Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 25/03017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 25/03017
N° Portalis
DBVL-V-B7J-V7DY
(Réf 1e instance : 15/00322)
M. [T] [J]
c/
M. [X] [O]
Mme [Q] [A] épouse [O]
Mme [G] [B] veuve [J]
SCI LA MARINE
Copie exécutoire délivrée
le : 25/02/2026
à :
Me Larour
Me Bommelaer
Me Moncoq
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 17 novembre 2025 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrate rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 février 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANT
Monsieur [T] [R] [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Charlotte LAROUR, postulante, avocate au barreau de RENNES et par Me Marc BENOIT de la SELARL CABINET BENOIT, ayant son siège à Bernay, plaidant, avocat au barreau d’Evreux
INTIMÉS
SCI LA MARINE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT MALO sous le numéro D 351.501.457, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [Q] [A] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de RENNES
Madame [G] [B] veuve [J], placée sous le régime de la sauvegarde pour la durée de l’instance ; est désignée Mme [I] [F], [Adresse 4], es qualité de mandataire spécial
[Adresse 5]
[Localité 5]
Régulièrement assignée à personne le 1er juillet 2025
non comparante, non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La SCI La Marine est propriétaire des parcelles G581 et G673, situées à Cancale.
2. Un plan de bornage a été établi le 25 octobre 1989 par M. [H], géomètre-expert, afin de délimiter ces parcelles avec la parcelle BA[Cadastre 1] appartenant à [M] [U] veuve [J] et avec la parcelle BA[Cadastre 2] appartenant à M. et Mme [O].
3. A partir des années 2000, la falaise implantée sur les parcelles BA[Cadastre 1] et BA[Cadastre 2] a présenté des fragilités, conduisant à des chutes de cailloux ou de végétaux sur le restaurant '[T]' et sur l’hôtel '[J]' sis dans l’immeuble appartenant à la SCI La Marine.
4. La SCI La Marine et la commune de Cancale ont réalisé une expertise géotechnique dont le rapport du 24 janvier 2011 rédigé par la société Rateau concluait à une situation de danger pour les biens et les personnes. Il recommandait de procéder à des purges et protections par filets métalliques ainsi qu’à un débroussaillage et un arrachage de la végétation pour stopper le danger.
5. Les travaux préconisés n’ont pas été mis en oeuvre. La SCI La Marine a donc fait assigner les époux [O] et [M] [U] veuve [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de grande instance de Saint-Malo aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
6. Suivant ordonnance de référé du 2 février 2012, M. [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et s’est adjoint un géomètre-expert, M. [D], afin de délimiter les parcelles [O]/[J]. Le rapport définitif a été déposé le 24 septembre 2014.
7. Par acte d’huissier du 27 janvier 2015, la SCI La Marine a fait assigner les époux [O] et [M] [U] veuve [J] devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo aux fins de les voir condamnés sous astreinte à effectuer les travaux de consolidation mis en évidence par le rapport d’expertise judiciaire ainsi qu’à l’indemniser des préjudices subis.
8. [M] [U] veuve [J] est décédée le [Date décès 1] 2016.
9. De nouvelles chutes (blocs rocheux) sont survenues et ont été constatées par huissier de justice le 1er juillet 2017, conduisant la SCI La Marine à faire de nouveau intervenir l’entreprise Rateau aux fins de purger la falaise des blocs rocheux les plus instables.
10. Par acte d’huissier du 7 novembre 2017, la SCI La Marine a fait assigner M. [T] [J], fils de [M] [J], devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo, ès qualités d’héritier de [M] [J].
11. Le 9 mars 2018, M. [T] [J] a été sommé d’opter dans le cadre de la succession de sa mère.
12. M. [T] [J] a renoncé à la succession de [M] [J] par déclaration du 19 avril 2018 enregistrée par le greffe le 4 mai 2018.
13. Par décision du 13 janvier 2020, le tribunal a enjoint à M. [T] [J] de produire, sous astreinte de 50 € par jour, à compter du 1er mars 2020, son propre livret de famille et l’acte de notoriété établi par le notaire suite au décès de [M] [U] veuve [J] survenu le [Date décès 1] 2016.
14. Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2022, la SCI La Marine a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo, M. [T] [J] et son frère, [V] [J] en leur qualité de propriétaires indivis de la parcelle BA n° [Cadastre 1].
15. [V] [J] (fils) étant décédé depuis le [Date décès 2] 2018, l’huissier de justice a dressé un procès-verbal de difficulté le 25 avril 2022.
16. Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2022, la SCI La Marine a fait assigner [G] [B] veuve [J] ès qualités de conjoint survivant et d’héritière légale de son défunt époux [V] [J], devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo.
17. Par ordonnance du 14 septembre 2022, le juge de la mise en état, saisi à l’initiative de la SCI La Marine, a enjoint à Me [N] [Z], notaire à [Localité 6], de fournir la dévolution successorale de [M] [U] et de donner toute indication permettant de savoir s’il existe des arrière-petits-enfants de la défunte et, le cas échéant, le positionnement de ces derniers quant à l’option successorale.
18. Par ordonnance du 8 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances.
19. Par ordonnance du 7 avril 2025, le juge de la mise en état a :
— déclaré M. [T] [J] non fondé en sa demande à être mis hors de cause de la présente instance, l’action initiée à son encontre étant fondée sur sa qualité de propriétaire indivis de la parcelle cadastrée BA n° [Cadastre 1],
— constaté que l’action initiée à son encontre n’est pas prescrite pour les demandes émises postérieurement au 30 juin 2017 et n’est entachée d’aucune nullité,
— enjoint à [G] [B] veuve [J] de produire aux débats la dévolution successorale complète de son défunt époux [V] [J] et celle de [M] [U] veuve [J] et de communiquer au tribunal ainsi qu’au conseil de la SCI La Marine les coordonnées du notaire mandaté à l’effet de régulariser l’acte de notoriété,
— condamné M. [T] [J] aux dépens de l’incident ainsi qu’à verser à la SCI La Marine la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [T] [J] et la SCI La Marine du surplus de leurs prétentions.
20. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu que :
— l’action de la SCI La Marine à l’encontre de M. [T] [J] est recevable, nonobstant sa renonciation à la succession de sa mère, dès lors que l’assignation du 29 mars 2022 n’est pas fondée sur sa qualité d’héritier mais de propriétaire indivis de la parcelle de terrain cadastrée BA n° [Cadastre 1], sur laquelle est située la falaise qui s’effrite,
— il n’est pas démontré que la succession de [M] [U] veuve [J] soit vacante, notamment du fait que celle-ci avait un second fils, [V] [J], lui-même décédé mais qui a laissé un conjoint survivant en qualité d’héritière (Mme [G] [B] veuve [J]), laquelle a été assignée à la procédure mais n’a pas constitué avocat ; il ne peut donc être reproché à la SCI La Marine de ne pas avoir attrait à l’instance les ayants droit de [V] [J] ni de ne pas avoir mis en oeuvre la procédure applicable en matière de succession vacante,
— s’agissant de la prescription, le point de départ de l’action doit être fixé au 30 juin 2017, date à laquelle le risque d’effondrement de la falaise est devenu effectif ; l’action tendant à l’entretien de la falaise et au remboursement des factures exposées depuis le 30 juin 2017 n’est pas prescrite en ce que l’assignation délivrée à M. [J] le 29 mars 2022 a interrompu le délai de prescription ; les demandes en remboursement de facture antérieures au 29 mars 2017 ne sont par ailleurs pas prescrites contre les héritiers de [M] [U] (en particulier, Mme [G] [B] veuve [J]), le délai de prescription ayant été interrompu par l’assignation en référé et les assignations au fond et suspendu pendant le déroulement des opérations d’expertise,
— dans ces conditions, M. [T] [J] doit être débouté de sa demande tendant à être mis hors de cause,
— M. [T] [J] n’a pas d’intérêt à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 29 mars 2022 à l’encontre de son frère, décédé dès lors que la nullité de cet acte n’affecte pas la validité de l’assignation qui lui a été délivrée pour la même instance ; il ne peut donc se prévaloir de cette nullité pour voir les demandes formées à son encontre déclarées irrecevables,
— dans la mesure où Mme [B] veuve [J] n’a pas constitué avocat, la SCI La Marine est bien fondée à solliciter la communication des pièces en sa possession nécessaires à la solution du litige que sont la dévolution successorale complète de son défunt époux [V] [J], ainsi que celle de [M] [U] veuve [J] et de lui communiquer ainsi qu’au tribunal les coordonnées du notaire chargé de dresser l’acte de notoriété.
21. Par déclaration enregistrée au greffe le 30 mai 2025, M. [T] [J] a interjeté appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
22. M. [T] [J] expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la partie discussion) aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 6 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.
23. Il demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 7 avril 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Malo, en ce qu’elle a :
* déclaré M. [T] [J] non fondé en sa demande tendant à être mis hors de cause de la présente instance, l’action initiée à son encontre étant fondée sur sa qualité de propriétaire indivis de la parcelle cadastrée BA n° [Cadastre 1],
* constaté que l’action initiée à son encontre n’est pas prescrite pour les demandes émises postérieurement au 30 juin 2017 et n’est entachée d’aucune nullité,
* enjoint à Mme [G] [B] veuve [J] de produire aux débats la dévolution successorale complète de son défunt époux M. [V] [J] et celle de [M] [U] veuve [J] et de communiquer au Tribunal ainsi qu’au conseil de la SCI La Marine les coordonnées du notaire mandaté à l’effet de régulariser l’acte de notoriété,
* condamné M. [T] [J] aux dépens de l’incident ainsi qu’à verser à la SCI La Marine la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté M. [T] [J] du surplus de ses prétentions,
Et statuant de nouveau,
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 29 mars 2022, inscrite au RG n° 22/00723 et jointe à l’instance n° 15/00322, comme ayant été dirigée contre une personne décédée et entachée d’une irrégularité de fond dans une procédure indivisible,
— déclarer que M. [T] [J] a valablement renoncé à la succession de sa mère, Mme [M] [U] veuve [J], et qu’il n’a jamais eu la qualité d’héritier de celle-ci,
— ordonner en conséquence sa mise hors de cause en qualité d’héritier de sa mère,
— déclarer que la SCI La Marine ne rapporte pas la preuve de la qualité d’indivisaire de M. [T] [J] dans la succession de son père, M. [V] [J], et que l’action dirigée contre lui est irrecevable pour défaut de qualité à défendre,
— déclarer que l’action de la SCI La Marine est en toute hypothèse prescrite, le fait générateur remontant à l’an 2000, de sorte qu’aucun acte interruptif n’a été régulièrement dirigé contre l’appelant dans le délai légal de cinq ans, l’assignation en référé expertise de 2012 n’ayant pu interrompre durablement la prescription faute de saisine rapide et régulière du juge du fond,
— déclarer que l’action engagée contre un seul indivisaire est inopposable aux autres héritiers non assignés, et que la SCI La Marine est irrecevable en ses demandes pour défaut de mise en cause de l’ensemble des coïndivisaires des successions de M. [V] [J], de Mme [M] [U] et de M. [V] [K] [J],
En conséquence,
— débouter la SCI La Marine de l’ensemble de ses demandes dirigées contre M. [T] [J],
— condamner la SCI La Marine à payer à M. [T] [J] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI La Marine aux entiers dépens d’instance et d’appel, avec distraction au profit de Me Charlotte Larour, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
24. La SCI La Marine expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la partie discussion) aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 30 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.
