Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 27 nov. 2025, n° 25/06862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 6 mars 2025, N° 25/80177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06862 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFU4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2025 – Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 25/80177
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie LAMBLING, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
UNION DES INDUSTRIES ET DES METIERS DE LA METALLURGIE (UIMM), union de syndicats
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947
Et assistée de Me Guillaume CARBONNIER, avocat plaidant au barreau de Lille
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. ROCHEFONTAINE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Prune SCHIMMEL-BAUER de l’AARPI HERBIERE FRACHON & SCHIMMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : U0009
POUR DÉNONCIATION DE LA PROCÉDURE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 23 Octobre 2025 :
Suivant ordonnance rendue le 19 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, après avoir constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 12 décembre 2021, a condamné la société Rochefontaine à payer à l’Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie (UIMM) la somme de 103.457,02 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4ème trimestre 2021 inclus, suspendu les effets de la clause résolutoire dans le mesure du respect des délais de paiement octroyés à la société Rochefontaine, et prévu les conséquences d’un défaut de paiement des mensualités de l’échéancier et/ou des loyers charges et accessoires courants, s’agissant de l’acquisition de la clause résolutoire huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée, du paiement de la dette, et d’une indemnité d’occupation.
Par actes du 20 décembre 2024, l’UIMM a pratiqué trois saisies attribution sur les comptes de la société Rochefontaine, entre les mains du CIC, du crédit agricole d’Ile de France, et de BNP Paribas.
Par jugement en date du 6 mars 2025, le juge de l’exécution du Tribunal de Judicaire de Paris, saisi par la société Rochefontaine en contestation des saisies-attribution pratiquées, a notamment :
— débouté la société Rochefontaine de sa demande d’annulation des saisies-attribution,
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 décembre 2024 par l’UIMM sur les comptes de la société Rochefontaine détenus par BNP Paribas,
— débouté la société Rochefontaine de ses demandes de mainlevée des deux saisies attribution pratiquées le 20 décembre 2024 entre les mains respectivement du CIC et du Crédit agricole d’Ile-de-France celles-ci étant devenues sans objet compte tenu de leur mainlevée par l’UIMM,
— condamné l’UIMM à payer à la Société Rochefontaine la somme de 5.191 euros à titre de dommages-intérêts et à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 25 mars 2025, l’UIMM a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du 8 avril 2025, elle a assigné en référé sur le fondement de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution la société Rochefontaine devant le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris.
L’affaire, appelée à l’audience du 26 juin 2025, a été renvoyée au 23 octobre 2025.
A l’audience du 23 octobre 2025, l’UIMM, développant oralement ses conclusions, a sollicité le sursis à exécution de la décision au motif qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, et la condamnation de la société Rochefontaine aux dépens et à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le juge, en prenant une décision de main levée de la saisie, alors que seule la nullité lui était demandée par la société Rochefontaine, a statué ultra petita, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Elle ajoute qu’il a fondé sa décision de main levée sur un motif jamais évoqué et jamais discuté contradictoirement, relatif à l’absence de mise en demeure opérée par le courrier adressé le 9 décembre 2024 par l’UIMM à la société Rochefontaine, en violation de l’article 16 du même code. Elle soutient également que la condamnation à des dommages et intérêts dont elle a fait l’objet n’est justifiée par aucun élément de preuve. Enfin, elle indique que le premier juge a rejeté l’exception de nullité de l’assignation qu’elle a soulevée, en raison du défaut d’indication du véritable siège social de la société Rochefontaine alors que cette inexactitude est de nature à empêcher la notification du jugement, et qu’il a, par erreur, écarté l’application à la situation de l’espèce, de l’article 754 du code de procédure civile.
En réponse, développant oralement ses conclusions, la société Rochefontaine demande au délégué du premier président, à titre principal, de débouter l’UIMM de sa demande de sursis à exécution, et à titre reconventionnel, de condamner l’UIMM à lui régler une amende civile de 10 000 euros, la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, outre 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de la condamner au paiement des dépens de l’instance.
