Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 25/01252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 20 octobre 2025, N° 25/00257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT c/ S.A.R.L. GETA SERVICE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 231 DU 30 AVRIL 2026
N° RG 25/01252 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-D27U
Décision déférée à la cour : ordonnance de la présidente de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Basse-Terre en date du 20 octobre 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 25/00257
DEMANDERESSE AU DEFERE :
S.A. AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
DEFENDEURS AU DEFERE :
Monsieur [L] [Q] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques URGIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.R.L. GETA SERVICE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Cinthia MINATCHY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Mme Valérie Marie-Gabrielle, conseillère
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 avril2026
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière principale .
ARRÊT :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière principale, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Dans une affaire opposant la S.A. AUTO GUADELOUPE, demanderesse, à la S.A.R.L. GETA SERVICE et M. [L] [K], défendeurs, le président du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE a rendu le 28 janvier 2025 une ordonnance de référé dont, par déclaration remise au greffe de la cour, par voie électronique, le 11 mars 2025, la S.A. AUTO GUADELOUPE a relevé appel, y intimant les deux demandeurs susnommés et y fixant son objet aux dispositions de cette ordonnance par lesquelles le juge des référés l’a déclarée irrecevable et l’a déboutée de ses demandes tendant à une analyse expertale par échantillonnage du carburant et condamnée à payer, au titre des frais irrépétibles, à la société GETA SERVICE une somme de 1 200 euros et à M. [K] une somme de 2 500 euros ;
Cet appel a été fixé à bref délai suivant avis d’orientation notifié au conseil de l’appelante le 24 mars 2025 et les intimés ont constitué avocats respectivement le 9 mai 2025 pour M. [K] et le 12 mai suivant pour la société GETA SERVICE ;
L’appelante a conclu au fond par acte remis au greffe, par RPVA, le 22 avril 2025, M. [K], par acte remis au greffe dans les mêmes conditions le 6 juin 2025 et la société GETA SERVICE, par acte remis au greffe mêmement le 28 mai 2025 ;
Cependant, par conclusions d’incident remises au greffe et notifiées aux avocats adverses, par même voie, le 21 mai 2025, la société GETA SERVICE a saisi le 'conseiller de la mise en état’ d’une demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société AUTO GUADELOUPE et condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
Par conclusions en réponse remises au greffe et notifiées aux avocats adverses, par RPVA, le 6 juin 2025, M. [K] a lui aussi demandé, à titre principal, que soit prononcée la caducité de la déclaration d’appel, et, à titre subsidiaire, sa nullité, outre la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
La société AUTO GUADELOUPE n’a formulé aucunes observations sur ces demandes, nonobstant avis de caducité remis à son conseil, par RPVA, le 15 octobre 2025 ;
Considérant que, nonobstant la saisine du 'conseiller de la mise en état’ pourtant inexistant dans le cadre de la procédure orientée à bref délai, les demandeurs à la caducité avaient conclu sur la base des dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile et que de toute façon, elle pouvait se saisir d’office d’une telle caducité et l’avait fait par l’envoi par le greffe aux parties d’un avis de caducité, la présidente de chambre s’est estimée valablement saisie de l’incident et, par ordonnance du 20 octobre 2025, au constat de l’absence de signification de la déclaration d’appel aux intimés, alors non encore constitués, dans le délai de 20 jours de l’article 906-1 :
— a relevé la caducité de l’appel,
— et a condamné la S.A. AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT à payer une somme de 600 euros à M. [L] [K], d’une part, et la S.A.R.L. GETA SERVICE, d’autre part, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Par requête remise au greffe et notifiée aux conseils adverses, par RPVA, le 4 novembre 2025, la S.A. AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT a déféré cette ordonnance à la cour d’appel de ce siège ;
Cette requête a été fixée à l’audience du 12 janvier 2026 et les conseils des parties ont été invitées à y comparaître suivant avis en ce sens du 3 décembre 2025 ;
A la demande du conseil de la société GETA SERVICE, cause et parties ont été renvoyées à l’audience du 9 mars 2026 ;
M. [L] [K] a conclu par acte remis au greffe et notifié aux conseils des autres parties, par RPVA, le 24 décembre 2025 ;
La société GETA SERVICE a conclu quant à elle par acte remis au greffe et notifié aux autres avocats de la cause, par même voie, le 4 mars 2026 ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Aux termes de sa requête en déféré du 4 novembre 2025, qui n’a été suivie d’aucunes autres conclusions, la S.A. AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT souhaite voir :
