Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 24/00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EARL MV AGRI c/ S.A.R.L. [ A ] |
Texte intégral
ARRET N°325
N° RG 24/00172 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6XJ
EARL MV AGRI
C/
S.A.R.L. [A]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00172 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6XJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 décembre 2023 rendu par le TJ de [Localité 19].
APPELANTE :
EARL MV AGRI
[Adresse 11]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me François LEROY, avocat au barreau de SAINTES, substitué par Me Antoine LECUREUR, avocat au barreau de SAINTES
INTIMEE :
S.A.R.L. [A]
[Adresse 15]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Philippe GATIN, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Noëlle ETOUBLEAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Après avoir réalisé les travaux et le suivi des cultures par leurs propres moyens, les associés de l’EARL MV AGRI ont décidé qu’à partir de la campagne culturale 2017 ' 2018, la mise en place et le suivi des cultures seront réalisés par la S.A.R.L. [A], entreprise de travaux agricoles, sauf la partie irrigation qui reste réalisée par les associés de l’EARL MV AGRI.
Les travaux de la S.A.R.L. [A] consistaient en la réalisation des labours, la préparation du sol, les semis, la fertilisation et les traitements jusqu’à la récolte, y compris les transports à la coopérative.
Par acte en date du 18 janvier 2021 la S.A.R.L. [A] a fait assigner l’EARL MV AGRI devant le tribunal judiciaire de SAINTES pour entendre :
— écarter des débats le rapport d’expertise établi le 8 septembre 2021 par monsieur [E] ainsi que la note d’expertise du 16 août 2022 et ses annexes,
— condamner l’EARL MV AGRI au paiement des sommes suivantes :
40.901,60 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2020, au titre de factures impayées,
10.000 € à titre de dommages et intérêts,
4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile, outre les dépens
— débouter l’EARL MV AGRI de ses demandes.
En défense, l’EARL MV AGRI sollicitait que le tribunal :
— déboute la S.A.R.L. [A] de ses demandes,
— condamne la S.A.R.L. [A] à lui payer en réparation de la perte financière subie une somme de 40.440 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2021, date du rapport d’expertise,
— condamne la S.A.R.L. [A] à lui payer une indemnité de 5.000 € pour procédure abusive et injustifiée,
— condamne la S.A.R.L. [A] aux dépens et au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 15 décembre 2023, le tribunal judiciaire de SAINTES a statué comme suit :
'Condamne l’EARL MV AGRI à payer à la S.A.R.L. [A] la somme de 34.333,50 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2020,
Déboute la S.A.R.L. [A] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute l’EARL MV AGRI de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts, Condamne l’EARL MV AGRI aux dépens,
Condamne l’EARL MV AGRI à payer à la S.A.R.L. [A] une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— les deux factures établies les 17 décembre 2018 et 8 novembre 2019 correspondant chacune à des prestations de « façon cultural » et « transport » pour des montants s’établissant à 21.257,60 € et 35.901,60 € ainsi que la copie de deux chèques émis par l’EARL MV AGRI les 14 mai 2019 et 18 février 2020 constituent des commencements de preuve par écrit.
La S.A.R.L. [A] soutient qu’elle a été mandatée« aux fins d’effectuer les travaux de labours, semences, fertilisations et traitements jusqu’à la récolte » puis les transports de récoltes à la coopérative et ces allégations concordent avec les explications fournies par l’EARL MV AGRI à monsieur [E], expert agricole missionné par ses soins
— les éléments versés démontrent que le partenariat engagé entre l’EARL MV AGRI et la S.A.R.L. [A] pour la campagne 2017/2018 a été reconduit pour la campagne 2018/2019 sans donner lieu à quelconques réclamations formelles, seuls «des écarts entre [les] préconisations de monsieur [I] et la réalisation des traitements effectués par M. [A] » étant déplorés, donnant lieu à la mise en place de « courriels tripartites » lors de la campagne suivante. Il s’en déduit que les prestations facturées le 17 décembre 2018 ont été réalisées. La S.A.R.L. [A] est donc fondée à obtenir paiement de cette facture.
— s’agissant de la campagne culturale 2018/2019 sont relevés des retards de traitement et l’absence de réalisation de certaines prestations. Les prestations facturées le 8 novembre 2019 ont donc été exécutées, à l’exception des trois manquements qui ont compromis la récolte de 17ha 06a, rendant ainsi inutiles les autres prestations réalisées sur les mêmes parcelles. La S.A.R.L. [A] est donc fondée à obtenir le paiement de sa facture déduction faite du -montant dés travaux réalisés sur cette surface, soit (350 € HT x 17,06) 5.971 € HT ou 6.568,10 € TTC.
— l’EARL MV AGRI sera donc condamnée à lui payer la somme de 34.333,50€ augmentée des intérêts au taux légal à dompter du 21 août 2020, date de la sommation de payer.
