Infirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 juil. 2025, n° 23/04729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 19 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
[11]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [L] [R] épouse [I]
— [11]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 23/04729 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5PZ – N° registre 1ère instance : 22/00717
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 19 octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [L] [R] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Anne Laure PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [F] [O], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 27 mai 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 4 avril 2022, Mme [L] [I] a sollicité de la [Adresse 9] (ci-après la [10]) le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par courrier du 12 juillet 2022, la [11] a notifié à Mme [I] le rejet de la demande suivant décision de la [7] ([6]) du 8 juillet 2022 au motif d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% mais sans restriction substantielle et durable à l’emploi.
Mme [I] a formé un recours gracieux qui a été rejeté suivant décision de la [6] du 14 octobre 2022, puis elle a saisi le tribunal.
Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal judicaire de Beauvais, pôle social, a :
— débouté Mme [L] [I] de sa demande tendant à l’ifirmation de la décision de la [6] rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés rendue le 8 juillet 2022 et confirmée par décision du 17 octobre 2022,
— débouté Mme [L] [I] de ses demandes d’indemnisation subséquentes,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [L] [I] aux dépens.
Par courrier expédié le 20 novembre 2023, Mme [L] [I] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 20 octobre 2023.
Par ordonnance du 31 mai 2024, le magistrat de la cour d’appel chargé d’instruire l’affaire a ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [J] [C], laquelle a établi son rapport le 11 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mai 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 27 mai 2025 soutenues oralement, Mme [L] [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— infirmer la décision de rejet de l’allocation aux adultes handicapés rendue par la [6] le 8 juillet 2022 confirmée par décision du 17 octobre 2022,
— lui octroyer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juillet 2022, compte tenu du taux requis atteint de 80% et + ou subsidiairement compte tenu de la restriction substantielle et durable à l’emploi évidente en l’espèce,
En tout état de cause,
— fixer la durée d’attribution à cinq ans compte tenu du fait que le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peuvent pas évoluer favorablement au cours de la période d’attribution dès le 1er juillet 2022,
— condamner la [11] à lui payer la somme de 900 euros au titre des frais de procédure de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens (s’agissant des frais de première instance) outre la somme de 900 euros au titre des frais de procédure de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens (s’agissant des frais de la procédure d’appel).
Elle fait valoir les éléments suivants :
— elle a obtenu l’AAH dès le 12 octobre 2007, renouvelée jusqu’au 30 juin 2022, soit pendant 15 ans avec mention d’un taux supérieur à 80%,
— la [10] lui a refusé cette prestation du 30 juin 2022 au 1er juillet 2023 pour finalement lui octroyer de nouveau à compter du 1er juillet 2023,
— sa situation de santé s’est pourtant dégradée depuis 2007,
— elle souffre d’une sclérose en plaque rémittente, d’un syndrome de Susac responsable d’une surdité de perception gauche (non appareillable) et des lésions actives de vascularités veineuses à l’oeil, d’un handicap visuel, d’une dilatation des bronches et hypogammaglobulinémie entraînant des infections pulmonaires à répétition (VEMS inférieur à 50%, à savoir 46%),
— elle justifie de troubles de la marche avec fatigabilité et de troubles de l’équilibre,
— l’impact sur le quotidien de ses pathologies est important avec des hospitalisations toutes les trois semaines pour des perfusions d’immuglobines,
— elle est sans emploi depuis plus de 10 ans et n’a pas de qualification professionnelle, étant titulaire du seul brevet des collèges,
— l’accès à l’emploi n’est pas possible compte tenu des maux subis au quotidien ainsi que des soins et suivis,
— si le médecin consultant et la [10] en 2023 ont retenu que sa situation de santé justifiait l’octroi de l’AAH eu égard aux répercussions de son état de santé dans sa vie sociale et dans sa vie professionnelle, cette réponse n’est pas cohérente avec le taux de plus de 80% retenu depuis 2007,
— la [10] a commis des erreurs dans l’étude du dossier en 2022 notamment en ce qui concerne son acuité visuelle et son état pulmonaire, un VEMS inférieur à 50% justifiant un taux supérieur ou égal à 80%,
— subsidiairement, l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi du fait du handicap est établie au regard de l’annexe 2 de la circulaire DGCS/SD1 n° 2011-413 du 27 octobre 2011.
Par conclusions visées par le greffe le 27 mai 2025 soutenues oralement, la [11] demande à la cour de :
— confirmer que Mme [L] [I] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% en application du guide barème et de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, au 22 octobre 2022, date à laquelle s’est réunie la [6],
— dire et juger que bien qu’elle présentait un taux d’incapacité inférieur compris entre 50 et 79%, Mme [L] [I] ne pouvait prétendre à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés en application de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale et de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale,
— entériner le rapport d’expertise du docteur [C] quant à l’appréciation du taux d’incapacité compris entre 50 et 79%,
— ne pas faire droit à l’appréciation du docteur [C] quant à la demande d’AAH,
— débouter Mme [L] [I] de son recours,
— la condamner aux entiers dépens.
