Infirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 18 févr. 2025, n° 22/01887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 26 janvier 2022, N° 19/11944 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01887 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OFPV
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 26 janvier 2022
RG : 19/11944
ch n°1 CAB 01 B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 18 Février 2025
APPELANT :
M. [H] [A]
né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 16] (RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 763
INTIME :
M. [I] [A]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 16] (RHONE)
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me Sylvie SORLIN de la SELARL SLS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 968
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [B] [C] veuve [V]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 17] (69)
Chez Madame [W] [J]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 763
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 18 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
[F] [K] est décédée le [Date décès 4] 2016, laissant pour recueillir sa succession ses trois enfants :
— Mme [B] [C], issue d’une première relation,
— M. [H] [A], issu de son union avec son mari prédécédé,
— M. [I] [A], issu de cette même union.
Par acte du 8 mai 1976, [F] [K] a fait donation à MM. [H] et [I] [A] par préciput et hors part d’un immeuble situé à [Localité 12].
L’acte stipule toutefois, en page 5, que : « Les parties déclarent et reconnaissent que l’immeuble présentement donné est impartageable en nature en raison de ce qu’il forme un ensemble de construction ancienne dont la division serait une cause de dépréciation importante.
En conséquence, Mme Veuve [A], donatrice, avec le consentement de M. [H] [M] [A], attribue ledit immeuble en totalité et tel qu’il est désigné ci-dessus, à M. [I] [A] qui accepte.
Cette attribution est faite et acceptée à la charge par l’attributaire qui s’y oblige, de payer, à titre de soulte, de la manière et dans les conditions ci-après indiquées, à M. [H] [M] [A] son frère et codonataire, la somme de trente mille francs – 30 000 francs ' représentant la moitié de la valeur actuelle de l’immeuble donné et formant la part dudit M. [H] [M] [A] dans la présente donation, compte tenu des réserves d’usage et d’habitation au profit de la donatrice. »
Par acte introductif d’instance du 29 novembre 2019, Mme [B] [C] et M. [H] [A] ont fait assigner M. [I] [A] devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire, en partage judiciaire et réduction de la donation-partage.
Par jugement du 26 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a principalement :
— déclaré bien fondée l’action en réduction formée par Mme [B] [C],
— débouté M. [H] [A] de son action en réduction,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [F] [K],
— commis un notaire pour procéder aux opérations liquidatives,
— dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir, et, l’indemnité de réduction, éventuellement, due par M. [I] [A], dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de valorisation du bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 13] à la somme de 255 000 euros formulée par M. [I] [A],
— rejeté la demande de rapport à la succession formée par M. [I] [A] à l’encontre de Mme [B] [C],
— débouté M. [I] [A] de sa demande en recel de succession,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de délai formée par M. [I] [A], aucun partage définitif n’étant prononcé,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— rejeté la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, en ceux compris les frais d’expertise, sont employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 10 mars 2022, M. [H] [A] a relevé appel du jugement, intimant M. [I] [A].
Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 septembre 2022, il demande à la cour, au visa des articles 815-1 et 860-1, 920 à 924-2, 1077-1, 1077-2 et 1078 du code civil, de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de son action en réduction,
Et statuant à nouveau,
— juger son action en réduction bien fondée,
— juger que :
— il a bien concouru à la donation-partage du 8 mai 1976,
— conformément à l’article 1077-1 du code civil, si un héritier ayant concouru à une donation-partage n’a néanmoins pas abouti à la hauteur de la réserve héréditaire à laquelle il avait droit, il peut parfaitement contester la donation-partage et en demander la réduction, de sorte à être alloti de sa part de réserve héréditaire, qu’en l’espèce,
— tel a bien été son cas dans le cadre de la succession de sa mère,
— en effet, ensuite de cette donation-partage, il a reçu la somme de 4 573 euros alors que la réserve héréditaire s’élevait à la somme de 75'598 euros,
— réformer sur ce point le jugement,
— confirmer en tant que de besoin les autres dispositions du jugement,
— rejeter l’intégralité des conclusions, fins et prétentions de M. [I] [A],
— condamner M. [I] [A] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Corinne Menichelli, avocat, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2022, M. [I] [A] demande à la cour, au visa des articles 778, 860, 920, 922, 924-3, 1077-1 et suivants et 1343-5 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris,
— rejeter toutes les demandes de M. [H] [A],
— condamner M. [H] [A] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par un arrêt du 12 mars 2024, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats,
— invité M. [H] [A] à appeler dans la cause Mme [B] [C],
— renvoyé l’affaire et les parties à la mise en état.
