Confirmation 12 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. soc. - sect. sb, 12 janv. 2012, n° 10/05204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 10/05204 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bas-Rhin, 13 janvier 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LEROY MERLIN c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN venant |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 2012/64
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 12 Janvier 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB 10/05204
Décision déférée à la Cour : 13 Janvier 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-A
APPELANTE :
S.A. B F, prise en la personne de son PDG, non comparant
XXX
XXX
Représentée par Maître Bruce WOLFF, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Monsieur G X, comparant
XXX
XXX
Représenté par Maître Oudia MAHIOUT-GEHEZLOUN, avocat au barreau de STRASBOURG
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS A venant aux droits de la CPAM de STRASBOURG, prise en la personne de son Directeur, non comparant
XXX
XXX
Représentée par Madame Julie MONNIN, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DIE, Conseiller faisant fonction de président,
Mme CONTE, Conseiller
Mme WOLF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme DETTWEILER, faisant fonction
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Jérôme DIE, Conseiller faisant fonction de président
— signé par Jérôme DIE, Conseiller faisant fonction de président et Joëlle SCHEFFLER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Monsieur G X a été embauché le 26 mars 2002 en qualité de chef de rayon par la société OBI. Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er juin 2003 à la société B F, par suite d’une cession du magasin OBI à cette société.
Le 23 janvier 2004, Monsieur X a été victime d’un accident du travail alors qu’il aménageait le nouveau magasin de VENDENHEIM, en l’espèce il s’est coincé l’auriculaire droit lors de la manipulation d’une barre de charge métallique.
Le certificat médical initial faisait état d’une petite fissure de la phalange terminale, mais par la suite il a été mis en évidence une atteinte du nerf ulnaire, qui a donné lieu à une libération chirurgicale, puis Monsieur X a développé une algodystrophie qui a touché progressivement tout son bras droit, qui s’est trouvé immobilisé à partir de 2006, et s’est doublée d’un état dépressif réactionnel.
Monsieur X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 janvier 2007.
L’accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et Monsieur X s’est vu reconnaître un taux d’IPP de 30% par le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité. Il est aussi classé en invalidité de 2e catégorie depuis le 1er septembre 2008 avec un taux d’invalidité fixé à 80% .
Monsieur X a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 16 mars 2007 et, après échec de la tentative de conciliation il a saisi le 18 juin 2007 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-A qui, par jugement en date du 13 janvier 2010 a rejeté la demande d’expertise préalable de la société B F et estimé que les travaux qu’effectuaient le salarié, le déménagement et réaménagement du magasin n’entraient pas dans ses tâches habituelles, que la seule formation de sécurité qui lui avait été prodiguée ne le préparait pas à ces tâches et que l’employeur avait mal géré les risques de l’opération, de sorte que la faute inexcusable était établie.
Le Tribunal majorait la rente de Monsieur D et ordonnait une expertise confiée au Professeur C.
