Infirmation partielle 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 28 avr. 2025, n° 22/02179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 11 mars 2022, N° 19/00200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. B.J.F. c/ S.A.R.L. NOUR PROMOTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54B
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 AVRIL 2025
N° RG 22/02179
N° Portalis DBV3-V-B7G-VDKB
AFFAIRE :
S.A.S. B.J.F.
C/
[B] [P]
SCCV LE CLOS DE LA GARE
S.A.R.L. NOUR PROMOTION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2022 par le tribunal judiciaire PONTOISE
N° RG : 19/00200
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. B.J.F.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R050
****************
INTIMÉS
Monsieur [B] [P]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Sébastien PETIT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 493
Plaidant : Me Jean DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0007
SCCV LE CLOS DE LA GARE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Sébastien PETIT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 493
Plaidant : Me Jean DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0007
S.A.R.L. NOUR PROMOTION
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentant : Me Sébastien PETIT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 493
Plaidant : Me Jean DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0007
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile de construction vente Le clos de la gare (ci-après « la société Le clos ») a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 9] (93), composé de 49 logements collectifs et 22 places de stationnement en sous-sol destinés à être vendus suivant le régime de la vente en état futur d’achèvement.
Par devis du 17 février 2016, la réalisation du lot gros-'uvre a été confiée à la société BJF, pour un montant de 1 433 493,44 euros HT, soit 1 720 192,12 euros TTC. Aucun marché n’a été signé.
Les travaux ont débuté au mois de juin 2016 et la livraison des parties communes a eu lieu le 27 février 2018.
Par jugement du 12 juillet 2019, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles rendu le 9 juillet 2020, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné la rétractation de l’ordonnance du 30 octobre 2018 ayant autorisé, à la demande de la société BJF, l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur plusieurs lots dépendant de l’ensemble immobilier susvisé.
Parallèlement, faisant valoir le défaut de paiement de plusieurs factures d’un montant global de 185 418,88 euros TTC, la société BJF a, par actes délivrés les 11 décembre 2018, fait assigner en paiement la société Le clos, M. [B] [P], associé-gérant de celle-ci, et la société Nour promotion (ci-après « Nour »), associée, devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement contradictoire du 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de M. [P] et de la société Nour promotion,
— débouté la société BJF de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société BJF à payer à la société Le clos de la gare la somme de 121 406,4 euros TTC au titre du trop-perçu,
— condamné la société BJF aux dépens de l’instance et à payer à la société Le clos de la gare, à M. [B] [P] et à la société Nour promotion la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
Le tribunal a retenu que la société BJF ne rapportait pas la preuve de sa créance au titre des travaux supplémentaires tant sur le principe que sur le prix.
Il a également débouté la société BJF de sa demande subsidiaire au titre de l’enrichissement sans cause, jugeant qu’elle ne rapportait pas la preuve de la réalisation effective des travaux supplémentaires au profit de la société Le clos et de sa demande au titre d’une résistance abusive.
Le tribunal a considéré qu’il n’y avait pas lieu de désigner un expert judiciaire dès lors qu’il n’y avait pas d’éléments tangibles sur l’acception des travaux supplémentaires au profit de la société Le clos et sur le contenu des prestations qui auraient été effectivement réalisées par la société BJF en exécution des devis auxquels elle prétendait avoir donné suite.
Faisant droit à la demande reconventionnelle, il a condamné la société BJF à payer à la société Le clos la somme de 121 406,40 euros correspondant à la différence entre la somme de 1 841 598,52 euros réglée par cette dernière et la somme de 1 720 192,12 euros correspondant au montant du devis initial, dès lors que la société BJF n’établissait pas l’existence des travaux supplémentaires justifiant l’écart entre ces deux montants.
