Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 26 févr. 2026, n° 24/18873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18873 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKYU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2024-Juge de l’exécution de [Localité 1] -RG n° 24/81464
APPELANTE
S.A.S. LABORATOIRES [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cete qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
et pour avocat plaidant Maître Frank Valentin, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉE
S.R.L. INFINI [D] société de droit italien prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4] (ITALIE)
Ayant pour avocat Maître François HERPE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Dominique GILLES dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Exposé du litige
La société Laboratoires [Localité 2] (la société [Localité 2]) fabrique et commercialise des produits cosmétiques, notamment des produits injectables à base d’acide hyaluronique commercialisés sous la marque « STYLAGE » et des produits cosmétiques. Invoquant des agissements parasitaires, elle a introduit devant le tribunal de commerce de Paris à l’encontre de la société de droit italien Infini [D] (la société Infini) qui fabrique des produits concurrents.
Par jugement en date du 1er février 2024, frappé d’appel, le tribunal de commerce de Paris a débouté de sa demande la société [Localité 2] et l’a condamnée à payer à la société Infini la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 12 juin 2024, la société Infini a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société [Localité 2] ouverts auprès de la Caisse d’épargne Rhône-Alpes pour un montant de 31 548, 43 euros. Cette saisie, fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 14 juin 2024.
Par jugement du 24 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a, en substance, déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution, débouté la société [Localité 2] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution, de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, condamné la société [Localité 2] au paiement des dépens de l’instance et de la somme de2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Localité 2] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 6 novembre 2024.
Les conclusions récapitulatives de la société [Localité 2], en date du 27 octobre 2025, tendent à voir la cour :
— infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il a déclaré recevable sa contestation ;
statuant à nouveau :
' prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution et du procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution ;
' ordonner la mainlevée de la saisie attribution ;
' débouter la société Infini de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' condamner la société Infini à payer à la société [Localité 2] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Les conclusions récapitulatives de la société Infini, en date du 12 novembre 2025, tendent à voir la cour :
— confirmer le jugement attaqué ;
— débouter la société [Localité 2] de ses demandes ;
— la condamner au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
Discussion
Sur la nullité des procès-verbaux de saisie-attribution et de dénonciation :
La société [Localité 2] soutient que ces actes sont nuls, par application des articles 114 et 648 du code de procédure civile et R.121-5 du code des procédures civiles d’exécution, en premier lieu, parce qu’ils mentionnent l’un et l’autre un siège social erroné ainsi que l’établit le registre italien des sociétés, que la nullité d’un acte de procédure doit être appréciée à la date de la saisie et non à la date à laquelle la partie saisie entreprend une procédure pour la contester et apporter la preuve de l’irrégularité, que la constitution du conseil de la société Infini sur l’assignation en contestation de la saisie mentionnait encore cette adresse erronée, que ce vice de forme poursuit l’objectif de provoquer une entrave à l’organisation de la défense, qui a dû consulter ce registre pour établir l’adresse exacte de la société Infini, que le grief résultant de cette nullité est donc établi.
Il est constant que tant le procès-verbal de saisie-attribution du 12 juin 2024 que sa dénonciation du 14 juin 2024 mentionnent pour adresse du siège social de la société Infini [D] SRL, requérante à l’acte, « [Adresse 4] Italie » alors qu’au jour de la saisie était enregistrée, depuis le 18 avril 2024, sur le registre italien des sociétés la nouvelle adresse du siège social, sise désormais « [Adresse 5] », toujours en Italie.
Cependant, ainsi que l’a relevé le premier juge et que le soutient l’intimée, s’il résulte des articles susvisés qu’à peine de nullité ces procès-verbaux devaient mentionner le siège social de la personne morale requérante de sorte que la nullité alléguée est encourue, en l’espèce, l’appelante a pu faire délivrer une assignation en contestation dès le 8 juillet 2024, soit dans le délai imparti par l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’elle n’établit pas l’existence d’un grief découlant de la nullité et que celle-ci ne peut être prononcée ainsi qu’il résulte de l’article 114, alinéa 2 du code de procédure civile.
En outre, comme le rappelle l’intimée, d’une part, la nouvelle adresse de la société Infini figure sur le site internet de celle-ci, de sorte que la mention de son ancienne adresse sur les procès-verbaux litigieux constituait une simple erreur matérielle et, à l’évidence, n’avait donc pas pour objectif de tromper l’appelante, d’autre part, la signification, devant le premier juge, de conclusions mentionnant la nouvelle adresse du siège social, a nécessairement, comme le prévoit l’article 115 du même code, couvert tout grief allégué.
L’appelante soutient, en second lieu, que les procès-verbaux de saisie-attribution et de dénonciation mentionnent une inscription au RCS sous le numéro 498 485 275, laissant présager d’un établissement stable en France, que le premier juge aurait dû examiner ce fait qui met en cause l’existence juridique de la société Infini et en conséquence sa capacité à agir, l’absence de celle-ci étant une nullité au sens de l’article 117 du code de procédure civile, et sa volonté de dissimuler sa personnalité juridique en se prévalant de celle d’un tiers, d’autant qu’ une société Infini [D] faisant le commerce de produits pharmaceutiques existe et est domiciliée à [Localité 1], qu’il s’agit d’une mention trompeuse portant atteinte à l’ordre public processuel et ne permettant pas d’identifier la société Infini.
Cependant, comme le relèvent tant le premier juge que l’intimée, d’une part, l’indication du n° de registre du commerce de la personne morale requérante n’est pas une mention exigée par l’article 648 du code de procédure civile de sorte qu’une indication inexacte ne serait pas une cause de nullité de l’acte de procédure, d’autre part, en l’espèce, le n° mentionné étant celui de l’appelante, la dite mention constituait manifestement une erreur matérielle, insusceptible d’entraîner une quelconque confusion, étant ajouté que le n° du registre du commerce italien de l’intimée était indiqué dans les conclusions de première instance de la société Infini.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris sera confirmé sur l’indemnité de procédure allouée.
L’appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l’intimée, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Condamne la société Laboratoires [Localité 2] à payer à société de droit italien Infini [D] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel ;
La greffière, Le président,
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