Infirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 3 juin 2026, n° 22/00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 novembre 2021, N° 12/02395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
03/06/2026
ARRÊT N° 26/ 226
N° RG 22/00295
N° Portalis DBVI-V-B7G-OSG3
MD – SC
Décision déférée du 25 Novembre 2021
TJ de TOULOUSE – 12/02395
C. COMMEAU
INFIRMATION
Grosse délivrée le 03/06/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
(Appelante dans dossier RG 22/00950 joint le 15.12.2022)
Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
L’OEUVRE REGIONALE DE LATRANSFUSION SANGUINE
Hôtel [Etablissement 1] – [Adresse 2]
[Localité 2]
Maître [H] [K]
en qualité de mandataire liquidateur de l’ OEUVRE RÉGIONALE DE LA TRANSFUSION SANGUINE
[Adresse 3]
[Localité 3]
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 4]
(Intimés dans dossier RG 22/00950 joint le 15.12.2022)
Représentés par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
(postulant)
Représentés par Me Julie VERDON de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 février 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [D], né le [Date naissance 1] 1983 en Italie, est atteint depuis sa naissance d’une maladie hématologique grave (thalassémie homozygote majeure), dont il est désormais guéri depuis la greffe de moelle dont il a bénéficié en Italie en février 1996.
Cette maladie a justifié des transfusions sanguines régulières, administrées à M. [D] dans un premier temps en Italie puis dans un second temps en France, à compter de mai 1989 au Centre Hospitalier Universitaire [Etablissement 1] à [Localité 3].
Le 1er février 1993, M. [D] a découvert être atteint par le virus de l’hépatite C à l’occasion d’un dépistage.
Imputant sa contamination aux transfusions reçues, M. [D] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise, laquelle a été ordonnée par ordonnance de référé du 24 septembre 2009, désignant le professeur [V] [B] en qualité d’expert.
Par acte des 12 et 13 novembre 2009, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après dénommée Cpam) de la Haute-Garonne ainsi que le groupement d’assurances de la transfusion sanguine (Gats) ont été appelés dans la cause.
L’expert a déposé son rapport le 11 mai 2010.
— :-:-:-
En lecture de ce rapport, par actes d’huissier des 22 mai 2012 et 27 juin 2012, M. [D] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse l’association 'uvre Régionale de la Transfusion Sanguine représentée par Maître [H] [K] en qualité de liquidateur, et la Société Anonyme (Sa) Axa France iard en sa qualité d’assureur du CRTS (Centre régional de transfusion sanguine) et de gestionnaire du Gats, aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi consécutivement à la contamination par le virus de l’hépatite C.
— :-:-:-
Par un jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit que l’association loi de 1901 'uvre Régionale de la Transfusion Sanguine représentée par Maître [K], en sa qualité de liquidateur, engage sa responsabilité à l’égard de M. [D] en raison d’une contamination par le virus de l’hépatite C ;
— fixé le préjudice corporel de M. [D] à la somme de 82 100 euros, se décomposant ainsi:
* déficit fonctionnel temporaire : 2 100 euros,
* préjudice spécifique de contamination : 80 000 euros ;
— condamné in solidum l’association loi de 1901 'uvre Régionale de la Transfusion Sanguine représentée par Maître [K] en qualité de liquidateur par voie de fixation au passif, la Sa Axa France iard et le Groupement d’assurances de la Transfusion Sanguine à payer à M. [D] la somme de 82 100 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— rejeté toute autre demande indemnitaire formée par M. [D] ;
— débouté la Cpam de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné in solidum l’association loi de 1901 'uvre Régionale de la Transfusion Sanguine représentée par Maître [K] en qualité de liquidateur par voie de fixation au passif, la Sa Axa France iard et le Groupement d’assurances de la Transfusion Sanguine à payer à M. [D] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au paiement des sommes suivantes :
— condamné in solidum l’association loi de 1901 'uvre Regionale de la Transfusion Sanguine représentée par Maître [K] en qualité de liquidateur par voie de fixation au passif, la Sa Axa France iard et le Groupement d’assurances de la Transfusion Sanguine aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
— accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a d’abord rappelé que selon l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à l’entrée en vigueur de la loi, le demandeur apporte des éléments permettant de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion sanguine ou une injection de médicaments dérivés du sang sauf au défendeur de rapporter la preuve contraire et qu’à défaut, le centre de transfusion sanguine est tenu de l’indemniser sauf à apporter la preuve de l’innocuité du produit administré ou la preuve absolue d’un autre mode de contamination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné au besoin toutes mesures d’instruction utiles et que le doute profite au demandeur.