Par déclaration du 31 mars 2022, la société BJF a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n°1 remises le 30 juin 2022 (40 pages), la société BJF demande à la cour de :
— juger son action recevable à l’encontre des associés (M. [P] et la société Le clos) (sic) de la société Le clos, indéfiniment obligés, que le contrat conclu entre la société BJF et la société Le clos n’est pas un marché à forfait, que le marché litigieux est un marché au métré (sur devis), que les comptes rendus de chantier prouvent que le maître d’ouvrage lui a commandé les travaux litigieux et qu’elle les a exécutés,
— en conséquence, réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner solidairement la société Le clos, subsidiairement en cas de carence ses associés, la société Nour et M. [P] à lui payer la somme de 185 418,88 euros TTC au titre des factures de situations impayées et de son décompte général définitif avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision autorisant une inscription d’hypothèque judiciaire à titre provisoire,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement la société Le clos, la société Nour et M. [P] à lui payer la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation du préjudice financier subi,
— juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision autorisant une inscription d’hypothèque judiciaire à titre provisoire.
— subsidiairement, juger que la société Le clos s’est enrichie injustement au détriment de la société BJF qui s’est appauvrie en réalisant les travaux litigieux sans être valablement payée,
— en conséquence, condamner solidairement la société Le clos, la société Nour et M. [P] à lui payer la somme de 185 418,88 euros TTC en réparation de son préjudice financier résultant de son appauvrissement et corrélativement de l’enrichissement de la société Le clos et de ses associés, la société Nour et M. [P].
— plus subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire avec notamment pour mission de donner son avis sur la nature du contrat la liant à la société Le clos, faire les comptes entre les parties, donner son avis sur la réalité matérielle des motifs de non-paiement invoqués par le maître de l’ouvrage, déterminer l’état d’avancement des travaux de la société BJF à la date du 28 février 2018, date de la réception des travaux, évaluer les préjudices financiers subis par la société BJF du fait de l’absence des documents contractuels et de donner son avis sur le décompte général définitif des travaux exécutés à la date du 28 février 2018, date de la réception de ses travaux,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport,
— en tout état de cause, rejeter toutes les demandes formées par les intimés,
— condamner solidairement la société Le clos, la société Nour et M. [P] à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner sous la même solidarité les intimés en tous les dépens en ceux compris les frais de publication d’hypothèque provisoire, dont le montant sera recouvré par Mme Mélina Pedroletti, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions remises le 28 septembre 2022 (18 pages), la société Le clos de la gare, la société Nour promotion et M. [P] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société BJF de l’ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre,
— condamner la société BJF à payer à la société Le clos la somme de 10 000 euros, à la société Nour la somme de 5 000 euros et à M. [P] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BJF aux dépens dont distraction au profit de M. Sébastien Petit, avocat au Barreau de Versailles sur ses affirmations de droit ainsi qu’au droit de recouvrement de l’article A 444-32 du code de commerce.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025 et mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Au regard de la date du devis, il est fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de M. [P] et de la société Nour
À l’appui de son appel, la société BJF soutient en premier lieu que le tribunal n’a pas respecté le principe du contradictoire et qu’il a interprété la demande des défendeurs.
Elle fait valoir, au visa des articles 1857 du code civil et L.211-2 du code de la construction et de l’habitation, que M. [P] et la société Nour sont les associés de la société Le clos et qu’elle est recevable et bien fondée à agir directement contre ces associés indéfiniment tenus des dettes sociales, la société Le clos étant défaillante.
Les intimés rétorquent que le tribunal a, en l’absence de toute violation du principe du contradictoire, exactement déduit qu’il s’agissait d’une irrecevabilité au sens de l’article 12 du code de procédure civile, que M. [P] et la société Nour sont tiers aux faits de la cause, que la solidarité ne se présume pas et qu’aucune faute n’est démontrée.
Ils ajoutent que le principe d’obligation à la dette sociale ne s’applique qu’à titre subsidiaire, en cas de défaillance de la société qui en l’espèce est créditrice.
