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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 5 sept. 2025, n° 25/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [9]
C/
Organisme [8]
Copie certifiée conforme adressée à :
— CHANTIER NAVAL BERNARD
— Me CAMIER
— [8]
Copie exécutoire délivrée à :
— [8]
Le 5 septembre 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/00411 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JIIL
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. [9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR
Organisme [8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté à l’audience par Mme [O] [M], munie d’un pouvoir
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 05 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Isabelle ROUGE
PRONONCÉ :
Le 05 Septembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS ET PROCEDURE :
Le 10 mai 2022, M. [B], salarié de la société [9] de 1984 à 2001, a adressé à la [6] (la [10]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un cancer du poumon.
Par décision du 12 octobre 2022, la [10] a pris en charge la maladie de M. [B] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
La [5] (la [7]) Normandie a imputé sur le compte employeur 2022 de la société [9] un coût moyen d’incapacité temporaire de catégorie 6 impactant ses taux de cotisation AT/MP 2024 et suivants, et un coût d’incapacité temporaire catégorie 4 sur le compte employeur 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2025, la société [9] a assigné la [8] devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 16 mai 2025 afin de contester l’imputation de la maladie professionnelle sur son compte employeur.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 juin 2025.
Aux termes de son assignation, à laquelle elle s’est référée à l’audience la société [9] demande à la cour de :
— déclarer ses demandes recevables,
A titre principal :
— déclarer que la [8] ne rapporte pas la preuve lui incombant de l’exposition de M. [B] au risque du tableau n°30 bis des maladies professionnelles chez elle,
— ordonner à la [7] de retirer de son compte employeur pour les années 2022 et 2024 les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [B] du 20 décembre 2021, à savoir le coût d’incapacité temporaire n°6 inscrit sur le compte employeur de l’année 2022 et le coût d’incapacité permanente n°4 inscrit sur le compte employeur de l’année 2024,
— ordonner à la [7] de procéder à un nouveau calcul du taux de la cotisation d’accidents du travail et des maladies professionnelles pour les années impactées, à savoir à compter du 1er janvier 2025,
A titre subsidiaire :
— dire que les conditions d’application des articles D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2, 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 sont remplies,
— ordonner à la [7] de retirer de son compte employeur pour les années 2022 et 2024 les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [B] du 20 décembre 2021, à savoir le coût d’incapacité temporaire n°6 inscrit sur le compte employeur de l’année 2022 et le coût d’incapacité permanente n°4 inscrit sur le compte employeur de l’année 2024,
— ordonner à la [7] d’inscrire au compte spécial les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [B] du 20 décembre 2021, à savoir le coût d’incapacité temporaire n°6 inscrit sur le compte employeur de l’année 2022 et le coût d’incapacité permanente n°4 inscrit sur le compte employeur de l’année 2024,
— ordonner à la [7] de procéder à un nouveau calcul du taux de la cotisation d’accidents du travail et des maladies professionnelles pour les années impactées, à savoir à compter du 1er janvier 2025,
En tout état de cause :
— condamner la [7] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [7] aux entiers dépens.
Pour demander le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [B], la société fait valoir les éléments suivants :
— l’activité de charpentier de marine de M. [B] ne l’exposait nullement à l’inhalation de poussières d’amiante,
— son activité n’est pas identifiée par l’arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité,
— M. [B] reconnait lui-même ne pas avoir été exposé au risque chez elle.
La société demande à titre subsidiaire l’inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [B] car il aurait été exposé au risque de sa maladie au sein de la société [12].
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 4 avril 2025 et déposées lors de l’audience, la [7] demande à la cour de :
In limine litis :
— dire irrecevable la contestation de la décision de fixation du taux de cotisation de l’année 2024,
Au fond :
— débouter la société [9] de sa demande de retrait de la maladie professionnelle de M. [B] de son compte employeur,
— débouter la société [9] de sa demande d’inscription sur le compte spécial de la maladie professionnelle de M. [B],
Et en conséquence,
— rejeter le recours de la société [9].
La caisse soutient que la contestation du taux 2024 est irrecevable car la société n’a pas remis en cause dans les délais l’imputation de la maladie professionnelle de M. [B] sur son compte employeur.
Elle fait également valoir que le seul fait que la [10] ait reconnu une exposition de M. [B] au sein de la société suffit à justifier l’imputation. Ce dernier a indiqué avoir manipulé de l’amiante dans son questionnaire assuré et avoir travaillé dans un atelier qui avait dû faire l’objet d’un désamiantage
Elle précise que M. [B] a travaillé durant 17 ans au sein de la société [9] avant la première constatation médicale de la maladie fixée au 20 décembre 2021, et qu’il n’est pas démontré que l’assuré a été exposé à l’amiante dans une autre entreprise.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS :
Sur la forclusion du taux AT/MP 2024 :
Aux termes de l’article R.142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’employeur est en droit de contester l’imputation des conséquences d’une maladie professionnelle à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifié et sans qu’il ait à attendre la notification des taux à venir.