La SA B F a interjeté appel le 26 janvier 2010 et, après radiation de la procédure pour défaut de diligence de sa part, elle a repris l’instance et développant à la barre ses conclusions visées le 3 juin 2011, elle demande l’infirmation de ce jugement et reprend sa demande avant dire droit d’expertise médicale aux fins d’établir la nature des lésions et de déterminer leur origine, concluant subsidiairement au débouté et demandant un montant de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en faisant valoir en substance que :
' elle demande une expertise sur le fondement de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, car elle estime qu’il existe un différend d’ordre médical tenant à la question du lien possible entre le pincement d’un auriculaire lors de la manipulation d’une barre de charge pesant au maximum 3 kgs et l’invalidité de Monsieur X ;
' la jurisprudence citée par la Caisse qui concerne l’exclusion du protocole d’expertise médicale de la contestation du caractère professionnel de l’affection ou de l’éventualité d’un état pathologique préexistant ou étranger à l’accident du travail, ne recouvre pas la même hypothèse puisqu’elle ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident ni se prévaut d’un état antérieur ;
' la formation sécurité suivie par Monsieur X englobait le risque qui a été encouru et ne se limitait pas à l’incendie et au secours aux blessés et il ne prenait aucun risque particulier à manipuler des étagères et des lisses, ce qu’il faisait habituellement en qualité de chef de rayon pour adapter son rayon à la taille des produits à entreposer ; de surcroît l’environnement de travail ne peut être qualifié de dangereux s’agissant d’un magasin de vente et sauf les ateliers de découpe ;
' il résulte de l’accident que Monsieur X ne portait pas ses gants de protection et le témoin de l’accident Monsieur Y atteste que Monsieur X s’est plaint de s’être coincé l’auriculaire droit entre la barre et le rack, lequel doigt commençait à enfler avec formation d’un hématome et d’une poche de sang, que Monsieur X lui a dit avoir percé avec un cutter lorsqu’il est revenu travailler après le week-end ; les certificats qui ont fait suite à l’accident du travail mentionnent en l’occurrence l’existence d’un foyer infectieux ;
' l’expertise réalisée par la Docteur C suite au jugement met en évidence que la demande de Monsieur X est motivé plutôt par les suites de l’accident du travail et la situation économique du demandeur que par l’accident du travail lui même.
Se référant oralement à son écrit déposé le 15 mars 2011, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAUT-A conclut au rejet de la demande d’expertise de la société B F et s’en remet pour l’application de la faute inexcusable, en soutenant pour l’essentiel que :
' l’employeur tente en fait par sa demande d’expertise de remettre en cause l’imputation de l’accident du travail sur son compte et d’obtenir des renseignements d’ordre médicaux sur l’origine des troubles et leur aggravation, ce qui ne relève pas de l’appréciation d’une difficulté d’ordre médicale au sens de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale,
' tous les arrêts de travail de Monsieur X ont donné lieu à validation par le service médical de la Caisse et il a en fait été en arrêt de travail continu jusqu’au 15 févier 2008, avec fixation d’une consolidation de son état au 3 mars 2008 ;
Reprenant à la barre ses conclusions visées le 4 janvier 2011, Monsieur G X conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la SA B F à lui payer une somme de 10.000 euros pour appel abusif et dilatoire et un montent de 3000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en expliquant que :
' il était chef du rayon électricité et aucune disposition de son contrat de travail ne prévoyait qu’il soit affecté à des tâches de montage ou de démontage de rayons, encore moins d’aménagement d’un nouveau magasin qui auraient dues être confiées à une société spécialisée ; il n’a en outre bénéficié d’aucune formation pour la tâche effectuée, la seule action de sécurité ayant porté sur l’incendie et le secours aux blessés ; l’employeur a donc failli à son obligation de sécurité de résultat et il aurait du avoir conscience du risque qu’il lui faisait courir en lui demandant un travail pour lequel il n’était pas formé ;
' il s’est blessé en abaissant une barre de charge d’un poids de 50 kgs et non celle montrée en photo par l’employeur et son auriculaire a été écrasé avec hématome et enflure mais sans plaie qu’il aurait percé avec un cutter comme prétendu par le témoin qui a été complaisant envers l’employeur, alors que son médecin atteste du caractère intact du tégument cutané de son doigt et du fait que c’est lui qui a drainé le pus qui s’était accumulé durant le week-end ;
' la déclaration d’accident du travail établie par la secrétaire de direction du magasin le 26 janvier 2004, peu avant sa visite chez le médecin, indique uniquement « hématome et enflure » ;
' l’expertise du Docteur C confirme que les séquelles ont toutes été liées à l’accident du travail, tout comme celle effectuée par le Docteur Z lors de la procédure devant le TCI ; en l’espèce l’écrasement du doigt a entraîné une compression du nerf ulnaire qui va du coude au bout des doigts et l’intervention chirurgicale pour la libération de ce nerf s’est compliquée d’une algodystrophie qui s’est étendue à l’ensemble de son bras droit ; la demande d’expertise médicale de l’employeur est donc purement dilatoire.