25. Elle demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de saint-Malo rendue le 7 avril 2025 en ce qu’elle a :
* déclaré M. [T] [J] non fondé en sa demande à être mis hors de cause de la présente instance, l’action initiée à son encontre étant fondée sur sa qualité de propriétaire indivis de la parcelle cadastrée BA n° [Cadastre 1],
* constaté que l’action initiée à son encontre n’est pas prescrite pour les demandes émises postérieurement au 30 juin 2017 et n’est entachée d’aucune nullité,
* constaté que les demandes de communications de pièces à l’encontre de M. [T] [J] ont été satisfaites,
* enjoint à Mme [G] [B] veuve [J] de produire aux débats la dévolution successorale complète de son défunt époux M. [V] [J] et celle de Mme [M] [U] veuve [J] et de communiquer au tribunal ainsi qu’au conseil de la SCI La Marine les coordonnées du notaire mandaté à l’effet de régulariser l’acte de notoriété,
* condamner M. [T] [J] aux dépens de l’incident ainsi qu’à verser à la SCI La Marine la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouter M. [T] [J] du surplus de leurs prétentions,
En tout état de cause :
— débouter M. [T] [J] l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner M. [T] [J] à payer à la SCI La Marine la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner M. [T] [J] aux entiers dépens de première instance, d’appel et d’exécution au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
26. M. et Mme [O] exposent leurs prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la partie discussion) aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 30 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.
27. Ils demandent à la cour de :
— leur décerner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur le mérite de l’appel formé contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 avril 2025,
— condamner la partie succombante à verser à M. et Mme [O] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel,
28. [G] [B] veuve [J] qui n’a pas constitué avocat, s’est vue régulièrement signifier la déclaration d’appel et l’avis de fixation par acte remis à personne du 1er juillet 2025.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la demande de nullité de l’assignation délivrée le 29 mars 2022
29. M. [T] [J] soutient que l’assignation délivrée le 29 mars 2022 à son frère [V] [J], décédé depuis le [Date décès 2] 2018, est affectée d’une nullité de fond ne pouvant être couverte ni par une régularisation postérieure, ni par une prétendue ignorance du décès de la part du demandeur.
30. Il soutient que dans un litige visant une indivision successorale comme en l’espèce, la procédure présente un caractère indivisible, de sorte que l’assignation doit impérativement être délivrée à tous les coïndivisaires vivants pour être régulière et qu’en outre, une assignation entachée d’une nullité de fond concernant un coïndivisaire affecte la validité de l’ensemble de l’acte, notamment lorsqu’aucune régularisation par appel des autres héritiers n’est intervenue dans les formes.
31. Il déduit donc de la nature indivisible du litige que l’assignation du 29 mars 2022 qui lui a été délivrée dans un second temps par la SCI La Marine, en tant qu’indivisaire, est affectée par la nullité de l’assignation délivrée à son frère. Il ajoute qu’étant nulle et de nul effet, l’assignation du 29 mars 2022 ne peut avoir interrompu la prescription à son égard (voir infra).
32. Il en conclut qu’en l’absence de tout acte régulier dirigé contre les héritiers de [V] [J] (père) et en l’absence de toute preuve de l’existence d’une part indivise qui lui aurait été transmise, la demande formée contre lui est entachée d’une irrégularité de fond justifiant son éviction de la procédure.
33. Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il estime avoir intérêt à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la SCI La Marine à son frère décédé, [V] [J], et demande l’infirmation de l’ordonnance sur ce point.
34. La SCI La Marine rappelle que l’irrégularité d’une assignation délivrée au nom d’une personne décédée n’est pas susceptible d’être couverte mais qu’elle n’affecte pas la validité de l’acte à l’égard des autres parties au nom desquelles, il a également été délivré.
35. Elle ajoute qu’elle a régularisé la procédure à l’égard de l’ensemble des héritiers [J] par l’assignation délivrée le 20 juin 2022 à la conjointe survivante d'[V] [J] (fils), qui en est l’héritière légale.
36. Elle précise que l’action introduite contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue étant seulement inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci.
37. Elle en conclut que l’assignation délivrée à l’encontre de [V] [J] le 29 mars 2022 ne saurait entraîner la nullité de l’assignation délivrée à M. [T] [J], le fait que l’assignation vise une indivision successorale étant indifférent.
38. Elle entend voir confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit que M. [T] [J] ne dispose d’aucun intérêt à solliciter la nullité de l’assignation délivrée à son frère.
39. Enfin, elle estime que l’irrégularité de fond tirée de l’absence de preuve de la transmission d’une quote-part de la propriété de la parcelle, relève d’un débat de fond et non d’une irrégularité de l’assignation.
Réponse de la cour
40. En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
41. Il est constant qu’en application des articles 32 et 117 du code de procédure civile, l’assignation dirigée contre une personne décédée est atteinte d’une nullité de fond insusceptible de régularisation (Civ. 2e, 23 octobre 1996, n° 94-21. 971).
42. En l’espèce, la SCI La Marine a délivré le 29 mars 2022 une assignation à [V] [K] [J] décédé depuis le [Date décès 2] 2018. Cette assignation est donc affectée d’une irrégularité de fond.
43. Toutefois, nul ne plaide par procureur et [G] [J] veuve de [V] [J] (fils) n’a pas constitué avocat. Par conséquent, M. [T] [J] ne serait recevable à invoquer la nullité de l’assignation délivrée le 29 mars 2022 contre son frère que s’il démontre l’existence d’un intérêt personnel à obtenir l’annulation de cet acte.