La [7] soulève la forclusion du taux AT/MP 2024 de la société, au motif qu’elle ne l’a pas contesté dans le délai de deux mois suivant sa notification.
En l’espèce la [7] produit la preuve de la notification à la société [9] de son taux AT/MP 2024 du 5 janvier 2024. La société ne conteste pas ce document.
Elle était donc forclose, à la date du 5 mars 2024, à solliciter la rectification de son taux AT/MP 2024 puisque le délai de deux mois dont elle disposait pour contester la décision s’est écoulé.
En revanche, la société est encore recevable à solliciter le retrait du coût d’incapacité temporaire n°6 de M. [B], lequel impacte ses taux 2025 et 2026, et le retrait du coût d’incapacité temporaire n°4 qui impacte ses taux 2026 à 2028
En conséquence, la société [9] est recevable à solliciter la rectification de ses taux de cotisation 2025 à 2028, non encore définitifs à la date de son assignation, le 15 janvier 2025.
Sur la demande de retrait :
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les [7] dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [5] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
En l’espèce, le 10 mai 2022, M. [B] a déclaré une pathologie relevant du tableau n°30 bis des maladies professionnelles faisant référence à un cancer broncho-pulmonaire primitif causé par une exposition aux poussières d’amiante.
Pour justifier de l’exposition au risque de M. [B] chez la demanderesse, la [7] verse au débat l’enquête administrative de la [10], dont il ressort que l’assuré a été exposé pendant 37 ans et 9 jours au risque de sa maladie durant son poste de charpentier de marine au sein de la société. Ses missions étaient les suivantes : « isolation du bateau, aménagement, réparation ou restauration des différents types de navires, charpente marine, travail du bois, travaux de chaudronnerie, peinture ». L’enquêteur de la [10] indique que « les travaux ou intervention d’entretien depuis 1997 sont susceptibles d’exposer au risque d’inhalation de fibres d’amiante. », et que « compte tenu du poste occupé et de la période concernée (01/08/84 au 17/12/21), les travaux effectués par l’assuré, sont des travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante. L’interdiction de l’amiante en France est datée de 1997. ». Il précise que M. [B] lui a indiqué trois noms de chantier naval sur lesquels il est intervenu, il ressort des fiches techniques des chantiers navals que ceux-ci ont été construits entre 1980 et 1990.
Il résulte du rapport de l’agent enquêteur assermenté de la [10], dont on rappellera que les constats font foi jusqu’à preuve du contraire, que la victime a bien été exposée au risque de sa maladie au sein de la société [9].
La [7] justifie ainsi le bien-fondé de l’imputation du coût de la maladie professionnelle de M. [B] sur le compte employeur de la société [9].
En conséquence, la demande de retrait qu’elle a formulée sera rejetée.
Sur la demande d’inscription au compte spécial
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L’article 2 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige : « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : […] 5° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
En cas de demande d’inscription au compte spécial sur ce fondement, il incombe à l’employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d’une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et, d’autre part, qu’il soit impossible de déterminer l’entreprise au sein de laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
La société fait valoir que M. [B] a eu plusieurs employeurs successifs au sein desquels il n’est pas possible d’établir lequel est responsable de son exposition au risque amiante.
Elle produit la déclaration de maladie professionnelle complétée par l’assuré, dans laquelle il indique avoir été exposé au risque au sein de la société [12]. Toutefois les seules déclarations de l’assuré, établies dans l’optique d’une prise en charge de sa pathologie par l’assurance maladie, sont insuffisantes pour démontrer qu’il a été exposé au risque de sa maladie au sein d’une autre entreprise.
De plus, le rapport d’enquête de la [10] indique que : « M. [B] a toujours travaillé pour la même entreprise mais celle-ci a été reprise par M. [V] c’est pourquoi celle-ci a changé de SIRET », donc il en résulte une seule et unique exposition chez [9].
Ainsi, la demanderesse ne démontre pas que son salarié aurait été exposé au risque de sa pathologie au sein d’un établissement d’une entreprise différente.
La société [9] échouant à rapporter la preuve qui lui incombe, il convient de la débouter de sa demande d’inscription au compte spécial des incidences financières de la pathologie de M. [B].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société [9] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de l’instance et de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [9] de l’ensemble de ses demandes ;
La condamne aux dépens de l’instance,
La déboute de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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