Réponse de la cour
La cour constate que le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire de l’article 16 du code de procédure civile n’est développé à l’appui d’aucune demande et que l’appelante ne peut reprocher au tribunal d’avoir interprété la demande des défendeurs tout en réclamant que la cour prononce la recevabilité de sa demande.
Aux termes de l’article 1857 du code civil, « à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date d’exigibilité ».
L’article 1858 précise néanmoins qu’il s’agit d’une obligation subsidiaire et en l’espèce, l’appelante ne justifie pas de l’existence de poursuites infructueuses, vaines et préalables ni d’une insolvabilité de la société Le clos.
Dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la société BJF à l’encontre de M. [P] et de la société Nour.
Sur les demandes en paiement de la société BJF
La société BJF réclame la somme de 167 508,88 euros au titre des situations et factures de travaux supplémentaires non réglées et la somme de 17 910 euros au titre du solde des travaux relatifs au devis initial, soit une somme totale de 185 418,88 euros.
Elle reproche au tribunal de ne pas avoir qualifié le contrat et d’avoir fait application des règles du marché à forfait imposant notamment l’accord exprès du maître d’ouvrage pour la réalisation de travaux supplémentaires et pour leurs prix.
Elle rappelle que la preuve de l’existence d’un forfait incombe au maître de l’ouvrage et nécessite la réunion de cinq conditions qui ne sont pas remplies en l’espèce.
Elle fait valoir qu’un devis estimatif ne suffit pas à établir l’existence d’un marché à forfait, notamment en l’absence de plan et que seules les règles du droit commun ont vocation à s’appliquer.
Elle estime, au visa des articles 1163, 1165 et 1166 du code civil, que les travaux réalisés sont des prestations indéterminées non forfaitaires, que le fonctionnement du maître d’ouvrage consiste à n’établir aucun contrat et de ne pas signer les devis et qu’en l’espèce, les parties ont conclu un contrat au métré, soit sur devis. Elle soutient que l’accord exprès du maître d’ouvrage n’est donc pas requis.
Elle ajoute que l’ouvrage réalisé est sous garantie décennale et que sa responsabilité implique qu’elle soit payée de ses travaux.
Elle précise que plusieurs factures portent sur des postes expressément exclus du devis initial (frais de voirie, bennes et rupteurs thermiques) mais commandés par la suite et que les comptes rendus de chantier attestent de la réalisation de l’intégralité des travaux prévus au devis initial.
Elle produit quinze devis de travaux supplémentaires (d’un montant total de 114 169 euros HT) auxquels s’ajoutent, selon elle, les frais d’emprise voiries (8 672 euros), le remplacement des briques (60 000 euros TTC) et les travaux de VRD (20 520 euros).
Elle reproche au maître d’ouvrage de ne pas avoir produit sa garantie de paiement, conformément à l’article 1799-1 du code civil mais n’a formulé aucune demande dans le dispositif de ses conclusions sur ce point.
Les intimés contestent devoir ces sommes et font valoir qu’il n’est produit aucune commande ni aucun devis de travaux supplémentaires signé et accepté, que les comptes-rendus de chantier ont été occultés par la société BJF en première instance et qu’ils ne contiennent aucune acceptation expresse et non équivoque du maître d’ouvrage.
Ils ajoutent que le silence opposé à une demande en paiement ne vaut pas acceptation de ceux-ci et qu’il est démontré que les parties n’ont mis en place aucune garantie.
Ils soulignent enfin que l’appelante ne peut se contredire au détriment d’autrui alors qu’elle a revendiqué devant la 16e chambre de cette cour, par conclusions du 29 octobre 2019, l’existence d’un marché à forfait non signé et de travaux supplémentaires non compris dans le marché à forfait.
Réponse de la cour
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, cette preuve devant être établie par écrit si l’acte juridique excède 1 500 euros.
Il est rappelé que le prix des travaux est fixé selon deux méthodes principales : le marché à forfait et le marché au métré ou sur dépenses contrôlées.