— Il n’y a pas en l’espèce abus de procédure.
— sur la demande reconventionnelle de l’EARL MV AGRI, le rapport de M. [E] ne doit pas être écarté des débats, dès lors qu’il a été contradictoirement communiqué.
— M. [I] et M. [E] indiquent de manière concordante que les retards de traitements, constatés par le premier au cours de ses déplacements sur site pour le suivi des cultures, entraînent des conséquences négatives sur les rendements des cultures.
— toutefois, les explications données par l’expert sont insuffisantes à démontrer que la baisse de rendement constatée sur l’ensemble des cultures, et principalement le maïs, soit exclusivement imputable aux deux retards de traitements observés sur des cultures d’orge et de blé tendre. De surcroît, M. [E] fonde ses estimations sur un tableau de rendements départementaux moyens par hectare qui ne mentionne pas le maïs, ainsi que sur un prix moyen par quintal dont la source n’est pas précisée. Dès lors, même s’il apparaît établi que des retards de traitements ont pu être observés sur certaines parcelles, le rapport de M. [E] ne suffit pas à démontrer que le préjudice dont il est demandé réparation soit imputable aux manquements ainsi commis par la S.A.R.L. [A].
L’EARL MV AGRI sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
LA COUR
Vu l’appel en date du 23/01/2024 interjeté par la société EARL MV AGRI
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12/05/2025, la société EARL MV AGRI a présenté les demandes suivantes:
'Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de SAINTES en date du 15 décembre 2023, en ce qu’il a :
condamné l’EARL MV AGRI à payer à la S.A.R.L. [A] la somme de 34.333,50 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2020,
débouté l’EARL MV AGRI de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts,
condamné l’EARL MV AGRI aux dépens,
Condamné l’EARL MV AGRI à payer à la S.A.R.L. [A] une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Déclarer la S.A.R.L. [A] irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes fins et conclusions,
En conséquence,
La débouter totalement,
Dire et juger et constater que la mauvaise exécution des prestations par la S.A.R.L. [A] a entraîné une perte financière pour l’EARL MV AGRI d’un montant de 40.440 €,
Condamner, en conséquence, la S.A.R.L. [A] à payer à l’EARL MV AGRI la somme de 40.440 €, outre les intérêts de droits courus depuis le 08 septembre 2021, date du rapport d’expertise de Monsieur [E],
Condamner la S.A.R.L. [A] à payer à l’EARL MV AGRI une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner enfin la S.A.R.L. [A] à payer les entiers dépens de première instance et d’appel.
Autoriser la SCP GALLET ALLERIT WAGNER, avocats associés, à poursuivre directement le recouvrement des frais dont elle aura fait l’avance, sans avoir reçu provision, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société EARL MV AGRI soutient notamment que :
— depuis la campagne 2017-2018, il s’agissait d’une agriculture dite déléguée, autrement appelée « travail agricole à façon ».
— aucun contrat écrit n’a été régularisé entre les parties, mais les engagements verbaux, mis en place historiquement, ont été maintenus.
— il n’a jamais été contesté que la S.A.R.L. [A] est intervenue pour les campagnes 2017/2018 et 2018/2019.
— adhérente à la coopérative OCEALIA, à la fois pour la fourniture des intrants et la livraison des récoltes, l’EARL MV AGRI a souscrit un abonnement auprès d’OCEALIA pour le suivi technique cultural, qui a été réalisé par M. [V] [I], conseiller d’exploitation d’OCEALIA.
— s’agissant de la campagne culturale 2017 ' 2018, les associés de l’EARL MV AGRI ont découvert que les préconisations dispensées par le conseiller d’exploitation d’OCEALIA, Monsieur [I], n’avaient pas été respectées par la S.A.R.L. [A], sans plus de précision, ce qui a impacté les rendements, affectant la marge par culture, en dépit de mails triparties.
— Pour ce qui concerne la campagne culturale 2018 ' 2019, le constat de la campagne précédente est toujours d’actualité et quelques parcelles de maïs n’ont pas été récoltées par la S.A.R.L. [A], entraînant des problèmes agronomiques et des charges supplémentaires pour la mise en place des cultures nouvelles. Cet état de fait a impacté la gestion des assolements futurs.
— la S.A.R.L. [A] a facturé ses interventions, sans toutefois apporter plus de précision dans le libellé de ces dernières, si ce ne sont les termes « façon culturale », et « transport de céréales ».
Les 17 décembre 2018 et 08 novembre 2019, elle a émis deux factures, pour des montants respectivement de 21.257,60 € et 35.901,60 €.