44. Le premier juge a considéré que M. [T] [J] n’avait pas intérêt à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée à l’encontre de son frère décédé pour en conclure que celui-ci n’était pas fondé en sa demande tendant à être mis hors de cause.
45. Ainsi, pour rejeter la demande de M. [T] [J] tendant à être mis hors de cause, le juge de la mise en état a statué sur une irrecevabilité qui ne figurait pas dans le dispositif des conclusions de la SCI La Marine.
46. L’intérêt de M. [T] [J] à solliciter la nullité de l’assignation délivrée à son frère est discuté par les parties devant la cour. Bien que ne se traduisant pas aux termes du dispositif de leurs conclusions en fin de non-recevoir, la question de l’intérêt à agir de M. [T] [J] est dans les débats. La cour s’estime donc saisie de cette fin de non-recevoir sur laquelle il convient de statuer.
47. Premièrement, M. [T] [J] raisonne comme si l’assignation du 29 mars 2022 était un acte unique et indivisible de sorte que la nullité affectant l’acte délivré à son frère entacherait nécessairement sa propre assignation.
48. Or, l’assignation du 29 mars 2022, dirigée contre deux défendeurs, ne procède pas d’un acte unique. Elle a bien été signifiée par actes séparés à M. [T] [J] d’une part et à feu [V] [J] d’autre part, conformément aux dispositions de l’article 655 du code de procédure civile. En effet, en cas de pluralité de défendeurs, la signification doit être faite séparément à peine de nullité. Il convient de préciser qu’ayant appris le décès d'[V] [J], le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de difficulté.
49. L’assignation du 29 avril 2022 n’est pas non plus indivisible, en ce que le litige lui-même ne l’est pas.
50. De fait, bien que M. [T] [J] entretienne en permanence la confusion entre les notions d’ 'indivisaires’ et d’ 'héritiers', le litige n’est pas de nature successorale. Les demandes de la SCI La Marine sont fondées sur la responsabilité pour faute (article 1382 ancien du code civil) et sur la responsabilité du fait des choses (article 1384 alinéa 1er ancien du code civil). Cette responsabilité était initialement recherchée à l’égard de [M] [J], dont il convient de rappeler qu’elle était usufruitière de la totalité de la parcelle BA n° [Cadastre 1]. Celle-ci étant décédée, c’est la responsabilité des propriétaires de la parcelle litigieuse qui est désormais recherchée.
51. Le fait qu’il s’agisse d’un bien indivis ne confère pas pour autant un caractère indivisible au litige. A cet égard, il est jugé que l’action introduite contre un seul indivisaire est recevable mais que la décision rendue est inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci (Civ. 2e, 1er juillet 2021, n° 20-10. 814).
52. Deuxièmement, la cour n’entrevoit pas en quoi le défaut de capacité d’ester de son frère décédé affecterait la capacité d’ester de M. [T] [J] dans un litige qui n’est pas indivisible.
53. A cet égard, dans l’hypothèse différente de l’assignation délivrée au nom d’une personne décédée (avec laquelle un parallèle peut cependant être fait), il a été jugé que si cette irrégularité de fond n’était pas non plus susceptible d’être couverte, celle-ci n’affectait pas la validité de l’acte à l’égard des autres parties au nom desquelles il a également été délivré (Civ. 2e, 25 février 2010, n° 09-11. 820, Civ. 3e, 5 octobre 2017, n° 16-21. 499).
54. Il doit donc être considéré que si la nullité de l’assignation délivrée à [V] [J] était prononcée, celle-ci ne s’étendrait pas à l’assignation régulièrement délivrée par acte séparé à M. [T] [J].
55. Troisièmement, fût-il en définitive le seul indivisaire régulièrement appelé à la cause, la sanction ne serait pas la nullité de l’acte introductif d’instance mais l’inopposabilité de la décision aux autres indivisaires.
56. En conclusion, M. [T] [J] a été régulièrement assigné à la présente procédure en sa qualité de propriétaire indivis, par acte du 29 mars 2022.
57. Le moyen tendant à contester cette qualité en discutant la preuve de la transmission à son profit de quotes-parts indivises du bien après le décès de son père est inopérant dès lors qu’il s’agit d’une fin de non-recevoir susceptible d’entraîner l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre et non d’une irrégularité de fond affectant la validité de l’assignation.
58. A toutes fins, s’agissant de l’intérêt de voir jugée nulle l’assignation du 29 mars 2022 afin de priver cet acte de tout effet interruptif de prescription, il résulte de l’article 2241 alinéa 2 du code civil que la demande en justice interrompt le délai de prescription même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
59. L’article 2241 du code civil ne distinguant pas dans son alinéa 2 entre le vice de forme et l’irrégularité de fond, l’assignation même affectée d’un vice de fond a un effet interruptif. (Civ 3e, 11 mars 2015, n° 14-15.198).
60. Par ailleurs, il a été jugé au visa de cet article que la tentative d’assignation à une personne décédée interrompt le délai pour agir dès lors que le requérant est ignorant du décès laissant en conséquence la possibilité d’agir contre les successibles du de cujus (Civ. 2e, 25 mars 2021, n°19-15. 611).
61. En l’espèce, il n’est pas établi ni même allégué que la SCI La Marine était informée du décès de [V] [J]. L’assignation doit être réputée délivrée de bonne foi par cette dernière.
62. Au total, M. [T] [J] ne démontre pas que le prononcé de la nullité de l’assignation délivrée le 29 mars 2022 à son frère décédé aurait une quelconque incidence sur la validité de l’assignation qui lui a été délivrée le même jour ni sur l’interruption du délai de prescription de l’action introduite par la SCI La Marine à son égard.
63. M. [T] [J] n’a pas d’intérêt avéré à solliciter la nullité de l’assignation délivrée le 29 mars 2022 à son frère décédé le [Date décès 2] 2018, étant précisé que la cour n’est elle-même pas tenue de relever d’office l’irrégularité de fond affectant cet acte.
