Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 15 janv. 2026, n° 25/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/27
Rôle N° RG 25/00404 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOG2M
[N] [G]
C/
S.A.R.L. SARL ANGIO
Copie exécutoire délivrée
à :
Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES
Me Michaël HAUTOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d’ANTIBES en date du 12 Décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-0650.
APPELANTE
Madame [N] [G]
née le 08 Août 1949 à [Localité 5] (USA), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Eliane ADOUL, avocate au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.R.L. SARL ANGIO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michaël HAUTOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Maria margherita VIALE, avocate au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Alexandrine FOURNIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date des 18 et 19 mai 2020, la SARL ANGIO a donné à bail d’habitation meublée à Mme [N] [G] un appartement avec garage double, sis [Adresse 1] à [Localité 4] (06), moyennant le versement mensuel des sommes de 765 euros au titre du loyer et de 60 euros au titre des provisions sur charges.
Suivant acte de commissaire de justice, la SARL ANGIO a donné congé pour vente à Mme [G] à effet au 26 mai 2023, qui s’est maintenue dans le logement et a refusé de quitter les lieux en dépit de la sommation de quitter les lieux délivrée le 05 juin 2023.
Suivant acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023, la SARL ANGIO a fait assigner Mme [G] aux fins de validation du congé pour vente, d’obtenir son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Par jugement contradictoire rendu le 12 décembre 2024, le tribunal de proximité d’Antibes a :
rejeté les moyens tirés de la nullité ou de l’invalidité du congé pour vente délivré par la SARL ANGIO à Mme [G] le 09 juin 2022 ;
constaté la validité du congé pour vente signifié à Mme [G] par la SARL ANGIO en date du 09 juin 2022 à effet au 26 mai 2023 ;
dit que Mme [G] est occupante sans droit ni titre depuis le 26 mai 2023 à minuit du logement et ses annexes situé [Adresse 1] à [Localité 4] (06) ;
ordonné l’expulsion de Mme [G] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique faute pour elle d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
rejeté la demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux ;
rejeté la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux ;
rappelé que le sort des meubles doit être réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
fixé au montant du dernier loyer avec provisions sur charges, soit à la somme de 812,10 euros, l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;
condamné Mme [G] à payer aux deniers ou quittances à la SARL ANGIO une indemnité mensuelle d’occupation de 812,10 euros hors revalorisation jusqu’à libération effective des lieux avec remise des clefs ;
débouté Mme [G] de sa demande de condamnation de la SARL ANGIO à lui payer la somme de 2.180,51 euros en réparation de son préjudice matériel ;
débouté Mme [G] de sa demande de condamnation de la SARL ANGIO à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
condamné Mme [G] à payer à la SARL ANGIO la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [G] aux entiers dépens de l’instance ;
dit que le coût du congé pour vente restera à la charge de la SARL ANGIO ;
débouté Mme [G] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
dit qu’en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’ordonnance sera transmise, par les soins du greffe, à M. le Sous-Préfet de [Localité 3], en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupante dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en 'uvre du droit au logement ;
rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que Mme [G], qui ne sollicitait pas l’inscription de faux de l’acte authentique délivré, était seule signataire du bail et que, vivant séparée de son mari, elle n’était pas fondée à soutenir que le congé n’avait pas été signifié à ce dernier. Il a relevé qu’elle ne justifiait pas remplir les deux conditions cumulatives requises par la loi pour se prévaloir du statuer de locataire protégé. Il a estimé qu’elle ne prouvait pas que le bailleur ne justifiait pas d’une volonté sérieuse de vendre le bien et que la délivrance du congé était frauduleuse. Il a ainsi tiré toutes les conséquences de ses constatations.
Il a considéré qu’aucune condition propre à réduire ou supprimer le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux n’était remplie, et que la demande de délai supplémentaire n’était pas justifiée par Mme [G], ayant déjà bénéficié de délais de fait.