— pour ce qui concerne la facture n° 121-18 du 17 décembre 2018, d’un montant de 21.257,60 €, il s’avère que l’EARL MV AGRI s’est acquittée de la somme de 16.257,60 € en trois versementset elle ne conteste pas rester devoir la somme de 5.000 €, et le montant total de la facture n° 19-27 du 08 novembre 2019, d’un montant de 35.901,60 € ; soit un solde global dû de 40.901,60€
— l’EARL MV AGRI conteste et remet en cause les travaux effectués par la S.A.R.L. [A], laquelle n’a jamais apporté aucune précision sur le détail des différentes factures, ni donné aucune fiche de travaux et d’interventions pour les campagnes 2017-2018 et 2018-2019
— le « contrat d’entreprise agricole », prend juridiquement la forme d’un contrat de « louage d’ouvrage », liant le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur.
— en l’espèce, les prestations facturées par la S.A.R.L. [A] n’ont pas été réalisées, ni exécutées et les pertes financières subies par l’EARL MV AGRI sont imputables à la S.A.R.L. [A].
— s’agissant de la coopérative agricole de BEURLAY, le directeur de ladite coopérative, indique que la S.A.R.L. [A], Les Amis – [Adresse 5], n’a pas déposé à l’issue des récoltes 2018, 2019 et 2020 lesdites récoltes, pour le compte de la Société MV AGRI au sein de la société Coopérative Agricole de Beurlay, ce qu’à reconnu la S.A.R.L. [A].
— s’agissant des bons de livraison auprès de la Coopérative OCEALIA à [Localité 20], force est de constater qu’aucune mention de la S.A.R.L. [A] n’est portée sur les bons.
— les travaux qui ont été confiés à la S.A.R.L. [A] n’ont pas été exécutés conformément aux règles de l’art, et sont totalement contestables car elle n’a pas appliqué les instructions en temps et en heure, « sabotant » ainsi le travail des techniciens qualifiés de la coopérative et rémunérés par l’EARL MV AGRI, et M. [I], conseiller à la coopérative OCEALIA a établi son attestation sur le papier à entête d’OCEALIA le 27 mai 2020 suite à son passage sur les parcelles de MV AGRI.
— M. [E] a indiqué 'la S.A.R.L. [A] n’a jamais été en mesure de remettre les fiches des différentes interventions ce qui aurait effectivement permis à L’EARL MV AGRI d’être à jour au regard du cahier des charges … de suivre plus facilement l’évolution des cultures mais surtout de connaître le détail des factures de prestations'.
'le prestataire a bien l’obligation de délivrer des fiches de réalisation de travaux au client'.
— M. [E] a indiqué dans sa note du 30 mars 2024 'Depuis qu’elle réalise l’ensemble des travaux, de la préparation des terres jusqu’aux récoltes, la S.A.R.L. [A] ne respecte plus ses engagements verbaux. De plus, elle ne tient plus compte des décisions prises dans les engagements de suivi entre L’EARL MV AGRI et la coopérative OCEALIA'.
— M. [E] indique en page 9 de sa note : « Nous observons que pour les entreprises USK AGRI SERVICE et L’ETA GARNIER ces dernières respectent à la fois les engagements des contrats mais également les préconisations décidées par le technicien de la coopérative OCEALIA'.
— il précise en page 11 de sa note : 'la S.A.R.L. [A] n’a jamais remis une seule fiche d’intervention alors qu’il s’agit d’une obligation réglementaire…
— Maître [H] [X], huissier de justice associé à [Localité 18] a dressé un procès-verbal de constat le 07 avril 2020 afin de démontrer et constater l’importance des désordres dans l’exploitation des parcelles qui ne se limitent pas à confirmer « la présence de maïs sur pieds dans des parcelles ainsi que le salissement d’une parcelle de blé tendre par du ray-grass », mais qui établit aussi comme le précise Monsieur [E] le salissement anormal des parcelles alors que le broyage de bande enherbé est inclus.
— la conditionnalité des aides est un ensemble de règles à respecter pour tout agriculteur qui bénéficie d’une ou plusieurs des aides liées à la surface ou à la tête, et le prestataire de service est dans l’obligation de renseigner l’ensemble de ses interventions sur des fiches reprenant entre autres les points du cahier des charges conditionnalité, ce que n’a pas produit la S.A.R.L. [A] qui réalise les applications de produits phytosanitaires sur les terres de L’EARL MV AGRI.
— M. [E] a indiqué 'l’entreprise [A] d’une part ne semble pas respecter les points de la certification et d’autre part n’informe pas son client L’EARL MV AGRI de l’ensemble de ses interventions. L’EARL MV AGRI n’est donc pas en mesure de présenter le registre sanitaire d’application des produits phytosanitaires sans les renseignements de la part de la SARL [A]'…
Les écarts constatés entre les préconisations du conseiller OCEALIA et les interventions de la S.A.R.L. [A] entrainent des conséquences négatives sur les rendements.