Par conclusions du 18 avril 2024, Mme [B] [C] demande à la cour de :
— la juger recevable en la forme, en son intervention volontaire, par application des articles 329 et 554 du code de procédure civile,
— juger que sur le fond, elle s’en rapporte à la décision de la cour à intervenir quant à l’appel interjeté par M. [H] [A].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement n’est contesté qu’en ce qu’il déboute M. [H] [A] de son action en réduction. Les autres chefs de jugement sont donc irrévocables.
1. Sur l’action en réduction
M. [H] [A] fait valoir essentiellement que :
— au décès de sa mère, la succession était composée d’un avoir financier de 5 207,67 euros et d’un passif de 2 814,13 euros, soit un actif net de 2 393,37 euros ;
— pour calculer la réserve héréditaire, les biens dont le de cujus a disposés sont fictivement réunis d’après leur état à l’époque de la donation mais selon leur valeur à l’ouverture de la succession ;
— le bien immobilier donné peut être évalué à 300'000 euros selon l’avis de valeur du 11 février 2017 ; la soulte qui lui a été versée s’élève à 4 573 euros et la réserve héréditaire pour chaque enfant s’élève à 75'598,25 euros ;
— la donation du 8 mai 1976 porte donc indiscutablement atteinte à sa réserve successorale ;
— après calcul, la soulte qu’il doit percevoir de M. [I] [A] s’élève à 72'177 euros.
M. [I] [A] réplique que :
— son frère a perçu une somme strictement identique à la valeur du bien qu’il a reçu ;
— les calculs de l’appelant sont erronés car il se fonde sur la valeur du bien dans son état actuel ;
— aucune atteinte à la réserve n’est démontrée.
Mme [C] s’en rapporte à la décision à intervenir.
Réponse de la cour
Selon l’article 1077-1 du code civil, l’héritier réservataire, qui n’a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l’action en réduction, s’il n’existe pas à l’ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.
Et selon l’article 1077-2 du même code, les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l’imputation, le calcul de la réserve et la réduction.
A cet égard, l’article 919-2 dispose que la libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible ; que l’excédent est sujet à réduction.
L’article 920 ajoute que les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
En application de l’article 922, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
Par exception à l’article précité, l’article 1078 dispose que nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, Mme [C], héritière réservataire, n’ayant reçu aucun lot dans le partage anticipé, les conditions d’application de cet article ne sont pas réunies.
Il convient par conséquent de faire application des dispositions de l’article 922 du code civil.
Pour rejeter l’action en réduction intentée par M. [H] [A], le tribunal a retenu qu’il a concouru à la donation-partage et ne démontre pas une atteinte à sa réserve.
Or, si l’intimé conteste l’avis de valeur produit par l’appelant, qui évalue le bien donné, selon « la désignation […] de 1976 sans prendre en compte les travaux effectués depuis », à la somme de 300'000 euros, il verse lui-même aux débats une estimation du bien établie le 9 mai 2019 par M. [D] [T] de l’agence [15] [Localité 11], auquel les parties ont, le 15 avril 2019, donné « conjointement mandat […] de procéder à l’évaluation [du bien immobilier], étant ici précisé que cette évaluation devra être minorée de l’ensemble des travaux réalisés par M. [I] [A], depuis la donation qui lui en a été faite par sa mère, et donc prendre en considération l’état du tènement à cette même date », qui fait état d’une valeur comprise entre 250'000 et 260'000 euros net vendeur, ce dont il résulte que :
— la réserve héréditaire (3/4) s’élève au minimum à (250 000 + 2 393,37) x 3/4 = 189 295,03 euros, soit 63 098,34 euros par enfant,
— et la quotité disponible à 63 098,34 euros.
Il en résulte que la libéralité reçue par M. [H] [A] (30'000 francs, soit 4 573,47 euros) est inférieure à sa réserve et que le dépassement de la part réservataire de M. [I] [A] est supérieur à la quotité disponible, impliquant qu’il n’existe pas d’actifs suffisants pour remplir M. [H] [A] de ses droits, de sorte qu’il a droit à une indemnité de réduction à déterminer par le notaire.
Le jugement du 26 janvier 2022 est donc infirmé en ce qu’il déboute M. [H] [A] de son action en réduction, et statuant à nouveau, l’action en réduction est déclarée bien fondée et les parties sont renvoyées devant le notaire pour l’établissement des comptes liquidatifs.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
À hauteur d’appel, M. [I] [A], partie perdante, est condamné aux dépens et à payer à M. [H] [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il déboute M. [H] [A] de son action en réduction,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare l’action en réduction de M. [H] [A] bien fondée,
Renvoie les parties devant le notaire commis pour l’établissement des comptes liquidatifs, en application du jugement du 26 janvier 2022 pour ses dispositions irrévocables et du présent arrêt pour le chef infirmé,
Condamne M. [I] [A] à payer à M. [H] [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [A] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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