Il a relevé que l’installation d’une climatisation réversible et d’un volet roulant électrique par la locataire avaient été réalisée pour des raisons de convenance personnelle et qu’il n’y avait pas lieu de les mettre à la charge de la bailleresse. Il a relevé enfin que Mme [G] ne justifiait pas de pièce tendant à justifier la matérialité de son préjudice, ni son préjudice moral.
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 13 janvier 2025, Mme [G] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
rejeté les moyens tirés de la nullité ou de l’invalidité du congé pour vente délivré par la SARL ANGIO à Mme [G] le 09 juin 2022 ;
constaté la validité du congé pour vente signifié à Mme [G] par la SARL ANGIO en date du 09 juin 2022 à effet au 26 mai 2023 ;
dit que Mme [G] est occupante sans droit ni titre depuis le 26 mai 2023 à minuit du logement et ses annexes situé [Adresse 1] à [Localité 4] (06) ;
ordonné l’expulsion de Mme [G] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique faute pour elle d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
rejeté la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux ;
fixé au montant du dernier loyer avec provisions sur charges, soit à la somme de 812,10 euros, l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;
condamné Mme [G] à payer aux deniers ou quittances à la SARL ANGIO une indemnité mensuelle d’occupation de 812,10 euros hors revalorisation jusqu’à libération effective des lieux avec remise des clefs ;
débouté Mme [G] de sa demande de condamnation de la SARL ANGIO à lui payer la somme de 2.180,51 euros en réparation de son préjudice matériel ;
débouté Mme [G] de sa demande de condamnation de la SARL ANGIO à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
condamné Mme [G] à payer à la SARL ANGIO la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [G] aux entiers dépens de l’instance ;
débouté Mme [G] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 07 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Mme [G] demande à la cour de :
infirmer le jugement des chefs critiqués ;
Statuant à nouveau,
juger le congé pour vente nul et de nul effet pour ne pas avoir respecté les dispositions de l’article 15 II de la loi 1989 et la loi ALUR 2024 ;
juger que le bailleur n’a pas effectué les diligences nécessaires au relogement du locataire dans les mêmes conditions et à proximité de son logement actuel ;
juger que Mme [G] occupe seule le bien et que ses ressources annuelles ne dépassent pas 16.394 euros, soit en dessous du seuil fixé par la loi pour une personne ;
si la cour prenait en compte les revenus de M. [T] s’agissant d’une déclaration d’impôt commune, juger que le congé n’a pas été signifié à M. [T] si le bailleur entendait opposer les ressources de deux personnes ;
juger qu’en conséquence, le congé nul pour être inopposable à M. [T] ;
débouter la SARL ANGIO de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
juger que le bailleur ne démontre pas un projet sérieux de vente ;
juger en conséquence le congé pour vente frauduleux aux droits du locataire ;
débouter la SARL ANGIO de sa demande de validation du congé pour vente ;
débouter la SARL ANGIO de sa demande d’expulsion du locataire ;
Y ajoutant,
juger en conséquence que Mme [G] dispose d’un bail reconduit pour trois années à compter de la décision à intervenir ;
condamner la SARL ANGIO à rembourser Mme [G] la somme de 2.180,51 euros au titre des travaux réalisés qui restent la propriété du bailleur ;
condamner la SARL ANGIO à verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral occasionné à Mme [G] du fait de cette procédure ;
condamner la SARL ANGIO à verser la somme de 3.000 euros à Mme [G] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SARL ANGIO aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle considère que le premier juge ne pouvait à la fois décider qu’en ce qui concerne la délivrance du congé elle devait être traitée comme une personne vivant seule, et tenir qu’en ce qui concerne le calcul de son plafond de ressources, il incombait à cette dernière d’ajouter à ses maigres revenus ceux de son époux dont elle était notoirement séparée.
Elle relève que, âgée de soixante-treize ans, remplissait bien les conditions de ressources fixées par la loi « à la date de notification du congé ».