— De ne pas respecter les interventions sur les cultures entraîne obligatoirement un salissement anormal des parcelles.'.
— les manquements de la S.A.R.L. [A] ont pour conséquence un défaut de densité, de semis, l’invasion d’adventices (mauvaises herbes) et les retards de croissances, proliférations de maladies et de ravageurs.
— le contrat de louage d’ouvrage, s’il est retenu comme tel, ne peut se concevoir sans obligation de résultat.
— Sur les pertes financières subies, M. [E] a analysé les conséquences directes en terme de rendement, du non respect des engagements de la S.A.R.L. [A].
Par ses actions provoquant un manque de rendement et donc de rentabilité, la S.A.R.L. [A] a mis gravement en péril l’exploitation de l’EARL MV AGRI.
— pour le blé tendre, sur les quatre années considérées, seule l’année 2016 reste supérieure aux deux moyennes. Les campagnes culturales de 2017 à 2020 sont bien inférieures à la moyenne du secteur de la petite région.
— pour le blé dur, à l’inverse de la culture de blé tendre seule l’année 2018 reste dans la moyenne départementale.
— pour le maïs, la surface de maïs de L’EARL MV AGRI représente en moyenne 35% de la SAU mise en culture. De façon plus significative, les rendements moyens de l’EARL MV AGRI sont en dessous des moyennes de secteur et du département de la Charente-Maritime.
— M. [E] a indiqué : Nous constatons que les rendements de L’EARL MV AGRI sont inférieurs quel que soit les cultures sur les campagnes culturales de 2017 à 2019….
Malgré les relances écrites du conseiller OCEALIA en concertation avec les associés de L’EARL, nous ne disposons pas de fiches d’intervention permettant de vérifier avec exactitude les conditions d’application des produits phytosanitaires comme l’application des engrais'.
M. [E] indique :
'à partir des éléments en notre possession, des relevés de livraison de récoltes, moyennes de secteur et moyennes départementales, source Chambre d’agriculture 17, nous avons calculé les pertes de récolte sur les productions pour les campagnes culturales 2017, 2018 et 2019 correspondant aux travaux réalisés par la S.A.R.L. [A].
La perte financière entre 2017 et 2019 est estimée à 40 440 €'.
— il a été attesté par M. [Z] que les cultures de M. [R] ont été iriguées selon ses besoins et M. [E] a pu préciser que les associés de L’EARL ont tout mis en 'uvre pour assurer correctement ce travail d’irrigation, notamment par des investissements à neuf.
— sur ce qu’il reste de culture après les invasions d’herbes, d’insectes et de maladies. Il est normal que les rendements soient très affaiblis, malgré tous les soins donnés à l’irrigation.
— force est de constater que la S.A.R.L. [A] a failli à ses obligations et engagements contractuels, compte tenu de la mauvaise exécution de ses prestations en qualité d’entreprise de travaux agricoles.
— les attestations fournies par la S.A.R.L. [A] ne font état que de travaux ponctuels, en aucun cas de suivis de cultures ou de contrats de culture.
— le dommage subi par l’EARL MV AGRI est bien certain, direct, personnel et prévisible, eu égard aux préconisations d’OCEALIA, par l’intermédiaire de Monsieur [I], dont la S.A.R.L. [A] reconnait avoir été destinataire et qu’elle ne remet pas en cause.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15-04-2025, la société S.A.R.L. [A] a présenté les demandes suivantes :
'Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou non fondées,
CONFIRMER le jugement de première instance, en ce qu’il a :
— Débouté l’EARL MV AGRI de ses demandes reconventionnelles en dommages et
intérêts,
— Condamné l’EARL MV AGRI aux dépens,
— Condamné l’EARL MV AGRI à payer à la S.A.R.L. [A] une somme de 3.000 €
sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour le surplus,
RÉFORMER le jugement de première instance,
JUGER qu’il convient d’écarter des débats le rapport d’expertise établi le 8 septembre 2021 par Monsieur [F] [E], ainsi que la note d’expertise du 16 août 2022 ainsi que ses annexes,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER l’EARL MV AGRI à payer à la S.A.R.L. [A] la somme de 40.901,60 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2020,
CONDAMNER l’EARL MV AGRI au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Y ajoutant,
CONDAMNER l’EARL MV AGRI au paiement d’une somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel outre aux entiers dépens relatifs à ladite procédure,
CONDAMNER l’EARL MV AGRI aux entiers dépens d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. [A] soutient notamment que :
— sur l’inopposabilité du rapport d’expertise de M. [E] et de ses notes, il est intervenu de manière unilatérale, et il était demandé à l’expert de 'dire que les prestations réalisées par la S.A.R.L. [A] n’ont pas été respectées’ comme il l’indique lui-même.
Le postulat de départ de l’analyse faite par l’expert était biaisé.