Aux termes de l’article 1793 du code civil, « lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. »
Ainsi, cet article prévoit qu’en cas de travaux supplémentaires, il peut être fait droit à la demande en paiement du coût de ces travaux lorsque le maître d’ouvrage a délivré une autorisation écrite sur des travaux définis et pour un prix convenu.
En l’espèce, aucun contrat n’a été signé par les parties qui produisent un « DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF » de la société BJF, non signé, du 17 février 2016, pour un montant de 1 433 493,44 euros HT, soit 1 720 192,12 euros TTC. L’existence de relations contractuelles en découlant n’est cependant pas contestée par les intimées. L’examen des situations de travaux confirme que les parties n’ont pas souhaité recourir à une garantie de paiement telle qu’une caution ou une retenue de garantie. Les parties ne produisent aucun cahier des charges et les pièces ne font pas référence à la norme Afnor P 03-001.
Après avoir invoqué, dans une autre instance, le caractère global et forfaitaire du contrat, la société BJF soutient désormais qu’il s’agirait d’un marché au métré.
Il incombe à la partie qui invoque le caractère forfaitaire du marché pour en déduire une conséquence qui lui est favorable de rapporter la preuve de ce caractère.
Au cas d’espèce, cette preuve des conditions requises pour bénéficier de l’application des dispositions relatives au marché à forfait n’est rapportée par aucune des parties, notamment en l’absence d’un plan arrêté et convenu avec le propriétaire des lieux.
De la même façon, la société BJF qui mentionne sur les neuf situations de travaux le « montant du marché » HT et TTC, identique à celui précisé dans le devis estimatif, ne démontre nullement l’existence d’un marché au métré qui implique un règlement en application des prix unitaires aux quantités réellement exécutées. En outre, le devis produit précise les quantités et les prix unitaires.
En toute hypothèse, il est admis que dans un marché sur devis, les travaux supplémentaires doivent faire l’objet d’une commande expresse ou être ratifiés. Ainsi, cette exigence s’applique quelle que soit la qualification donnée au contrat.
Il convient de rechercher si des travaux supplémentaires ont fait l’objet d’une commande expresse ou s’ils ont été ratifiés de façon non équivoque par le maître d’ouvrage.
La société BJF demande :
— 17 910 euros au titre du solde des travaux selon DGD
— 8 829,87 euros au titre de la situation n°8
— 38 983,01 euros au titre de la situation n°9
— 8 672 euros au titre des frais de voiries (facture 056DIV2016)
— 60 000 euros au titre de l’avenant 01 modification briques/béton (facture 068DIV2016)
— 30 504 euros au titre des travaux supplémentaires sur cour extérieure, fournitures et pose de dosserets (facture 034DIV2017+ devis)
— 20 520 euros au titre des travaux de VRD (facture 040DIV2017).
Elle produit à l’appui de sa demande le décompte général définitif (DGD) établi le 30 juin 2018, les neuf situations de travaux avec accusés de réception du maître d''uvre, la liste des réserves, quinze devis, les quatre factures susvisées et 51 comptes-rendus de chantier 1 à 60 (neuf ne sont pas en sa possession). La preuve de l’envoi en recommandé des situations de paiement au maître d''uvre ne peut valoir validation par ce dernier.
S’il est exact que le devis initial prévoyait la réalisation de murs périmétriques en briques, la société BJF ne justifie pas d’un accord pour cette modification du devis initial et ne produit pas l’avenant n°1 visé dans la facture qu’elle a édité elle-même.
Comme l’a fort justement relevé le tribunal, la cour constate que le DGD et les neuf situations de travaux ne sont pas signés par le maître d’ouvrage ni par le maître d''uvre, que les quinze devis produits ne sont ni signés ni acceptés par le maître d’ouvrage, que les factures éditées par la société BJF ne sont ni annotées ni signées. En outre, l’examen des comptes-rendus de chantier n’apporte pas d’élément probant concernant la validation expresse et non équivoque de ces travaux par le maître d’ouvrage, quand bien même ce dernier aurait été présent aux réunions.