SUR QUOI, LA COUR :
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
' Sur la forme
La recevabilité de l’appel et sa régularité formelle ne sont pas contestées.
' Au fond
' sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale relèvent de la procédure d’expertise médicale les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique.
La société B F fonde en l’espèce sa demande d’expertise médicale en application de cet article sur une difficulté médicale tenant, aux termes de ses écrits, à «la détermination de l’état de santé de la victime, la détermination de l’origine médicale de celui-ci et la détermination de la nature et des phases de son aggravation, sans que ne soient en cause ni le caractère professionnel de l’accident, ni un état pathologique préexistant, ni un événement étranger à l’accident.»
La Cour relève le caractère ambigu de cette supposée difficulté qui, sans prétendre remettre en cause l’accident du travail et donc le lien entre l’état de santé de Monsieur X et l’accident qu’il a subi sur son lieu de travail, soit la présomption d’imputabilité au travail de son accident et des conséquences qui ont suivi, qui lui ont valu un arrêt de travail ininterrompu jusqu’à son licenciement pour inaptitude, ni vouloir mettre en cause un état antérieur ou un élément étranger, revient néanmoins à s’interroger sur la pathologie présentée par le salarié, son origine et son évolution, comme si l’éventuelle expertise pouvait néanmoins révéler des éléments susceptibles d’exonérer en tout ou partie l’employeur des conséquences de sa responsabilité.
Sauf pour la société B F à faire état d’une réelle difficulté médicale qui ressortirait des éléments déjà connus, qui font tous mentions d’un lien de causalité certain entre la blessure initiale, si bénigne qu’elle ait pu paraître, et les séquelles importantes qui ont finalement résulté de l’évolution défavorable de cette blessure à raison de la compression du nerf ulnaire, il ne saurait être question de l’existence d’un différend d’ordre médical justifiant une expertise dans les termes demandés par l’appelante.
Les premiers juges ont donc à juste titre refusé de faire droit à cette demande d''expertise en constatant l’absence d’un tel différend.
La Cour relève au surplus que, si besoin était, l’expertise très exhaustive réalisée par le Professeur C par suite de sa désignation par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale pour l’appréciation des chefs de préjudice de Monsieur X a parfaitement résumé et analysé la genèse et l’évolution de l’état de santé de l’assuré en relation avec son accident du travail.
Cette expertise a notamment rappelé de manière claire que, s’agissant du seul élément qui pourrait donner lieu à discussion, résultant du témoignage de Monsieur Y contesté par l’intimé, à savoir le fait que Monsieur X aurait révélé à ce dernier avoir percé la poche de sang avec un cutter, le médecin traitant de l’assuré a à plusieurs reprises indiqué que le tégument cutané de l’auriculaire droit de Monsieur X était intact lors de sa première consultation le 26 janvier 2004 et que c’est lui et non son patient qui avait évacué l’hématome et la collection purulente.
' sur la faute inexcusable
La Cour rappelle que commet une faute inexcusable l’employeur tenu d’une obligation de sécurité de résultat qui avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié qui a été victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est constant en l’espèce que Monsieur X était responsable du rayon électricité, classé au coefficient 210, avec un statut d’agent de maîtrise, et qu’au moment où il a été victime de l’écrasement de son auriculaire droit par la barre de charge qu’il était en train de manipuler il était occupé, à la demande de son employeur, à réaménager les rayons du magasin où il était affecté par suite d’un changement d’enseigne, les travaux consistant à monter des étagères destinées à recevoir les produits en vente, peu important s’il s’agissait d’un nouveau matériel de rayonnage comme l’a précisé l’intimé à la barre ou du rayonnage déjà en place qu’il s’agissait de réutiliser comme le soutient l’employeur.
Comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, ce travail était sans rapport avec le travail habituel de la victime.
