Infirmation partielle 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 12 oct. 2023, n° 23/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JAF, 16 janvier 2023, N° 22/08618 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2023 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 OCTOBRE 2023
F N° RG 23/00611 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDH4
[J] [M]
c/
[X] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002072 du 16/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 janvier 2023 par Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (cabinet , RG n° 22/08618) suivant déclaration d’appel du 03 février 2023
APPELANTE :
[J] [M]
née le 14 Mai 1986 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[X] [T]
né le 29 Octobre 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Fabienne GOUTEYRON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 septembre 2023 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sandra BAREL, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Sandra BAREL
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Mme [J] [M] et M. [X] [T] est issu un enfant : [G] né le 03 mars 2015 à [Localité 3].
Par jugement du 03 décembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé le divorce entre les époux et statuant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, a :
— dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
— dit que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de Mme [M],
— fixé un droit de visite et d’hébergement élargi au profit de M. [T] selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les week-ends des semaines impaires, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ainsi que les mercredis des semaines paires de 10h00 à 18h00,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires et par quart alterné en
été,
* dit que les trajets aller et retour de l’enfant seront à la charge du père,
— fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à 50 euros par mois, à la charge du père.
Par acte d’huissier délivré le 14 novembre 2022, Mme [M] a assigné M. [T] selon la procédure à bref délai aux fins de modification des mesures concernant l’enfant.
Par jugement rendu le 16 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant à bref délai, a notamment :
— rejeté les demandes aux fins de voir réaliser des mesures d’investigation avant-dire droit,
— rejeté la demande de modification du droit de visite et d’hébergement du père,
— constaté que le droit de visite et d’hébergement continue de s’exercer selon les dispositions du jugement de divorce prononcé le 3 décembre 2018 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
— condamné M.[T] à verser à Mme [M] la somme de 75 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G],
— rejeté la demande de partage des frais de l’enfant,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 03 février 2023, Mme [M] a relevé appel limité du jugement en ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement du père, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, le partage des frais de l’enfant et les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2023, M. [T] a assigné Mme [M] en référé aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de l’appel formé par cette dernière à l’encontre du jugement du 16 janvier 2023, et aux fins de la voir condamner aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 06 avril 2023, la première présidente de chambre de la cour d’appel de Bordeaux a débouté M. [T] de ses demandes et dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Selon dernières conclusions du 21 mars 2023, Mme [M] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués :
— suspendre le droit de visite et d’hébergement de M. [T] sur l’enfant mineur [G],
— subsidiairement, fixer un droit de visite et d’hébergement du père sur l’enfant mineur en point rencontre le premier samedi de chaque mois de 14 heures à 18 heures avec autorisation de sortie dans le parc entourant la structure d’accueil pendant une période de six mois,
— fixer à 150 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— ordonner le partage par moitié des frais dits exceptionnels, qui doivent se limiter aux frais suivants : frais de scolarité, frais médicaux et paramédicaux restant à charge, frais d’activité sportives et extra-scolaires (notamment colonies, voyages scolaires, permis de conduire),
— débouter M. [T] de ses demandes plus amples ou contraire,
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions du 17 avril 2023, M. [T] demande à la cour de débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2023 et l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 7 septembre 2023.
MOTIVATION
Sur le droit de visite et d’hébergement du père :
En application de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-2-6 alinéa 2 du code civil précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eaux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
L’intérêt de l’enfant commande d’entretenir avec le parent chez lequel il ne réside pas à titre principal des relations aussi fréquentes et régulières que possible, devant toutefois être adaptées aux circonstances.
Selon l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves, même lorsque celui-ci est privé de l’autorité parentale.
En l’espèce, pour maintenir les modalités du droit d’accueil du père telles que fixées par le jugement du 3 décembre 2018, le juge aux affaires familiales a relevé qu’il n’est nullement établi que M. [T] a eu un comportement violent sur l’enfant ou que le potentiel traumatisme de l’enfant serait dû à la violence du père, qu’en outre, en l’absence d’éléments probants établis par l’enquête pénale, Mme [M] n’apporte aucun élément suffisant pour justifier la suppression du droit de visite et d’hébergement.