— tout rapport privé, versé aux débats et soumis à la contradiction des parties, peut certes être pris en compte par la juridiction saisie, mais sous réserve que celui-ci soit corroboré or le rapport d’expertise versé aux débats n’était conforté par aucun autre élément objectif, et les notes d’expertises doivent être écartées des débats.
— au fond, la S.A.R.L. [A] réalise depuis plus de 15 ans du travail à façon au bénéfice de l’EARL MV AGRI, elle cultive les champs loués par la société MV AGRI.
— l’EARL MV AGRI a ainsi mandaté la S.A.R.L. [A] aux fins d’effectuer les travaux de labours, semences, fertilisations et traitements jusqu’à la récolte, et ce, au titre de la campagne culturale 2017/2018 et une partie de la campagne culturale 2018/2019.
— la S.A.R.L. [A] a émis deux factures, une première facture n° 121-18 en date du 17 décembre 2018 pour un montant total de 21.257,60 € et une seconde facture n° 19-27 en date du 8 novembre 2019 pour un montant 35.901,60 €.
S’agissant de la première facture, l’EARL MV AGRI s’est acquittée d’une somme de 16.257,60 € et n’a rien versé au titre de la seconde facture.
— l’EARL MV AGRI, ne saurait contester la réalité des travaux effectués par la S.A.R.L. [A], travaux justifiés par les bons de livraison délivrés par les Coopératives de [Localité 17] et de [Localité 20].
— les travaux réalisés par la S.A.R.L. [A] sont d’autant moins contestables qu’ils sont confirmés au travers des échanges de courriels intervenus entre le technicien de la coopérative agricole OCEALIA pour les programmes à réaliser s’agissant des parcelles exploitées par l’EARL MV AGRI.
— sur la réalité des travaux, l’EARL MV AGRI a conservé la mainmise sur la phase dite « irrigation ».
— la S.A.R.L. [A] n’a pas contesté qu’elle n’a pas déposé de récoltes au sein de la coopérative agricole de BEURLAY, pour l’EARL MV AGRI, au titre des années 2018, 2019 et 2020 mais il en va autrement des dépôts auprès de la coopérative OCEALIA et l’EARL MV AGRI s’est acquittée de sommes au bénéfice de la S.A.R.L. [A].
— les diverses attestations versées confirment la réalité des travaux effectués par la S.A.R.L. [A] au bénéfice de l’EARL MV AGRI, au regard des bons de livraisons des céréales à la coopérative OCEALIA, des attestations de salariés ou agriculteurs voisins témoignant de la réalité de l’intervention, des déclarations faites par l’EARL MV AGRI auprès de M. [E] et des déclarations de M. [I], conseiller d’exploitation.
La décision du premier juge sera confirmée s’agissant de la réalité des travaux effectués par la S.A.R.L. [A].
— sur les préconisations du technicien de la coopérative Agricole OCEALIA, il est soutenu, que la S.A.R.L. [A] n’aurait pas suivi les préconisations de M. [I] qui pointe un prétendu retard dans l’exécution des préconisations données. Toutefois, son attestation est nécessairement partiale en ce qu’existe une relation d’affaire entre OCEALIA et l’EARL MV AGRI.
La S.A.R.L. [A] a été engagée pour effectuer des travaux de labours, semences, fertilisation et traitement jusqu’à la récolte proprement dite et le transport et l’octroi de ces missions n’a jamais été démenti par la S.A.R.L. [A].
— l’EARL MV AGRI ne peut minimiser l’importance de l’irrigation dans l’ensemble du processus de récolte.
— aucune obligation de résultat ne pesait sur la S.A.R.L. [A] mais seulement de moyen, quant au louage d’ouvrage et aux travaux réalisés en ce que la quantité de récolte, par définition, est aléatoire.
— l’interventionnisme de la coopérative OCEALIA au travers de Monsieur [I] est contraire même à la notion d’indépendance, étant rappelé que le contrat de louage d’ouvrage était un contrat d’entreprise et se définissait comme : « la convention par laquelle une personne chargée par l’entrepreneur d’exécuter en toute indépendance un ouvrage'.
— surtout, l’intervention de M. [I] ne consistait qu’en de simples préconisations.
— la problématique de conditionnalité ne constitue nullement une quelconque obligation contractuelle entre l’EARL MV AGRI et la S.A.R.L. [A] qui est parfaitement habilitée par l’administration et il n’est pas rapporté la preuve d’un quelconque manquement à ce titre.
— le procès-verbal de constat a été établi le 7 avril 2020 alors même que l’intervention de la S.A.R.L. [A] a été interrompue au cours du dernier trimestre 2019 et l’huissier de justice instrumentaire n’a pas de compétence technique.
— il appartient à la S.A.R.L. MV AGRI, de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement de celle-ci au regard du contrat régularisé, mais nonobstant le rapport d’expertise qu’elle verse aux débats , elle est totalement défaillante de l’administration de cette preuve.
