Infirmation 20 septembre 2013
Cassation 30 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 30 mars 2017, n° 15-20.559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-20.559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2013 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034342932 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C300379 |
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Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mars 2017
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 379 FS-D
Pourvoi n° H 15-20.559
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Foncière Sophia-Antipolis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre les arrêts rendus les 20 septembre 2013 et 11 février 2014 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Direct Marketing solutions (DMS), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [U] [T], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société NSH, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société DMS,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R.431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, M. Echappé, Mmes Dagneaux, Provost-Lopin, MM. Barbieri, Jacques, conseillers, Mmes Proust, Meano, M. Jariel, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Foncière Sophia-Antipolis, de la SCP Boulloche, avocat des sociétés Direct Marketing solutions et NSH, l’avis de M. Sturlèse, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que l’acte de signification de l’arrêt, qui porte une date manifestement erronée, ne permet pas d’établir la date à laquelle la signification a eu lieu ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 20 septembre 2013, rectifié le 11 février 2014), que la société Direct marketing solutions, aux droits de laquelle vient la société NSH, locataire, à compter du 1er octobre 2005, d’un local à usage commercial appartenant à la société Foncière Sophia Antipolis, lui a délivré congé, le 28 mars 2008, pour l’échéance triennale du 30 septembre 2008 ; qu’elle a ensuite engagé des pourparlers avec la bailleresse afin d’obtenir la prorogation de l’effet de son congé ; qu’aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la bailleresse l’a assignée en paiement des loyers jusqu’au terme de la nouvelle période triennale, soit le 30 septembre 2011 ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que le congé met fin irrévocablement au bail en l’absence d’accord du bailleur pour en accepter la rétractation et que l’acte de réitération, le 1er février 2011, d’un congé par le preneur pour l’échéance triennale du 30 septembre 2011 mentionne expressément qu’il n’entend pas renoncer au congé délivré le 28 mars 2008 ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la bailleresse soutenait que la locataire avait renoncé au bénéfice de son congé en se maintenant dans les lieux et en payant les loyers, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi recevable ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 septembre 2013, rectifié le 11 février 2014, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société NSH aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société NSH et la condamne à payer à la société Foncière Sophia Antipolis la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Foncière Sophia-Antipolis
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR réformé partiellement le jugement et dit que le congé délivré par la société DMS le 28 mars 2008 avait pris effet le 30 septembre 2008 et d’AVOIR confirmé le jugement en ses autres dispositions non contraires ;
AUX MOTIFS QUE pour réclamer le montant des loyers jusqu’au 30 septembre 2011, la société FSA considère qu’en s’étant maintenue dans les lieux, la locataire a renoncé au congé qu’elle a délivré, le bail se poursuivant pour une nouvelle période triennale, alors que le congé met fin irrévocablement au bail, en l’absence d’accord du bailleur pour en accepter la rétractation, l’acte de réitération le 1er février 2011 d’un congé par le preneur pour l’échéance triennale du 30 septembre 2011 mentionnant expressément qu’il n’entend pas renoncer au congé délivré le 28 mars 2008 ; que les lieux ont été libérés en juin 2009, après paiement des indemnités d’occupation, qualifiées de loyers par la société FSA, pour la période du 30 septembre 2008 au 30 juin 2009 ; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société FSA de sa demande de paiement des loyers et charges postérieurement au 30 juin 2009 et l’a condamnée au remboursement du dépôt de garantie ;
1°) ALORS QUE si la partie qui a délivré un congé ne peut le rétracter sans l’accord de son destinataire, elle peut en revanche se voir opposer, par ce dernier, sa renonciation aux effets du congé ; qu’en retenant que la société FSA, bailleresse, ne pouvait invoquer la renonciation de la société DMS, locataire, au congé que cette dernière lui avait délivré, au motif que le congé met fin irrévocablement au bail en l’absence d’accord du bailleur pour en accepter la rétractation, la Cour d’appel, qui a confondu la rétractation du congé, invoquée par son auteur, dont il n’était pas question en l’espèce, et la renonciation au congé, invoquée par son destinataire, dont faisait état la société FSA, a violé les articles L. 145-9 du code de commerce et 1134 du code civil ;
2°) ALORS QU’en toute hypothèse, il résulte des propres constatations de l’arrêt que la société FSA, invoquant la renonciation de la société DMS au congé délivré par cette dernière, avait donc accepté la rétractation de ce congé ; qu’en la déboutant de sa demande au motif que le congé met fin irrévocablement au bail en l’absence d’accord du bailleur pour en accepter la rétractation, la Cour d’appel a violé les articles L. 145-9 du code de commerce et 1134 du code civil ;
3°) ALORS QU’à défaut d’accord des parties portant sur une prolongation de son occupation des lieux pour une période limitée, le maintien du preneur dans les locaux donnés à bail au-delà de la date d’effet du congé, qu’il a lui-même délivré, emporte nécessairement renonciation, de sa part, au bénéfice de ce congé ; qu’il ressort des propres constatations de l’arrêt que la société DMS s’était maintenue dans les lieux plusieurs mois après la date d’effet du congé, qu’elle avait elle-même délivré, bien qu’elle n’ait conclu aucun accord avec la société FSA lui accordant le droit d’y demeurer pour une période limitée, ce dont il résultait que la locataire avait nécessairement renoncé à ce congé ; qu’en retenant que le congé délivré le 28 mars 2008 avait pris effet le 30 septembre 2008 et en déboutant la société FSA, qui invoquait la renonciation de la société DMS à ce congé, de sa demande de paiement des loyers et charges, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 145-4, alinéas 1 et 2, et L. 145-9 du code de commerce et les articles 1134 et 1728. 2° du code civil ;
4°) ALORS QU’en toute hypothèse, la renonciation au bénéfice du congé est irrévocable ; qu’en se bornant à relever qu’en délivrant un nouveau congé le 30 septembre 2011, la société DMS avait indiqué qu’elle n’entendait pas renoncer au congé délivré le 28 mars 2008, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le seul fait qu’elle se soit maintenue dans les lieux plusieurs mois après la date d’effet du congé qu’elle avait elle-même délivré le 28 mars 2008, en l’absence de tout accord de la société FSA lui permettant d’y demeurer pour une période limitée, tout en continuant à payer les sommes correspondant au montant du loyer, n’emportait pas renonciation, dès ce moment, à ce premier congé, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-9 du code de commerce et 1134 du code civil.
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