Infirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 9 mai 2025, n° 24/01356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Alençon, 14 mai 2024, N° 202302319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/01356
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 14 Mai 2024 du Président du TC d’ALENCON
RG n° 2023 02319
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 MAI 2025
APPELANTE :
S.C.I. [Adresse 7]
N° SIRET : 491 904 793
[Adresse 4]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Clément WIERRE, substitué par Me François ALTMEYER, avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non représenté, bien que régulièrement assigné
Madame [G] [I] [W] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 16] (75)
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée et assistée par Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau D’ALENCON
Madame [R] [B]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée et assistée par Me Florence GALLOT, avocat au barreau D’ALENCON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 06 mars 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 09 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
La société en nom collectif Esprit Vert, créée en 2012 par M. [U] [S] et Mme [G] [I] [W] épouse [S], a pour principale activité l’exploitation d’une brasserie et d’un débit de tabac sous l’enseigne '[14]' à [Localité 12].
La société Esprit vert a été détenue par Mme [I] [W] épouse [S] et Mme [R] [B] à compter de l’année 2016 jusqu’au 21 novembre 2022 par suite de la cession par M. [U] [S] de sa part sociale à Mme [R] [B].
Le 21 novembre 2022, M. [V] [S] a acquis la totalité des parts de la SNC Esprit Vert.
La société SCI [Adresse 7] est une filiale du groupe Trimax, dont le président était M. [U] [S].
Par acte sous signature privée du 1er janvier 2016, la SCI [Adresse 7] représentée par la SAS Trimax développement, elle-même représentée par M. [U] [S] en qualité de président, a consenti à la société Esprit vert SNC un prêt d’un montant de 350.000 euros pour une durée de 3 ans avec une échéance in fine au 31 décembre 2018, au taux d’intérêt de 3%, le règlement des intérêts devant être effectué annuellement, tous les 31 décembre de chaque année, jusqu’au remboursement total.
Ce prêt étant arrivé à terme sans être remboursé, la SCI [Adresse 7] a, par acte sous signature privée du 1er janvier 2020, consenti à la société Esprit vert SNC un nouveau prêt, à hauteur de 369.275,85 euros (correspondant aux 331.280 euros effectivement prêtés le 1er janvier 2016 et aux intérêts échus et non payés de 37.995,85 euros au 31 décembre 2019).
Ce prêt a été consenti aux mêmes conditions que le prêt du 1er janvier 2016, avec une échéance in fine au 31 décembre 2022.
Par avenant au contrat de prêt signé le 3 décembre 2020, les parties ont prévu une prorogation du terme au 30 juin 2023 et le paiement des intérêts cumulés à la date du terme.
Aucun remboursement n’a été effectué au titre de ce prêt, ni en intérêts, ni en capital.
Par acte de commissaire de justice du 18 août 2023, la SCI [Adresse 7] a mis en demeure la SNC Esprit Vert de régler sous huitaine la somme de 408.001,14 euros, correspondant au montant de son emprunt augmenté des intérêts ayant couru depuis la date d’ouverture du crédit.
Le 29 août 2023, Mme [G] [I] [W] et Mme [R] [B], anciens associés, et M. [V] [S] l’associé actuel de la SNC Esprit Vert, ont également été mis en demeure de payer le montant réclamé.
Ces mises en demeure sont également restées sans effet.
Par actes de commissaire de justice du 21 septembre 2023, la société SCI [Adresse 7] a assigné la société Esprit vert, M. [V] [S], Mme [G] [I] [W] épouse [S] et Mme [R] [B] devant le président du tribunal de commerce d’Alençon statuant en référé, aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme provionnelle de 408.001 euros augmentée des intérêts de retard.
Le tribunal de commerce d’Alençon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SNC Esprit Vert, par jugement du 5 février 2024, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 18 mars 2024.
Le 18 mars 2024, SCI [Adresse 7] a déclaré sa créance au passif de la SNC Esprit Vert.
Par ordonnance de référé du 14 mai 2024, le président du tribunal de commerce d’Alençon a :
— dit qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— invité les parties à mieux se pourvoir ;
— rappelé que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit ;
— condamné la société SCI [Adresse 7] (SCI) aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 juin 2024, la SCI [Adresse 7] a relevé appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions déposées le 4 septembre 2024, l’appelante demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
* dit qu’il n’y a pas lieu à référé,
* invité les parties à mieux se pourvoir,
* condamné la SCI [Adresse 7] aux entiers dépens ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— Constater l’intérêt à agir de la SCI [Adresse 7] contre M. [V] [S], Mme [G] [I] [W], épouse [S] et Mme [R] [B],
— Condamner solidairement M. [V] [S], Mme [G] [I] [W], épouse [S] et Mme [R] [B] à payer à la SCI [Adresse 7] une provision de 408.001,14 euros correspondant au montant de l’emprunt et des intérêts cumulés, somme qui devra être augmentée des intérêts de retard à compter du 30 juin 2023, date du terme du contrat de prêt,
— Condamner solidairement M. [V] [S], Mme [G] [I] [W], épouse [S] et Mme [R] [B] à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement M. [V] [S], Mme [G] [I] [W], épouse [S] et Mme [R] [B] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 22 octobre 2024, Mme [B] demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— Débouter la SCI [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SCI [Adresse 7] à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— Accorder à Mme [R] [B] un moratoire de deux ans,
— Condamner la SCI [Adresse 7] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 29 novembre 2024, Mme [I] [W] épouse [S] demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— Débouter la SCI [Adresse 7] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SCI [Adresse 7] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI [Adresse 7] aux entiers dépens.