Vu l’avis à signification du 24 mars 2025,
Monsieur le Président,
Vu la dénonciation des conclusions d’appel et déclaration d’appel à Monsieur [L] [K] du 2 mai 2025 >>,
— juger que l’information d’une constitution d’intimé par le RPVA sans possibilité d’identification de l’intimé constitue un cas de force majeure dans le cadre de la délivrance des actes de dénonciation puisque l’on ne sait quelle est l’identité du constitué,
En conséquence,
— infirmer ladite entreprise et juger n’y avoir lieu à caducité d’appel,
— clôturer l’instruction et fixer en plaidoiries à la première date d’audience utile ;
Pour le surplus de ses explications il est expressément référé à ladite requête ;
2°/ Par ses propres écritures, remises au greffe le 4 mars 2026, la société GETA SERVICE conclut quant à elle aux fins de voir, au visa des articles 906-1, 906-2, 906-3 du code de procédure civile :
— confirmer 'l’arrêt’ du 20 octobre 2025 ayant relevé la caducité de l’appel,
— condamner la société AUTO GUADELOUPE au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A ces fins, la société GETA SERVICE fait valoir pour l’essentiel :
— qu’elle n’a été destinataire que de la dénonciation de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelante, à l’exclusion de l’avis de fixation à bref délai,
— qu’elle n’a pas été signifiée de la déclaration d’appel dans les 20 jours de l’article 906-2 du code de procédure civile, lequel avait expiré le 14 avril 2026,
— et que l’appelante invoque à tort un cas de force majeure, alors même que cette absence de signification ne relève que de sa négligence ;
Pour l’exposé plus amples des moyens proposés au soutien de ses fins, il est expressément référé aux conclusions de la société GETA SERVICE ;
3°/ Par ses propres écritures, remises au greffe le 24 décembre 2025, M. [L] [K] souhaite voir lui aussi :
— confirmer l’ordonnance déférée à la cour,
— condamner la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A ces fins, M. [K] prétend qu’aux termes de l’article 916 alinéa 2 du code de procédure civile, les ordonnances du 'conseiller de la mise en état’ peuvent être déférées à la cour dans les 15 jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance ; et qu’en l’espèce, alors même que l’ordonnance a été querellé rendue le 20 octobre 2025, la S.A. AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT ne l’a déférée à la cour que par requête du 4 novembre 2025, soit après l’expiration, le 3 novembre précédent, du délai de 15 jours susrappelé ;
SUR CE
I- Sur la caducité de la déclaration d’appel
I-A- Sur la recevabilité du déféré de l’ordonnance du président de la première chambre civile de la cour d’appel en date du 20 octobre 2025
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 906-3 du code de procédure civile :
— le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
— le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche,
— cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8,
— lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ;
Attendu qu’en l’espèce, l’appel formé par la S.A. AUTO GUADELOUPE à l’encontre de l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 28 janvier 2025, a été orienté à bref délai, sans mise en état et sans désignation d’un conseiller de la mise en état, si bien que c’est le président de la chambre saisie dudit appel, soit la première chambre de la cour, qui a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de l’appelante susnommée et que, dès lors, c’est à tort que M. [K] fonde la tardiveté prétendue du déféré sur les dispositions de l’article 916 al 2 du code de procédure civile, celles-ci n’ayant trait qu’à la procédure ordinaire avec mise en état ;
Mais attendu que les délais du déféré sont les mêmes qu’il s’agisse d’une ordonnance de mise en état ou d’une ordonnance du président de chambre, soit 15 jours de sa date et non point à compter de sa notification ;
Or, attendu qu’en excipant de l’expiration de ce délai le 3 novembre 2025, M. [K] commet une erreur de calcul ; qu’en effet, pour l’ordonnance déférée avoir été rendue le 20 octobre 2025, ce délai de 15 jours expirait, en application des principes posés à cet égard par l’article 641du code de procédure civile, le 4 novembre 2025 et non point le 3 précédent, étant observé que de toute façon le 3 étant un dimanche, si ce délai avait expiré, comme prétendu à tort, ce 3 novembre 2025, il aurait été reporté au lendemain ; qu’en conséquence, il y a lieu de constater que le déféré a été déclaré au greffe dans le délai règlementaire et, partant, de le dire recevable au plan du délai pour agir ;
I-B- Sur la caducité de la déclaration d’appel
Attendu qu’aux termes de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours (sous réserve des délais de distance de l’article 915-4) de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président, cependant que si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ; et que ce texte précise en outre que dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe ;