64. Mme [G] [B], veuve de [V] [J] (fils) et son héritière légale ayant été valablement assignée dans le cadre de la présente procédure, tous les héritiers de feu [V] [J] (père) et de [M] [J] ont été appelés à la cause. Il n’est pas justifié ni même allégué de l’existence d’autres héritiers d'[V] [J] (père) ou de [M] [J], susceptibles de détenir des quotes-parts indivises du bien litigieux et qui n’auraient pas été mis dans la cause par la SCI La Marine.
65. Par conséquent, il convient de déclarer M. [T] [J] irrecevable en sa demande de voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 29 mars 2022 à l’encontre de son frère [V] [J].
2°/ Sur la mise hors de cause de M. [T] [J] ès qualités d’héritier de sa mère [M] [J]
66. M. [T] [J] fait valoir qu’il a régulièrement renoncé à la succession de sa mère de même que ses propres enfants. Il fait donc grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande de mise hors de cause en sa qualité d’héritier. Il estime qu’il incombe à la SCI La Marine de mettre en cause les éventuels héritiers de la succession ou de saisir le tribunal afin de voir déclarée la succession vacante, en application de l’article 809-1 du code civil, afin de permettre la licitation de la parcelle BA n° [Cadastre 1] et être indemnisée de ses demandes.
67. La SCI La Marine suggère que M. [T] [J] n’aurait pas pris parti dans le délai de deux mois de l’article 772 du code civil de sorte que le tribunal ne pouvait que constater qu’il était réputé acceptant pure et simple. Elle fait valoir qu’en toute hypothèse, rien ne permet d’affirmer que feu [V] [J] aurait renoncé à la succession de sa mère. Celui-ci a donc hérité de [M] [J] qui était propriétaire de la moitié de la parcelle litigieuse dont il était déjà propriétaire pour un quart, recueilli dans la succession de son père. Elle ajoute que ses droits ont été dévolus à sa conjointe survivante, héritière légale, qui a été assignée dans le cadre de la présente procédure. Elle en conclut que la succession n’est pas vacante et qu’elle justifie avoir attrait à la cause tous les ayants droit des défunts époux [J].
Réponse de la cour
68. Il résulte de l’article 771 du code civil que l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.
69. L’article 772 du code civil dispose que 'Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.'
70. En l’espèce, le 9 mars 2018, La SCI La Marine a fait sommation à M. [T] [J] de prendre parti dans la succession de sa mère.
71. Le 19 avril 2018, l’appelant a adressé une déclaration de renonciation à la succession de sa mère au tribunal de grande instance de Caen. Cette renonciation a été enregistrée par le greffe le 4 mai 2018.
72. Contrairement à ce que suggère la SCI La Marine, M. [T] [J] a renoncé à ladite succession dans les formes et délai prescrits par l’article 772 du code civil précité.
73. Il est donc renonçant à la succession de sa mère et il justifie que ses enfants y ont également chacun régulièrement renoncé.
74. Dans l’hypothèse où sous couvert de demander sa 'mise hors de cause en sa qualité d’héritier', M. [T] [J] entendrait en réalité faire juger que l’assignation délivrée à son encontre le 7 novembre 2017 serait privée de tout effet (notamment interruptif de prescription), il sera rappelé que cette assignation lui a été délivrée à titre personnel et non pas en représentation de sa mère.
75. Sa renonciation n’a toutefois aucune incidence sur la recevabilité de l’action de la SCI La Marine à son encontre dès lors que l’assignation qui lui a été délivrée le 29 mars 2022 ne l’a pas été en sa qualité d’héritier de sa mère mais en tant que propriétaire indivis de la parcelle BA n° [Cadastre 1].
76. Il n’y a donc pas lieu de mettre M. [T] [J] 'hors de cause en sa qualité d’héritier', cette demande étant sans objet ni intérêt. Il sera débouté de cette demande.
3°/ Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de M. [T] [J]
a. Sur la preuve de la qualité de propriétaire indivis de M. [T] [J]
77. M. [T] [J] expose qu’il est de jurisprudence constante que lorsqu’un demandeur agit contre une personne présumée héritière, encore faut-il qu’il établisse l’existence d’une qualité successorale effective et donc d’une quote-part (même provisoire) dans la succession et qu’en l’absence de quote-part déterminée, l’action doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile pour défaut de qualité, le demandeur ne justifiant pas de son droit d’agir contre elle.
78. Il précise qu’il appartenait à la SCI La Marine, en sa qualité de créancière de l’indivision successorale, de faire dresser un acte de notoriété de la succession d'[V] [J] (père) pour justifier de la transmission d’une quote-part indivise à chacun des ayants droit.
79. Il rappelle en outre qu’il est de jurisprudence constante que l’action engagée contre un seul indivisaire est inopposable aux autres indivisaires. Or, en l’espèce, la SCI La Marine n’a fait assigner en 2012 que sa mère alors qu’elle ne pouvait ignorer qu'[V] [J] (père) était également propriétaire de la parcelle litigieuse pour avoir fait établir un procès-verbal de bornage au contradictoire des époux [J]. Il en conclut que l’action est inopposable aux ayants droit de la succession d'[V] [J] (père).
80. La SCI La Marine expose que M. [T] [J] se fonde sur une jurisprudence erronée.
81. Elle soutient également que la mention 'en qualité d’ayants droit de Madame [M] [W] [U] veuve de M. [J]' figurant en en-tête de l’assignation en intervention forcée délivrée à M. [T] [J] le 7 novembre 2017 visait seulement à éclairer sur les motifs de sa mise en cause mais ne permettait pas de limiter les demandes susceptibles d’être formées à son encontre, dès lors qu’il intervenait en tant que personne physique et en son nom propre. Elle précise que c’est bien M. [T] [J], personne physique, titulaire d’un droit de propriété sur le terrain litigieux qui a été appelé à la cause et que s’il s’avère qu’il ne détient pas ce droit de propriété de la succession de sa mère, il demeure propriétaire, avec son frère, des quotes-parts indivises que détenait son père sur le bien.