La [10] soutient que :
— le taux d’incapacité a été justement réévalué comme étant compris entre 50 et 79% dans le cadre de la demande du 4 avril 2022,
— il est inférieur à 80% eu égard aux pathologies et dès lors que l’assurée ne présente pas de réduction de son autonomie personnelle, seuls les actes relatifs à la marche et aux déplacements en extérieur étant réalisés avec difficulté mais sans aide humaine,
— il est fait état dans les écritures de l’assurée d’un VEMS à 46% en 2023 qui ne peut être pris en compte puisqu’il est postérieur au passage en [6] en 2022,
— une évolution défavorable de l’état de santé de l’assurée a été constatée sur le certificat médical du 10 mai 2023 contrairement à ce qu’indique le docteur [C],
— le docteur [C] n’étaie pas sa position sur la restriction substantielle et durable à l’emploi à la date de la demande,
— sur ce point, l’accession à un poste sur lequel la marche serait limitée pour tenir compte d’un périmètre de marche de 500 mètres, est envisageable,
— Mme [L] [I] a pu occuper un emploi jusqu’en 2010 alors que son taux d’incapacité était supérieur ou égal à 80% et il ne semble pas que sa cessation d’activité soit liée à son handicap,
— il n’y a pas d’élément en faveur de démarches d’insertion professionnelle ou d’orientation professionnelle alors qu’elle a un niveau de terminale et qu’elle a exercé des emplois d’employée polyvalente en 2004, de barmaid en 2005, d’hôtesse de caisse en 2006,
— les limitations d’activité de Mme [L] [I] peuvent être compensées dans le milieu du travail et adaptées à sa situation individuelle,
— elle doit effectuer des démarches d’insertion professionnelle afin d’obtenir un poste qui lui serait adapté.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé plus ample des moyens.
MOTIFS
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés à comtper du 1er juillet 2022
En vertu des dispositions de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Il résulte de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que l’allocation aux adultes handicapés est due à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur à 80%, ou dont le taux est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ce guide barème définit trois classes de taux d’incapacité':
— taux inférieur à 50 p.100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne ;
— taux compris entre 50'p.100 et 80 p.100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de la personne ;
— taux égal ou supérieur à 80'p. 100' : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne.
Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80'% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’annexe mentionne ce qu’il faut entendre par actes de la vie quotidienne :
' Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres (du guide des éligibilités pour les décisions prises dans les maisons départementales des personnes handicapées) et protent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée,
— se repérer dans le temps et les lieux,
— assurer son hygiène corporelle,
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
— manger des aliments préparés,
— assumer l’hygiène de l’alimentation urinaire et fécale,
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur du logement)'.
Seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne.
Il appartient à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées puis aux juridictions saisies d’apprécier si à la date de renouvellement, les conditions pour obtenir le bénéfice de l’avantage sollicité étaient toujours remplies de sorte qu’il n’y a pas nécessairement lieu de prouver une quelconque amélioration de l’état de santé pour rejeter la demande de renouvellement.
En l’espèce, Mme [L] [I], née le 6 février 1986, a perçu l’AAH du 1er juillet 2007 au 30 juin 2022, au motif d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, puis à compter du 1er juillet 2023 au motif d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et duable à l’emploi.
La décision contestée est celle du 8 juillet 2022 (statuant sur la demande du 4 avril 2022) qui a refusé le renouvellement de l’AAH à compter du 1er juillet 2022 au motif d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% mais sans restriction substantielle et durable à l’emploi.
Sur le taux d’incapacité
Mme [L] [I] sollicite le maintien d’un taux supérieur ou égal à 80% faisant valoir que ce taux lui a été reconnu pendant plus de quinze ans et que son état de santé s’est dégradé.
Il ressort du dossier que Mme [L] [I] présente plusieurs pathologies chroniques.
Le docteur [C], médecin consultant désigné par la cour, retient après analyse du dossier médical :
— une sclérose en plaques rémittente depuis 2003 avec des troubles de la marche et une fatigabilité à la marche ainsi que des troubles de l’équilibre,
— une probable atteinte des fonctions exécutives selon le neurologue,
— un syndrome de Susac responsable d’une surdité de perception gauche,
— des lésions actives de vascularité véineuse de l’oeil gauche avec une baisse d’acuité visuelle bilatérale depuis 2014,
— une hypogammaglobulinémie sévère avec dilatation des bronches et des infections pulmonaires à répétition suite à l’utilisation chroniue d’immunosuppresseurs.
Elle conclut que la symptomatologie semble stabilisée avec le maintien d’une certaine autonomie justifiant le taux d’incapacité permanente entre 50 et 79% à la date du 4 avril 2022.