— l’expert fait état de conséquences du non respect des engagements de la S.A.R.L. [A] sur la base de documents contestables et en éludant la question de l’irrigation alors qu’il est fait état de matériels obsolètes.
M. [E] s’est fié aux simples déclarations de production avancées par l’EARL MV AGRI sans que ne soit toutefois apportée la moindre preuve comptable précise et indiscutable.
Il a été procédé à une comparaison de statistiques non officielles et non certifiées à des déclarations de productions non avérées ou prouvées comptablement.
— au surplus, l’échec de choix culturaux, peu judicieux et mal programmés, ne peut être imputé à la S.A.R.L. [A].
— le prix et le moment de vente des céréales sont décisifs pour valoriser la production d’une entreprise mais aucune pièce comptable indiscutable n’a été versée aux débats et pour cause.
— la S.A.R.L. [A] verse aux débats de nouvelles attestations démontrant si besoin en était la qualité de ses travaux.
— le paiement de la somme de 40.901,60 € est donc réclamé, outre la somme de 10.000 € au titre de la résistance abusive, faute d’une exécution de bonne foi de la convention des parties alors qu’elle a exécuté ses travaux en supportant les charges.
— la demande reconventionnelle de l’EARL sera écartée, aucune démonstration n’étant faite quant à son prétendu préjudice.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15/05/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande tendant à écarter des débats le rapport d’expertise amiable de M. [E] et ses notes :
L’article 16 du code de procédure civile dispose :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
Dans ce cadre et dans le respect du principe de l’égalité des armes, le juge ne peut se déterminer exclusivement au vu d’une expertise établie non contradictoirement. Cette expertise, quand elle est régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion, ce qui est le cas en l’espèce, doit pour être probante être corroborée par d’autres éléments des débats.
En l’occurence et en dépit du fait qu’il était demandé par l’EARL MV AGRI à M. [E] de 'dire que les prestations réalisées par la S.A.R.L. [A] n’ont pas été respectées', il n’y a pas lieu d’écarter a priori des débats le rapport d’expertise amiable de M. [E] et ses notes , dès lors que celui-ci doit être analysé en relation avec les autres pièces versées, et notamment l’attestation de M. [I] et le procès verbal de constat d’huissier de justice en date du 7 avril 2020, étant soutenu que ces éléments seraient susceptibles de corroborer le rapport d’expertise amiable.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter ces pièces des débats.
Sur le fond du litige :
L’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
L’article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
En l’espèce, l’EARL MV AGRI indique par ses dernières écritures qu’il n’a jamais été contesté l’intervention de la S.A.R.L. [A] pour les campagnes 2017/2018 et 2018/2019.
Si aucun contrat écrit n’a été régularisé, l’article 1710 du code civil dispose que 'le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles'.
La S.A.R.L. [A] fonde sa demande en paiement sur deux factures établies les 17 décembre 2018 et 8 novembre 2019 correspondant chacune à des prestations de « façon cultural » et « transport » pour des montants s’établissant à 21.257,60 € et 35.901,60 €.
L’EARL MV AGRI justifie avoir réglé au titre de cette facture :
— le 15 janvier 2019 : 6.900,00 €
— le 16 mai 2019 : 4.357,60 €
— le 19 février 2020 : 5.000,00 €
et a donc procédé au règlement de la somme totale de 16.257,60 €.
Elle ne conteste pas rester devoir la somme de 5.000 € relative à la première facture, sans que le paiement de la seconde facture soit intervenu.
La S.A.R.L. [A] soutient qu’elle a été mandatée afin d’effectuer les travaux de labours, semences, fertilisations et traitements jusqu’à la récolte, puis les transports de récoltes à la coopérative.
Tel que retenu par le tribunal, il résulte des explications données par l’EARL MV AGRI à M. [E] que la réalité de cette mission est confirmée : '2017: les associés de I 'EARL AGRI décident que les travaux soient réalisés par la S.A.R.L. [A] II s’agit plus précisément de réaliser les labours, la préparation du sol, les semis, la fertilisation et les traitements jusqu’à la récolte y compris le transport à la coopérative'
Il s’en déduit en effet que le nettoyage des parcelles (broyage, déchaumage) n’est pas inclus dans ce forfait.
Si la S.A.R.L. [A] ne conteste pas qu’elle n’a pas déposé de récoltes au sein de la coopérative agricole de BEURLAY, pour l’EARL MV AGRI, au titre des années 2018, 2019 et 2020, elle communique effectivement des bons de livraisons de céréales à la coopérative OCEALIA de TONNAY-CHARENTE pour le compte de l’EARL MV AGRI au cours des saisons culturales 2017/2018 et 2018/2019; ainsi que des attestations de salariés ou agriculteurs voisins témoignant de la réalité des interventions de la S.A.R.L. [A] sur les parcelles exploitées par l’EARL MV AGRI.
