Confirmation 7 janvier 2026
Confirmation 7 janvier 2026
Confirmation 8 janvier 2026
Confirmation 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 8 janv. 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/13
N° RG 26/00013 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJIW
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 08 janvier à 14h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 06 janvier 2026 à 17H16 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [Z] [F]
né le 15 Janvier 1999 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 06 janvier 2026 à 17H20,
Vu l’appel formé le 07 janvier 2026 à 14 h 33 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 08 janvier 2026 à 9h45, assisté de A.CAVAN, greffier lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [Z] [F]
assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 janvier 2026 à 17h16 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [F] [Z] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 5 janvier 2026 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [F] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 janvier 2026 à 14h32, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— défaut de base légale de la décision de placement en rétention
— insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention
— défaut de diligences de l’administration et l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 8 janvier 2026 ;
Vu l’absence du préfet du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur le défaut de base légale
Le conseil de l’intéressé fait valoir que sur la même base légale soit l’arrêté du 21 septembre 2024, l’intéressé a déjà été placé en rétention que cette nouvelle privation de liberté excède manifestement la rigueur nécessaire.
Dans sa décision en date du 16 octobre 2025, le conseil constitutionnel a indiqué : « il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. ».
D’une part l’intéressé persiste à s’identifier comme étant [Z] [F] de nationalité marocaine alors qu’il a été identifié par les autorités consulaires algériennes comme étant [H] [T] de nationalité algérienne, et que les autorités marocaines ne l’ont pas reconnu comme l’un de leurs ressortissants,
D’autre part depuis son précédent placement en rétention il a fait l’objet d’une nouvelle condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse en date du 24 juin 2025 à 10 mois d’emprisonnement pour usage de stupéfiants, violation d’une interdiction de paraître, exécution d’un travail dissimulé et rébellion.
Dès lors au vu de ces éléments un nouveau placement en rétention contrairement à ce que soutient son conseil n’est pas une privation de liberté excédant manifestement la rigueur nécessaire.
Sur l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne mentionne pas le précédent placement en rétention de l’intéressé ni son placement sous assignation à résidence.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [F] [Z] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— est connu sous de multiples alias, déclare comme identité [Z] [F] né le 15 janvier 1999 à [Localité 2] au Maroc mais a été identifié par le consulat d’Algérie le 2 mars 2024 sous l’identité [H] [T]
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation,
— a fait l’objet de multiples mesures d’éloignement administratives et judiciaires,
— a été condamné le 24 juin 2025 à 10 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Toulouse pour usage de stupéfiants, violation de l’interdiction de paraître, exécution d’un travail dissimulé et rébellion,
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— déclare être marié à la mairie de [Localité 1] à Madame [I] [O] [L] qui serait enceinte de 8 mois, après vérification auprès de la mairie de [Localité 1] aucun acte de mariage n’est enregistré sous les identités déclarées
— ne présente pas d’état de vulnérabilité, s’il déclare avoir eu une fracture dans le dos suite à un accident de voiture, il n’est plus sous traitement, est en bonne santé, que cela ne fait pas obstacle à son placement en rétention administrative et ses conditions de placement seront adaptées en cas de besoin
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède M. X se disant [F] [Z] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’intéressé sans document d’identité s’est déclaré de nationalité marocaine. Lors de son placement en retention en 2024, les consulats de Tunisie et du Maroc avaient indiqué qu’aucune concordance n’avait pu être établie s’agissant de l’identification de l’intéressé.
Aucune nouvelle saisine du maroc n’est donc pertinente, la réponse du maroc de 2024 figurant au dossier.
Le 2 mars 2024 le consulat d’Algérie a reconnu l’intéressé comme étant [H] [T] et a accepté de lui délivrer un laissez-passer consulaire, lequel a été délivré le 16 mars 2024.
En l’espèce, avant même le placement en rétention administrative de M. X se disant [F] [Z] le 3 janvier 2026, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 30 décembre 2025.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [F] [Z] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 janvier 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu’au conseil de M. X se disant [F] [Z] et communiquée au ministère public.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [Z] [F], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Réintégration ·
- Ordonnance ·
- Liberté individuelle ·
- Contrainte
- Atlantique ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement nul ·
- Titre ·
- Indemnité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Logistique ·
- Entrepôt ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Demande ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réintégration ·
- Revendication ·
- Droit de grève ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Site ·
- Arrêt de travail ·
- Demande ·
- Licenciement pour faute ·
- Employeur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Réception tacite ·
- Assureur ·
- Responsabilité civile contractuelle ·
- Garantie ·
- Dire ·
- Assurances ·
- Devis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Dommage ·
- Expertise judiciaire ·
- Dire ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Prétention ·
- Préjudice ·
- Demande d'expertise ·
- Évocation ·
- Expert judiciaire
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Caducité ·
- Partie ·
- Intimé ·
- Incident ·
- Signification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Personne décédée ·
- Interruption ·
- Signification ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Notification ·
- Avocat ·
- Clôture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Compte ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- Coûts ·
- Retrait ·
- Cotisations
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Meubles ·
- Commande ferme ·
- Client ·
- Trading ·
- Acompte ·
- Console ·
- Vente ·
- Livraison
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Téléphone ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Hospitalisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.