En l’espèce, le tribunal a relevé que, s’agissant du risque transfusionnel, le patient a été l’objet de transfusions sanguines à cause de son anémie liée à son affection génétique et ce, en deux périodes : une première avant son arrivée en France (pendant plus de quatre ans) donc en Italie et une deuxième à compter de mai 1989 au CHU de [Localité 3] [Etablissement 1], et ce jusqu’à la découverte de la contamination.
Se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, le premier juge a tiré la conclusion que le patient a bénéficié de transfusions de produits sanguins distribués non nominativement, dans des proportions inquantifiables « même approximativement » selon l’expert. Il est ainsi relevé que des lots non nominatifs ont été utilisés les 27 novembre 1990 et 29 janvier 1991 mais aussi le 10 avril 1989 et le 20 juin 1989 et que les défendeurs n’établissent pas l’innocuité des produits et n’apportent pas non plus la preuve d’un autre mode de contamination.
Il en a déduit qu’il existe des présomptions graves et concordantes permettant d’affirmer que M. [D] a pu être contaminé par le virus de l’hépatite C à l’occasion des transfusions reçues au détour de sa prise en charge de sa maladie hématologique grave au CHU de [Localité 3] [Etablissement 1] entre mai 1989 et février 1993 dans le cadre des distributions non nominatives de produits sanguins préparés par l’association régionale de transfusion sanguine de [Localité 3].
Le tribunal a considéré que M. [D] a été consolidé le 25 septembre 2008, à l’âge de 25 ans, date à laquelle le professeur [N], hépatologue traitant, indique dans un certificat médical rédigé le 7 avril 2010 que le patient est « considéré comme guéri », en l’absence de virus détectable lors des contrôles effectués le 25 septembre 2008 (page 13 du rapport d’expertise).
Le tribunal a liquidé le préjudice personnel de M. [D] en considération des conclusions de l’expert qui précise qu’ « au jour de l’expertise, les conséquences séquellaires de cette contamination sont nulles » (page 15 du rapport d’expertise) et qui conclut à :
— l’absence d’incapacité temporaire totale,
— une incapacité temporaire partielle à un taux de 25 % de 48 semaines pendant toute la période thérapeutique de mai 2007 à juin 2008,
— l’absence de préjudice esthétique,
— des souffrances endurées évaluées à 2,5/7 prenant en compte à la fois les souffrances physiques et morales,
— l’absence d’incapacité, le demandeur étant médicalement apte à reprendre toute activité.
Le tribunal a jugé qu’en l’état des pièces produites, la Cpam, sur qui pèse la charge de la preuve, est défaillante dans l’administration de l’imputabilité de sa créance à la contamination par le VHC et relevé des discordances entre l’attestation du médecin-conseil de la Cpam et les conclusions de l’expert notamment sur la période du traitement et la cohérence des sommes réclamées avec les périodes et nature de traitement imputables à la contamination.
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I – Par déclaration d’appel faite au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 14 janvier 2022 par la voie électronique, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne a formé appel de ce jugement en intimant l’association ''uvre régionale de la transfusion sanguine’ et la compagnie Axa France iard.
La procédure a été enrôlée sous le n° 22-295.