L’existence d’une relation contractuelle entre l’EARL MV AGRI et la S.A.R.L. [A] est ainsi établie au titre des années culturales 2017/2018 et 2018/2019.
S’agissant de l’exécution des obligations de la S.A.R.L. [A], M. [V] [I], conseiller d’exploitation à la coopérative OCEALIA en charge du suivi technique cultural de l’EARL MV AGRI a attesté en ces termes le 27 mai 2020:
'Les faits que j’ai pu observer sont les suivants :
Earl M Agri a souscrit un abonnement auprès d’OCEALIA pour un suivi réglementaire des cultures. Mes préconisations ainsi que les fiches des cultures de l’entrepreneur agricole alimentent-le logiciel mois par mois. Dans le cas présent, et depuis 2 années (exercice 17/18 et 18/19) nous n’avons pas eu les éléments de M. [A]. (fiches travaux effectués) pour finaliser le dossier et cela depuis plusieurs s années.
En août, j’élabore les assolements avec MV AGRI en fonction des besoins de la coopérative et des valorisations des différents Marchés. Dans cette perspective sur la campagne 2017'2018, nous avions prévu des blés dits de force avec des rémunérations complémentaires aux blés tendres traditionnels. Ces derniers n’ont pas été semés. Dans le cadre de mon travail avec la société MVAgri, je suis amené à me déplacer dans les parcelles de l’exploitation située à [Localité 21] pour les suivis des cultures. Ayant constaté depuis quelques temps des écarts entre mes préconisations et la réalisation des traitements effectués par M. [A], nous avons convenu avec MVAgri de compléter les préconisations réglementaires avec des courriels tripartie entre MVAgri, M. [A] et moi-même. Malgré cela, des écarts sont à constater entre les mails et l’exécution des travaux dans les champs de MVAgri. Les différents retards entraînent des conséquences négatives sur les rendements des cultures.
Les exemples constatés sont :
retard application désherbage blé tendre, la préconisation a été faite le 21 mars 2019 et l’application le 10/04/19 soit trois semaines plus tard.
retard application fongicide sur orge et blé tendre de plus de quinze jours, préconisation le 18 avril 2019 et traitement effectué le 01 mai 2019. déclassement d’une parcelle d’orge à destination semence car présence de blé de la culture précédente.
désherbage blé tendre non effectué (parcellé les chaumes) avec envahissement de ray grass.
entretien par binage non effectué dans une parcelle de tournesol malgré la demande
travail du sol trop tardif sur des parcelles de marais très exigeantes en façons culturales pour maintenir la structure (parcelle [M]), travail et semis effectués dans la foulée fin octobre 2018.
Lors de l’exercice 2018/2019, quelques parcelles de maïs n’ont pas été récoltées par M. [A] pour des raisons indéterminées. La non récolte des parcelles de maïs entraîne des difficultés importantes de mise en place de nouvelles cultures sur l’exercice 2019/2020. Il est à noter également un état de salissement important (adventices) de MVAgri depuis ces trois dernières années ([Localité 16], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 12]) entraînant d’importantes difficultés des suivis agronomiques de l’exploitation de MVAgri sur ces parcelles. Nous devons revoir l’agronomie et la gestion des assolements sur plusieurs années pour pouvoir redresser cet état'.
Il résulte de cette attestation que si des écarts entre les préconisations d’OCEALIA étaient retenus, le partenariat MV AGRI – [A] sera néanmoins reconduit pour l’exercice 2018-2019.
M. [E] a relevé de son côté que : 'les écarts constatés entre les préconisations du conseiller OCEALIA et les interventions de la S.A.R.L. [A] entraînent des conséquences négatives sur les rendements.
— De ne pas respecter les interventions sur les cultures entraîne obligatoirement un salissement anormal des parcelles.
Pour illustrer les propos ci-dessus et mettre en avant le non-respect des engagements de l’entreprise [A] nous analyserons les conséquences directes en termes derendements.
Nous comparerons les résultats de l’EARL MVAGRI avec les références locales de la petite région et moyennes départementales (Source Chambre d’agriculture de la Charente-Maritime). Nous comparerons également ces résultats avec des attestations de voisins agriculteurs.
Nous observons quelques problèmes à partir de 2018 notamment sur des façons culturales réalisées trop tardivement mais aussi le refis de la S.A.R.L. [A] de semer du blé de force remplacé par des pois.
À noter que 2019 a été l’année culturale avec le plus de problèmes en relation avec l’entreprise [A] que nous observons sur le tableau ci-dessus.