82. Elle ajoute que M. [T] [J] se reconnaît lui-même propriétaire dans ses conclusions récapitulatives n° 4.
83. Enfin, elle rappelle que selon l’arrêt cité par l’appelant, l’action engagée contre un seul indivisaire est inopposable aux autres indivisaires mais seulement à défaut de mise en cause de ceux-ci, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque le 29 mars 2022, la SCI La Marine a fait assigner M. [T] [J] ainsi que son défunt frère, à la cause et qu’elle ensuite régularisé la procédure à l’égard de la veuve de ce dernier.
Réponse de la cour
84. En droit, l’article 122 du code de procédure civile dispose que 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
85. Par ailleurs, en vertu de l’article 724 alinéa 1er du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. L’article 730 alinéa 1er précise que la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens.
86. Enfin, il résulte de l’article 9 du code de procédure civile que 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'
87. En l’espèce, à titre liminaire, en page 9 de ses conclusions, dans la partie relative à la nullité de l’assignation du 29 mars 2022, M. [T] [J] indique que : 'en l’absence de tout acte régulier dirigé contre les héritiers de M. [V] [J] et en l’absence de toute preuve de l’existence d’une quote-part transmise à M. [T] [J], la demande formée contre lui est entachée d’une irrégularité de fond '. Ce faisant, il semble rattacher l’absence de preuve de la transmission d’une quote-part à une irrégularité de fond.
88. La SCI La Marine réplique que la preuve de la transmission d’une quote-part indivise relève du débat de fond et non d’une irrégularité de l’assignation.
89. En réalité, l’argumentation relative à l’absence de preuve de la transmission d’une quote-part du bien litigieux ne tend qu’à discuter la qualité de propriétaire indivis de M. [T] [J].
90. Cette question ne relève donc pas d’un défaut de capacité, qui seule constitue une irrégularité de fond pouvant affecter l’assignation, mais bien d’un éventuel défaut de qualité à défendre dans le cadre de la présente procédure, ce qui constitue une fin de non-recevoir (comme le plaide d’ailleurs à titre principal M. [T] [J]).
91. Ce moyen sera donc traité ci-après sous l’angle d’une fin de non-recevoir.
92. En premier lieu, pour soutenir que lorsqu’il agit contre un présumé héritier, le demandeur doit, à peine d’irrecevabilité, établir l’existence d’une quote-part déterminée dans la succession, M. [J] invoque :
— un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation
1:Civ. 1ère, 21 novembre 2006, n° 05-15. 674)
dont le numéro de pourvoi est erroné et qui, comme le souligne la SCI La Marine, n’a en définitive rien à voir avec le litige,
— un arrêt de la cour d’appel de Paris qui n’existe pas sous les références indiquées.
93. En second lieu, il incombe à M. [T] [J] qui soulève cette fin de non-recevoir de démontrer qu’il n’a pas la qualité de propriétaire indivis de la parcelle litigieuse, alors qu’il est désigné par la loi comme héritier réservataire de son père.
94. Il est donc présumé avoir recueilli dans la succession de ce dernier une quote-part des droits indivis qu’il détenait sur la parcelle litigieuse.
95. De fait, il résulte de l’acte de notoriété dressé le 5 mai 2004 après le décès d'[V] [J] (père) par Me [C], notaire à [Localité 6] que :
— [V] [J] et [M] [U] étaient mariés sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts,
— M. [V] [J] et M. [T] [J] sont habiles à se dire et porter héritiers de [V] [J], leur père,
— [M] [J], conjointe survivante, a opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession de son conjoint et a renoncé à la donation entre époux, se contentant ainsi de sa vocation légale,
— le défunt n’avait établi aucun testament d’après la consultation du fichier des dernières volontés.
96. Il résulte par ailleurs de l’acte de vente [E]/[J] du 7 juin 1971 (figurant en annexe 3 du rapport d’expertise du sapiteur, M. [D]) que la parcelle BA n° [Cadastre 1] a bien été acquise par [V] [J] et son épouse, de sorte qu’au vu de leur régime matrimonial, il s’agissait d’un bien commun.
97. Au vu de ces éléments et par application des règles de dévolution légale en matière successorale, M. [T] [J] est présumé avoir hérité au décès de son père d’une quote-part indivise d’un quart en nue-propriété sur la parcelle BA n° [Cadastre 1] qui dépendait de la communauté des époux [J]. Dans la mesure où l’usufruit de sa mère s’est éteint à son décès, il est présumé avoir acquis à cette date la pleine propriété sur ce même quart indivis du bien litigieux.
98. Par conséquent, M. [T] [J] qui soulève la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, doit démontrer que la dévolution légale n’a pas opéré sur ce bien, par exemple parce qu’il aurait renoncé à la succession de son père ou en présence d’une donation-partage, ce qu’il ne fait pas.
99. En troisième lieu, la cour observe que depuis l’origine, M. [T] [J] résiste à toutes les demandes de communication relatives aux successions de ses parents. Il convient d’observer que dans son assignation en intervention forcée du 7 novembre 2017, la SCI La Marine avait d’ailleurs précisé que 'Par message RPVA du 7 juillet 2016, il était indiqué que Madame [J] est décédée. Une transmission des certificats de décès et d’hérédité était annoncée. A la date d’établissement des présentes, soit plus d’un an après le décès de Madame [J], aucun de ces documents n’a été transmis malgré les demandes officielles effectuées. Il n’apparaît pas due publication d’attestation de propriété immobilière auprès du bureau des hypothèques. M. [T] [J] est assigné par le présent acte dès lors qu’il s’est présenté comme le fils de Madame [J] au cours des opérations d’expertise'.