Par conclusions déposées le 21 février 2022, les intimées ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité de l’appel pour avoir été interjeté contre une association dépourvue de qualité à se défendre en justice, soutenant que l’assureur était tenu d’un lien d’indivisibilité avec son assurée.
II – Une seconde déclaration d’appel a été formée par la Cpam de la Haute Garonne le 7 mars 2022 en intimant l’association ''uvre régionale de la transfusion sanguine’ ainsi que Maître [K] ès qualités de mandataire liquidateur de cette association et la compagnie Axa France iard.
La procédure a été enrôlée sous le n° 22-950.
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Suivant ordonnance rendue le 15 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
— constaté l’abandon de l’incident introduit par l’association ''uvre régionale de la transfusion sanguine’ et la compagnie Axa France iard,
— ordonné la jonction du dossier enrôlé sous le n° 22-950 avec celui enrôlé sous le n° 22- 295, la procédure se poursuivant sous ce dernier numéro de rôle,
— dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 juillet 2022, la Caisse primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne (Cpam), appelante, demande à la cour, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, JORF n° 0297 du 22 décembre 2021, de:
— prononcer la jonction des affaires portant les numéros RG 22/00295 et 22/00950.
— infirmer seulement la disposition du jugement rendu par le tribunal judiciaire le 25 novembre 2021 ayant débouté la Cpam de la Haute-Garonne de l’intégralité de ses demandes.
Et juger de nouveau, de:
— fixer qu’à la date du 21 février 2022, la créance définitive de la Cpam de la Haute-Garonne pour les prestations servies à M. [D] s’élève à la somme totale de 23 868,57 euros au titre des postes des dépenses de santé actuelles et des pertes gains professionnels actuels ;
— condamner in solidum l’association loi de 1901 'uvre régionale de la transfusion sanguine représentée par Maître [K], ès qualités de liquidateur avec la compagnie Sa Axa France iard à payer à la Cpam de la Haute-Garonne la somme de 23 868,57 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande décomposée comme suit:
* Des dépenses de santé actuelles : 19 286,07 euros ;
* Des pertes de gains professionnels actuels : 4 582,50 euros.
— condamner l’association loi de 1901 'uvre régionale de la transfusion sanguine représentée par Maître [K], ès qualités de liquidateur avec la compagnie Sa Axa France iard à régler à la Cpam de Haute-Garonne la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— condamner in solidum l’association loi de 1901 'uvre régionale de la transfusion sanguine représentée par Maître [K], ès qualités de liquidateur avec la compagnie Sa Axa France iard à régler à la Cpam de Haute-Garonne de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître Bezard de la Scp Vinsonneau-paliès Noy Gauer & Associés sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Dans les dernières conclusions au fond transmises par voie électronique le 28 juin 2022 dans le dossier n° 22/950 au nom de l’association l''uvre régionale de la transfusion sanguine, de Maître [K] ès qualités de mandataire liquidateur de l’association l''uvre régionale de la transfusion sanguine et la Sa Axa France iard, intimés, il est demandé à la cour, au visa de l’article 367 du code de procédure civile et de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
À titre liminaire, de:
— ordonner la jonction des affaires portant les numéros de RG 22/00295 et 22/00950,
À titre principal, de:
— confirmer le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a : « débouté la Cpam de l’intégralité de ses demandes »
Par conséquent, de:
— débouter la Cpam de la Haute-Garonne de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de l’association 'uvre regionale de la transfusion sanguine représentée par Maître [K] et, de la Sa Axa France iard,
À titre subsidiaire, de:
— débouter la Cpam de la Haute-Garonne de l’ensemble de ses demandes excédant la somme de 14 703,57 euros,
En tout état de cause, de:
— condamner la Cpam de la Haute-Garonne à régler à l’association 'uvre régionale de la transfusion sanguine représentée par Maître [K] et à la Sa Axa France iard, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la Cpam de la Haute-Garonne aux entiers dépens de l’instance.