Ainsi, l’évocation de travaux de VRD dans plusieurs comptes-rendus de chantier (n°9, 46, 47 et 58), ne suffit pas à en établir la commande expresse par le maître d’ouvrage, ni le contenu et la validation du prix.
Il doit en outre être souligné que les frais d’emprise voirie (facture 056DIV2016), de bennes (devis 2018/02/05 TS n°12) et de rupteurs thermiques notamment (ces derniers, objets de deux devis n°19/12/2016, étant visés dans les situations de travaux n°5 et 6) ont été expressément exclus du devis initial. Or la société BJF ne rapporte toujours pas la preuve que ces travaux auraient été commandés et validés ultérieurement par le maître d’ouvrage. La société BJF ne justifie toujours pas à hauteur d’appel avoir effectivement réglé les frais d’emprise pour le compte du maître d’ouvrage.
Enfin le reliquat de 8 829,87 euros réclamé au titre de la situation n°8, dont le solde s’élève à 43 004,72 euros, n’est pas explicité.
Dans ces conditions, alors que le paiement de ces sommes est contesté, la société BJF, qui ne peut se constituer des preuves à elle-même, ne justifie pas de commandes expresses ni de ratifications par le maître d’ouvrage des travaux non prévus au devis initial.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société BJF de sa demande en paiement.
L’appelante invoque subsidiairement un enrichissement sans cause et soutient qu’elle s’est appauvrie et que la société Le clos s’est corrélativement enrichie grâce aux travaux réalisés qu’elle n’a jamais contestés.
Les intimés font valoir qu’un entrepreneur qui ne produit pas de devis signé ou qui ne démontre pas l’acceptation de travaux ne peut arguer de l’absence de protestation à réception de sa facture et ne saurait pallier sa carence dans l’administration d’une telle preuve.
En application de l’article 1303 du code civil, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Il incombe à la partie qui invoque l’enrichissement sans cause d’établir que son appauvrissement et l’enrichissement corrélatif de la partie adverse ont eu lieu sans cause.
Il résulte des développements qui précèdent que la société BJF, qui ne conteste pas avoir perçu une somme de 1 841 598,53 euros du maître d’ouvrage, ne rapporte pas ces preuves.
Partant, le jugement est également confirmé sur ce point.
Sur la demande en désignation d’un expert
La société BJF, estimant que le juge ne peut lire des pièces techniques, réclame subsidiairement un sursis à statuer et la désignation d’un expert afin d’établir que les travaux non prévus au devis initial ont bien été réalisés et de vérifier si les plans d’exécution font bien état de ces travaux.
Les intimés estiment que cette demande est destinée à suppléer la propre carence de l’appelante dans l’administration de la preuve.
Au visa des articles 144 et 146 du code de procédure civile, le tribunal a, par des motifs précis et circonstanciés que la cour reprend à son compte, rejeté à juste titre cette demande qui n’est au demeurant pas motivée.
Il est rappelé que l’appréciation d’une mesure d’instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond.
La cour note de surcroît qu’une partie de la mission proposée (« donner son avis sur la nature du contrat » et « donner son avis sur la réalité matérielle des motifs de non-paiement invoqués par le maître de l’ouvrage ») ne relève pas de la compétence d’un expert technique et que demander, en 2025, à l’expert de « déterminer l’état d’avancement des travaux de la société BJF à la date du 28 février 2018 » manque de sérieux.
Une mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société BJF de sa demande.
Sur la demande de la société Le clos au titre du trop-perçu
Les intimées réclament, au visa des articles 1302 et 1352-6 du code civil, la restitution d’une somme de 121 406,40 euros et font valoir qu’elles ont versé une somme totale de 1 841 598,52 euros sur la base d’un marché global et forfaitaire d’un montant de 1 720 192,12 euros TTC.