Elle expose, après un rappel des faits et de la procédure, que le jugement du juge de l’exécution n’aucune chance d’être réformé. Elle fait ainsi valoir qu’il résulte de l’exposé des moyens des parties que la demande de main levée a été soulevée et débattue devant le premier juge, et que celle-ci figure dans le dispositif et en première partie de la discussion juridique de son assignation. Elle ajoute que le premier juge a ordonné la main levée des saisies au regard du comportement de l’UIMM et non en raison de l’absence de mise en demeure préalable. Elle soutient également que le premier juge a justifié le montant des dommages et intérêts alloués au regard des frais bancaires générés par les trois saisies attribution, et le montant de l’immobilisation de la trésorerie qui en a résulté. Enfin, elle indique qu’une condamnation de l’UIMM au paiement d’une amende civile se justifie au regard du comportement de cette dernière, qui conteste la main levée des saisies attributions pour un montant de 371.347 euros alors qu’il résulte de son propre décompte qu’elle n’est créancière que de la somme de 80.945 euros.
MOTIFS
L’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi."
Sur l’existence de moyens sérieux de moyens de réformation ou d’annulation
Contrairement à ce que soutient UIMM, il ressort bien d’une part des termes de l’assignation délivrée par la société Rochefontaine que si celle-ci a sollicité la nullité des saisies, elle en a également expressément demandé la main levée dans le dispositif de ses écritures, cette demande figurant également en en-tête de la discussion juridique de ses conclusions. D’autre part, cette main levée a bien été également envisagée par l’UIMM puisqu’il ressort du jugement que celle-ci, a, à titre subsidiaire, formé une demande de garantie bancaire en cas de mainlevée de la saisie-attribution. Il en résulte que la question de la mainlevée de la saisie attribution figurait bien dans le débat, et que le juge de l’exécution n’a pas statué ultra petita en l’ordonnant.
S’il ne ressort effectivement pas de l’assignation délivrée le 23 janvier 2025 par la société Rochefontaine que celle-ci a contesté, faute de mise en demeure, l’acquisition de la clause résolutoire permettant à l’UIMM de réclamer le paiement d’un arriéré locatif au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er janvier 2022, il n’en demeure pas moins que celle-ci a toutefois soutenu que l’UIMM ne disposait pas d’un titre exécutoire lui permettant de disposer d’une créance liquide et exigible à son égard, en se fondant sur l’argument selon lequel elle avait réglé en son intégralité la somme de 103 457,02 euros mise à sa charge en 24 mensualités, et que seule cette somme était mise à sa charge par l’ordonnance de référé du 19 mai 2022. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence d’un titre exécutoire figurait dans le débat, et que le juge n’était pas tenu, en vérifiant l’existence de ce titre exécutoire au regard des conditions posées par l’ordonnance de référé, versée au débat, d’inviter les parties à formuler leurs observations.
De même, il ne saurait être argué d’un défaut de motivation s’agissant de la condamnation au paiement des dommages et intérêts, alors que le juge de l’exécution a relevé l’existence de frais bancaires et liés à l’immobilisation de la trésorerie de la société Rochefontaine.
En outre, même si le juge de l’exécution est un juge du tribunal judiciaire, l’article R. 121-5 du code des procédures civiles d’exécution rappelle que, sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre I er du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l’exécution, aux procédures civiles. Cette règle exclut donc le livre 2, dont l’article 754 du code de procédure civile.
Enfin, le moyen selon lequel l’assignation encourait la nullité faute de désigner le siège exact de la société Rochefontaine n’est pas plus sérieux, faute de démonstration par l’UIMM devant le juge de l’exécution du grief que cette inexactitude lui avait causé.
Dès lors, l’UIMM ne démontre pas l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision.
Il convient de rejeter sa demande de sursis.
Sur les dommages et intérêts et l’amende civile
En application de l’article R.121-22 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution, l’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
En l’espèce, l’UIMM s’étant bornée à faire une appréciation inexacte de ses droits, le caractère abusif de la présente procédure n’est pas démontré. La demande de condamnation de l’UIMM au paiement d’amende civile est en conséquence rejetée.
En l’absence d’une faute de l’UIMM, la demande de dommages et intérêts est également rejetée.
Sur l’article 700 et les dépens
L’UIMM, succombant à l’instance, est condamnée aux dépens et à verser à la société Rochefontaine la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à l’exécution ;
Déboutons la société Rochefontaine de sa demande de condamnation de l’UIMM au paiement d’une amende civile ;
Déboutons la société Rochefontaine de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamnons l’UIMM aux dépens de la procédure devant la juridiction du premier président ;
Condamnons l’UIMM à payer à la société Rochefontaine la somme de 3000 euros en application de titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Madame Marie LAMBLING, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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