Mme [M], qui conteste cette décision et l’appréciation de faits par le juge, fait valoir que M. [T] a exercé sur l’enfant des violences physiques et psychologiques en septembre 2022 induisant chez ce dernier un état de stress post-traumatique et soutient que l’enfant ne souhaite plus voir son père.
M. [T] prétend que l’appelante procède uniquement par voie d’affirmation, de la même façon que lors de la procédure de divorce, dans laquelle elle lui avait reproché d’avoir été violent envers elle sans en apporter la preuve.
Au soutien de sa prétention, Mme [M] indique avoir remarqué un changement de comportement chez l’enfant à compter de septembre 2022 et avoir déposé plainte le 7 octobre 2022 à l’encontre de M. [T], à la suite de la révélation par [G] dans un premier temps à son institutrice puis dans un second temps à sa mère de faits de violences qu’il aurait subis chez son père. Elle expose ainsi que M. [T] aurait mis une musique à deux reprises la nuit qui a fait peur à l’enfant et que ce dernier aurait vu à la télévision l’image d’une marionnette ensanglantée. Elle ajoute que le père aurait également donné une gifle assez forte à [G] sur la joue puis l’aurait tapé deux fois sur la cuisse et l’aurait menacé de le frapper de nouveau, suite à un mauvais comportement à l’école sanctionné par le code couleur jaune à l’école.
Elle ajoute que suite à ces révélations, l’école aurait pu faire un signalement, qu’elle a tenté d’en discuter avec le père au téléphone mais que ce dernier lui a raccroché au nez. De son côté, M. [T] expose que Mme [M] lui a téléphoné pour lui rapporter que [G] aurait montré son sexe à l’école et qu’il a proposé d’amener l’enfant voir un psychologue ce qu’elle a refusé, ainsi que l’établissent les échanges versés aux débats.
L’enfant a été entendu dans le cadre de l’enquête le 17 octobre 2022 confirmant les propos dénoncés par la mère.
Entendu en audition libre, M. [T] a reconnu avoir mis une musique de Halloween pour faire une blague à sa belle-fille âgée de 13 ans mais en aucun cas dans l’intention de faire peur à son fils. Il reconnaît également avoir lors d’un jeu de société donné une tape sur la joue de l’enfant suite au comportement colérique de ce dernier mais conteste fermement les violences alléguées par la mère et la diffusion de l’image de la marionnette. Dans ses écritures, il précise que Mme [M] a, suite aux faits dénoncés, retiré [G] du club de football de [Localité 4] où il était devenu entraîneur des U8.
Mme [M] indique n’avoir vu aucun hématome sur [G] mais soutient que l’enfant est désormais terrorisé à l’idée de voir son père et a peur pour dormir ou aller aux toilettes seul, au point qu’il dort désormais avec elle.
L’enfant a été examiné par le CAUVA le 19 octobre 2022, deux jours d’ITT ont été retenus et un retentissement psychologique relevé mais le rapport détaillé n’est pas communiqué.
L’enfant a également été reçu par une psychologue le 12 novembre 2022 à la demande de la mère. Mme [K] [R] précise notamment que suite au visionnage d’images violentes chez son père et au manque de sécurité affective ressenti chez ce dernier, [G] présente des difficultés adaptatives, que ces événements entraînent une angoisse récurrente et entrave la qualité du développement personnel et que le sommeil et la concentration sont perturbés. Elle en conclut qu’un diagnostic provisoire d’un état de stress post-traumatique est admissible et nécessite une prise en charge psychothérapeutique tout en ajoutant que les stratégies de régulation du stress centré sur le problème (notamment ne plus voir son père) sont efficientes et permettent de mobiliser les ressources adaptatives.
Mme [M] refuse de laisser [G] à son père depuis le mois d’octobre 2022, malgré les nombreuses plaintes déposées par M. [T] pour non-représentation d’enfant (entre octobre 2022 et février 2023) et les demandes récurrentes de ce dernier à voir son fils ou lui parler au téléphone, tentant même de venir lui parler à l’école.
La mère prétend que cette coupure de liens est nécessaire pour protéger [G] de la dangerosité de son père et produit diverses attestations émanant de sa famille proche mettant en avant ses qualités éducatives et affectives à l’égard de l’enfant et relatant que ce dernier se porte mieux depuis qu’il ne voit plus son père. M. [T], quant à lui, verse des attestations de son entourage le décrivant comme un père proche de son fils et attentionné.
