettre de relance émanant de la direction générale des finances publiques, d’un courrier de la société Cateis s’engageant à l’égard du centre départemental de l’enfance du Var à rembourser la somme de 79 460 euros le 29 octobre 2018, ainsi que la production de la facture émise par la société Epsylhom au titre d’une expertise amiante datée du 14 mars 2018, ne sont pas de nature à caractériser la faute imputée à la société CRC [C] [U] Conseils, ni le lien de causalité pouvant en résulter, ce grief n’ayant en outre jamais été formalisé à l’égard de l’intéressée.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Cateis à payer à la société CRC [C] [U] Conseils les sommes dues en exécution de la mission dite CHSCT du centre départemental de l’enfance du Var.
— sur les missions dites Clinique Rosemond
La société CRC [C] [U] Conseils a été déboutée à ce titre par le tribunal de commerce qui a retenu qu’elle intervenait en qualité de sous-traitant d’Epsylhom et aurait dû facturer ses prestations à cette société. La société CRC [C] [U] Conseils maintient qu’elle a travaillé pour le compte de la société Cateis en qualité d’apporteur d’affaires.
Sur ce, il ressort des mails communiqués que Mme [Y] [P] et Mme [E] [H], via l’adresse mail « cateis.fr » ont été mises en copie de certains courriers échangés entre Mme [U] et Mme [Z] [X] (Epsylhom), au titre d’un « suivi de mission expertise Rosemond » et que Mme [P] évoque dans son mail du 26 avril 2018 la rétribution de Mme [U] pour son « apport d’affaire ».
Pour autant, considérant qu’aucune pièce ne vient corroborer au cas particulier l’accord des représentants de la société Cateis, l’existence d’une convention, même tacite, entre la société Cateis et la société CRC [C] [U] Conseils, ne peut être établie.
Au surplus, la notification de licenciement adressée à Mme [P] le 12 juillet 2018, si elle ne préjuge en rien de la réalité des griefs qui lui ont été adressés, fait néanmoins état des éléments suivants :
« Cette absence de contrôle a été également mise en évidence pour le dossier clinique [3], dans lequel vous avez encore fait appel au cabinet Epsylhom, en qualité de sous-traitant, sans obtenir au préalable l’autorisation de la direction conformément à la note de service qui a été établie en décembre 2017.
Vous avez effectivement décidé seule de faire appel à un cabinet extérieur, engendrant ainsi un surcoût pour notre entreprise, alors que nous disposions des ressources internes pour pouvoir réaliser cette expertise ".
Ainsi, ces termes confirment à tout le moins que la société Cateis n’a pas consenti à la sous-traitance opérée par Mme [P] au profit de la société Epsylhom, laquelle avait manifestement convenu d’un partage entre divers intervenants, dont Mme [U], au travers d’un document intitulé « séquences du protocole d’intervention » et ce, alors même qu’à cette époque il ressort notamment du courriel de Mme [D] daté du 16 mars 2018 et de celui de M. [G] [J], secrétaire du CHSCT, daté du 23 juin 2018, que la fin de l’intervention de Mme [P] et de Mme [U] a été actée par ailleurs sur le projet CDE 83.
Au demeurant, l’attestation de M. [W] [K], produite en cause d’appel par la société CRC [C] [U] Conseils, n’est pas contradictoire en ce que celui-ci, membre du bureau du CHSCT de la clinique Rosemond, affirme que le CHSCT a sollicité la société Cateis en vue d’une expertise dans le cadre de la fermeture de l’établissement et qu’il a été en relation avec Mme [U], dont il affirme qu’elle faisait partie de la société Cateis et ce, alors qu’il est établi qu’elle n’était plus salariée de cette société depuis 2016.
Cette attestation confirme effectivement l’intervention de Mme [U] au titre du dossier dit clinique [3], laquelle n’est au demeurant pas contestable, mais laisse présumer également d’un système d’externalisation des prestations exercées par la société Cateis, dont certaines ont manifestement échappé à son contrôle.
En conséquence, comme l’ont justement relevé les premiers juges la mission d’apporteur d’affaires invoquée par la société CRC [C] [U] Conseils à ce titre ne ressort pas d’un accord passé, ni formellement ni tacitement avec la société Cateis.
Le jugement est dès lors confirmé également de ce chef.
Sur les frais et dépens :
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il y a lieu de dire que chacune d’elles conservera la charge des frais et dépens engagés dans le cadre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel qui lui est dévolu,
Confirme le jugement rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens engagés dans le cadre de l’instance d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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