Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 3 juil. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 03 Juillet 2025
ORDONNANCE
N° 25/78
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCWD
Décision déférée du 20 Juin 2025
— Juge délégué de [Localité 7] – 25/995
APPELANT :
Madame [D] [Y]
née le 01 Janvier 1964 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assistée de Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non représenté
TIERS :
[Y] [L], fille de Madame [D] [Y]
Résidence actuelle :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Régulièrement avisée, non présente
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit ;
DÉBATS : A l’audience publique du 02 Juillet 2025 devant A. DUBOIS, assisté de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier
Nous, A. DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 03 Juillet 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Par ordonnance du 20 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenue sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [D] [Y] en a relevé appel par l’intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 24 juin 2025 soutenue oralement à l’audience, à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle elle demande la réformation de l’ordonnance et la mainlevée de la mesure.
A l’audience, elle a principalement exposé qu’elle était la fille de Mme [Y], qu’elle était née en 1994, avait 31 ans et n’avait pas de fille, qu’elle avait des prédispositions à la bipolarité après s’être cognée la tête dans son grenier et qu’elle avait arrêté son traitement qui supprimait sa libido et la rendait lasse et irritable.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 30 juin 2025, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [D] [Y] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante sous la forme d’une hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 30 juin 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3212-3 précise qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, Mme [D] [Y], en rupture de soins et de suivi depuis plusieurs mois, a été admise en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de sa fille, le 12 juin 2025 en raison, selon le certificat médical d’admission, d’une agitation psychomotrice et un contact hypersyntone, que son discours est tachyphémique, et qu’elle fait état d’une fuite des idées, avec une humeur exaltée, des idées délirantes de persécution diffuse, sans persécuteur désigné.
Le certificat médical de 24 heures du 13 juin 2025 mentionne encore une accélération psychique et une exaltation thymique modérées, une labilité émotionelle, une tristesse en lien avec un vécu délirant de persécution vis-à-vis de son mari, sans idée suicidaire ni intentionnalité de passage à l’acte, mais un délire identitaire, une conscience des troubles inexistante, une volonté de mettre fin à l’hospitalisation.
Celui de 72 heures du 14 juin indique toujours un contact familier inadapté, une humeur globalement exaltée, un déni complet des troubles du comportement ayant mené à l’hospitalisation, un discours délirant empreint éléments flous.
Sur la notification des droits :
Selon l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
En l’espèce, la notification des droits de Mme [D] [Y] est intervenue le 13 juin 2025, le lendemain de son admission. Il faut observer que le certificat médical d’admission mentionne notamment que la patiente, en rupture de soins et de suivi depuis plusieurs mois, présentait une agitation psychomotrice et un contact hypersyntone, que son discours était tachyphémique, et qu’elle faisait état d’une fuite des idées, avec une humeur exaltée, des idées délirantes de persécution diffuse.
Il en résulte que son état ne lui permettait alors pas d’être informée de ses droits.
En revanche, le certificat médical de 24 heures relève que le contact de la malade est fluctuant, correct au premier abord mais rapidement méfiant avec une réticence aux entretiens, que l’accélération psychique et l’exaltation thymique sont modérées, que l’intéressé verbalise une tristesse en lien avec un vécu délirant de persécution vis-à-vis de son mari mais sans rapporter d’idées suicidaires ni d’intentionnalité de passage à l’acte auto ou hétéro agressif.
Ces éléments médicaux démontrent ainsi qu’il a été procédé à l’information des droits de la patiente le lendemain de son admission dès que son état de santé le lui a permis.
Le grief tiré du retard dans la notification des droits de l’appelante doit ainsi être écarté.
Sur la transmission au préfet et à la CDSP :
Mme [Y] fait plaider qu’aucun accusé de réception n’est produit démontrant de l’envoi des courriers à destination du préfet et de la commission départementale des soins psychiatriques mentionnés par l’article L3222-5 du code de la santé publique.
Toutefois c’est justement que le premier juge a relevé que les copies des courriers de transmission de la décision d’admission en soins psychiatriques figurent bien au dossier et que les justificatifs de l’envoi de ces pièces ne font pas partie des éléments visés par l’article R3211-12 du code de la santé publique qui doivent être communiqués au juge afin qu’il statue.
Le moyen est en conséquence inopérant.
Sur l’horodatage des certificats médicaux :
Aux termes de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions.
En l’espèce, l’appelante excipe de l’irrégularité de la procédure aux motifs que les certificats médicaux ne sont pas horodatés et qu’il n’est pas possible de vérifier le délai de 24 heures alors même qu’il est visé une mise en danger le 12 juin 2025.
Mais, force est de constater que Mme [Y] ne caractérise pas l’atteinte concrète à ses droits qui découlerait de l’absence d’horodatage des certificats médicaux dressés les 12, 13 et 14 juin 2025 et qui ne peut résulter de la seule privation de liberté, au regard de ses troubles mentaux précités rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats en hospitalisation complète.
Son moyen ne peut donc prospérer.
Enfin, le dernier avis motivé du 30 juin 2025 qui souligne que le discours reste diffluent et ponctué d’élément délirants peu organisés, avec la persistance d’un vécu persécutoire, une faible adhésion au traitement sous tendue par les éléments délirants et l’anosognosie, conclut encore à la nécessité d’une hospitalisation complète en unité d’admission ou de soines de suite du secteur.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressée qui a vainement prétendu à l’audience n’avoir que 31 ans et être sa fille.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 juin 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
C. KEMPENAR A. DUBOIS
.
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