Dans les conclusions déposées le même jour dans le dossier n° 22/295 au nom de l’association l''uvre régionale de la transfusion sanguine et de la Sa Axa France iard, il était sollicité les mêmes demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 02 février 2026 à 14h00.
MOTIVATION DE LA DÈCISION
1. Il sera constaté à titre liminaire que l’appel est limité aux dispositions du jugement relatives à la seule créance de l’organisme social. Il a été ainsi définitivement statué sur le principe de la responsabilité de l''uvre régionale de la transfusion sanguine en raison de la contamination de M. [W] [D] par le virus de l’hépatite C et sur l’étendue de la réparation due à ce dernier.
2. Ensuite, l''uvre régionale de la transfusion sanguine a fait l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire à la suite du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 20 décembre 1993. Le 22 mai 2012, M. [D] a assigné Maître [K] ès-qualités de liquidateur de cette association, l’assureur de cette dernière en la personne de la société Axa France iard et a également appelé la Cpam en la cause. L’organisme social a intimé Maître [K] en sa qualité de mandataire liquidateur dans l’un des deux actes appels et il sera rappelé que les affaires ont été jointes par décision du conseiller de la mise en état de telle sorte que les demandes de jonction présentées dans les conclusions au fond sont devenues sans objet.
3. La Cpam qui sollicitait dans ses deux premières conclusions déposées en appel la condamnation de l’association représentée par son liquidateur à lui payer la somme de 23 868,57 euros au titre de sa créance définitive outre l’indemnité forfaitaire et une somme au titre des frais irrépétibles, a demandé dans son troisième jeu de conclusions la condamnation de cette même association aux mêmes sommes in solidum avec l’assureur.
4. Il doit être prioritairement relevé que dès lors qu’il est constaté que le liquidateur judiciaire de l’association est dans la cause, il appartient à la juridiction saisie de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du demandeur aient tendu à une condamnation au paiement (ex : Soc., 10 novembre 2021, n° 20-14.529). La demande de condamnation n’est pas en tout état de cause une cause d’irrecevabilité mais obligera, dans l’hypothèse du succès de la prétention, de rectifier d’office celle-ci dans le sens d’une déclaration de la créance au passif.
5. La cour constate que la Cpam produit au soutien de son recours un relevé des débours pour justifier des dépenses de santé et une attestation d’imputabilité du médecin-conseil. Dans le dernier état de ses écritures, après recalcul de sa demande par rapport à celle formée en première instance, la caisse soutient que sa créance s’élève à la somme de 23 868,57 euros et se décompose de la manière suivante :
— au titre des dépenses de santé actuelles : 19 286,07 euros ;
' frais médicaux du 15 mai 2007 au 25 septembre 2008 : 579,81 euros,
' frais pharmaceutiques du 24 mai 2007 au 26 mars 2008 : 18 706,26 euros,
— au titre des pertes de gains professionnels actuels : 4 582,50 euros.
' indemnités journalières (coût x nombre de jours)
' 0,00 euros x 3 du 28 juin 2007 au 30 juin 2007 = 0,00 euros
' 16,25 euros x 282 du 1er juillet 2007 au 7 avril 2008 = 4 582,50 euros.
6. La Cpam expose avoir tenu compte des critiques portées par le jugement à sa demande et a expliqué que pour des raisons étrangères à sa volonté (dématérialisation des dossiers, plusieurs changements de logiciel de traitement, etc..), elle n’a pas pu retrouver les prestations de santé servies à l’assuré depuis la découverte de l’Hépatite C le 1er février 1993. Elle soutient que la circonstance selon laquelle la caisse concluante n’aurait pas chiffré l’intégralité de sa créance ne saurait faire obstacle au paiement des débours partiellement chiffrés. Elle précise par ailleurs qu’elle a tenu compte des conclusions de l’expert pour les frais pharmaceutiques et que, pour la période postérieure, elle justifie d’une prise en charge de 1,53 euros pour le compte de son assuré qu’elle imputait à le VHC. S’agissant des indemnités journalières, la caisse rappelle que selon une jurisprudence constante, le juge n’est pas lié par les constatations et les conclusions de l’expert et soutient qu’en l’espèce, M. [D] été placé en arrêt maladie du 28 juin 2007 au 07 avril 2008 du fait qu’il rencontrait des difficultés à tolérer le traitement thérapeutique pour lutter contre l’hépatite C consistant en l’utilisation d’une association d’interferon et de Ribavirine® et qui a conduit à sa guérison.