(…)
Nous constatons que les rendements de l’EARL MV AGRI sont inférieurs quel que soit les cultures sur les campagnes culturales de 2017 à 2019. Nous noterons également que des retards dans les traitements de 2 ou 3 semaines ne permettent pas d’obtenir des rendements corrects n’y même réguliers d’une année sur l’autre.
Malgré les relances écrites du conseiller OCEALIA en concertation avec les associés de l’EARL, nous ne disposons pas de fiches d’intervention permettant de vérifier avec exactitude les conditions d’application des produits phytosanitaires comme l’application des engrais.
Pour rappel : la S.A.R.L. [A] est «gréée « prestataire de service» et est dans l’obligation de remettre les preuves de l’ensemble de ses interventions à son client ce qui n’a jamais été le cas'.
Toutefois et au titre de la campagne 2017-2018, ces éléments sont insuffisants pour démontrer que la S.A.R.L. [A] n’aurait pas exécuté ses prestations, dont elle établit la réalité, cette exécution justifiant le paiement de sa facture du 17 décembre 2018, une somme de 5000 € restant à payer à ce titre.
Au titre de la campagne culturale 2018/2019 sont relevés des retards de traitement et l’absence de réalisation des prestations suivantes :
— désherbage blé tendre sur une parcelle (7ha 30a selon le rapport de monsieur [E])
— binage sur une parcelle de tournesol (5ha 58a selon le rapport de monsieur [E])
— récolte de parcelles de maïs (4ha 18a selon le rapport de monsieur [E]).
Le constat d’huissier de justice réalisé le 7 avril 2020, s’il est ancien au regard de l’interruption de la collaboration en 2019, confirme toutefois la présence effective de maïs sur pieds non battu dans des parcelles AS [Cadastre 10], AS [Cadastre 3], OA [Cadastre 9] ainsi que le salissement constaté des parcelles n°[Cadastre 8], [Cadastre 7], [Cadastre 6] de blé tendre par du ray-grass, adventice du blé.
La S.A.R.L. [A] est ainsi fondée à obtenir le paiement de sa facture du 8 novembre 2019 au titre des prestations exécutées sur la période, 2018/2019 à l’exception des trois manquements qui ont compromis la récolte sur la surface cumulée de 17ha 06a.
Il convient en conséquence, par confirmation du jugement, de déduire de cette facture le montant des travaux réalisés sur cette surface, soit 350 € HTx 17,06 = 5.971 € HT ou 6.568,10 € TTC.
Par confirmation du jugement, l’EARL MV AGRI sera donc condamnée à payer à la S.A.R.L. [A] la somme dé 34.333,50 € augmentée des intérêts au taux légal à dompter du 21 août 2020.
S’agissant de la demande indemnitaire formée par l’EARL MV AGRI, il ne ressort pas de l’analyse de M. [E] qu’est établie la démonstration de la responsabilité de la S.A.R.L. [A] dans la baisse de rendement dont il fait état, alors qu’il indique qu''il est difficile de comparer des moyennes générales qui parfois sont très différentes d’une petite région à une autre.
Les moyennes retenues par l’expert restent donc des moyennes départementales qui enrichissent la base de données des DDRAF'.
Il fonde ses estimations sur un tableau de rendements départementaux moyens par hectare qui ne mentionne pas le maïs, ainsi que sur un prix moyen par quintal dont la source n’est pas précisée.
Ainsi, même si des retards de traitements ont pu être observés sur certaines parcelles, il n’est pas démontré avec une certitude suffisante que le préjudice dont il est demandé réparation serait imputable à des manquements de la S.A.R.L. [A], alors en outre qu’il n’est pas établi qu’un défaut d’irrigation puisse être imputé à l’EARL MV AGRI qui en avait conservé l’exécution mais avait investi à ce titre.
Les conclusions de M. [E] ne sont pas corroborées par les autres pièces des débats au titre d’une analyse scientifique précise et circonstanciée.
Au surplus, il n’est pas établi que le fait que la S.A.R.L. [A] n’ait pas remis à l’EARL MV AGRI de fiches d’intervention ait généré pour cette dernière un préjudice indemnisable.
Notamment, il n’est pas démontré que des sanctions aient été prises dans la cadre du respect des règles de conditionnalité s’appliquant au titre des aides de la PAC, et qu’il en ai résulté un quelconque préjudice pour l’EARL MV AGRI.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté l’EARL MV AGRI de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Au surplus, la S.A.R.L. [A] ne justifie pas du préjudice qu’elle invoque au titre d’un abus de résistance de la part de l’EARL MV AGRI et le débouté de cette demande sera en conséquence confirmé.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile:
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de l’EARL MV AGRI.
Il est équitable de condamner l’EARL MV AGRI à payer à la S.A.R.L. [A] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu à écarter des débats le rapport d’expertise amiable de M. [E] et ses notes
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE l’EARL MV AGRI à payer à la S.A.R.L. [A] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE l’EARL MV AGRI aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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