Elles soulignent que les parties n’ont pas entendu se soumettre à la norme Afnor P 03-001 en matière de modalités de paiement par des états de situation et qu’il convient de se reporter aux pièces comptables et aux acomptes versés.
La société BJF s’oppose à cette demande, relevant que le tribunal a fait droit à cette demande sans raison valable, qu’aucun marché à forfait n’a été conclu entre les parties, qu’il incombe aux intimées d’en rapporter la preuve.
Elle ajoute que les versements ont été effectués sur présentation des situations de travaux validées par le maître d''uvre, que l’extrait de comptabilité ne démontre pas cette créance et que la société Le clos n’a imaginé cette demande reconventionnelle qu’après avoir été assignée en paiement.
Réponse de la cour
En application de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette : ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
Il incombe à celui qui réclame la restitution de l’indu de rapporter la preuve qu’aucune dette entre les parties ne justifiait le paiement effectué et donc du caractère indu des paiements effectués.
En l’espèce, le maître d’ouvrage justifie avoir versé à la société BJF une somme de 1 841 598,52 euros entre le 10 novembre 2016 et le 19 mars 2018, ce qui n’est pas contesté.
Il ressort du Grand livre comptable de la société BJF, produit pour la période du 1er janvier 2017 au 30 avril 2018, que les versements ont été effectués spontanément sur présentation des situations de travaux n°1, n°2, n°3, n°4, n°5, n°6, n°7 et n°8, émises entre le 28 octobre 2016 et le 12 juillet 2017 et non contestées.
S’il résulte des développements qui précèdent que la société BJF n’est pas en mesure de justifier des sommes supplémentaires qu’elle réclame, faute de démontrer l’accord exprès du maître d’ouvrage, il ne saurait être déduit de la seule absence de toute signature sur aucun des documents contractuels que les paiements effectués sont indus alors qu’aucun marché à forfait n’a été formellement conclu par les parties.
En effet, cette circonstance, qui s’inscrit dans une relation contractuelle d’affaires non formalisée et sans aucune contestation des travaux réalisés avant la réclamation d’un solde, ne suffit pas pour rapporter la preuve qui incombe au maître d’ouvrage du caractère indu des paiements effectués volontairement et progressivement, dès la présentation des situations de travaux. Ces situations de travaux ont été réglées sans opposition ni contestation et n’ont été remises en cause que dans le cadre de la demande judiciaire en paiement du solde. Il est d’ailleurs significatif qu’en dépit du montant important des travaux commandés, ceux-ci se sont déroulés sans que le maître d’ouvrage n’ait apposé sa signature. Cette relation de confiance est exclusive de toute mauvaise foi dans l’exécution de ses propres obligations.
Dans ces conditions, la société Le clos est par conséquent déboutée de sa demande de restitution.
Partant, le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre d’une résistance abusive
La société BJF réclame une somme de 70 000 euros invoquant la particulière mauvaise foi du maître d’ouvrage alors qu’elle est une PME qui emploie 65 salariés.
Les intimés soulignent que la société BJF a réalisé en 2020 près de 65 millions d’euros de chiffre d’affaire.
Au regard de l’issue donnée au litige, aucune résistance abusive n’est caractérisée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’apparaît pas inéquitable d’octroyer aux intimées une somme totale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société BJF à payer à la société Le clos de la gare la somme de 121 406,4 euros TTC au titre du trop-perçu ;
Statuant de nouveau dans cette limite,
Déboute la société Le clos de la gare de sa demande au titre d’un trop-perçu ;
Y ajoutant,
Condamne la société BJF aux dépens d’appel, dont distraction au profit de M. Sébastien Petit, avocat ;
Condamne la société BJF à payer à la société Le clos de la gare, la société Nour promotion et M. [B] [P] la somme totale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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