7. Les intimés sollicitent principalement la confirmation du jugement ayant rejeté les demandes de la Cpam en considérant qu’il n’est pas démontré que 'l’accident’ mentionné dans les attestations d’imputabilité comme étant daté du 1er janvier 1989 voire du mois de mai 1989 soit lié à la contamination de M. [D] par l’hépatite C. Ils soutiennent au surplus qu’en vertu du principe selon lequel 'nul ne peut se constituer une preuve à soi-même', la notification de débours comme l’attestation d’imputabilité des sommes prétendûment exposées à la contamination en litige, les organismes sociaux ne bénéficient d’aucun privilège probatoire et que la Cpam est défaillante dans l’administration de la preuve.
8. La cour rappelle tout d’abord que le fait que l’attestation d’imputabilité soit établie par le médecin-conseil chargé du contrôle médical du régime de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce que cette attestation soit prise en compte pour apprécier les droits de la caisse. En effet, le médecin-conseil, en vertu des dispositions du décret n° 69-505 du 24 mai 1969 fixant le statut des praticiens conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale, n’est pas salarié de la caisse et n’est pas soumis à celle-ci par un lien de subordination hiérarchique. Les pièces fournies par la Cpam ne peuvent donc être a priori rejetées mais le juge est tenu d’en vérifier la cohérence avec les éléments du dossier.
9. En l’espèce, les deux attestations d’imputabilité produites comportent des différences de date 'd’accident’ : 1er janvier 1989 et 1er mai 1989 qui, certes, ne correspondent pas avec précision aux éléments du dossier en lien avec la responsabilité qui a été définitivement jugée comme étant imputable à l''uvre régionale de la transfusion sanguine. Toutefois, M. [D] a bien été admis au CHU de [Localité 3] en mai 1989 et celui-ci a subi depuis cette admission des transfusions du 19 mai 1989 au 22 juin 1993. L’expert a proposé de fixer la date de consolidation au 25 septembre 2008, date à laquelle le patient a été considéré comme guéri de l’hépatite C contractée.
9.1 S’agissant des pertes de gains professionnels actuels, le rapport d’expertise judiciaire a précisé que le patient n’a pas eu d’hospitalisation spécifique en rapport avec la contamination VHC et a défini une incapacité temporaire partielle de 25 % au cours de la période de traitement spécifique de mai 2007 à juin 2008. M. [D], né le [Date naissance 1] 1983 et titulaire d’un BTS commercial obtenu en 2005, était majeur à l’époque de ce traitement mais 'avait été radié de l’ANPE le 18 août 2007 pour fins de droits’ (p. 10 du rapport d’expertise). Il n’est pas discuté que M. [D] a été placé en arrêt maladie du 28 juin 2007 au 7 avril 2028 et il n’est nullement contredit le fait que les troubles physiques et psychiques composant le déficit fonctionnel, fût-il partiel et concrètement soufferts par le patient, étaient de nature à justifier un lien direct, certain et exclusif entre cet arrêt maladie et les indemnités journalières servies par l’organisme social durant la dernière partie de la période de chômage et prolongées durant une partie de ce traitement conformément au régime applicable à cette prestation. Ainsi, infirmant le jugement entrepris, il convient de retenir ce poste de la créance de la Cpam au titre de l’arrêt maladie imputable au traitement de la contamination litigieuse.