M. [V] [S] n’a pas constitué avocat, bien que la déclaration d’appel et les dernières conclusions lui ont été signifiées le 30 septembre 2024, selon procès-verbal de recherches en application de l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 5 février 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
L’article 873 al 2 du code de procédure civile énonce que le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L 221-1 du code de commerce dispose: 'Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire.'
Selon l’article R 221-10 du même code, le créancier ne peut poursuivre un associé, à défaut de paiement ou de constitution de garanties par la société, que huit jours au moins après mise en demeure de celle-ci.
L’associé qui se retire de la société demeure tenu à l’égard des tiers, de l’ensemble des dettes sociales antérieures à son départ, quelles qu’en soient les raisons et circonstances et quand bien même aurait-il quitté la société et publié son départ avant l’engagement des poursuites par les créanciers.
De même, le nouvel associé qui entre dans la SNC en cours de vie sociale, répond de tout le passif social, même antérieur à son entrée.
En l’espèce, le prêt initial du 1er janvier 2016 et le second du 1er janvier 2020 ont été consentis par la SCI [Adresse 7], représentée par la SAS Trimax développement, elle-même représentée par M. [U] [S] en qualité de président, à la SNC Esprit vert, représentée par sa gérante Mme [G] [I] [W] épouse [S], afin de financer l’acquisition d’un fonds de commerce de café-brasserie-tabac, [14], ainsi que les divers matériels et stocks de démarrage.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment n° 3,4,5 et 6 de l’appelante, qu’initialement constituée sous la forme d’une SARL, la société Esprit vert a été transformée en SNC pour exploiter le débit de tabac susvisé, et que les prêts litigieux entrent bien dans son objet social qui est l’activité de café, débit de tabac, jeux et PMU, restauration, ventes à emporter sous l’enseigne [14].
Il résulte de ces éléments que les prêts litigieux, conclus au nom de la SNC Esprit vert par sa gérante, constituent une dette sociale de ladite société.
L’appelante justifie en outre avoir, par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2023, vainement mis en demeure la SNC Esprit vert de rembourser l’emprunt, avant d’agir contre les intimés en leurs qualités d’associé.
Mme [I] [W] épouse [S] et Mme [R] [B] ont été associées de la SNC Esprit vert du 10 mai 2012 au 21 novembre 2022 pour la première et du 7 janvier 2016 au 21 novembre 2022 pour la seconde.
M. [V] [S] est désormais l’unique associé depuis le 21 novembre 2022.
En application de l’article L 221-1 précité, les intimés en leurs qualités d’associés ou d’anciens associés sont tenus solidairement et indéfiniment de la dette contractée par la SNC Esprit Vert au titre du prêt du 1er janvier 2020 dont le terme été prorogé au 30 juin 2023.
Le moyen de Mme [B] selon lequel elle n’a acquis qu’une seule part sociale de la SNC Esprit vert, qu’elle n’a pas été informée des prêts et aurait été trompée, ce qui n’est étayé par aucune pièce, n’est pas de nature à l’exonérer de son obligation à la dette et ne constitue donc pas une contestation sérieuse.
De même, le litige pendant devant la cour d’appel de Caen sur la qualité de propriétaire et de bailleresse de la SCI [Adresse 7] du local commercial exploité par la SNC Esprit vert n’est pas un motif sérieux de contestation, étant sans incidence sur la réalité et l’exigibilité du prêt litigieux.
Au vu de ces observations, la créance de la SCI [Adresse 7] à l’encontre des intimés n’apparaît pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Mme [G] [I] [W] épouse [S], Mme [R] [B] et M. [V] [S] à payer à la SCI [Adresse 7] la somme provisionnelle de 408.001,14 euros, quantum non discuté, correspondant au montant de l’emprunt augmenté des intérêts ayant couru depuis la date d’ouverture du crédit jusqu’au 30 juin 2023 (cf décompte de créance – pièce n° 14 de l’appelante), avec intérêts de retard au taux contractuel à compter du 1er juillet 2023.
La faiblesse des revenus de Mme [B], qui perçoit une allocation chômage de 1.472,04 euros par mois, et l’importance de la dette ne permettent pas de lui accorder des délais de paiement susceptibles d’être tenus dans les conditions de l’article prévu à l’article 1343-5 du code civil.
Il convient donc de débouter cette dernière de sa demande de moratoire sur deux ans.
Les intimés succombant, sont condamnés solidairement aux dépens de première instance et d’appel, à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sont déboutés de leur demande formée à ce titre.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne solidairement Mme [G] [I] [W] épouse [S], Mme [R] [B] et M. [V] [S], en leurs qualités d’associé de la SNC Esprit vert, à payer à la SCI [Adresse 7] à titre provisionnel la somme de 408.001,14 euros, avec intérêts de retard au taux contractuel à compter du 1er juillet 2023 ;
Déboute Mme [R] [B] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne solidairement Mme [G] [I] [W] épouse [S], Mme [R] [B] et M. [V] [S] à payer à la SCI [Adresse 7]la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande fondée sur ce texte ;
Condamne solidairement Mme [G] [I] [W] épouse [S], Mme [R] [B] et M. [V] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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