Les conclusions du médecin consultant viennent ainsi corroborer l’évaluation du taux d’incapacité faite par la [6].
Le tribunal a relevé que le certificat médical du 22 mars 2022 du docteur [W] joint à la demande d’AAH du 4 avril 2022 mentionne que Mme [L] [I] ' ne présente ni troubles de la communication, ni de la cognition, ni de trouble vésico-sphinctérien', se déplace à l’intérieur 'sans difficulté et sans aucune aide’ et à l’extérieur sans aide technique, son périmètre de marche étant de 500 mètres.
Il en résulte que l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Si Mme [L] [I] soutient qu’elle présente un VEMS inférieur à 50% justifiant à lui seul un taux de 80%, le certificat médical visant un VEMS à 46% des valeurs théoriques qu’elle produit est en date du 14 mars 2023. Il ne peut donc être pris en compte étant postérieur à la décision, objet du litige, et étant observé qu’en 2021, le VEMS était supérieur à 50%.
Ces éléments montrent que Mme [L] [I] présente des troubles graves entraînant une gêne notable dans sa vie quotidienne mais non une entrave majeure avec une atteinte de son autonomie individuelle selon le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles rappelé précédemment.
Le taux d’incapacité de 80% n’est donc pas atteint et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la restriction substantielle et durable à l’emploi
Si sans atteindre le taux de 80%, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l’emploi à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50'% et 79'%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de l’action sociale et des familles précise que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit':
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération':
a) Les déficiences à l’origine du handicap;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard':
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.144-1-1'du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi':
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4'du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5'du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, le docteur [C] note dans son rapport : 'au vu des différents documents communiqués, il semble effectivement que l’état de santé de Mme [L] [U] soit relativement stable avec le maintien d’une certaine autonomie justifiant le taux d’IP entre 50 et 79% mais qu’en revanche, elle présente une restriction substantielle et durable à l’emploi justifiant l’attribution de l’AAH'.
Il est établi que Mme [L] [U] du fait de sa sclérose en plaques et de ses infections pulmonaires, a un périmètre de marche limité et présente une fatigabilité. Elle souffre d’un syndrome de Susac responsable d’une surdité de perception gauche et de lésions au niveau de l’oeil gauche avec une baisse d’acuité visuelle (OD 4/10, OG 8/10). Ses pathologies relatées au paragraphe précédent nécessitent des traitements et prises en charge thérapeutiques réguliers et fréquents, notamment des séances de kinésithérapie respiratoire qui peuvent être quotidiennes.
Mme [L] [U] est aujourd’hui âgée de 39 ans, sans emploi depuis plus de 10 ans , son dernier emploi datant de 2010, et elle n’a pas de qualification professionnelle.
Il ya lieu de rappeler qu’au regard de son état de santé, la [10] lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% dès 2007 pendant plus de quinze années, taux difficilement compatible avec une activité professionnelle, et qu’elle reconnaît une restriction substantielle et durable à l’emploi à compter du 1er juillet 2023, considérant que son état s’est aggravé depuis la demande litigieuse en avril 2022 et qu’elle ne justifiait pas de démarche d’insertion professionnelle en 2022.
Or les déficiences motrices, visuelles et auditives du fait des pathologies qui existaient déjà en 2022 ainsi que l’absence de formation et d’expérience professionnelle rendent difficiles et complexes la recherche d’un emploi.
Ces éléments caractérisent une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi à la date de la demande du 4 avril 2022.
Il convient donc de faire droit à la demande, d’infirmer le jugement de ce chef et de dire qu’à la date du 1er juillet 2022, l’état de santé de l’appelante lui permettait de prétendre à l’allocation aux adultes handicapés.
Sur la durée d’attribution de la prestation
Il ressort du dossier que la [6] a attribué à Mme [L] [U] une allocation aux adultes handicapés du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 pour un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable à l’emploi (décision de la [6] du 8 décembre 2023).
Par conséquent, il ne peut être fait droit à la demande que jusqu’à la décision du 8 décembre 2023 à effet au 1er juillet 2023.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a condamné Mme [L] [U] aux dépens de première instance et la [10], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En considération de l’équité et de l’issue du litige, il sera fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’à hauteur d’appel comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Fixe le taux d’incapacité permanente de Mme [L] [U] entre 50 et 79% à la date de la demande d’allocation aux adultes handicapés du 4 avril 2022 et dit qu’elle présentait une restriction substantielle et durable à l’emploi,
Dit en conséquence que Mme [L] [U] était en droit de percevoir l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juillet 2022,
Rappelle que les frais résultants de la consultation médicale sont pris en charge par la [5],
Condamne la [11] à payer à Mme [L] [U] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, outre celle de 700 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
Condamne la [11] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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