Elle fait valoir que lors de la délivrance du congé, la bailleresse, de son propre aveu, n’avait nullement l’intention de céder son bien et que son unique motivation était de se débarrasser d’une personne âgée dont le statut de personne protégée lui semblait potentiellement dangereux.
Elle soutient qu’en violation de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la bailleresse ne lui a fait aucune proposition de relogement par suite du congé pour vente.
Elle maintient ses demandes indemnitaires.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SARL ANGIO demande à la cour de :
débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
constaté la validité du congé pour vente signifié à Mme [G] par la SARL ANGIO en date du 09 juin 2022 à effet au 26 mai 2023 ;
dit que Mme [G] est occupante sans droit ni titre depuis le 26 mai 2023 à minuit du logement et ses annexes ;
ordonné l’expulsion de Mme [G] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique faute pour elle d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné Mme [G] à payer aux deniers ou quittances à la SARL ANGIO une indemnité mensuelle d’occupation de 812,10 euros hors revalorisation jusqu’à libération effective des lieux avec remise des clefs ;
débouté Mme [G] de sa demande de condamnation de la SARL ANGIO à la somme de 2.180,51 euros en réparation de son préjudice matériel ;
débouté Mme [G] de sa demande de condamnation de la SARL ANGIO à la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
condamné Mme [G] à payer à la SARL ANGIO la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté Mme [G] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
condamner Mme [G] à payer à la société SARL ANGIO la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
A l’appui de ses demandes, elle indique que Mme [G] refuse de quitter le logement qu’elle occupe sans droit ni titre depuis le 26 mai 2023 au motif qu’elle n’aurait jamais reçu aucun congé alors que l’huissier de justice chargé de la signification du congé à la locataire précise bien dans son courrier du 07 mars 2023 les modalités de remise de l’acte.
Elle relève que Mme [G] ne peut prétendre que le congé aurait dû être signifié à M. [T], au motif qu’ils étaient séparés et résidaient dans des villes différentes et que, par ailleurs, s’il s’estimait être lésé par ce congé pour vente, il aurait dû intervenir volontairement dans la procédure initiée par la concluante.
Elle fait valoir que Mme [G] ne fournit pas le détail de ses ressources à la date de ladite notification, comme l’exige la loi, et que ce sont les ressources du foyer qui doivent être prises en compte, et non les seuls revenus personnels de Mme [G].
Elle soutient que Mme [G] ne prouve pas l’intention du bailleur de ne pas vendre.
Elle indique que Mme [G] n’a jamais sollicité du bailleur le changement de l’unité de climatisation et du volet roulant électrique sans rapporter la preuve de la nécessité de la réalisation de tels travaux, se contentant de produire des factures.
L’ordonnance de clôture a été rendue à l’audience du 12 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du congé et demandes accessoires
Dans leur version applicable au litige, les dispositions de l’article 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, prévoient que :
« I. ' Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.
Le bailleur qui souhaite, à l’expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
II. ' Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au même premier alinéa.
L’âge du locataire ou de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
III. ' Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d’une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6.000 € pour une personne physique et à 30.000 € pour une personne morale.
Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice. ».
En l’espèce, un congé aux fins de vente – bail meublé à usage de résidence principale signifié à étude par acte de commissaire de justice le 29 juin 2022 à Mme [N] [G], demeurant à [Adresse 1], à la demande de la SARL ANGIO pour la date du 26 mai 2023, est produit aux débats par l’intimée.
L’acte mentionne que le destinataire étant absent, mais après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, la signification à personne et à domicile étant impossible, la copie de l’acte a été déposée en étude ; un avis de passage daté du même jour ayant été laissé au domicile du signifié.
Mme [G], qui se contente de contester avoir été destinataire de l’avis de passage laissé dans sa boîte aux lettres, ne sollicite pourtant pas l’inscription de faux de l’acte authentique, alors nécessaire aux termes de l’article 1371 du code civil, et ne rapporte d’ailleurs pas la preuve du caractère fallacieux du contenu dudit congé.