Attendu qu’il résulte des mentions de l’interface électronique de la cour que le conseil de l’appelante a reçu, par cette voie précisément, l’avis de fixation de son appel à bref délai le 24 mars 2025 ; que pour avoir son siège en GUADELOUPE, ladite appelante ne bénéficiait d’aucun délai de distance, si bien que le délai de 20 jours dont elle disposait pour faire signifier sa déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai aux deux intimés alors non constitués, a expiré, en application des dispositions de l’article 641 du code de procédure civile, le 14 avril 2025, le 13 précédent étant un dimanche ;
Or, attendu qu’il est constant que les deux intimés n’ont constitué avocat que bien après l’expiration du délai susvisé, le 9 mai 2025 pour M. [K] et le 12 mai suivant pour la société GETA SERVICE, si bien que la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT ne pouvait se dispenser de faire signifier sa déclaration d’appel à chacun d’eux avant le 14 avril 2025 ; qu’elle ne prétend ni ne justifie l’avoir fait ;
Attendu que la caducité fulminée par l’article 906-1 précité n’est pas conditionnée à la démonstration d’un grief, puisqu’elle relève de l’ordre public judiciaire, de sorte que c’est en vain que l’appelante prétend que, toutes les parties ayant conclu au fond, aucun grief n’existerait ;
Attendu que si elle prétend à un cas de force majeure qui l’aurait empêchée de faire signifier sa déclaration d’appel dans les délais susrappelés, aux motifs qu’elle aurait été dans l’impossibilité de savoir lequel des intimés se serait constitué, comme elle le prétend, le 10 avril 2025, et que le conseiller de la mise en état auquel elle avait adressé un courriel pour lui demander de l’éclairer sur ce point et solliciter un nouvel avis d’avoir à signfier, elle n’avance et produit aucun élément qui réunirait les conditions de la force majeure ; qu’en effet :
— la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT était représentée dans la procédure par un professionnel du droit qui ne pouvait ignorer qu’il avait l’obligation de signifier la déclaration d’appel à chacun des intimés dès lors qu’il dit lui-même avoir ignoré lequel de ces intimés avait bien pu constituer avocat le 10 avril 2025,
— le même conseil précise lui-même dans ses conclusions qu’il s’apprêtait le 10 avril 2025 à demander à un 'huissier’ de réaliser les significations idoines, lorsqu’il a décidé de s’en abstenir, de quoi il ressort qu’il avait parfaite conscience de cette obligation et qu’il n’y a renoncé qu’en vertu de considérations sans fondement,
— et si ce conseil invoque également, pour soutenir la réalité de la force majeure alléguée, le fait que le 'conseiller de la mise en état’ auquel il avait adressé un courriel le 18 avril 2025 pour lui demander de '(lui) refixer un avis de fixation à bref délai', ne lui a pas répondu, il est manifeste qu’il ne pouvait sérieusement attendre une réponse à cette demande, puisqu’il l’a adressée à une juridiction qui, dans la procédure en cause, n’existe pas, étant ajouté que, de toute façon, cette demande fût-elle adressée à la présidente de chambre, aucune disposition du code de procédure civile n’aurait autorisé la délivrance d’un nouvel avis de fixation ;
Attendu qu’en conséquence, c’est à juste titre que la présidente de chambre, au constat de l’absence de justification de la signification aux intimés, alors non encore constitués, de la déclaration d’appel de la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT avant le 14 avril 2025, en a relevé la caducité ; que l’ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef;
II- Sur les dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel
Attendu que la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT échoue en son déféré, si bien que, d’une part, l’ordonnance du 20 octobre 2025 sera confirmée en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens, et, d’autre part, elle sera également condamnée aux entiers dépens de la présente procédure de déféré ;
Attendu que des considérations tenant à l’équité justifient par ailleurs, sur la base du même texte, d’une part, de confirmer la même ordonnance en ce qu’elle a condamné ladite société à payer à chacun des intimés la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles et, d’autre part, de la condamner à payer encore à chacun d’eux une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles du déféré ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Dit la S.A. AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT recevable en son déféré,
— L’y dit mal fondée,
— Confirme par suite en toutes ses dispositions l’ordonnance de la présidente de la 1ère chambre civile de la cour en date du 20 octobre 2025,
— Condamne la S.A. AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT à payer à M. [L] [K] et à la S.A.R.L. GETA SERVICE la somme, chacun, de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure de déféré, ainsi qu’aux entiers dépens de cette même procédure.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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