100. Il ressort de la matrice cadastrale éditée le 18 octobre 2019 qu’à cette date et bien que tous deux soient décédés, [V] [J] et son épouse [M] apparaissent encore comme les propriétaires de la parcelle BA n° [Cadastre 1] dite '[Adresse 6]'. Il s’en infère que l’acte de notoriété dressé le 5 mai 2004 à la suite du décès du père n’a jamais été publié aux services de la publicité foncière et qu’aucune régularisation n’a davantage été effectuée consécutivement au décès de la mère.
101. Au vu de ses résistances et manques de diligences, M. [T] [J] est particulièrement mal fondé à reprocher à la SCI La Marine de ne pas avoir vérifié l’identité des propriétaires de la falaise avant d’agir en justice.
102. Enfin, outre qu’il ressort des énonciations de l’ordonnance déférée que 'M. [T] [J] reconnaît être propriétaire de ladite parcelle', la cour relève que celui-ci ne peut, sans contradiction, tout à la fois plaider l’absence de preuve de la transmission de quotes-parts indivises et, pour les besoins de son argumentation, la qualité d’indivisaire notamment en ce qui concerne la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 29 mars 2022, l’inopposabilité de l’action introduite contre un seul indivisaire ou encore l’absence d’effet interruptif de prescription.
103. L’ensemble de ces éléments doit conduire au rejet de la fin de non-recevoir ainsi soulevée.
b. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SCI La Marine
104. M. [T] [J] considère que l’action est prescrite dès lors que :
— il est constant que le point de départ du délai de prescription est le premier fait générateur de responsabilité ; or, les désordres ont été constatés dès l’an 2000,
— une prétendue continuation ou aggravation de chutes de pierre de la falaise survenus en 2017 ne peut servir de fondement pour décompter une nouvelle période de prescription,
— l’assignation en référé de [M] [J] date du 3 janvier 2012, soit plus de cinq ans après le fait générateur et aucun des ayants droit des époux [J] n’a été assigné avant 2017/2022,
— il est de jurisprudence constante que l’assignation d’un seul indivisaire n’a pas pour effet d’interrompre la prescription à l’égard des autres sauf s’il agit expressément en qualité de représentant de l’indivision, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
105. La SCI La Marine considère que le point de départ du délai de prescription se situe au 30 juin 2017, date à laquelle des rochers se sont détachés de la paroi en surplomb et sont tombés sur le parking de la Sci [J], ce qui constitue un dommage nouveau de sorte que l’action n’est pas prescrite à l’encontre de M. [T] [J], qui a été assigné le 7 novembre 2017.
Réponse de la cour
106. L’article 2224 du code civil dispose que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
107. L’article 2241 alinéa 1er du code civil énonce que 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion'.
108. L’article 2239 du même code précise que 'la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée'.
109. Il s’évince des pièces produites et il n’est pas contesté que les premiers incidents sont apparus dans les années 2000, avec des chutes de branchages, des éboulements de terres et de cailloux en provenance de la falaise, nécessitant des nettoyages réguliers de la toiture et la réparation de quelques ardoises.
110. Il ressort des nombreuses correspondances échangées entre la SCI La Marine et ses locataires, exploitant de l’hôtel et du restaurant situés en contrebas de la falaise, que le phénomène de chute s’est accentué courant 2009-2010, au point de susciter des inquiétudes de la part des locataires pour la sécurité de leur clientèle.
111. C’est la raison pour laquelle, la ville de [Localité 3] (une partie de la falaise dépendant de la commune) a fait diligenter une expertise géotechnique par l’entreprise Rateau afin d’analyser les risques potentiels, selon les portions de la falaise concernés.
112. Le rapport d’expertise du 24 janvier 2011 a mis en évidence :
— l’existence de fractures rocheuses sous la parcelle BA n°[Cadastre 2] ([Localité 7]) et une partie de la parcelle BA n° [Cadastre 1] ([Localité 8]) présentant un risque fort de rupture de la roche avec impact sur le bâtiment du restaurant et par effet de rebond sur le parking,
— des travaux de confortement et de mise en protection par la pose d’un filet sont préconisés de manière urgente,
— sur le reste de la parcelle BA n°[Cadastre 1] : pas de risque de chute de pierre. Un simple débroussaillage est préconisé.
113. Ainsi, dès 2011, l’instabilité structurelle de la falaise avec une objectivation d’un risque de décrochage de la roche (et non plus seulement de glissements de terrain entraînant branchages, terres et cailloux) a clairement été mise en évidence. Cette expertise a également précisé la distribution des risques et identifié les travaux à effectuer selon les parcelles en cause, permettant ainsi de déterminer quel propriétaire devait effectuer quels travaux (confortement ou entretien).
114. La mairie de [Localité 3] a réalisé les travaux concernant sa portion de falaise courant 2011 (purges de masses rocheuses instables et pose de points d’ancrage et de grillages métalliques de protection).
115. Sollicités pour réaliser les travaux afférents à leur portion respective de parcelle, les époux [O] ont répondu le 17 mai 2011 qu’ils n’effectueraient pas les travaux, estimant que la SCI La Marine avait obtenu un permis de construire à ses risques et périls, tandis que Mme [J] n’a jamais répondu.