En outre, il convient de note que la signification de l’acte de commissaire de justice au locataire, même faite à étude et en l’absence de retrait de l’acte, fait courir le délai de préavis.
Mme [G] acquiesce, dans ses écritures, qu’étant seule signataire du bail, elle ne pouvait prétendre que le congé aurait dû être signifié à son mari, M. [T], avec lequel elle vivait séparément et à qui, le cas échéant, il appartenait en vertu d’une nullité relative d’intervenir volontairement à la procédure pour soulever l’absence de signification du congé.
Mme [G], se prévalant du statut de locataire protégé, fait valoir que la bailleresse ne lui a fait aucune proposition de relogement par suite du congé pour vente.
D’une part, à la date de la signification du congé, la locataire était âgée de plus de 65 ans.
D’autre part, pour apprécier si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, l’appelante produit un avis d’impôt portant sur les revenus de 2023.
Or, et s’il est exact que, pour le calcul des ressources du locataires âgé de plus de 65 ans, les ressources de chacun des époux doivent être appréciées séparément (Cass, 3ème 19 juillet 2000, n°98-20.636), le montant des ressources ne peut être apprécié qu’à la date de notification du congé, soit en l’espèce en 2022. A défaut de produire le montant de ses ressources apprécié à la date de notification du congé pour vente comme l’exige l’article 25-8 susvisé et alors qu’elle a la charge de la preuve, Mme [G] ne peut se prévaloir du statut de locataire protégé, celle-ci ne démontrant pas remplir les deux conditions cumulatives requises légalement.
Aussi, la SARL ANGIO n’était pas tenue de lui faire une proposition de relogement.
Mme [G] fait encore valoir que la bailleresse ne verse aux débats aucun élément permettant d’accréditer sa volonté réelle de vendre.
Contrairement à ce qu’elle affirme, un mandat de vente en date du 20 décembre 2021 conclu entre la SARL ANGIO et la SARL GBHI 13 ' ISIT [Localité 6] pour le bien objet du bail est produit.
L’intention de vendre de la SARL ANGIO n’est affectée d’aucun doute et le congé pour vente délivré à Mme [G] n’est entaché d’aucune fraude.
Il résulte par conséquent de l’ensemble de ces éléments que le congé pour vente, régulièrement signifié, dans les conditions de fond et de forme, est valide et produit ses effets, de sorte que depuis le 26 mai 2023, Mme [G] est occupante des lieux sans droit ni titre.
Il convient ainsi de confirmer le jugement de ce chef et des chefs y afférant, et de débouter Mme [G] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Sur les demandes indemnitaires
Mme [G] sollicite le remboursement de travaux réalisés par elle, qui restent la propriété du bailleur, à hauteur de 2.180,51 euros, et qui correspondent à l’installation d’une climatisation réversible et d’un volet roulant électrique.
Selon les deux factures produites aux débats par l’appelante, lesdits travaux ont été réalisés le 17 juillet 2023 et le 20 décembre 2023, soit postérieurement à la délivrance du congé pour vente et même alors que Mme [G] était occupante sans droit ni titre.
De ce fait, elle ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice matériel correspondant au remboursement de travaux réalisés par elle qui restent la propriété du bailleur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] de cette demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
Mme [G] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral.
Or, elle ne produit aux débats aucun élément de nature à apprécier la réalité de ce préjudice ni l’évaluation de son quantum, considérant qui plus est que la bailleresse n’a failli à aucune des obligations lui incombant dans le cadre de cette procédure.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] de cette demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel et de condamner Mme [G] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel et de condamner Mme [G] à payer à la société SARL ANGIO la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contradictoire rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal de proximité d’Antibes, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [N] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [N] [G] à payer à la société SARL ANGIO la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [G] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
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