Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 20 janv. 2026, n° 25/02074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ W ] ADELINE |
|---|
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/02074 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHWE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 20 Janvier 2026
contestations
d’honoraires
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [W] ADELINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante
DEFENDEUR :
M. [K] [M]
Demeurant Chez SUMMIT MANAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
Audience de plaidoiries du 18 Novembre 2025
DEBATS : audience publique du 18 Novembre 2025 tenue par Albane GUILLARD, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 20 Janvier 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Albane GUILLARD, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
FAITS ET PROCEDURE
La société S.E.L.A.R.L. Alo Avocats a été sollicitée pour assister trois sociétés, dont M. [K] [M] était président et actionnaire, dans le cadre de difficultés financières rencontrées par ces sociétés, à savoir les S.A.S. Moulin Construction, Bâtiment [Localité 6] et Oupson, société holding des deux précédentes, toutes ces entités ayant finalement été placées en liquidation judiciaire.
Aucune convention n’a été établie, mais les honoraires ont été définis en taux horaire et en forfait pour 2 770 € HT, modalités qui ont été acceptées et qui ont fait l’objet d’une facturation.
Ensuite d’une deuxième audience avec un déplacement, une nouvelle facture a été établie pour 1 867,74 € TTC à l’ordre de la société Moulin Construction.
La procédure s’est poursuivie, dans un contexte de dégradation importante de la situation des trois sociétés et ce, en l’absence de paiement des honoraires.
La SELARL Alo Avocats a ensuite été sollicitée pour la préparation des dossiers de liquidation, indication lui étant faite que la société Moulin Construction ne pourrait pas payer les factures, avec proposition d’établir un avoir pour celle-ci, et d’établir les facturations au nom de la société Bâtiment [Localité 6] conformément à une convention de trésorerie entre les deux sociétés.
C’est ainsi que sur la base d’un forfait, une facture a été établie par la société Alo Avocats le 5 octobre 2022 pour 4 071,74 € TTC, soit 1 867,74 € TTC de solde impayé, et 2 204 € TTC de diligences à réaliser.
Les trois sociétés ont été déclarées en liquidation judiciaire le 20 octobre 2022, et la société Alo Avocats a effectué des relances pour ses honoraires les 8 et 15 février 2023, indiquant avoir reçu une réponse positive de M. [M] pour assumer le paiement, envisageant un 'plan B’ à défaut de règlement, sur la mise en vente d’un bien immobilier.
Le liquidateur judiciaire n’ayant pas payé la facture, considérant qu’il s’agissait d’une créance chirographaire. La société Alo Avocats a de nouveau adressé des relances les 6 mars et 28 avril 2023, recevant cette fois une réponse négative pour le paiement.
Suite à une mise en demeure du 7 juillet 2023, il a été indiqué à la société Alo Avocats qu’il convenait de déclarer la créance au passif de la société liquidée.
Le 27 mai 2024, la SELARL Alo Avocats a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] d’une demande en fixation d’honoraires.
Celui-ci, par décision du 27 janvier 2025, a rejeté la demande de la SELARL Alo Avocats à l’encontre de M. [M] en ce qu’elle est mal dirigée.
La décision du bâtonnier a été notifiée à la SELARL Alo Avocats par lettre recommandée, dont l’avis de réception a été signé le 13 février 2025.
Par courrier recommandé du 10 mars 2025, réceptionné le 13 mars 2025, la SELARL Alo Avocats a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 18 novembre 2025 devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier de recours, la SELARL Alo Avocats demande au délégué du premier président de condamner M. [M] à lui payer :
— la somme de 4 071,74 € TTC au titre de la facture n°2022-252 du 05/10/2022, outre intérêts égaux à trois fois le taux de l’intérêt légal,
— l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €,
— la somme de 100 € en remboursement des frais réglés à l’Ordre pour la présente procédure,
— la somme de 202,61 € TTC au titre des frais de constat d’huissier,
— une indemnité de 1 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par mémoire du 7 novembre 2025, elle soutient qu’il y a eu un accord sur le principe, sur le montant des honoraires facturés, sur les diligences à accomplir et sur la personne du débiteur, M. [M] s’étant engagé à payer à trois reprises sur son patrimoine personnel. Elle explique que les arguments de ce dernier sont par ailleurs mal fondés en ce qu’il n’était pas en situation de détresse morale, et que les difficultés financières dont il fait état ne sont pas démontrées.
Dans son mémoire déposé au greffe le 14 novembre 2025, M. [M] demande au délégué de la première présidente de débouter l’appelante de ses demandes. Il soutient que Maître [W], avocate des sociétés OUPSUN, BATIMENT [Localité 5] et MOULIN CONSTRUCTION, n’ayant pas obtenu de privilège auprès du liquidateur dans le cadre des procédures collectives ouvertures, entend aujourd’hui recouvrer sa créance auprès de lui alors même qu’il lui incombait de procéder, comme les autres créanciers, à une déclaration de créances auprès du liquidateur judiciaire. Il fait valoir que le SMS qu’il a adressé à Maître [W] dans un contexte de détresse n’a pas valeur de convention d’honoraires.Il conteste enfin avoir des liens dans les sociétés appartenant à sa nouvelle épouse.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIVATION
Sur le montant des honoraires et la facture non réglée
Au préalable, il convient de rappeler que le premier président, qui ne statue, conformément à l’article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, que sur les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, n’a pas le pouvoir de désigner le débiteur de ces honoraires.
Il ressort des éléments du dossier que la facture litigieuse n° 2022-252 du 5 octobre 2022 a été établie au nom de la SAS BATIMENT [Localité 5], en liquidation judiciaire, celle-ci s’étant substituée à la SAS MOULIN CONSTRUCTION pour la prestation suivante: Accompagnement dépôt de bilan BATIMENT [Localité 6].
Au terme de son mémoire, la SELARL Alo Avocats sollicite par ailleurs l’indemnité forfaitaire de 40€ en application des dispositions de l’article L441-6 du code de commerce, selon lequel tout professionnel en siuation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard d’un créancier, prestataire de services, d’une indemnité forfaitaire pour des frais de recouvrement, dont le montant est fixé à la somme de quarante euros par l’article D441-5 de ce même code.
L’établissement d’une facture au nom de la société à responsabilité limitée bénéficiaire des diligences réalisées, la demande d’indemnité forfaitaire applicable à tout professionnel en situation de retard de paiement sont autant d’éléments de nature à confirmer qu’il existe un doute sur la qualité de débiteur de M. [M], qualité qu’il conteste.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le recours formé par la SELARL Alo Avocat à l’encontre de M. [M].
Sur les demandes accessoires
La SELARL Alo Avocats succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
La demande au titre des frais de taxation de la procédure devant le bâtonnier sera rejetée, ces frais n’entrant pas dans les prévisions de l’article 695 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Rejette le recours formé par la SELARL Alo Avocats.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SELARL Alo Avocats aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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