En effet, même si la société B F prétend, sans en justifier, que son salarié était souvent amené à manipuler des étagères et des lisses pour adapter son rayon aux marchandises à entreposer, il résulte de la définition de son emploi dans la convention collective applicable, la convention collective nationale du bricolage, que le gestionnaire de rayon classé à l’indice 200 et au delà doit posséder dans son secteur l’ensemble des connaissance nécessaires à la vente des produits dont il a la charge, utiliser les outils de gestion à sa disposition en appliquant les directives de sa direction et assurer notamment l’accueil et le service de la clientèle et la surveillance permanente du stock.
Les annonces de la société B F pour le recrutement de responsables de rayon indiquent par ailleurs que le rôle de ce responsable est de contribuer au développement des ventes en s’assurant de la bonne tenue des rayons, en conseillant les clients, en aidant et formant les conseillers de vente sous leur responsabilité et en organisant des opérations commerciales et de participer à la construction de l’échelle des prix et au suivi de la concurrence.
Aucun de ces documents ne fait référence à des travaux d’aménagement du lieu de travail, supposant un travail physique de démontage et montage de rayonnages nécessairement de grande taille et la manipulation d’éléments métalliques dont il est certain, même si la discussion reste ouverte entre les parties sur le poids que pouvait avoir la barre de charge manipulée par Monsieur X, qui parle de 50 kilos tandis que l’appelante a d’abord reconnu 12 kilos pour ensuite évoquer des barres qui selon leur taille font de 2 à 12 kilos, qu’ils sont susceptibles d’occasionner des blessures par chute, écrasement ou cisaillement.
L’employeur devait alors avoir conscience qu’en imposant ce type de travaux à son salarié, inhabituels pour lui, il l’exposait à des risques nouveaux qu’il lui appartenait de prévenir par toute mesure utile.
En l’occurrence, la société B F ne justifie pas de consignes de sécurité particulières qui auraient été édictées par elle en vue de la réalisation de ces travaux, notamment concernant le port de gants de sécurité alors que l’appelante reproche à Monsieur X d’avoir omis cette mesure de précaution.
Par ailleurs, il ressort de la fiche descriptive concernant la seule formation à la sécurité suivie par Monsieur X au mois de décembre 2003 que l’objet de cette formation limitée à deux heures concernait la sécurité générale des biens et des personnes au sein du magasin en situation de fonctionnement habituel de ce magasin, notamment la reconnaissance des équipements de protection et leur manipulation, l’implantation des produits à risque, l’ergonomie du poste de travail, les équipements individuels de protection recommandés pour certaines activités à risque, dont les ateliers de découpe, les gestes à avoir en cas d’incendie ou de blessures aux personnes.
Une telle formation rapide et généraliste ne pouvait préparer le salarié aux risques particuliers encourus lors des travaux auxquels il se livrait le jour de son accident.
Dès lors, il convient d’approuver le jugement entrepris pour avoir retenu la faute inexcusable de l’employeur et avoir fait droit aux demandes de Monsieur X en fixation au maximum de la majoration de sa rente avec avance des sommes dues à ce titre par la Caisse et récupération par cette dernière de ces sommes auprès de l’employeur et en désignation d’un expert, avec réserve de ses droits à chiffrer son préjudice.
'sur le surplus
Le caractère dilatoire de l’appel n’est pas démontré et Monsieur X sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il est rappelé que la procédure est gratuite et sans frais.
Il est équitable d’allouer à Monsieur X à la charge de la société B F une somme de 1.200 euros pour ses frais non répétibles exposés en cause d’appel.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’appel régulier et recevable;
Au fond,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE Monsieur G X de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire ;
CONDAMNE la SA B F à payer à Monsieur G X une somme de 1.200 € (mille deux cents euros) par application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
RAPPELLE que la procédure est gratuite et sans frais ;
Et le présent arrêt a été signé par Jérôme DIE, Conseiller faisant fonction de Président, et Joëlle SCHEFFLER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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