Mme [M] ajoute également que [G] bénéficie d’une thérapie EMDR et voit un neuropsychologue depuis mars 2023, sans pour autant verser d’éléments sur le réel suivi de l’enfant ni sur son évolution. Seul est versé aux débats le bilan de la psychomotricienne datant de février 2023 attestant des progrès de [G] mais qui est insuffisant à établir que le mieux-être de [G] est directement lié au fait de ne plus voir son père. Il est noté par la professionnelle que [G] montre des compétences motrices globales mais aussi un léger retard au niveau tonique et spatio-temporel nécessitant un étayage et une prise en charge sur un rythme à quinzaine. Mme [Z] émet l’hypothèse d’un trouble de l’attention auditive et d’une dysgraphie . Elle conclut qu’il est important d’adopter un discours encourageant et contenant pour lui permettre d’exprimer ses capacités, en soulignant qu’en situation de stress ou d’inquiétude, il révèle une instabilité psychomotrice avec agitation.
Ces constats rejoignent ceux effectués par l’école qui note que [G] est un gentil garçon qui fait des efforts, manque de confiance en lui et peut vite paniquer. Davantage à l’écoute et plus sérieux qu’en début d’année, il tire bénéfice des modalités d’accompagnement pédagogique spécifique dans le cadre d’un PPRE (programme personnalisé de réussite éducative) suivant communication à la famille en février 2023.
Par ailleurs, il ressort du mail transmis par le parquet des mineurs de Bordeaux en date du 23 mars 2023 que la plainte déposée à l’encontre de M. [T] a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. Il résulte de l’expertise psychologique de l’enfant dans le cadre de l’enquête pénale que le discours de ce dernier est peu cohérent avec une certaine dissonance lorsqu’il évoque la question de ses parents et plus particulièrement son père. L’experte retient des compétences langagières et une attention à peine correctes et évoque un discours 'plaqué', certains mots ou phrases ne provenant pas de l’élaboration de l’enfant lui-même. Il est noté que les agissements maladroits du père semblent repris et ré-interprétés avec exagération dans le discours maternel et retranscrit à [G] selon ses dires. Aucun élément permettant d’objectiver une maltraitance du père envers le fils n’a été relevé.
Au vu de ces éléments, il ne peut être contesté que l’enfant a pu être bouleversé par le comportement inapproprié de M. [T] sur le plan éducatif . Toutefois, à la lumière du résultat de l’enquête pénale qui ne caractérise pas une situation de maltraitance, les faits qui ont suscité l’inquiétude de la mère et qui ont été admis par le père doivent être resitués dans leur contexte, tout comme les difficultés présentées par [G].
C’est dès lors à juste titre que le juge aux affaires familiales a relevé que rien ne permet de justifier d’une coupure des liens entre M. [T] et son enfant.
Néanmoins, compte tenu du fait que [G] n’a pas vu son père depuis environ un an, il convient de rassurer l’enfant et la mère et de permettre une reprise des liens de façon progressive.
Le jugement est en conséquence partiellement infirmé et le droit d’accueil est fixé comme suit : à la journée le samedi des semaines impaires de 10h00 à 18h00 pendant une durée de six mois à compter de la présente décision, puis reprise des accueils un week-end sur deux les semaines impaires et le mercredi les semaines paires, outre la moitié des vacances scolaires, selon les modalités prévues par le jugement du 3 décembre 2018.
Il appartient à chacun des parents, dans l’intérêt de l’enfant, d’accompagner la reprise des accueils dans de bonnes conditions et de réfléchir à son propre positionnement éducatif en sollicitant au besoin une aide éducative auprès du conseil départemental.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant :
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Son montant mensuel est déterminé par référence, d’une part aux besoins de l’enfant, d’autre part à la situation financière de vie de chacun des parents.
Le montant de cette contribution peut être révisé en cas de modification dans la situation des parties ou des besoins de l’enfant. Il doit s’agir d’un changement notable et ne procédant pas d’un acte délibéré ou d’un comportement fautif.