9.2 S’agissant des dépenses de santé actuelles, l’attestation d’imputabilité établie par le docteur [S] (pièce n° 5) mentionne les dates situées dans la période de traitement ainsi que l’objet des frais médicaux constitués de frais de biologie et de consultations spécialisées en cohérence avec la nature des soins exigeant des contrôles sanguins et un suivi médical régulier et adapté au traitement spécifique de la pathologie soufferte par M. [D] du fait de cette même contamination. Les frais pharmaceutiques sont datés selon le rythme d’une dépense mensuelle correspondant en cohérence à des prescriptions renouvelées de substances antivirales dans le cadre d’un traitement de 48 semaines. Il suit de ce constat que la Cpam est bien en droit d’exercer son recours à concurrence de la somme réclamée à ce titre. Le jugement entrepris sera également infirmé de ce chef.
10. Il convient en conséquence de fixer la créance de la Cpam au passif de l''uvre régionale de la transfusion sanguine à la somme totale de 23 868,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt qui achève de liquider l’indemnisation de l’ensemble des postes de préjudice fondant le recours de l’organisme social à l’endroit du responsable et de son assureur. La société Axa France iard sera condamnée in solidum au paiement de cette somme et des intérêts qui viennent d’être définis.
11. L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 9, prévoit : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie ». La Cpam est fondée à obtenir la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, le jugement entrepris étant réformé à ce titre et ladite créance sera fixée au passif de l''uvre régionale de la transfusion sanguine et la société Axa France iard sera condamnée in solidum au paiement de cette somme.
12. L''uvre régionale de la transfusion sanguine représentée par Maître [K] et la société Axa France iard, parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront tenues in solidum aux dépens d’appel.
13. La Cpam est en droit de réclamer la prise en charge, selon le régime des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer en appel. Il convient de faire droit à la demande chiffrée à 1000 euros par la caisse et, le jugement entrepris étant également réformé sur ce point, ladite créance sera fixée au passif de l''uvre régionale de la transfusion sanguine et la société Axa France iard sera condamnée in solidum au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 25 novembre 2021 en en ce qu’il a débouté la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne de l’ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de l''uvre régionale de la transfusion sanguine représentée par Maître [H] [K], mandataire liquidateur, la créance définitive de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne pour les prestations servies à M. [W] [D] à hauteur de la somme totale de 24 985,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande décomposée comme suit :
' des dépenses de santé actuelles : 19 287,60 euros ;
' des pertes de gains professionnels actuels : 4 582,50 euros.
Condamne la Sa Axa France iard, in solidum avec l''uvre régionale de transfusion Sanguine, à payer le montant total de cette créance et de ses intérêts à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne.
Fixe au passif de l''uvre régionale de la transfusion sanguine représentée par Maître [H] [K], mandataire liquidateur, la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à hauteur de la somme de 1114 euros.
Condamne la Sa Axa France iard, in solidum avec l''uvre régionale de transfusion Sanguine, à payer le montant de cette indemnité forfaitaire de gestion à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne.
Dit que l''uvre régionale de la transfusion sanguine représentée par Maître [H] [K] en qualité de mandataire liquidateur, avec fixation au passif de l’association, et la Sa Axa France iard seront tenues in solidum aux dépens d’appel.
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Sandrine Bezard de la Scp Vinsonneau-Paliès Noy Gauer & Associés, avocate, à recouvrer contre les parties tenues aux dépens, ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Fixe au passif de l''uvre régionale de la transfusion sanguine représentée par Maître [H] [K], mandataire liquidateur, la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne au titre des frais irrépétibles à hauteur de la somme de 1 000 euros.
Condamne la Sa Axa France iard, in solidum avec l''uvre régionale de transfusion Sanguine, à payer le montant de cette somme au titre des frais irrépétibles à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne.
La greffière Le président
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Décret n°69-505 du 24 mai 1969
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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