116. Le rapport d’expertise judiciaire de M. [Y] déposé le 24 septembre 2014 ne fait que confirmer les causes et solutions déjà identifiées par le rapport Rateau en 2011, si ce n’est qu’il met en évidence un défaut d’entretien imputable aux propriétaires de la falaise. L’expert judiciaire se prononce en effet :
— sur le caractère évolutif des désordres : 'il s’est déjà produit de petits éboulements. Les éboulements ne peuvent que se poursuivre et des blocs supérieurs au m3 devraient tomber à plus ou moins brève échéance'. 'Les travaux de consolidation ne sont jamais des travaux définitifs et la falaise devra être surveillée',
— sur la cause des désordres : 'il s’agit de la dégradation naturelle de la falaise associée à son absence d’entretien. La partie haute de la falaise est fragmentée. Les racines des arbres en limite de la falaise consolident le sol mais participent aussi à la fissuration',
— sur les travaux de consolidation à effectuer : 'purger le haut de la falaise, supprimer les branches et les arbres qui risquent de tomber, canaliser les pierres par la pose d’un grillage et consolider la falaise après examen par une entreprise spécialisée.'
117. Au regard de ces éléments, la cour retient qu’au plus tôt, le point de départ du délai de prescription de l’action fondée sur les dispositions des articles 1382 et 1384 alinéa 1er du code civil, doit être fixé au 31 mai 2011, date à laquelle la SCI La Marine disposait déjà en définitive de tous les éléments nécessaires pour agir en responsabilité pour faute et du fait des choses à l’encontre des consorts [O]-[J].
118. Il doit en effet être considéré que le dommage résultant du décrochage d’un bloc rocheux survenu le 30 juin 2017 n’est que la réalisation du dommage qui dès 2011 lui avait été annoncé comme inéluctable si des travaux urgents n’étaient pas réalisés. Le dommage était donc connu et certain dès cette époque, ce d’autant que deux des trois propriétaires de la falaise avaient refusé de réaliser les travaux préconisés.
119. Ce délai quinquennal avait à peine commencé à courir lorsqu’il a été interrompu par l’assignation en référé-expertise du 6 décembre 2011 puis suspendu jusqu’au 24 septembre 2014, date à laquelle le rapport de M. [Y] a été déposé.
120. Le délai a recommencé à courir pour être à nouveau interrompu par l’assignation de [M] [J] le 27 janvier 2015. Il est observé que s’agissant d’une action fondée sur la responsabilité pour faute et du fait des choses, la SCI La Marine était parfaitement fondée à ne rechercher la responsabilité que de [M] [J], en sa qualité d’usufruitière de la totalité de la parcelle BA n° [Cadastre 1], selon l’acte de notoriété dressé le 5 mai 2004 après le décès d'[V] [J] (père).
121. Puis, le délai de prescription a été valablement interrompu par l’assignation en intervention forcée de M. [T] [J], le 7 novembre 2017, qui n’avait alors pas encore renoncé à la succession de sa mère. Il importe peu que cette assignation vise sa qualité d’ayant droit de [M] [J] et non sa qualité de propriétaire indivis de la parcelle BA n° [Cadastre 1], dès lors qu’ayant pour objet et pour effet de l’attraire dans la cause à titre personnel, elle a valablement interrompu la prescription à son égard.
122. Il est observé que Mme [G] [J], ayant droit de [V] [J] fils), coindivisaire, ne soulève quant à elle aucune prescription de l’action. M. [T] [J] ne peut donc utilement soulever l’irrecevabilité globale de l’action de la SCI La Marine du fait que 'l’assignation d’un seul indivisaire n’a pas pour effet d’interrompre la prescription à l’égard des autres sauf s’il agit expressément en qualité de représentant de l’indivision.'
123. A la date à laquelle l’assignation du 29 mars 2022 lui a été délivrée, l’action n’était donc pas prescrite à son encontre. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [T] [J] de cette fin de non-recevoir.
4°/ Sur l’injonction faite à Mme [G] [B] veuve [J]
124. M. [T] [J] demande l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a enjoint à Mme [G] [B] veuve [J] de produire les dévolutions successorales d'[V] [J] et de [M] [U] veuve [J] et de communiquer les coordonnées du notaire à l’effet de régulariser l’acte de notoriété.
125. Mme [G] [B] veuve [J] à qui l’injonction est faite, n’a pas constitué avocat.
126. Il résulte de l’article 954 alinéa 4 que 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.'
127. En l’espèce, outre que nul ne plaide par procureur, M. [T] [J] ne développe strictement aucune argumentation sur ce point. La cour ne statuera donc pas sur cette demande d’infirmation qui n’est fondée sur aucun moyen.
5°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
128. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [T] [J] aux dépens.
129. Succombant en appel, celui-ci sera condamné aux dépens d’appel.
130. Les avocats qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrir directement contre lui ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir préalablement reçu provision.
131. S’agissant des frais irrépétibles, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [T] [J] et infirmée en ce qu’elle a débouté la SCI La Marine de ce chef.
132. M. [T] [J] qui succombe sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel. Il n’est en revanche pas inéquitable de le condamner à payer à la SCI La Marine la somme de 3.000 € ainsi qu’à payer à M. et Mme [O] la somme de 1.000 € sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare M. [T] [J] irrecevable en sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 29 mars 2022,
Confirme l’ordonnance rendue le 7 avril 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Malo sauf en ce qu’elle a débouté la SCI La Marine de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [T] [J] des fins de non-recevoir soulevées,
Déclare la SCI La Marine recevable en ses demandes formées contre M. [T] [J],
Déboute M. [T] [J] de toutes ses demandes,
Déboute [T] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles
d’appel,
Condamne M. [T] [J] à payer à la SCI La Marine la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [J] à payer M. [X] [O] et Mme [Q] [A] épouse [O] la somme de 1.000 € sur ce même fondement,
Condamne M. [T] [J] aux dépens d’appel,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrir directement contre lui ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir préalablement reçu provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
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