La participation financière de chaque parent à l’éducation de ses enfants est une dépense prioritaire. Les parents ne peuvent échapper à leur obligation d’entretien qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire.
En l’espèce, Mme [M] prétend que M. [T] n’est pas transparent sur sa réelle situation financière puisqu’il a déclaré dans ses écritures travailler pour la société Airbus en septembre 2022. Cependant, elle ne verse aucun élément permettant d’affirmer ses dires quant à une dissimulation d’activité.
La situation respective des parties est la suivante :
— Mme [M] : à la date du jugement déféré, elle était gestionnaire de paie et percevait un revenu mensuel de 1.545 euros (cumul net imposable de 16.517 euros selon bulletin de paie de septembre 2022).
Elle communique en appel son bulletin de salaire de décembre 2022 indiquant un cumul net imposable de 21.718,83 euros, soit 1.809,90 euros par mois.
Elle ne produit aucun bulletin de salaire pour l’année 2023. Elle produit en revanche une attestation CAF du mois de mars 2023 mentionnant des prestations d’un montant de 477,03 euros (allocation de soutien familial et prime d’activité) pour un enfant à charge.
Elle règle un loyer mensuel de 504,90 euros ainsi que les frais de cantine, de garderie et de football de l’enfant. Elle ne justifie pas des frais médicaux exceptionnels restés à charge.
— M. [T] : le juge aux affaires familiales a relevé qu’il était bénéficiaire de l’AAH et qu’il avait pu bénéficier de CDD en 2021 pour un revenu annuel de 1.889 euros (avis d’imposition 2022) mais qu’il avait interrompu son activité professionnelle pour raisons de santé.
A ce jour, il bénéficie principalement de l’AAH pour un montant de 956,65 euros selon l’attestation CAF de mars 2023.
Il indique qu’à la suite d’un licenciement du centre social et d’une reconversion professionnelle, il a déclaré le 14 mars 2022, sous le statut d’entrepreneur individuel, une activité de tricopigmentation du cuir chevelu qui n’a pas encore démarré. Il justifie avoir effectué des missions d’intérim en qualité de magasinier entre août 2022 et octobre 2022, ainsi qu’en février 2023, à hauteur de 431 euros par mois.
Sa charge de loyer résiduelle est de 158 euros, une fois déduite l’allocation logement.
Compte tenu de ces éléments, c’est à bon droit que le juge aux affaires familiales a fixé la contribution alimentaire à la somme de 75 euros par mois. L’évolution plutôt favorable à Mme [M] ne justifie pas de modification.
Mme [M] sollicite outre l’augmentation de la pension alimentaire le partage des frais exceptionnels notamment de santé, mais force est de constater qu’elle ne justifie pas des frais restés à charge.
Les frais justifiés aux débats – de cantine 23 euros, de garderie 19 euros et d’activité sportive à hauteur d’une adhésion de 48 euros au club de football – ne relèvent pas des frais dits exceptionnels, justifiant d’un partage en sus de la pension alimentaire déjà versée.
Dès lors, c’est par une exacte appréciation de fait que le juge a rejeté la demande de partage par moitié des frais de scolarité (hors cantine), extra scolaires, activité sportive et frais médicaux et paramédicaux, en l’état des besoins de l’enfant et des ressources respectives des parents.
Le jugement est en conséquence confirmé.
Sur les autres demandes :
Mme [M] qui succombe est condamnée aux dépens.
Il convient de rejeter la demande de l’appelante au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du 16 janvier 2023 sur les modalités du droit de visite et d’hébergement du père ;
Statuant à nouveau,
DIT que sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement de M. [T] s’exercera de la façon suivante :
— pendant une période de six mois à compter de la présente décision : un samedi sur deux les semaines impaires de 10h00 à 18h00 ;
— au delà du délai de six mois :
* en période scolaire : les week-ends des semaines impaires, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ainsi que les mercredis des semaines paires de 10h00 à 18h00 ;
* pendant les vacances scolaires : la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires et par quart alterné en
été ;
* les trajets aller et retour de l’enfant étant à la charge du père ;
Y ajoutant,
DIT que Mme [M] supporte la charge des dépens ;
DÉBOUTE Mme [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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